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30/06/2016 | FRANCE | N°15/08326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 juin 2016, 15/08326


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08326



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le tribunal de grande instance de MELUN RG n° 13/00062





APPELANTE



COMMUNE D'ARGENTIERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane WOOG, substitué par Me Elif BILICI, a

vocats au barreau de PARIS, toque : P0283



INTIMÉS



GAEC DU JARDIN DES BROSSES BLONDELOT FRERES

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SEP SEP LACHAUD MANDEVI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08326

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le tribunal de grande instance de MELUN RG n° 13/00062

APPELANTE

COMMUNE D'ARGENTIERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane WOOG, substitué par Me Elif BILICI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIMÉS

GAEC DU JARDIN DES BROSSES BLONDELOT FRERES

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SEINE ET MARNE

France Domaine-Expropriations - Evaluations Domaniales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par M. [W] [H], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christian HOURS, président de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

- Christian HOURS, président de chambre

- Claude TERREAUX, conseiller

- Agnès DENJOY, conseillère

Greffier : Isabelle THOMAS, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, président et par Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Par arrêté du préfet de Seine et Marne du 28 novembre 2012, les acquisitions foncières par la commune d'Argentières (77), en vue de la réalisation sur son territoire d'une station d'épuration et d'un bassin d'orage, ont été déclarées d'utilité publique.

Par arrêté du 23 janvier 2013, ce préfet a déclaré cessibles au profit de ladite commune les parcelles nécessaires à l'opération, dont celles appartenant au Gaec du Jardin des Brosses [R] Frères (en abrégé le Gaec), cadastrées section A, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], pour des emprises respectives de 233 m², 172 m², 241 m², 873 m² et 525 m² sur des superficies respectives de 330 m², 490 m², 612 m², 2 147 m² et 1 246 m².

Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge de l'expropriation de Seine et Marne a déclaré ces parcelles expropriées au profit de la commune d'Argentières.

Faute d'accord du Gaec sur sa proposition d'indemnisation, la commune d'Argentières a saisi ledit juge de l'expropriation, le 2 octobre 2013.

La cour statue sur l'appel limité formé par la commune d'Argentières, le 22 avril 2015, de la décision de la juridiction de l'expropriation de Seine et Marne, du 31 octobre 2014, ayant :

- fixé à 4 170 euros, toutes causes confondues, l'indemnité de dépossession des emprises précitées revenant au Gaec ;

- débouté le Gaec de sa demande au titre de la dépréciation du surplus ;

- fixé à 41 993,40 euros, toutes causes confondues, l'indemnité revenant au Gaec pour l'éviction des emprises précitées ;

- condamné la commune d'Argentières à verser au Gaec la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa propre demande d'indemnité sur le même fondement et mis les dépens à sa charge.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- déposées au greffe, le 21 juillet 2015, par la commune d'Argentières, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 41 993,40 euros, toutes causes confondues, l'indemnité d'éviction, mis une indemnité pour frais irrépétibles à sa charge, la déboutant de sa propre demande sur le même fondement et mis les dépens à sa charge

- statuant à nouveau, de :

- fixer à la somme de 2 084,88 euros, toutes causes confondues, l'indemnité d'éviction due le cas échéant au Gaec ;

- confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;

- condamner l'intimé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

- respectivement adressées et déposées au greffe, les 25 septembre 2015 et 23 mai 2016, par le Gaec, aux termes desquelles il conclut au débouté de la commune d'Argentières de l'intégralité de ses demandes, ainsi qu'à la confirmation de l'indemnité d'éviction et, formant appel incident, sollicite que :

- l'indemnité de dépossession foncière soit fixée, sur la base de 8 euros le m², à la somme totale de 19 216,80 euros ;

- l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance et à supporter les entiers dépens ;

- adressées au greffe, le 25 janvier 2016, par le commissaire du gouvernement, aux termes desquelles il forme appel incident et propose de fixer l'indemnisation d'éviction sur la base de 1,02 euro le m², conformément au protocole d'accord, et d'allouer en conséquence au Gaec à ce titre la somme de 2 084,88 euros.

Motifs de l'arrêt :

Considérant à titre liminaire que l'appel et les écritures des parties, lesquelles ont permis un débat contradictoire complet et ne font l'objet d'aucune contestation sur ce point, sont recevables ;

Considérant que la commune d'Argentières, appelante, soutient que :

- les parcelles en cause sont affectées de facteurs de dépréciation (faible largeur, petites contenances, une seule façade sur un simple chemin rural en terre, la parcelle A [Cadastre 1] étant même enclavée, en zonage NDa du POS, soit dans un secteur inconstructible avec un classement au PPRI, c'est à dire en zone inondable, absence de tout réseau, mauvaise qualité des terres, petite taille de la commune d'[Localité 1], dénuée au surplus de voie de chemin de fer, d'autoroute, de zone industrielle ou artisanale) ;

- le premier juge a écarté à tort l'application du protocole d'accord pour déterminer l'indemnité d'éviction en considérant que l'activité du Gaec était pour partie maraîchère, alors qu'aucune activité de la sorte n'est exploitée sur les parcelles en cause, l'activité maraîchère sur d'autres parcelles n'étant d'ailleurs que résiduelle ;

- le calcul de l'indemnité d'éviction, qui prend en compte une indemnité liée à la perte des fumures et arrières fumures, sur sept années, est erroné ;

- le calcul de la marge brute ne peut être retenu car il n'est pas utilement étayé par le document versé aux débats, les chiffres dont il est fait état ne résultant que des déclarations de l'intimé ;

- il convient en conséquence de s'en tenir à l'indemnisation prévue dans le protocole départemental de 1,02 le m² à appliquer à 2 044 m² ;

Considérant que le Gaec fait valoir que :

- il ressort des déclarations, lors de l'enquête publique, de M.[B] [R], associé du Gaec qu'il exerçait sur les parcelles en cause une activité de maraîcher ; la pièce 17 ne fait pas état des cultures mises en place après 2012, tandis qu'en sens inverse, la déclaration PAC pour la campagne 2013 établit bien l'existence d'une rotation des cultures ;

- la critique de l'attestation de son expert-comptable sur le montant de la marge brute n'est pas fondée ;

- la spécificité du département de Seine et Marne justifie de multiplier la moyenne de la marge brute par 7, le nombre d'années avant de pouvoir retrouver une situation équivalente à celle d'avant l'éviction ;

- l'indemnité de dépossession est insuffisante dans la mesure où les parcelles sont en situation particulièrement privilégiée, comme situées à proximité de la zone agglomérée, des réseaux et disposant (à l'exception de la parcelle A [Cadastre 1]) d'une sortie sur un chemin d'exploitation (outre d'une sortie sur une voie asphaltée pour la parcelle A [Cadastre 5]) ; elle doit être augmentée, au vu des éléments de comparaison dont il se prévaut, sur une base de 8 euros le m², valeur occupée ;

- les dispositions de l'article L13-17 du code de l'expropriation, mises en avant par la commune, ne trouvent à s'appliquer que dans le cas d'une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la décision portant transfert de propriété, ayant donné lieu à une évaluation administrative ;

- l'expropriant ne fait état d'aucun terme de comparaison à la différence du Gaec ;

- son premier terme de comparaison ne peut être écarté au motif que la mutation est intervenue dans le cadre d'une préemption, dès lors que le juge de l'expropriation détermine la valeur du bien selon les mêmes règles dans les deux cas ;

Considérant que le commissaire du gouvernement se borne à demander l'application du protocole pour la détermination de l'indemnité d'éviction, au motif que les parcelles sont en nature de terre agricole ;

Considérant sur l'indemnité de dépossession qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;

Considérant que l'article 13-13 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matérielle et juridique au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, aux termes de l'article L13-14 dudit code et en fonction de leur usage effectif à la date de référence, l'appréciation de cette date se faisant à la date du jugement du première instance ;

Considérant que les parties sont d'accord pour reconnaître que la date de référence se situe un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L11-1, soit à la date du 16 juillet 2011 ;

Considérant que le bien doit dès lors être évalué à la date du 31 octobre 2014, selon son usage effectif à la date de référence du 16 juillet 2011, ses caractéristiques à prendre en compte étant appréciées au jour de l'ordonnance d'expropriation, le 12 mars 2013 ;

Considérant qu'à la date de référence, les parcelles considérées étaient situées en zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune, soit dans une zone non équipée constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent ; que les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol y sont strictement définies ; que les parcelles, à proximité de la rivière Yerres, sont par ailleurs dans le périmètre du PPRI, soit en zone inondable ;

Considérant que l'appréciation de la valeur du bien en cause doit se faire, dans toute la mesure du possible, par comparaison avec celle d'autres biens présentant des caractéristiques semblables dans la même aire géographique et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches ;

Considérant que les parcelles en cause sont de faible largeur, très rectangulaires et disposent, à l'exception de la parcelle A [Cadastre 1], enclavée, d'une façade correspondant à leur largeur sur le chemin rural du Pont d'[Localité 1], lequel n'est ni asphalté ni viabilisé et débouche plus loin sur la rue Saint Bon qui va au village, qui, pour n'être pas très éloigné, n'est pas à proximité immédiate ;

Considérant que la parcelle A [Cadastre 6] dispose, elle, d'un accès supplémentaire sur la rue Saint Bon;

Considérant que la commune d'Argentières ne compte qu'environ 400 habitants ; qu'elle n'est à proximité d'aucune voie de liaison importante ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne comporte pas de zone industrielle ou artisanale ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les parcelles en cause ne peuvent être considérées comme étant en situation privilégiée ;

Considérant sur la valeur du m² que les quatre références versées aux débats par le Gaec doivent être écartées, les trois premières références, qui avaient déjà été produites en première instance, pour les raisons exactement indiquées par le premier juge (terrains situés dans des communes différentes pour les trois références et présentant des caractéristiques différentes en termes de superficie (références 1 et 2), ou de proximité avec les voies de liaison (référence 1), ou de nature de terrain (référence 3) ;

Considérant qu'il en va de même de la 4ème référence produite en cause d'appel, qui est relative à une commune différente et ne peut être prise en considération ;

Considérant que l'expropriant et le commissaire du gouvernement citent six références sur le secteur concerné, faisant état de mutation de parcelles pour des valeurs s'échelonnant de 1,03 euro le m² à 1,68 euros ;

Considérant que si le prix qu'ils proposent, 1,70 euro le m², se situe en haut de la fourchette, il convient de relever que ces valeurs remontent pour cinq d'entre elles à 2008 et 2009, une seule étant de 2012, à 1,50 euros, alors qu'il convient de se placer au mois d'octobre 2014 pour déterminer la valeur des parcelles en cause ;

Considérant dès lors que la valeur doit être portée :

- à 1,80 euros le m² pour les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] ;

- à 1,70 euro, montant proposé, pour la parcelle A [Cadastre 1], enclavée ;

- à 2 00 euros pour la parcelle A [Cadastre 5] en raison de son double accès ;

Considérant dès lors que l'indemnité principale de dépossession pour les différentes parcelles s'élève aux sommes suivantes :

- A [Cadastre 1] : 233 m² x 1,70 = 396,10 euros ;

- A445 : 172 m² x 1,80 = 309,60 euros ;

- A [Cadastre 3] : 241 m² x 1,80 = 433,80 euros ;

- A [Cadastre 4] : 873 m² x 1,80 = 1 571,40 euros ;

- A [Cadastre 5] : 525 m² x 2 = 1 050 euros ;

Total : 3 760,90 euros, arrondis à 3 761 euros ;

Considérant que l'indemnité de remploi est par suite de :

3 761 euros X 20 % = 752,20 euros, arrondis à 752 euros ;

Considérant sur l'indemnité d'éviction que celle-ci correspond à perte de marge brute de l'exploitation correspondant aux parcelles expropriées ; qu'elle doit résulter d'un calcul incontestable ;

Considérant que le document dont la cour dispose, établi pour l'ensemble de l'exploitation et non pour les seules parcelles concernées, l' a été, selon ses mentions, au seul vu des déclarations de l'intéressé et non pas au regard des documents comptables ; qu'il apparaît par suite insuffisamment probant pour que le chiffrage indiqué soit retenu

Considérant que, à défaut pour le Gaec de rapporter la preuve incontestable d'un taux de marge brut supérieur, il convient de s'en tenir aux données objectives contenues dans le protocole départemental négocié par des professionnels, lequel est susceptible de s'appliquer, le Gaec n'établissant pas, par les pièces versées aux débats, régulièrement soumises à la discussion contradictoire, que les parcelles expropriées en cause auraient été consacrées à des cultures maraîchères ;

Considérant en conséquence que l'indemnité d'éviction s'élève à :

1,02 euro x 2 044 m² = 2 084,88 euros, arrondis à 2 085 euros ;

Considérant en définitive qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sauf sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- infirme le jugement du 31 octobre 2014 du juge de l'expropriation de Seine et Marne sauf sur le montant de l'indemnisation ;

- statuant à nouveau, fixe de la façon suivante les indemnités revenant au Gaec du Jardin des Brosses [R] Frères :

- indemnité principale d'expropriation : 3 761 euros ;

- indemnité de remploi : 752 euros ,

- indemnité d'éviction : 2 085 euros ;

- y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/08326
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°15/08326 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.08326 ?
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