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28/06/2016 | FRANCE | N°15/07275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2016, 15/07275


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 28 JUIN 2016



(n° 334 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07275



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/00246





APPELANTS



Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Né le [Date naissance 1] 1

946 à [Localité 1]



Représenté par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324



Madame [T] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]



Représentée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 JUIN 2016

(n° 334 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/00246

APPELANTS

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

Représenté par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324

Madame [T] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

Représentée par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324

INTIMEE

Association SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE SANTENY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LE CAM de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Boissy Saint Leger du 15 décembre 2011, M.[F] et Mme [O] ont sollicité la convocation de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU DOMAINE DE SANTENY.

Par un jugement du 8 mars 2012, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de grande instance de Créteil.

Par un jugement du 7 mai 2013, ce tribunal a débouté M.[F] et Mme [O] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[F] et Mme [O] ont formé appel de cette décision le 26 juin 2013.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2015, M.[F] et Mme [O] demandent à la cour de prononcer la nullité de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY, de désigner tel administrateur qu'il plaira à la cour avec pour mission d'assurer l'administration provisoire des parties d'intérêt collectif du domaine de Santeny jusqu'à sa liquidation, de mettre fin aux contrats en cours en veillant à la protection des droits du personnel et après avoir fixé la limite et la consistance, de procéder entre les ayants droit après avoir recueilli leur consentement sur ce point à la répartition du patrimoine indivis collectif, de débouter l'association de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2015, L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY souhaite voir la cour dire que les appelants sont irrecevables dans leur demande tendant à voir déclarer les propriétaires de lots au sein du domaine propriétaires en indivision faute de mise en cause de l'ensemble des propriétaires et de publication de l'assignation et des conclusions à la conservation des hypothèques, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions , débouter les appelants de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

M.[F] et Mme [O] déclarent tout d'abord être recevables à agir compte tenu de leur intérêt. Ils ajoutent qu'il n'est pas nécessaire de publier assignation et conclusions à la conservation des hypothèques.

L'action en annulation de l'association formée par M.[F] et Mme [O] est dirigée contre la personne morale qui a qualité et intérêt à défendre et qui assure la protection de l'intérêt collectif de ses membres.

Par ailleurs, l'action en annulation de L'ASL n'est pas une action visant à la revendication ou l'anéantissement de droits antérieurement publiés de sorte qu'il n'y a pas lieu à publication de la demande en justice.

Les demandes de M.[F] et Mme [O] doivent donc être déclarées recevables.

Ceux-ci soutiennent que L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY n'a pas été valablement constituée car les dispositions de la loi du 21 juin 1865 applicables à l'époque de sa création, n'ont pas été respectées. Ils font valoir ainsi que l'article 5 de la loi repris dans l'article 7 de la loi du 1er juillet 2004, prévoyait le consentement unanime des associés constatés par écrit. Ils ajoutent que les règles régissant les lotissements ne sont pas applicables dans les ZAC. Ils déclarent que les statuts de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY prévoyaient que l'association existerait à compter du jour où il y aurait deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier et qu'il était donc nécessaire que ces deux 1ers acquéreurs consentent par écrit à la constitution de l'asl, ce qui n'est pas justifié. Ils concluent donc à la nullité de l'association en indiquant que la refonte des statuts intervenue en 2009 n'a pu régulariser la situation.

L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY répond qu'elle a 40 ans d'existence et que ses actes fondateurs n'ont jamais été invalidés par les juridictions administratives. Elle conclut que ni sa validité ni ses actes fondateurs ne peuvent plus être contestés par les appelants. Elle déclare ensuite que selon le statut et le cahier des charges les acquéreurs des lots de l'ensemble immobilier deviennent membres de l'asl par le seul fait de leur acquisition et que le moyen de nullité tiré du défaut de respect de la formalité du consentement unanime et écrit des associés est inopérant.

L'article 5 de la loi du 21 juin 1865 applicable au moment de la création de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY, disposait que les ASL se formaient sans l'intervention de l'administration et que le consentement unanime des associés devait être constaté par écrit.

Les statuts de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY déposés à l'étude notariale de maître [L] le 1er août 1972 prévoyaient que l'ASL existerait à compter du jour où il y aurait deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier et que le consentement exigé par l'article 5 de la loi de 1865 pour adhérer à l'association résulterait exclusivement de l'acquisition par toute personne physique ou morale de toute fraction de la propriété immobilière.

A titre personnel M. [F] a conclu un contrat de vente notarié le 24 novembre 1972 qui mentionne expressément la création de l'ASL et le dépôt de ses statuts auprès du notaire le 1er août 1972 et qui ajoute que les acquéreurs de lots de l'ensemble immobilier deviennent membres de l'association syndicale par le seul fait de leur acquisition.

Les statuts ont été publiés à la conservation des hypothèques le 6 septembre 1972, un avis de constitution de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY est paru dans un journal d'annonces du 1er février 1973 et une assemblée générale de l'association s'est tenue le 5 janvier 1974 en présence de 125 des 245 propriétaires.

Les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de retenir que les propriétaires du domaine de Santeny aient contesté avoir valablement consenti à la création de l'ASL et M. [F] lui-même pleinement informé de la création de l'association et de son adhésion à cette structure par l'acquisition de son bien immobilier n'a émis aucune contestation sur la validité de la clause incluse dans son contrat de vente.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que les propriétaires du Domaine de Santeny ont valablement consenti à la création de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi de 1865 reprises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et il n'y a donc pas lieu d'en prononcer l'annulation à ce titre.

M.[F] et Mme [O] font également valoir que l'objet de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY est illicite puisque celle-ci gère un centre de loisirs comprenant un bassin de natation, un cours de tennis et une activité de petite restauration alors que cette activité n'était pas énumérée dans l'article1er de la loi de 1865.

L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY répond qu'elle a modifié ses statuts en 2009 et que ceux-ci sont conformés à la nouvelle législation résultant de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application du 3 mai 2006.

La licéité des statuts de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY doit être appréciée au regard de la législation actuellement en vigueur.

L'ordonnance de 2004 définit l'objet d'une ASL comme étant la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux ainsi que les actions d'intérêt commun en vue notamment de mettre en valeur des propriétés.

Les statuts de l'ASL modifiés en 2009 stipulent que celle-ci a pour objet d'exercer les droits et obligations de propriété, de garde, de gestion et d'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif, leur amélioration et la création de tous nouveaux aménagements d'intérêt collectif notamment par l'exécution de tous travaux et de faire respecter et observer exactement les servitudes, règles d'intérêt général, charges et conditions résultant du cahier des charges.

Cet objet social entre dans le champ des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance de 2004 et en toutes hypothèses, si l'ASL développait une activité qui ne pourrait pas se rattacher à celui-ci, cette circonstance n'aurait pas pour effet d'affecter la validité de ses dispositions statutaires.

M.[F] et Mme [O] font ensuite valoir que les statuts de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY établis le 23 août 1971 n'ont été publiés que le 20 février 1973, qu'elle disposait d'une personnalité morale restreinte jusqu'à cette date et que se pose ainsi la validité des adhésions antérieures au mois de février 1973. M. [F] ajoute que les statuts n'ayant pas été publiés il n'a pas été informé de leur teneur lors de l'acquisition de son bien le 24 novembre 1972.

Cependant, l'absence de publication de statuts privait uniquement l'association de la possibilité de réaliser les actes visés à l'article 3 de la loi du 23 juin 1865 mais ne mettait pas en cause son existence et en conséquence la possibilité d'y adhérer.

Il convient en outre de rappeler que les statuts de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY ont été déposés le 1er août 1972 à l'étude de maître [L] notaire ayant dressé l'acte de vente de M.[F] et ont été publiés à la conservation des hypothèques le 6 septembre suivant, que ces formalités étaient clairement mentionnées dans l'acte de vente de sorte que M.[F] comme les autres acquéreurs, avait toute liberté pour consulter les statuts.

Subsidiairement, M.[F] et Mme [O] soutiennent que L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY a dissimulé aux résidents du domaine de Santeny ses modalités de fonctionnement et qu'il existe un dol tenant au fait que les propriétaires n'ont pas été informés de ce qu'ils finançaient le patrimoine d'autrui. Ils déclarent ainsi que le prix d'achat des immeubles à usage commun a été inclus dans le prix de vente des

différentes parcelles privatives. Ils déclarent que ce dol n'est apparu qu'en 2007 lors d'un projet de mise à disposition d'espaces verts à la Commune de Santeny.

Le cahier des charges annexé aux statuts de l'ASL stipule que l'ensemble immobilier du domaine de Santeny construit par la SCI du même nom, est composé de maisons individuelles avec jardin faisant l'objet de propriétés privées et de parties affectées à l'usage collectif de tous les habitants de l'ensemble immobilier et dont la propriété doit être transférée à titre gratuit à l'ASL.

Le 13 février 1991, la société civile du domaine de Santeny a cédé gratuitement à L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY un ensemble de parcelles pour une contenance de 3 hectares 73 ares et 15 centiares.

Les droits de M.[F] et Mme [O] résultent de l'acte de vente du 24 novembre 1972 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et qui expose clairement que M. [F] achète une maison individuelle et un jardin, le tout d'une contenance de 788 m², sans aucune mention de l'existence d'une copropriété et de l'acquisition de quote-parts de parties communes faisant l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des propriétaires et qui au contraire renvoie aux statuts de l'asl à laquelle il adhère par son acquisition.

M. [F] a lui-même vendu à Mme [O] la moitié indivise de la maison et du jardin selon acte notarié du 29 septembre 1997 sans que cet acte ne comporte aucune référence à l'existence d'une copropriété.

Il ressort de ces différents actes que M.[F] et Mme [O] ont été clairement informés de leurs droits et du statut juridique de leur bien de sorte qu'aucun dol n'est établi.

Enfin, M.[F] et Mme [O] relèvent que L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY procèdent à des demandes en paiement de 'charges' qui participent au dol subi par les propriétaires.

Il convient cependant de constater que le mot 'charge' est un terme d'usage courant dont l'emploi n'est pas spécifique au régime de la copropriété et que les statuts de l'ASL mentionnent que les frais et charges de l'association comprennent les dépenses entraînées par l'exécution des décisions valablement prises ainsi que celles découlant des charges annexes et dépenses de toute nature imposées par les textes en vigueur. Ainsi aucune tromperie ne peut résulter de l'emploi de ce terme.

Enfin, M. [F] et Mme [O] soutiennent que L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY effectue des appels de fonds destinés à financer des opérations hors de l'objet social de l'association et à ce titre ils font valoir que les propriétaires du domaine de Santeny paient des frais d'aménagement, d'amélioration et d'entretien d'un patrimoine qui appartient à un tiers ce qui est aussi constitutif d'un dol devant entraîner la nullité du contrat constitutif de l'association.

Néanmoins la détermination des dépenses devant être supportées par les membres de l'ASL relève des décisions de l'assemblée générale de ses membres et ne ressort pas des statuts de sorte que les contestations émises à ce propos ne sont pas de nature à affecter la validité de l'asl.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté la demande d'annulation de L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY.

Il y a lieu de condamner in solidum M. [F] et Mme [O] à payer à L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7mai 2013,

Condamne in solidum M. [F] et Mme [O] à payer à L'ASL DU DOMAINE DE SANTENY la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [F] et Mme [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P GRAPPOTTE BENETREAU, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07275
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/07275 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;15.07275 ?
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