Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17920
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/00549
APPELANTE
Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Sénégal)
[Adresse 1]
SENEGAL
représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame QUENTIN DE GROMARD, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2015 qui a constaté l'extranéité de Mme [G] [R];
Vu l'appel interjeté le 31 août 2015 et les conclusions signifiées le 20 octobre 2015 par Mme [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française par filiation paternelle;
Vu les conclusions signifiées le 24 février 2016 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte de l'article 30 alinéa 2 du code civil que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code; qu'en l'espèce, l'appelante est titulaire d'un tel certificat, délivré le 9 novembre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger;
Considérant que Mme [G] [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la qualité de Française en tant que fille de M. [E] [R], né en 1930 à [Localité 1], qui aurait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en dehors d'un Etat qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française;
Considérant, sur le lien de filiation entre M. [E] [R] et l'appelante, que le certificat de nationalité française a été établi au vu d'un acte de naissance de Mme [G] [R], délivré par le service central de l'état civil à Nantes; qu'un tel acte n'a pas davantage de valeur que l'acte étranger qu'il transcrit; qu'en l'espèce, l'acte sénégalais a été dressé en vertu d'un jugement d'autorisation d'inscription du même jour; que le ministère public fait valoir à juste titre que méconnaît l'ordre public international la reconnaissance en France d'un tel jugement qui ne mentionne aucun nom de témoin, ni la présence du ministère public, et ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents de l'intéressée et qui se trouve ainsi dépourvu de toute motivation;
Considérant que le certificat de nationalité française ayant été délivré à tort, la charge de la preuve incombe à l'appelante; que celle-ci n'établissant pas un état civil certain ne démontre pas être française par filiation et n'allègue pas l'être à un autre titre; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [G] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente