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29/06/2016 | FRANCE | N°14/08586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 juin 2016, 14/08586


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 29 JUIN 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08586



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16179





APPELANTS



Monsieur [Z] [J]

Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]




Madame [J] [T] épouse [J]

Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [H] [T]

Née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]


...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 29 JUIN 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08586

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16179

APPELANTS

Monsieur [Z] [J]

Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [J] [T] épouse [J]

Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [H] [T]

Née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistés à l'audience de Me Philippe BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

INTIMES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2], inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée à l'audience de Me Jean-Louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1691

SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n°722 057 460 01971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités d'assureur reponsabilité civile de la SCI [Adresse 2],

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée à l'audience de Me Sophie LOPEZ de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

SICRA ILE DE FRANCE, SAS inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 444 454 326 00042, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée à l'audience de Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198

V.D.S.T.P., SAS inscrite au RCS de MEAUX, SIRET n° 350 001 400 00042, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée à l'audience de Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 775 684 764 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée à l'audience de Me Marie-Laurence DABBENE de la SELAS DABBENE-CREPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0269

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d'assurances mutuelles à cotisations variables non inscrite au RCS, SIRET n° 477 672 646 00015, agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée à l'audience de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

SCP ARCHIPEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Localité 7]

Défaillante

Assignée devant la Cour d'appel de PARIS le 6 juin 2014, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Monsieur [Z] [J], Madame [J] [T] épouse [J] et Madame [H] [T] Veuve [Z] sont propriétaires d'une maison sur rue et d'une maison en fonds de parcelle sises [Adresse 11]. Le terrain sur lequel sont édifiées ces maisons est voisin de la parcelle sur laquelle étaient situés les bâtiments de l'imprimerie nationale, rue de la Convention, parcelle sur laquelle la SCI [Adresse 2], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, a entrepris des travaux de construction d'un ouvrage.

Sont intervenus à cette opération de construction :

en qualité de maître d''uvre, la société ARCHIPEL, assurée par la MAF,

la société SICRA chargée de la totalité des travaux,

la société VDSTP en qualité de sous-traitant, chargée du lot «'terrassements et voiles périmétriques'» assurée par la SMABTP.

Une expertise judiciaire a été organisée dans le cadre d'un référé préventif, confiée à Monsieur [L], remplacé par Monsieur [E] le 28 février 2000. Ce dernier a déposé son rapport le 18 septembre 2003.

Se plaignant de divers désordres apparus à l'occasion de ces travaux, les consorts [J] et [T] ont demandé par assignation du 12 septembre 2008 une nouvelle expertise judiciaire et une provision, demandes dont il ont été déboutés.

Les époux [J] et Madame [T] [Z] ont alors assigné en indemnisation de leurs préjudices par actes des 21 et 26 octobre, et 4 novembre 2011 :

la SCI [Adresse 2] et son assureur AXA FRANCE,

la SCI ARCHIPEL et son assureur la MAF,

Les sociétés SICRA , VDSTP et la SMABTP.

Cette action étaient fondée sur les articles 1382 du code civil, et sur la théorie du trouble anomal de voisinage.

Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [Z] [J], Madame [J] [T] et Madame [H] [T],

- condamné in solidum ces derniers aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, formées par les parties.

Les époux [J] [T] et Madame [H] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 17 avril 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 23 février 2016 de :

- d'infirmer le jugement déféré, le délai de prescription applicable à leur action contre la SCI [Adresse 2], les constructeurs et leur assureur étant de 10 ans à compter de la réception des travaux, et ce délai ayant expiré postérieurement à l'assignation,

- dans l'hypothèse où ce délai ne serait pas de 10 ans, dire qu'il n'était pas expiré lorsqu'ils ont introduit la présente procédure,

- constater qu'ils ont été victimes de troubles anormaux de voisinage,

- juger que ces troubles anormaux de voisinage résultent des fautes commise par les sociétés SICRA , ARCHIPEL et VDSTP,

- condamner in solidum la SCI [Adresse 2], les sociétés SICRA , ARCHIPEL et VDSTP, et les sociétés AXA FRANCE, MAF et SMABTP, assureurs, à les indemniser de la totalité de leurs préjudices,

- fixer leurs préjudices comme suit:

pour M. [J], Mme [J] et Mme [T]:

191.125,30 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

46.080 euros TTC au titre des frais de déménagement et de relogement,

pour M. et Me [J] :

350.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

31.000 euros au titre de la privation de temps libre,

50.000 euros au titre du préjudice moral

- condamner in solidum la SCI [Adresse 2], les sociétés SICRA , ARCHIPEL et VDSTP, et les sociétés AXA FRANCE, MAF et SMABTP, assureurs, à leur régler une indemnité de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 2] demande à la Cour par dernières conclusions du 6 septembre 2014 de :

- débouter les consorts [J] de leur appel,

- confirmer le jugement du 10 mars 2014 en toutes ses dispositions,

déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [J] contre elle,

Subsidiairement,

- entériner les conclusions du rapport d'expertise du 18 septembre 2003 sur les responsabilités et les préjudices,

- débouter en conséquence Monsieur [Z] [J], Madame [J] [T] épouse [J] et Madame [H] [T] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum les sociétés ARCHIPEL, SICRA, VDSTP, et les compagnies MAF, SMABTP et AXA FRANCE à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- condamner les appelants ou, à défaut, tout succombant, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [J] et [T] ou, à défaut tout succombant, aux dépens.

La société SICRA ILE DE FRANCE demande à la Cour par conclusions signifiées le 2 février 2016 :

A titre principal, de :

- confirmer le jugement attaqué et déclarer irrecevables en leur action les époux [J] et Madame [T], leur action étant prescrite,

A titre subsidiaire :

- dire qu'elle (SICRA) n'a commis aucune faute et prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,

- rejeter toutes demandes formulées à son encontre y compris, par voie d'appel en garantie,

A titre plus subsidiaire :

- si elle devait être condamnée, limiter sa condamnation à 15 %, conformément aux conclusions expertales,

- fixer à 117.548,80 euros TTC le montant des préjudices matériels réclamés, conformément au rapport d'expertise déposé par Monsieur [E],

- si d'aventure, le devis [Q] devait être écarté par la Cour compte tenu de la disparition de l'entreprise, faire application de la vérification opérée par le Cabinet DOMINIQUE NEVEU & ASSOCIES, métreur vérificateur,

- dans cette hypothèse, fixer alors le préjudice matériel allégué par les époux [J] à la somme de 122.381,34 euros HT, outre TVA applicable au jour de la décision,

- fixer à la somme de 37.640 euros TTC les préjudices indirects réclamés par les époux [J],

- débouter les époux [J] et Madame [T] de leurs demandes plus amples ou contraires d'une part, ainsi que de toutes demandes complémentaires, d°autre part, celles-ci étant manifestement infondées,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, in solidum la société VDSTP, son assureur la SMABTP, la MAF, assureur de la société ARCHIPEL, à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts frais et accessoires,

En tout état de cause:

- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de son avocat.

La SAS VDSP demande à la Cour par conclusions signifiées le 1er mars 2016 de :

- à titre principal, de confirmer la décision entreprise, au visa de l'article 2224 du Code Civil,

- à titre subsidiaire, d'entériner les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [E] déposé au mois de septembre 2003,

- débouter les consorts [J] et Madame [T] veuve [Z] de l'ensemble de leurs demandes autres,

- condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

- condamner in solidum les consorts [J] et Madame [T] veuve [Z] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SMA SA nouvelle dénomination de la SMABTP, demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2014 de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce que l'action des consorts [J] était donc prescrite lors de son introduction,

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire en cas d'infirmation dudit jugement,

- dire et juger que seules les sommes visées par l'expert peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation,

- dire et juger qu'en cas de condamnation à l'encontre de la société VDSTP et de son assureur, la SMABTP, cette condamnation ne pourra être prononcée que dans le cadre des dispositions contractuelles de la police souscrite et notamment du plafond et de la franchise prévus aux conditions particulières de la police, s'agissant de garanties facultatives souscrites en sa qualité de sous-traitant et ce au titre des demandes d'indemnisation des préjudices immatériels,

- débouter en conséquence les époux [J] de leurs demandes tendant au paiement des sommes de 320 246,55 euros, 31 200 euros et 50 000 euros,

- lui donner acte de ce que sur le principe même de sa garantie envers son sociétaire, la société VDSTP, elle n'a aucune observation à formuler sous réserve dans la limite de son plafond de garantie, et de la franchise,

- déclarer responsable des dommages ayant affecté le pavillon des époux [J], la société SICRA et la société ARCHIPEL et condamner solidairement, ces deux sociétés et la MAF en sa qualité d'assureur de la société ARCHIPEL et AXA en sa qualité d'assureur RC promoteur, à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts et frais et ce dans les proportions fixées par l'expert,

- débouter la compagnie AXA et toute autre partie en la procédure, de l'appel en garantie formulé contre elle,

- débouter la société SICRA de son appel en garantie,

-condamner tout succombant, en ce compris les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- condamner tout succombant aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société AXA FRANCE demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2016 :

A titre principal de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts [J] et [T],

A titre subsidiaire, de:

- prononcer sa mise hors de cause,

- dire que la responsabilité de la SCI [Adresse 2] n'est pas engagée ainsi que cela résulte du rapport d'expertise de M. [E],

- débouter les époux [J] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre plus subsidiaire, de:

- débouter les époux [J] de leurs demandes parfaitement infondées après avoir jugé :

que leur demande au titre des préjudices matériels ne pourra qu'être évaluée à la somme de 117.548,80 euros tel que cela résulte du rapport d'expertise de M. [E], et leur demande au titre des frais de déménagement et de relogement qu'à la somme de 37.632,76 euros,

que leurs autres demandes sont parfaitement infondées,

A titre encore plus subsidiaire, de :

- la déclarer recevable, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SCI [Adresse 2], en son appel en garantie contre la société SICRA, la MAF en sa qualité d'assureur de la société ARCHIPEL, la société VDSTP et son assureur la SMABTP,

- condamner in solidum la société SICRA, la MAF en sa qualité d'assureur de la société ARCHIPEL, la société VDSTP et son assureur la SMABTP, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause:

- condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2014 de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [J] [T],

- dire irrecevables les demandeurs faute de justifier de leur qualité à agir,

- les dire irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription,

- rejeter toute demande formée contre elle tant par les appelants que par les autres intimés,

- subsidiairement, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- plus subsidiairement, condamner VDSTP,SMA-SA, SICRA in solidum à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait peser à son encontre,

- la déclarer recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle aux bénéficiaires des éventuelles condamnations,

- dire en conséquence que toute condamnation prononcée contre elle le sera dans les limites de sa police d'assurance,

- condamner les consorts [J] ' [T] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner ainsi que tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Société ARCHIPEL n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par les appelants, par acte d'huissier du 6 juin 2014 et de même que leurs conclusions par acte d'huissier du 11 août 2014, ces significations ayant été délivrées par PV article 659 du code de procédure civile.

La société ARCHIPEL a également été destinataire des conclusions :

de la MAF, son assureur, signifiées par acte d'huissier du 27 août 2014,

de la SMABTP, assureur de VDSTP, signifiées par acte d'huissier du 24 septembre 2014, et par la SMA-SA par acte du 30 novembre 2015,

de la société VDSTP, signifiées , comme les précédentes, le 23 octobre 2014, par procès-verbal de recherches infructueuses.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Il sera statué par arrêt de défaut, la société ARCHIPEL n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions des Consorts [J] [T], de même que celles des sociétés MAF, SMA-SA, VDSTP lui aient été régulièrement signifiées.

Sur la prescription

Les époux [J] et Madame [T] contestent la prescription retenue par le tribunal en première instance et prétendent que celle qui leur est applicable est la prescription trentenaire, s'agissant d'une action réelle immobilière, fondée sur l'ancien article 2260 du code civil et actuel article 2227 du code civil.

Subsidiairement, si la Cour confirmait que les troubles de voisinage subis par eux n'étaient pas de nature réelle, les appelants estiment que le tribunal s'est trompé dans la détermination du délai de prescription compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; que ce délai était de 5 ans à compter du 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi et commençait à courir, non plus à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ils soutiennent qu'en matière de construction, la loi nouvelle prévoyait selon l'article 1792-4-3 du code civil, un délai particulier de 10 ans courant à compter de la réception des travaux; que les travaux en cause ayant été réceptionnés les 13 février, 20 mai et 2 juin 2003, le délai de prescription expirait les 13 février, 20 mai et 2 juin 2013; que leur action, engagée en octobre et novembre 2011 n'était donc pas prescrite.

Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la date de réception des travaux comme point de départ de la prescription, les consorts [J] [T] soutiennent que le point de départ se situerait alors, conformément à l'article 2224 du code civil, à la date de la connaissance des faits permettant d'exercer l'action; qu'en l'espèce les dommages n'ayant été établis qu'à l'issue des opérations d'expertise de M. [E] dont le rapport a été déposé le 18 septembre 2003, ils avaient donc un délai jusqu'à cette date pour agir.

S'agissant de l'aggravation des désordres, les consorts [J] [T] prétendent que ceux-ci n'étant pas encore stabilisés en décembre 2001, le délai de prescription ne pouvait donc être fixé au plus tôt qu'à partir de janvier 2002; que leur procédure introduite en octobre et novembre 2011 n'est donc pas tardive.

Les appelants prétendent par ailleurs que la prescription a été interrompue par leur assignation en référé provision du 19 septembre 2008; que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption n'est non avenue que si la demande est définitivement rejetée; que tant que l'ordonnance de référé rejetant leur demande n'a pas été signifiée, leur assignation conserve un effet interruptif.

Ils affirment également que la prescription est également suspendue selon l'article 2236 du code civil, lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès; qu'en l'espèce, la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise; que la prescription n'a donc pu courir qu'à partir du 18 septembre 2003.

Les parties intimées soutiennent quant à elles que la prescription applicable à l'affaire en cause est une prescription quinquennale ayant commencé à courir au plus tard à la fin de l'aggravation des désordres, soit le 31 juillet 2001; que la désignation de l'expert [E], intervenue dans le cadre d'un référé préventif avant l'entrée en vigueur de l'article 2239 du code civil qui n'est pas d'application rétroactive, ne suspendait pas le délai de prescription; que l'assignation en référé provision du 19 septembre 2008 n'ayant pas prospéré, celle-ci n'avait pu interrompre la prescription conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil; que les dispositions de l'article 1792-4-3 n'étaient pas non plus applicables, les appelants étant des tiers par rapport à l'opération de construction.

Sur ce,

L'action engagée n'était pas une action réelle immobilière, la prescription trentenaire de l'article 22227 du Code civil n'est applicable.

L'action des consorts [J] [T] étant fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage et l'article 1382 du code civil, cette action, de nature quasi délictuelle, était soumise à une prescription de 10 ans suivant l'ancienne rédaction de l'article 2270-1 du code civil. Cette prescription a été ramenée à 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action étant désormais régie, au regard de la prescription, par les dispositions de l'article 2224 du code civil disposant que :

«'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'»

Compte tenu des éléments du dossier, le point de départ de la prescription pour une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, est la date à laquelle les consorts [J] [T] ont connu ou auraient dû connaître des faits leur permettant d'exercer leur action. Cette connaissance des faits se situe en réalité à la date à laquelle sont apparus les premiers désordres et au plus tard, à la date à laquelle ces désordres ont cessé de s'aggraver. Au vu du rapport d'expertise de M. [E], désigné dans le cadre d'un référé préventif, cette apparition des désordres se situe, comme la relevé le premier juge, à partir de février 2001 avec une aggravation se poursuivant jusqu'à la fin de juillet 2001. Le point de départ du délai de prescription pour agir en réparation des dommages, se situe donc au plus tard non pas au 15 juin 2011 comme l'indique le Tribunal, mais à la date du 31 juillet 2001. Ce point de départ ne pouvait être reporté à la date de dépôt du rapport de l'expert le 18 septembre 2003, comme le soutiennent à tort les appelants, les faits étant déjà connus par eux depuis février 2001, étant relevé que la connaissance des faits, doit être distinguée de la question de l'évaluation du préjudice, laquelle n'a pu être chiffrée et déterminée que grâce au rapport de l'expert.

La modification du délai de prescription intervenue en 2008 ne peut avoir eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pour 5 ans. Compte tenu des dispositions transitoires de la loi (article 26), le nouveau délai de 5 ans s'appliquait certes aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais ne pouvait excéder la durée du délai prévu par la loi antérieure. Pour un point de départ situé au 31 juillet 2001, le délai expirait avant la loi de 2008 au 31 juillet 2011. Depuis 2008, le délai de prescription ne pouvait être valable que pour la durée restant à courir qui expirait toujours le 31 juillet 2011.

Le point de départ de ce délai ne pouvait se situer à la date de réception des travaux comme le soutiennent encore à tort les appelants, ce délai particulier prévu en matière de construction, ne pouvant leur être appliqué en raison du fait qu'ils n'étaient pas parties, mais tiers à l'opération de construction.

S'agissant de l'interruption de la prescription, les actes suspensifs ou interruptifs de prescription dont se prévalent les appelants ne sont pas non plus opérants.

En effet la prescription n'a pu être suspendue par le référé préventif comme le prévoit l'article 2239 du code civil, cette cause de suspension du délai de prescription, introduite par la loi du 17 juillet 2008, n'existant pas avant la réforme de la prescription et l'expertise [E] étant déjà terminée bien avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi que l'avait relevé le premier juge.

Elle n'a pu davantage être interrompue par l'assignation en référé provision des époux [J] du 19 septembre 2009, dont les demandes ont été rejetées par une ordonnance de référé du 17 décembre 2008. Contrairement à ce que soutiennent les appelants qui affirment que leur demande n'a pas été définitivement rejetée faute de signification de l'ordonnance, l'interruption est selon l'article 2243 du code civil «'non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'». Le défaut de signification de l'ordonnance de référé ne peut faire échec au caractère non avenu de l'interruption de prescription résultant du rejet définitif des demandes formées dans le cadre du référé.

Au vu de cet ensemble d'éléments, l'action au fond engagée par les consorts [J] et [T] par leur assignation du 25 octobre 2011 est bien prescrite. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées par les appelants. Ces derniers seront dont déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Compte tenu des circonstances de l'affaire et du préjudice constaté par l'expert, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause, la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, seront donc rejetées.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur et Madame [J] ainsi que par Madame [T] qui succombent. Ces dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [Z] [J], Madame [J] [T] épouse [J] et Madame [H] [T] Veuve [Z] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/08586
Date de la décision : 29/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/08586 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-29;14.08586 ?
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