La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2016 | FRANCE | N°15/13373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 juin 2016, 15/13373


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 Juin 2016

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13373

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 07/07033





APPELANTE

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 1] 1954 à ORLEANS (45000)

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Daniel RAVEZ, avoc

at au barreau de PARIS, toque : B1024







INTIMEE

SAS FAUCHON

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095







COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 Juin 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13373

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 07/07033

APPELANTE

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 1] 1954 à ORLEANS (45000)

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

SAS FAUCHON

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Franck TASSET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [O] née le [Date naissance 1] 1954 a été embauchée par la SAS FAUCHON à compter du 28 octobre 2002 en qualité d'assistante de direction, bilingue, statut cadre niveau 7 de la convention collective nationale de commerce à prédominance alimentaire applicable dans l'entreprise. Elle a d'abord travaillé comme secrétaire de l'ancien directeur administratif et financier Monsieur [D] puis a travaillé en tant qu'assistante de Monsieur [B], directeur général des opérations.

Le 30 novembre 2006 elle est mise à pied et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 décembre 2006.

Par lettre datée du 15 décembre 2006, elle se voit notifier son licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement indiquant que la mise à qui disciplinaire était en réalité simplement conservatoire.

Contestant son licenciement, Madame [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse obtenir notamment diverses indemnités de rupture outre un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du de 12 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a':

- condamné la SAS FAUCHON à verser à Madame [U] [O] les sommes suivantes :

8631,57 euros au titre de l'indemnité de préavis,

863,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

1186,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

88,33 euros au titre du rappel de 13e mois,

8,83 euros à titre de congés payés sur 13e mois,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le 2e bureau de conciliation (25 juin 2007),

- ordonné l'exécution provisoire de droit

17'263,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,

500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [U] [O] du surplus de ses demandes condamné la SAS FAUCHONs aux dépens.

Madame [U] [O] a interjeté appel le 5 mai 2009 du jugement notifié le 31 mars 2009 distribué le 8 avril 2009.

Cet appel était limité aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, indemnité de repos compensateur et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé, capitalisation des intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2016, Madame [U] [O] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FAUCHON à lui payer :

8631,57 euros au titre de l'indemnité de préavis,

863,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1186,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 88,33 euros au titre du rappel de 13e mois, 8,83 euros à titre de congés payés sur 13e mois, et 17 263,14 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de le réformer pour le surplus et de condamner la SAS FAUCHON à :

- constater que la convention de forfait en jours est sans effet,

En conséquence condamner la SAS FAUCHON à':

- rappel de salaire heures supplémentaire : 52'536 €,

- congés payés afférents: 5253,60 €,

- indemnité repos compensateur : 33'121 €,

- congés payés afférents: 3312,10 €,

- dissimulation d'emploi salarié: 30'753,36 €,

- article 700 du CPC en cause d'appel: 2500 €,

- remise d'un certificat de travail, de bulletins de paye, de l'attestation ASSEDIC conformes à la décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté du liquidé l'astreinte,

- capitalisation des intérêts dans les formes de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande soit la saisine du 1er février 2007,

- condamner la SAS FAUCHON aux dépens, y compris les frais afférents aux éventuels actes d'exécution en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2016, la SAS FAUCHON demande à la cour de :

A titre principal

- constater la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2009 sur le fondement des articles 451 alinéa un et 458 codes de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2009 en ce qu'il a débouté Madame [U] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés, du repos compensateur afférent,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2009 en ce qu'il a condamné la société à payer à Madame [U] [O] :

8631,57 euros au titre de l'indemnité de préavis,

863,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

1186,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

88,33 euros au titre du rappel de 13e mois,

8,83 euros à titre de congés payés sur 13e mois,

17'263,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse

500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- cantonner les condamnations au paiement de':

au titre des heures supplémentaires 1353,12 euros

au titre des congés payés afférents 135,39 euros

- débouter Madame [U] [O] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions.

À l'audience des débats, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Sur la nullité du jugement

Contrairement à ce qu'indique de la SAS FAUCHON, le jugement déféré contient une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile qui même si elle est particulièrement succincte est néanmoins existante.

La cour rejette donc la demande de nullité du jugement déféré, étant observé qu'en toute hypothèse à supposer que le jugement ait encouru la nullité ' ce qui n'est pas le cas en l'espèce ' il appartenait à la cour d'examiner l'entier litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le licenciement

Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celuici dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié.

En l'espèce la lettre du 15 décembre 2006 fonde le licenciement sur les causes suivantes:

«En effet Monsieur [L] [B], directeur général de notre société, et dont vous êtes l'assistante, se plaint depuis plusieurs semaines d'un brusque changement de comportement de votre part : mutisme total, absence fréquente de votre poste de travail et comportement de défiance à son égard, comme à l'égard des autres membres de la direction de l'entreprise.

Vous avez également à plusieurs reprises tenu des propos d'une grande véhémence sur la façon dont était dirigée la société.

Vous avez enfin eu courant novembre deux violentes altercations verbales avec Monsieur [L] [B], altérant gravement le lien de confiance qui doit nécessairement régir nos relations de travail.

Votre comportement excède largement les limites de la liberté d'expression des salariés. Constitutif d'une faute grave, il génère un trouble caractérisé qui rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles, même pendant la durée d'un préavis.

La rupture de votre contrat de travail interviendra donc à la date de première présentation de la présente.

Dans un souci d'apaisement, nous avons décidé de maintenir votre rémunération pendant la période de mise à pied, laquelle était simplement conservatoire et non disciplinaire, comme indiqué par erreur dans la lettre de convocation à entretien...».

À l'appui de ces griefs, la SAS FAUCHON se borne à produire deux attestations :

- le directeur qualité au sein de la société précise : «Madame [O] présentait un profil atypique par rapport à sa fonction d'assistante de direction. En effet son attitude décontractée parfois désinvolte dans ses postures et ses propos, sa liberté de ton et son franc-parler pouvaient surprendre. Sa familiarité pouvant aller jusqu'au manque de retenue s'avérer préjudiciable en raison de l'image véhiculée aussi bien en interne qu'en externe vis-à-vis des personnes étrangères à l'entreprise»

Cette attestation n'est pas suffisamment probante dans la mesure où il n'est fait état d'aucun propos tenu et se borne à un jugement subjectif sur la personnalité de la salariée, d'autant moins reprochable que cette dernière n'a jamais reçu aucun avertissement ni aucun reproche depuis son embauche et a même été promue assistante de direction dans les 6 mois précédant son licenciement.

- la seconde attestation de la directrice générale se contente d'affirmer «Madame [U] [O] a manqué de discrétion et de réserves quant à ses fonctions d'assistant de direction, qu'elle a été souvent critique vis-à-vis de sa direction et de la société à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci, ce de façon répétée maintes fois par des collaborateurs internes et externes de Fauchon. Elle m'a tenu des propos non respectueux de sa hiérarchie à plusieurs reprises».

Cette attestation n'est pas davantage suffisamment probante, comme n'étant pas suffisamment circonstanciée en n'indiquant pas les propos reprochés qui ne sont pas même datés et pas corroborés par d'autres collaborateurs internes et externes visés dans l'attestation.

Au regard de l'ancienneté de la salariée, de l'absence totale de tout antécédent disciplinaire et alors que la salariée avait elle-même signalé les difficultés qu'elle éprouvait à travailler avec Monsieur [B], dont l'attitude anormale avait été signalée par 2 fois ainsi qu'en témoigne le directeur des ressources humaines et le délégué syndical qui précisent que ce n'est pas la première fois que le personnel se plaignait de l'attitude de Monsieur [B], la cour considère que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée par l'employeur et qu'en toute hypothèse le doute doit profiter à la salariée.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [U] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de 13e mois, de congés payés y afférents et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas critiqués en leur quantum par les parties, le jugement est confirmé sur tous ces points.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Le contrat de travail précise: «Madame [U] [O] exerce les fonctions d'assistante de direction avec le statut cadre. Compte tenu de la nature et du contenu des fonctions de Madame [O], du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son travail, la durée du travail de Madame [O] ne peut être déterminée à l'avance. En conséquence et conformément à l'accord de branche du 21 décembre 1998 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail appliqué par Fauchon, la durée du travail de Madame [O] est contractuellement fixée à 215 jours par an».

Et encore «le salarié percevra une rémunération mensuelle de base de 2500 €. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures réellement effectué».

Madame [U] [O] soutient que cette convention de forfait jour est de nul effet au motif qu'elle ne remplirait pas les trois conditions cumulatives exigées par les articles L 211-15-1 à L.215-15-4 du code du travail dans leur versions applicables à la date du contrat; elle considère en effet qu'exerçant la profession d'assistante de direction, elle ne bénéficiait d'aucune autonomie dans son emploi du temps, qu'elle commençait tous les jours sa journée de travail à 9 heures conformément au contrat de travail, que ses horaires théoriques étaient ceux des bureaux administratifs, qu'elle était sous le contrôle tatillon de son supérieur hiérarchique et ne bénéficiait d'aucune autonomie.

Elle ajoute que la convention collective applicable précise que le forfait en jours concerne les cadres autonomes tels que définis par la loi, ce qu'elle n'était pas et que la convention collective n'a pas prévu la catégorie de cadres auxquels pouvait être proposé un forfait annuel en jour. Enfin contrairement à la loi la salariée n'a pu bénéficier d'une réduction effectif de la durée du travail puisque seulement 8 jours de RTT lui ont été payés lors de son licenciement.

La société intimée conclut à la validité de la clause au regard des exigences légales et conventionnelles et soutient qu'au regard de la classification de cadre niveau 7 ou subsidiairement d'agent de maîtrise, la convention de forfait jour est licite.

La cour observe que l'article L.212-15-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 en vigueur à la date de la conclusion de la clause querellée prévoit en son paragraphe III':

« La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1».

En application de l'accord de branche en date du 21 décembre 1998 (avenant n°73),la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dans sa rédaction applicable se borne à indiquer en son article 5.7.2 «la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent ainsi convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l'organisation de leur emploi du temps».

Par avenant n°2 du 10 avril 2003 la convention collective précise que «le critère d'autonomie mis en 'uvre dans les classifications professionnelles conduit à constater que relèvent de ce forfait les fonctions classées à partir du niveau 7 de classification par la branche (classification minimale) ou par accord d'entreprise...».

La salariée bénéficie contractuellement de la qualification de cadre niveau 7 et de la rémunération correspondante; toutefois comme elle le fait valoir à juste titre sa fonction d'assistante de direction est classée par la convention collective au niveau 5 agent de maîtrise, classification qui n'autorise pas le recours au forfait jours dès lors que cette catégorie n'est visée à l'article 5.7.2 et que l'article 5.7.4 ne vise que les réductions de travail dues au agents de maîtrise qui disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur temps de travail.

Il convient dès lors d'examiner dans quelles conditions effectives la salariée exerçait ses fonctions et de vérifier la nature de celles-ci, les responsabilités effectivement exercées et si elle disposait d'une autonomie suffisante dans l'organisation de son emploi du temps empêchant que la durée de son travail soit prédéterminée.

Or sur ce point si les différents courriels produits par la salariée elle-même montrent, ce qu'elle ne dément pas, qu'elle s'était vue confier le suivi de sinistres, contrats de prêts d'objets, contrats d'assurance et de certains dossiers avec les avocats de la société, il n'est pas non plus démenti par l'employeur qu'en qualité d'assistante de direction, même bilingue, elle servait d'interface entre MM. [B] et [D] et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps.

Par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat.

Conformément l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l'espèce, les 36 courriers électroniques produits montrent que la salariée était amenée à envoyer des courriels le soir au-delà de 19h voire de 20 h ou 21 heures; la salariée réclame en conséquence la somme de 52.536 euros sur la base de 12 heures supplémentaires chaque semaine pendant 47 semaines sur 4 ans.

Toutefois ces 36 courriels ponctuels qui courent de septembre 2002 à décembre 2005 ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement de 12 heures chaque semaine alors qu'elle 'même soutient à l'appui de son absence d'autonomie qu'elle était contrainte d'arriver à 9 heures le matin et qu'elle ne produit aucun décompte précis établi au jour le jour ou semaine par semaine permettant à l'employeur de fournir ses propres éléments sur l'ensemble de la période revendiquée.

La cour considère au vu de ces courriels que la salariée a effectué 62 heures supplémentaires comme le soutient l'employeur justifiant qu'il soit alloué à la salariée la somme de 1.353,92 euros (17,47 euros X 125%) outre la somme de 135,39 euros à titre de congés payés afférents.

Compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu, la salariée ne justifie pas du dépassement du contingent annuel d'heures donnant droit à repos compensateurs; la salariée est déboutée de sa demande de ce chef.

La salariée est également déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé, faute de démontrer que la clause de forfait jours acceptée ait été volontairement imposée par l'employeur pour échapper au paiement d'heures supplémentaires, la mauvaise foi ne se présumant pas; de même le défaut de paiement des quelques heures supplémentaires sur la durée de la relation contractuelle ne permet pas d'en déduire une dissimulation d'emploi intentionnelle de la part de l'employeur.

La salariée est déboutée de ce chef.

Sur les autres demandes

La salariée est bien-fondée à obtenir la remise d'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte, en l'absence de circonstances pas même alléguées laissant penser que l'employeur ne se conformerait à la condamnation de l'arrêt.

Conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du 1er février 2007, s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt s'agissant des créances indemnitaires.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.

La société intimée est condamnée aux entiers dépens'; l'issue du litige conduit la cour à condamner la SAS FAUCHON à payer à Madame [U] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société intimée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Condamne la SAS FAUCHON à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.353,92 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 135,39 euros à titre de congés payés afférents,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur les créances salariales au 1er février 2007,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil,

Condamne la SAS FAUCHON à remettre à Madame [U] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt

Condamne la SAS FAUCHON à payer à Madame [U] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS FAUCHON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FAUCHON aux dépens d'appel,

Déboute les parties de toute autre demande.

Le greffier,Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/13373
Date de la décision : 24/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°15/13373 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;15.13373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award