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01/07/2016 | FRANCE | N°13/03438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 01 juillet 2016, 13/03438


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 1er juillet 2016

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03438

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/03581





APPELANT

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à MARTINIQUE

représenté par M. [P] [Q] [S] (délégué syndical ouvrier)







INTIMEE

SA CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER

[Adresse 2]

représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31





PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 1er juillet 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03438

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/03581

APPELANT

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à MARTINIQUE

représenté par M. [P] [Q] [S] (délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SA CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER

[Adresse 2]

représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat UD CFE-CGC 93

[Adresse 3]

représentée par M. [P] [Q] [S] (délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Valérie AMAND, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER a employé Monsieur [C] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 1992 en qualité de coupeur niveau II, échelon 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros de tissus, tapis, linge de maison.

En dernier lieu rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [C] [P] s'élevait à la somme de 1.610 euros.

A la suite de l'entretien préalable en date du 17 mai 2011 à l'occasion duquel il était remis à Monsieur [C] [P] les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé (CRP ), il lui était, par courrier en date du 18 mai 2011, précisé les motifs de la rupture envisagée.

Monsieur [C] [P], en date du 1er juin 2011, acceptait d'adhérer à la CRP'; de ce fait, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord à compter du 8 Juin 2011.

La lettre de licenciement du 3 juin 2011 indique:

«Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivants :

Depuis de nombreux mois notre entreprise connaît une baisse continue de son chiffre d'affaires et de sa marge brute. Ainsi entre 2007 et 2010 le chiffre d'affaires a baissé de 33%. En prenant en compte les hausses de prix subies par nos produits, cela représente en fait une baisse d'activité réelle de plus de 40% en 3 ans. Il connaît une nouvelle baisse depuis le début de l'année de 13 %.

Cette chute régulière est due à la perte d'un nombre important de clients ainsi qu'à une diminution constante des commandes des clients restant, phénomène qui s'est amorcé depuis plus de 8 ans (baisse de chiffre d'affaires de 50 % depuis 2002, soit près de 60% pour l'activité réelle), s'est accéléré avec la crise et parait manifestement voué à persister.

Malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune solution palliative face à d'aussi importantes difficultés de sorte que votre charge de travail a considérablement diminué durant ces dernières années.

Compte tenu du caractère extrêmement concurrentiel de notre secteur et des difficultés conjoncturelles actuelles en matière de démarchage de clientèle, notre société doit faire face à une situation économique particulièrement difficile.

Dans ces circonstances et en vue d'assurer la compétitivité et la survie de notre société, nous nous voyons contraint de supprimer votre poste pour des raisons économiques.

Nos recherches en vue de tenter votre reclassement au sein de la société notamment dans les bureaux n'ont pu aboutir, aucun poste correspondant à votre qualification n'étant disponible.

Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé.

Vous avez accepté le 1er Juin 2011, d'adhérer à la convention dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti.

De ce fait, conformément à l'article L.1233-67 du Code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 8 Juin 2011

A l'issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

A la date du 8 juin vous aurez acquis au titre du DIF 120 heures.

Ces droits seront versés à l'ASSEDIC.

Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestiez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat (fin du préavis exécuté ou non).

Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail.

Nous vous confirmons que votre contrat de travail ne prévoit pas de clause de non concurrence

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-7 du Code du Travail, toute action en contestation se prescrira par douze mois à compter de la présente».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [C] [P] avait une ancienneté de 19 ans et 3 mois et la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 février 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante:

«DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de la présente instance».

Monsieur [C] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 avril 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2016.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [C] [P] et demande à la cour de:

«rappel sur garantie d'ancienneté :10.820,31 €

congés payés incidents':1.082,03 €

non-respect du minimum conventionnel de mai 2007 à janvier 2008 + janvier 2009:126,08€

congés payés incidents':12,61€

non-respect du salaire minimum conventionnel de février 2008 à mai 2011: 2.916,08 €

congés payés incidents : 291,61 €

rappel sur l'indemnité de congés payés : 1.294,84 €

congés payés incidents: 129,48 €

indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse : 10.380,54 €

dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation (Article L.6321-1)': 5.190,27 €

Indemnités de préavis : 3.460,18 €

congés payés incidents : 340,02 €

Défaut d'information en matière de DIF : 1.500 €

Bulletins de paie complémentaires

Attestation Pôle Emploi rectifiée

Intérêts de droit avec anatocisme

Exécution provisoire

article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 €».

Le syndicat UD CFE-CGC 93 intervient volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur [C] [P].

Dans ses conclusions séparées, le syndicat UD CFE-CGC 93 demande la condamnation de la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER à lui payer 5.000 € en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, outre 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [C] [P] et du syndicat UD CFE-CGC 93 et demande à la cour de:

«Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [P] et l'Union Départementale CFE-CGC de SEINE-SAINT-DENIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

Condamner solidairement Monsieur [P] et l'Union Départementale CFE-CGC de SEINE-SAINT-DENIS à verser à la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Les condamner solidairement aux entiers dépens».

Lors de l'audience, les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement économique

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Ce n'est que si la nécessité de prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi est établie que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement.

La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.

Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.

Même si les éléments constitutifs du licenciement pour motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a réalisé des efforts de formation et d'adaptation et s'il a cherché sérieusement, au préalable, à reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise. (C. trav., art. L. 1233-4)

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [C] [P] a été licencié pour motifs économique ; la lettre de licenciement mentionne notamment:

- la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité

- la suppression du poste de Monsieur [C] [P] qui en découle

- l'impossibilité pour l'employeur de reclasser Monsieur [C] [P]

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité comme cela ressort de la pièce n°18 employeur; en effet les liasses fiscales de 2006 à 2011 qui sont produites établissent une baisse du chiffre d'affaires de 33 € et de l'activité réelle de 40 % en 3 ans; les résultats sont passés de 2006 à 2011 de 977.047 € à 121.674 €; le moyen de ce chef est donc rejeté.

La société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER apporte suffisamment d'éléments pour établir que la suppression du poste de Monsieur [C] [P] découle de la réorganisation de l'entreprise mise en place pour sauvegarder sa compétitivité comme cela ressort de la pièce n°19 employeur constituant le registre des entrées et sorties du personnel; le moyen de ce chef est donc rejeté.

L'examen des pièces versées aux débats montre que la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER établit l'impossibilité de reclasser Monsieur [C] [P] comme cela ressort de sa pièce n°20, preuve constituée par les lettres de recherche d'un poste dans le cadre d'un reclassement externe et les réponse négatives qui ont été reçues; le moyen de ce chef est donc rejeté.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur [C] [P] et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement économique au sens de l'article L.1233-3 du Code du travail et qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [C] [P] est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Monsieur [C] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par suite le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'et de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur les rappels de salaires demandés au titre des minima conventionnels et de la majoration conventionnelle pour ancienneté et congés payés

Monsieur [C] [P] demande les rappels de salaires suivants:

- rappel sur garantie d'ancienneté:10.820,31 € ,

- congés payés incidents:1.082,03 € ,

- non-respect du minimum conventionnel de mai 2007 à janvier 2008 + janvier 2009:126,08 € ,

- congés payés incidents:12,61€

- non-respect du salaire minimum conventionnel de février 2008 à mai 2011: 2.916,08 €,

- congés payés incidents: 291,61 €,

- rappel sur l'indemnité de congés payés: 1.294,84 €,

- congés payés incidents: 129,48 €,

La société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER s'y oppose.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que:

- la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus à Monsieur [C] [P] de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3.729,59 € comme cela ressort de la pièce n°1 employeur,

- Monsieur [C] [P] soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel au motif que l'article 17 dernier alinéa de la convention collective dispose «Le salaire réel ne doit pas être inférieur au salaire conventionnel calculé après application éventuelle de la garantie d'ancienneté» et le décompte litigieux est exact,

- l'employeur a respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels comme cela ressort des pièces n°4 à 9 employeur et le décompte litigieux est exact,

- la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER a acquitté cette somme de 3.729,59 € comme cela ressort des pièces n°2 et 3 employeur et Monsieur [C] [P] est donc rempli de ses droits,

- Monsieur [C] [P] a aussi été rempli de ses droits à congés payés comme cela ressort des pièces n°3 à 9 salarié composées des bulletins de salaire.

Au vu des justificatifs produits par l'employeur, c'est en vain que Monsieur [C] [P] allègue sans l'établir, que:

- le décompte des salaires est contestable,

- la prime d'ancienneté n'a pas été payée,

- le salaire minimum conventionnel n'a pas été respecté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [P] de ses demandes de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et de la majoration conventionnelle pour ancienneté et congés payés.

Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation

Monsieur [C] [P] demande la somme de 5.190,27 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation; la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER s'y oppose.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [C] [P] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience; dans ces conditions, ce moyen est donc rejeté.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation.

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de DIF

Monsieur [C] [P] demande la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de DIF; la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER s'y oppose.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement du 3 juin 2011 (pièce n°7 salarié) comporte l'indication des droits acquis au titre du DIF; le moyen de ce chef est donc rejeté.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de DIF.

Sur la délivrance de documents

Monsieur [C] [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi).

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes; la demande de remise de documents est donc rejetée.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [P] demande de remise de documents.

Sur les demandes du syndicat UD CFE-CGC 93

Le syndicat UD CFE-CGC 93 demande la condamnation de la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER à lui payer 5.000 € en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

A l'appui de cette demande, le syndicat UD CFE-CGC 93 fait valoir que Monsieur [C] [P] a été victime de manquements de la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER en ce qui concerne la garantie d'ancienneté, les minima conventionnels et l'obligation d'adaptation à l'emploi; que ces faits constituent des coups à l'intérêt collectif de la profession et caractérisent un mépris du paritarisme.

Le moyen est nouveau.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que retenir que les manquements et atteintes alléguées ne sont pas établis.

Le moyen est donc rejeté.

La cour déboute le syndicat UD CFE-CGC 93 de toute ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La cour condamne Monsieur [C] [P] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Ajoutant,

Déboute la société CHANEE DUCROQ DESCHEMAKER de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/03438
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/03438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;13.03438 ?
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