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29/06/2016 | FRANCE | N°11/02209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 juin 2016, 11/02209


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2016



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11 / 02209



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03608 -







APPELANTE



ALLIANZ IARD

nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANC

E IART

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIRET : 542 110 291



Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11 / 02209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03608 -

APPELANTE

ALLIANZ IARD

nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIRET : 542 110 291

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LABOUCHE MARQUET, toque : P 531.

INTIMES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( M.A.F )

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

et assisté de Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX avocat au barreau de Paris, de L'AARPI COSTER BAZELAIRE et Associés, toque : 244.

GIE L'EQUITE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, et assisté de Me Anja STARCEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1845.

SAS BECHET

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assisté de Me François ROCHERON - OURY, avocat au barreau de Paris, toque : P 294.

Monsieur [I] [L]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

et assisté de Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX avocat au barreau de Paris, de L'AARPI COSTER BAZELAIRE et associés, PARIS 244.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 et assisté de Me Régis COLLIER, toque : C 1000.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, courant 1999, décidé de faire effectuer des travaux de ravalement de toutes ses façades.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie L'EQUITE.

Le maître d'oeuvre était M. [L], assuré auprès de la MAF.

L'entrepreneur qui a effectué les travaux est la SAS BECHET, assurée auprès des AGF, devenue ALLIANZ.

Les travaux ont été reçus sans réserve le 9 mai 2001.

Des microfissures et fissures sont apparues sur l'ensemble des façades. Celles-ci étaient importantes à hauteur des 5ème et 6ème étages sur cour. Une expertise a été ordonnée; La reprise des fissures a été évaluée à 51.915€ HT par l'expert, y compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre.

Vu le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2010 (n° RG 09/03608) auquel il convient de se reporter qui a :

- Rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [I] [L] ;

- Condamné in solidum Monsieur [I] [L], la SAS BECHET et la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BECHET, dans les limites de sa police, plafond et franchise, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes de :

. 59.915 euros HT majorée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, de 2% sur la somme de 47.195 euros au titre du coût de la police dommages ouvrage, et indexée au jour de la présente décision sur l'indice BT 01 avec comme base celui en vigueur le 31 août 2008, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

. 3.006,75 euros au titre des frais de sondages et d'analyses de l'IREF,

- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- Fixé comme suit la part respective de chacun dans la réalisation de l'entier dommage :

- 60 % à la charge de Monsieur [I] [L],

- 40 % à la charge de la SAS BECHET garantie par la Compagnie ALLIANZ IARD dans les limites de sa police (plafond et franchise),

- Dit que Monsieur [I] [L], la SAS BECHET et la Compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS BECHET, exerceront entre eux leurs recours dans les proportions ci-dessus déterminées,

- Rejeté le recours de la Compagnie ALLIANZ IARD contre la Compagnie L'EQUITE ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné in solidum Monsieur [I] [L], la SAS BECHET et la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- Condamné in solidum Monsieur [I] [L], la SAS BECHET et la Compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS BECHET, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Fixé comme suit la charge finale des dépens et des frais irrépétibles :

- 60 % à la charge de Monsieur [L] ;

- 40 % à la charge de la SAS BECHET garantie par la Compagnie ALLIANZ IARD dans les limites de sa police (plafond et franchise) ;

- Débouté les autres parties de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions d'ALLIANZ, appelante, du 26 janvier 20154 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, intimé, resignifiées le 29 juin 2014 ;

Vu les conclusions de l'EQUITÉ, intimée, du 6 février 2015 ;

Vu les conclusions de la société BECHET, intimée, du 17 octobre 2014 ;

Vu les conclusions de M.[L], et le la MAF, intimé, du 2 juin 2015 ;

Il convient de se reporter expressément à ces conclusions pour l'exposé des demandes des parties de leurs moyens de fait et de droit.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'assignation du syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'assignation du syndicat des copropriétaires expliquait de façon claire que les demandes étaient formées sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, de sorte qu'il était satisfait aux dispositions 4 et 6 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la communication des pièces d'ALLIANZ

Considérant que le fait qu'ALLIANZ n'ait communiqué ses pièces que postérieurement à la notification de ses conclusions ne saurait entraîner sanction dès lors que cette obligation n'est assortie d'aucune sanction et qu'elle a été faite en temps utile ;

Sur la nature des désordres ;

Considérant que des fissures peu importantes sont apparues courant 2005, date de la déclaration du syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages-ouvrage sur les murs ravalés ; que l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie en raison du caractère minime des fissures constatées, alors non infiltrantes, ne menaçant pas l'immeuble et présentant un caractère purement esthétique ; que les désordres consistent en des petits fendillements sur l'enduit dont les murs ont été recouverts ; que les photographies annexées au rapport d'expertise, qui confirment le caractère esthétique des désordres, permettent d'en constater le caractère localisé ,

Considérant qu'il y a lieu de dire que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale, mais de la responsabilité de droit commun, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que les demandes dirigées contre l'ÉQUITÉ, assureur dommages-ouvrage, ne sauraient aboutir ;

Sur les demandes dirigées contre le maître d'oeuvre ;

Considérant que le fait que l'expert, pour répondre à la mission confiée, ait dans les conclusions, indiqué, d'ailleurs au mode conditionnel :

« Si nous devions traduire en chiffres une répartition des responsabilités, nous établirions la ventilation suivante pour l'évaluation des travaux nécessaires évalués à 51.915 €.HT (y compris les honoraires d'architecte).

- 30% à charge de l'architecte compte tenu des défauts de description des prestations, soit 15.575 €.HT,

- 70% à charge de l'entrepreneur compte tenu du non-respect du DTU, des règles professionnelles et de la préconisation du fabricant, soit 36.340 €. HT »

ne permet pas de retenir que cette répartition doit être entérinée par les juges qui doivent rechercher d'abord si la responsabilité des intéressés peut juridiquement être engagée ;

Considérant que l'obligation du maître d'oeuvre est une obligation de moyen ; que les explications du syndicat des copropriétaires sont absentes à ce sujet ; qu'il ne peut se contenter de faire valoir que l'architecte est responsable de plein droit parce qu'il a participé aux travaux, s'agissant de désordres qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;

Considérant que l'immeuble ravalé est un immeuble ancien traditionnel composé de différents matériaux, parmi lesquels des panneaux de bois ;

Considérant que l'architecte rappelle dans ses écritures les différentes querelles d'écoles concernant les traitements de façade de ce genre d'immeuble, qu'il est inutile de rappeler ici dans le détail, mais dont il convient de relever qu'elles ont évolué dans le temps, notamment à la période des travaux litigieux, et ont finalement été modifiées en ce sens que le traitement qu'a préconisé l'architecte à l'époque était supérieur aux traitements étanches préconisés par l'IREF en 2000 et 2004, de type' classe i3 ou i4", qui induisaient un pourrissement du bois de structure en raison du fait que le caractère imperméable de l'enduit apposé empêchait ces éléments de respirer et de s'assécher naturellement ; qu'il en résulte qu'en ayant eu recours à un enduit traditionnel, l'architecte n'a pas effectué un mauvais choix, qui est d'ailleurs de nouveau préconisé de nos jours ; que cette question reste toujours actuellement en discussion , sans solution probante ainsi que le démontre l'architecte en fournissant des éléments à l'appui de ses explications et que les types d'enduits adoptés présentent toujours chacun des inconvénients ; qu'en effet, aucun revêtement actuel ne permet d'obtenir une solution satisfaisante sur des supports traditionnels anciens et instables, et l'apparition de fissures est un phénomène inévitable après quelques années ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'existence d'une faute à la charge de l'architecte n'est pas établie ; que les demandes dirigées contre lui seront écartées ; qu'il en ira de même des demandes dirigées contre la MAF, son assureur ;

Sur les demandes dirigées contre la société BECHET ;

Considérant que la responsabilité de l'entreprise BECHET, qui a appliqué les enduits et peintures préconisés par l'architecte, dont le choix, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, n'appelait pas d'observation particulière autre que des querelles d'écoles, et étant observé que la seule option mauvaise pourtant préconisée à l'époque, a été évitée, à savoir celle d'un enduit imperméable qui fait pourrir les structures en bois, ne saurait pour les mêmes raisons être engagée ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre l'entreprise BECHET ne sauraient pareillement aboutir ; qu'il en ira de même des demandes dirigées contre son assureur les AGF ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'arrêt entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

Dit sans objet les appels en garantie subséquents ;

Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/02209
Date de la décision : 29/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/02209 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-29;11.02209 ?
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