Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/00539
APPELANT
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Sénégal)
[Localité 1]
SENEGAL
représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame QUENTIN DE GROMARD, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [M] [N];
Vu l'appel interjeté le 31 août 2015 et les conclusions signifiées le 20 octobre 2015 par M. [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français par filiation paternelle;
Vu les conclusions signifiées le 24 février 2016 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel document ait été délivré à d'autres membres de sa famille;
Considérant que M. [M] [N], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [K] [N], né en 1930 à [Localité 1], qui aurait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en dehors d'un Etat qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française;
Considérant que le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations;
Considérant que le ministère public fait valoir à juste titre que si la preuve est rapportée que M. [K] [N] ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en atteste la production de son livret de la marine marchande selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résulte pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un Etat qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française;
Considérant que la preuve n'étant pas rapportée que M. [K] [N] ait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et l'appelant ne justifiant d'aucun autre titre à la nationalité française que sa filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [M] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente