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30/06/2016 | FRANCE | N°14/09877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 juin 2016, 14/09877


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09877



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/04002





APPELANTE

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

comparante en personne,r>
assistée de Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573





INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 420 495 178

représentée par Me Aurélie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09877

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/04002

APPELANTE

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573

INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 420 495 178

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Laurence JULIEN-LAFERRIERE, avocat au barreau de PARIS,

toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [U], qui a été engagée dans le cadre d'un contrat saisonnier le 13 juin 1980 par la société AIR FRANCE en qualité d'hôtesse, exerçait en dernier lieu les fonctions d'instructeur. Par lettre remise en main propre du 5 décembre 2006, elle était convoquée à un entretien fixé au 8 décembre suivant pour envisager son reclassement au sol au sein de l'entreprise, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, en raison de la limite d'âge fixée à 55 ans. Après entretien préalable en date du 17 janvier 2007, Mme [U] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 22 janvier suivant, au motif qu'il n'existait pas de poste au sol conforme à ses compétences professionnelles.

Le 19 novembre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.

Par jugement du 17 juillet 2014, notifié le 9 septembre suivant, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :

- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir une prime de retraite plus importante et les avantages liés à la qualité de salarié AIR FRANCE,

-1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 12 septembre 2014, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 26 mai 2016, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de constater le défaut de production des pièces faisant l'objet de la sommation de communiquer et de condamner la société AIR FRANCE à lui payer :

- 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

- 15 772,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 577,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 99 123,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ou, à défaut, 27 000 euros,

- 95 040 euros à titre de complément de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la retraite de base et aux retraites complémentaires,

- et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation du jugement entrepris s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance,

avec intérêts et capitalisation de ceux-ci.

Elle fait valoir que la société AIR FRANCE avait l'obligation légale et conventionnelle, par application tant de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile et de l'article 4 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial (PNC) que de l'obligation générale de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, de reclasser au sol les salariés atteints par la limite d'âge fixée à 55 ans pour le personnel navigant commercial, sauf à rapporter la preuve qu'elle ne pouvait proposer un tel reclassement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient en effet que la société AIR FRANCE n'a procédé à aucun reclassement au sol et a préféré engager du personnel externe par centaines, ainsi qu'il résulte des bilans sociaux des années 2006 à 2008, et considère que la société intimée, en refusant de communiquer certaines pièces, a méconnu les articles 11et 133 à 142 du code de procédure civile. Elle soutient à titre principal que le licenciement est nul. Elle explique en premier lieu que la limite d'âge des navigants poursuit un objectif non légitime et non adapté à la réalisation de celui-ci au sens de l'article 6 de la directive n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, estimant qu'elle constitue un moyen inapproprié et non nécessaire pour atteindre les objectifs de bon fonctionnement de la navigation aérienne ou de politique de l'emploi, et dès lors une mesure discriminatoire fondée sur l'âge frappée de nullité par application de l'article L.1132-1 du code du travail. Elle allègue en outre que, faute d'avoir respecté l'obligation de reclassement, le licenciement est fondé uniquement sur le critère de l'âge. En tout état de cause, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche sérieuse d'une possibilité de reclassement aussi bien au sein de la société AIR FRANCE que du groupe.

La société AIR FRANCE demande pour sa part à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en premier lieu que la demanderesse a longuement conclu au fond, ce qui démontre que les pièces demandées dans le cadre de la sommation de communiquer ne sont pas nécessaires à sa défense, l'obligation de reclassement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile ne s'entendant pas de l'obligation de proposer tout poste disponible dans l'entreprise, si bien que la communication du livre d'entrée et de sortie du personnel est sans intérêt. Elle allègue ensuite que les articles L.421-9 et D.421-10 du code de l'aviation civile, dans leur version issue de la loi du 26 juillet 2004, interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après 55 ans, interdiction sanctionnée pénalement et administrativement, et non discriminatoire au sens de la directive du 27 novembre 2000, dès lors qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée. Elle considère à cet égard que la limite d'âge est justifiée par le souci du bon fonctionnement de la navigation aérienne, de la sécurité de ses utilisateurs et de la protection des travailleurs, ainsi que par un objectif légitime de politique de l'emploi, et qu'au regard des sujétions particulières auxquelles sont soumis les navigants, comme l'ont d'ailleurs souligné à l'époque les syndicats, elle est en adéquation avec les deux objectifs poursuivis et proportionnée à ceux-ci, dès lors qu'elle est subordonnée à l'impossibilité de reclasser le salarié dans un emploi au sol et compensée par un revenu de substitution selon des règles de retraite particulières. Elle rappelle que la rupture du contrat de travail de Mme [U] constitue un mode autonome de rupture et ne peut donc se voir appliquer des règles relatives au reclassement propres à certains types de licenciement et soutient qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par l'article L.421-9 du code l'aviation civile qui ne pose qu'une obligation de moyens, en entreprenant vainement des recherches de reclassement avant le 55ème anniversaire de la salariée.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de la rupture

Attendu qu'il résulte de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 applicable au cas d'espèce, que si le personnel navigant commercial du transport aérien ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé à 55 ans par l'article D. 421-10 du même code, dans sa version issue du décret du 23 décembre 2004 applicable à l'époque, le contrat de travail n'est toutefois pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ;

Attendu que la finalité de ces dispositions était à l'évidence de permettre aux personnels de cabine âgés de plus de 55 ans de demeurer dans l'entreprise tout en leur interdisant de voler, la faculté de rompre le contrat de travail d'un membre du personnel navigant commercial dans ce cadre légal, qui constitue un mode autonome de cessation d'activité, étant en effet conditionnée à l'impossibilité de proposer un reclassement au sol ou au refus d'un emploi proposé ; que, reposant sur une obligation de moyens, la proposition de reclassement porte sur une catégorie d'emplois déterminés, au sol, sa recherche devant être préalable à la rupture ;

Attendu qu'il convient de relever que la question de la discrimination n'est posée à la Cour qu'en raison du manquement allégué de la Compagnie Air France à l'obligation de reclassement qui lui incombait en application de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile ; qu'en effet, Madame [U] invoque « liminairement » la violation par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles avant de soulever « à titre principal » leur caractère discriminatoire au regard des exigences de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, soutenant que si l'employeur pouvait, sous certaines conditions en l'espèce non satisfaites, procéder à la cessation d'activité d'un salarié personnel navigant à l'âge de 55 ans, la violation de l'obligation de reclassement au sol fait que la rupture repose nécessairement sur l'âge, ce qui constitue une discrimination illicite la rendant nulle par application de l'article L.1132-4 du code du travail ; qu'il y a donc lieu d'examiner si la société AIR FRANCE a respecté à l'égard de Mme [U] son obligation de reclassement dans un emploi au sol, ou si elle justifie de son impossibilité ou du refus de cette dernière ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que la société AIR FRANCE a notifié le 14 janvier 2007 à Mme [U] la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile (CAC) aux motifs suivants :

« Vous atteindrez la limite d'âge prévue par les articles susvisés le 16 mars 2007. A compter de cette date, vous ne pourrez donc plus exercer vos fonctions de personnel de cabine au sein de la Compagnie. Nous avons recherché dans l'entreprise, mais également au sein du groupe AIR FRANCE, les emplois au sol éventuellement disponibles et compatibles avec votre formation, vos compétences et votre expérience professionnelle. Malheureusement nos recherches se sont révélées infructueuses. Dès lors, c'est compte tenu de l'impossibilité légale de vous maintenir dans vos fonctions de personnel de cabine au regard de votre atteinte de la limite d'âge prévue par le CAC, et de l'absence de toute possibilité de reclassement au sol que nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail, en application des dispositions des articles L 421-9 et suivants dudit code. Cette rupture deviendra effective le 30 avril 2007, après un préavis de deux mois qui débutera le 1er février 2007. Dans la mesure où vous atteindrez l'âge de 55 ans, à partir duquel vous ne pourrez plus exercer vos fonctions de personnel de cabine, avant la fin de l'exécution de ce préavis, nous vous dispensons de son exécution à compter du jour de votre anniversaire » ;

Attendu que la société AIR FRANCE, pour justifier de sa recherche de reclassement, ne produit qu'un courrier du responsable du service mobilité en date du 8 janvier 2007, mentionnant une « impossibilité de proposer un poste conforme à formation, aux compétences et à l'expérience professionnelle » de la salariée, qui n'est nullement étayé ; qu'elle ne fait donc pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de proposition de poste dont elle se prévaut ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Mme [U], du fait de l'atteinte de la limite d'âge, n'a pu intervenir régulièrement, faute de réalisation de la condition nécessaire d'une impossibilité de proposition de reclassement, et qu'elle a donc été décidée au seul motif de l'âge de la salariée ; qu'elle est donc discriminatoire en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail et par voie de conséquence nulle par application de l'article L. 1132-4 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la conformité des dispositions légales en vertu desquelles elle a été prise à la directive européenne du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui pose le principe de non discrimination en raison de l'âge mais admet, aux articles 2, 4 et 6, les différences de traitement lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Sur les conséquences de la rupture

Attendu, en premier lieu, que Mme [U] n'ayant pas demandé sa réintégration, elle ne peut réclamer qu'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu des revenus de remplacement qu'elle a perçus, notamment des indemnités de chômage et de sa pension de retraite, et des emplois occupés, Mme [U], qui aurait bénéficié d'un salaire moindre dans le cadre d'un reclassement au sol, ne démontre en réalité aucun préjudice financier ; qu'il convient en effet d'observer que l'évaluation établie par l'assurance retraite Ile-de-France du 24 février 2014 comptabilise un salaire de 15 054,73 euros pour l'année 2007, 19 412 euros pour l'année 2011, 18 466,20 pour l'année 2012 et 20 023,97 euros pour l'année 2013, à comparer avec le salaire de 34 609,75 euros comptabilisé en 2006 ; que si ce document établit que Mme [U] a vu son salaire baisser, celui-ci vient s'ajouter à sa pension de retraite, ce qui implique en réalité une situation financière quasi stable ; qu'en retenant un salaire moyen de 5 003,49 euros, les circonstances susmentionnées, mais également la volonté très clairement exprimée de l'intéressée de rester au sein de l'entreprise avant la rupture de son contrat de travail, la somme de 38 000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du même code ;

Attendu, en deuxième lieu, que la demande d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas justifiée, Mme [U] en ayant bénéficié et en ayant été rémunérée jusqu'au 30 avril 2007 ;

Attendu, en troisième lieu, que l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial seul invoqué par Mme [U] a trait au licenciement pour inaptitude physique définitive, ce qui ne correspond pas à la situation de l'appelante ; que, par ailleurs, en application de la convention d'entreprise de la société AIR FRANCE, seuls les navigants sans droit à pension à jouissance immédiate peuvent bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement, les autres salariés bénéficiant d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de R. 1234-2 du code du travail ; que la salariée, dont les pièces démontrent qu'elle a bénéficié d'une pension de retraite versée par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant et ne sollicite pas l'application d'une indemnité sur le fondement d'autres dispositions conventionnelles, n'est ainsi pas fondée à réclamer une indemnité sur un autre fondement que le code du travail ; que, selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du Code du travail, dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que Mme [U], ayant une ancienneté de 25 ans et 6 mois à la date de rupture de son contrat de travail le 22 janvier 2007 et ayant bénéficié d'un droit à pension de retraite à jouissance immédiate, c'est sur le fondement de l'article R. 1234-1 du Code du travail, en sa rédaction antérieure au 18 juillet 2008, que doit être calculée l'indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'en retenant un salaire de référence de 5 003,49 euros, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 18 394 euros ; que, toutefois, l'indemnité en question ne peut se cumuler avec l'indemnité spécifique de départ allouée en application de l'article L 421-9 du Code de l'aviation civile, d'un montant de 72 123 euros qui poursuit la même finalité ; que, par conséquent, Mme [U] doit être déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Attendu, en quatrième lieu, que Mme [U] n'explique pas en quoi la procédure de rupture serait irrégulière ; que le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut être que confirmé ;

Attendu, en cinquième et dernier lieu, que Mme [U] invoque le préjudice lié à l'incidence sur le montant de sa retraite et la perte des avantages liés à la qualité de salariée ; que, toutefois, ce préjudice, qui n'est nullement démontré par les pièces produites, ne constitue en tout état de cause pas un préjudice distinct de celui indemnisé sur le fondement de la nullité de la rupture, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société AIR FRANCE à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre et la salariée déboutée de sa demande ;

Sur les dépens et frais de procédure

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais de procédure de première instance ; qu'en revanche, Mme [U] partie perdante à l'instance d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel ; que, cependant, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et les dommages et intérêts pour le préjudice lié à la retraite et à la qualité de salariée AIR FRANCE ;

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à Mme [I] [U] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/09877
Date de la décision : 30/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;14.09877 ?
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