Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 1 JUILLET 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21041
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/10706
APPELANTE
Association CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY présentée par son Président, M. [G]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 784 670 630
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric JEANGIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0967
INTIMÉE
SAS GREENFLEX
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 511.840.845 (Paris)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS, Toque : D533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 février 2010, le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY, anciennement dénommé CENTRE MEDICAL DE BLIGNY (CENTRE BLIGNY ou CENTRE MEDICAL), association sans but lucratif déclarée d'utilité publique, a souscrit avec la SAS GREENFLEX, exerçant les activités de conseil en développement durable et de financement d'actifs technologiques environnementales, un contrat de « Performance durable », prévoyant une rémunération fixe et une rémunération variable calculée sur les économies réalisées.
Le CENTRE BLIGNY ayant refusé de communiquer à la société GREENFLEX le contrat de financement de son parc informatique, cette dernière estime qu'elle n'a pas pu finaliser le diagnostic correspondant et, par voie de conséquence, a été privée de la rémunération variable à laquelle elle pouvait prétendre. Le juge des référés entre temps saisi de la difficulté ayant dit n'y avoir lieu à référé au motif de l'existence de contestations sur le fonds des engagements réciproques des parties, la société GREENFLEX a, le 19 juillet 2012, attrait le CENTRE BLIGNY devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 163.689,34 €, au titre de la rémunération variable d'ores et déjà acquise mais non réglée par le CENTRE MEDICAL, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts en dédommagement de la part variable de rémunération dont elle a été privée, et de 15.000 € au titre des frais irrépétibles.
S'y opposant, le CENTRE BLIGNY a réclamé le versement d'une somme de 7.000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné le CENTRE BLIGNY à payer à la société GREENFLEX la somme de 60.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 10.000 € en indemnisation d'une perte de chance et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2014, par le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY et ses dernières écritures télétransmises le 23 mars 2016, réclamant la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en soutenant essentiellement ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles tout en priant la cour de constater l'existence d'un conflit d'intérêts pour la société GREENFLEX, relatif à sa demande de communication des contrats de financement du parc informatique ;
Vu les dernières conclusions télétransmises le 4 mars 2015, par la société GREENFLEX intimée, réclamant la somme de 15.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement sauf, en faisant implicitement appel incident, à le réformer sur le montant de la condamnation principale en demandant de le porter à hauteur de la somme de 163.689,34€ correspondant au plein de sa demande initiale ;
SUR CE,
Considérant que le contrat n°101a-1209 et 101b-1209 du 15 février 2010 stipule essentiellement :
la réalisation par la société GREENFLEX d'un diagnostic de développement durable et d'un bilan carbone avec définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 et des coûts associés, outre des propositions de plans d'actions pour y parvenir, en garantissant une baisse minimum de 10 % des émissions de gaz carbonique et de 5 % des budgets,
une rémunération d'un montant de 25.000 € HT (15K€ pour la stratégie développement durable et plan d'actions et 10 K€ pour le bilan carbonne) avec l'engagement du prestataire de compenser cette dépense par "des gains qu'engendreront les plans d'action et partage des bénéfices au delà de ce montant",
des règlements à hauteur de 30 % "du montant global"à la signature du contrat, 30 % au rendu des diagnostics et 10 % à la mise en place du premier plan d'actions, puis les facturations suivantes "baséees sur la constatation des gains réalisés" ;
Qu'il apparaît que le contrat litigieux portait principalement sur un diagnostic de développement et un bilan carbone, l'étude des contrats de location n'étant que l'accessoire de la mission principale en vue de réaliser, en outre, des économies budgétaires ;
Qu'en octobre 2010, concommitamment avec l'exécution du contrat litigieux, le CENTRE MEDICAL a fait un appel d'offre pour renouveler son parc informatique auquel la société GREENFLEX a participé au titre de ses autres activités, mais n'a pas été retenue ;
Que suivant échange de courriels des 26 janvier (15H29) et 3 février 2011 (11H19 et 17H39), sur demande de la société GREENFLEX d'aborder une seconde phase de sa mission, le CENTRE BLIGNY a d'abord donné son accord de principe sur l'audit des contrats de location et leasing, le prestataire prévoyant "à partir des données" qui lui seront fournies par le Centre médical, "de mettre en place l'audit et l'analyse des conditions juridiques et tarifaires des contrats en cours" avec établissement d'une analyse comprenant leur recensement et "les conditions juridiques et tarifaires, les coûts réels et les éventuels surcoûts", la société GREENFLEX précisant que la préconisation comprenait aussi le calcul des gains potentiels et l'accompagnement pour la renégociation des contrats avec les fournisseurs ;
Que, dans le courriel précité du 26 janvier 2011, la société GREENFLEX indique aussi qu'au terme de cet audit "gratuit", les gains reviendront au Centre médical à hauteur de 25.000 € en compensation du coût de la première prestation et seront partagés au delà ;
Que le CENTRE BLIGNY, invoquant aujourd'hui un engagement de confidentialité avec ses partenaires ayant financé le nouveau parc informatique, a néanmoins refusé de transmettre les derniers contrats de crédit bail le concernant, en précisant, dans un courriel du 5 mai 2011 (19H44), qu'ils n'existaient pas lors de la signature du contrat du 15 février 2010 et en estimant en conséquence que les économies budgétaires envisagées dans le contrat originel ne les intégraient pas ;
Que devant la cour il a produit la lettre du 26 janvier 2012 de la société ARIUS (groupe BNP PARIBAS) refusant de délier le CENTRE MEDICAL de son obligation de confidentialité concernant le financement du parc informatique ;
Considérant que dans le contrat précité du 15 février 2010, en dehors du paiement du prix des prestations, le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY n'a pas souscrit d'autre obligation que celle générale de collaborer avec son cocontractant/prestataire pour permettre à ce dernier de réaliser ses propres obligations et qu'il convient de rechercher si le défaut de communication des crédits-baux finançant le nouveau parc informatique viole ladite obligation générale ;
Qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la signature du contrat du 15 février 2010, les futurs appels d'offres en vue de financer un nouveau parc informatique n'étaient pas connus de sorte que les crédits-baux correspondant, n'ont pas fait partie des éléments pris en compte par la société GREENFLEX dans l'évaluation de sa future et éventuelle rémunération variable qu'elle pourrait calculer sur les économies à réaliser ;
Qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY, restant contractuellement libre d'élargir ou pas le champs d'investigations de la société GREENFLEX, n'a pas violé son obligation générale de collaboration en ne communiquant pas les crédits-baux du nouveau parc informatique et le prestataire n'a pas pour autant été privé d'une rémunération variable sur des éléments qui n'étaient pas inclus dans le champ contractuel des parties au moment de l'échange de leur consentement ;
Considérant aussi que la société GREENFLEX n'invoque pas de plans d'actions spécifiques qu'elle aurait préconisés en exécution du contrat litigieux et n'a pas démenti le CENTRE BLIGNY du défaut de communication d'un rapport d'audit avant sa production intervenue en première instance ;
Que, se fondant sur celui-ci, elle réclame le paiement d'une somme de 163.689,34 € TTC en prétendant que les préconisations qu'il contient conduisent à une économie prévisionnelle globale d'un montant de 298.728 € ;
Mais considérant que ce rapport, qui vise 12 contrats, ne contient que des analyses théoriques et générales fondées essentiellement sur l'expérience alléguée par la société GREENFLEX sans justification, ne donnant aucune certitude sur la réalisation effectives des économies prétendues, lesquelles, en tout état de cause, n'ont pas fait l'objet d'une "constatation des gains réalisés" selon les termes du contrat ;
Que les demandes de la société GREENFLEX n'étant pas fondées, le jugement doit être infirmé ;
Considérant que succombant dans ses prétentions, la demande d'indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée ne peut pas prospérer mais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de l'appelante ceux qu'elle a dû engager depuis le début de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la SAS GREENFLEX de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et à verser à l'association sans but lucratif déclarée d'utilité publique CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY, anciennement dénommé CENTRE MEDICAL DE BLIGNY, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Admet Maître Frédéric JEANGIRARD, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président