Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21145
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14748
APPELANTES
SAS SIETRA PROVENCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés
Dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par : Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de plaidant pour la SIETRA PROVENCE
SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
RCS : 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, toque: P325
SAS FRANCE SOLS agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046.
Assistée par : Me Jérôme PAPPAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P531
INTIMES
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653.
MMA IARD en sa qualité d'assureur de la Société E.T.B ANTONNELI prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
ET
SAS ETB [S] prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par : Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistées par : Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, toque: C2027
SOCIÉTÉ M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SAS DUMEZ ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
RCS : 428 781 983
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée par : Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
SOCIÉTÉ GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux
RCS de [Localité 13] : N°B552 046 955
Dont le siège social est
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
SAS DU [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux
RCS de [Localité 14] : n°432 029 361
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Vanessa BELLAHSEN-MARJOUX avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie DESFORGES.
SOCIÉTÉ ATEC prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque: K0143.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En vue de la construction d'un immeuble de bureaux dénommé «'[Adresse 13]n Sud, vendu en VEFA le 19 décembre 2000, la SAS [Adresse 12], maître d'ouvrage, a confié à la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE la réalisation du lot «'gros-oeuvre'» et une mission d'OPC et de synthèse, pour un prix forfaitaire de 13.400.268,61 euros HT.
Sont intervenus à l'opération, par marchés séparés :
Monsieur [B] [M], maître d''uvre assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
la SA ATEC, BET structure et économiste de la construction en sous-traitance, assurée auprès de la SMABTP
la SA ETB [S], BET fluides en sous-traitance, assurée auprès de la MMA
la SA SIETRA PROVENCE, chargée du lot «'plomberie'», assurée auprès de la SMABTP,
l'entreprise COFATHEC SERVICES aux droits de qui vient la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, chargée du lot «'chauffage, ventilation, réfrigération'»
la SAS FRANCE SOLS, chargée de 15 lots secondaires
La SAS [Adresse 7] a obtenu la désignation d'un expert dans le cadre d'un référé préventif, par ordonnance du 28 mars 2001 et Monsieur [Z], expert désigné pour procéder à l'expertise a déposé son rapport le 29 avril 2005.
La survenance d'un sinistre, le 18 avril 2001, au cours de l'exécution des voiles périphériques d'infrastructure, par sectionnement des câbles de FRANCE TELECOM, a donné lieu à une procédure judiciaire, terminée par un arrêt de la cour d'appel du 4 février 2009 qui a condamné Monsieur [B] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à indemniser la SA DUMEZ ILE DE FRANCE et la SAS [Adresse 7] de leur préjudice occasionné par le sinistre, retenant notamment un retard de chantier de quatorze jours.
Le marché liant la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE et la SAS [Adresse 7] prévoyait une réception le 15 août 2002 (17 mois à compter du 15 mars 2001) et la réception est intervenue le 26 février 2003.
La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE, qui revendiquait l'indemnisation de surcoûts et de frais de mise en 'uvre des moyens supplémentaires consécutifs à l'allongement de la durée du chantier, a sollicité une expertise en référé devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, qui l'a déboutée de sa demande par ordonnance du 3 juillet 2002, dont elle a fait appel pour obtenir la désignation de Monsieur [L] [D] par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 18 septembre 2002.
Le rapport de l'expert est daté du mois de septembre 2007 sans autre précision.
Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation du préjudice formée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE :
«'I - Sur le rapport d'expertise de Mr [D]
Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise de Mr [D]
II - sur les préjudices subis du fait du bouleversement des conditions d'exécution du chantier
Dit que Monsieur [B] [M], la société ATEC, la société ETB ANTONNELI, la société SIETRA PROVENCE, la société FRANCE SOLS et de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ont engagé leur responsabilité in solidum à l'égard de la société DUMEZ ILE DE FRANCE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour avoir contribué par leurs manquements aux préjudices subis du fait du bouleversement des conditions d'exécution du chantier
Dit que la société DUMEZ ILE DE FRANCE est responsable à hauteur de 19,82 % des préjudices qu'elle invoque.
Dit que la société MMA doit sa garantie à son assurée, la société ETB ANTONNELI
Dit que la MAF doit sa garantie à son assuré, Monsieur [B] [M] dans la limite de 59 % sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée, la société ATEC dans la limite de 64,96 % sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances,
Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, la société SIETRA PROVENCE,
Dit que les préjudices subis par la société DUMEZ ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 1.118.885,80 € HT au titre des :
- conséquences directes du décalage du gros 'uvre du fait du retard du chantier pour 185.586,52 € HT
' conséquences financières indirectes du décalage du délai pour le gros 'uvre pour 821,18 € HT
' renforcement de la cellule de synthèse pour 178.469,70 € HT
' conséquences des mesures prises par l'entreprise du G.O. pour réduire les décalages consécutifs aux retards de la synthèse technique et architecturale pour 205.503,59 € HT
' devis de travaux supplémentaires en désaccord pour 308.022,29 € HT avant le 30 mai 2002 et pour 132.620,60 € HT après de 30 mai 2002
'incidence de non couverture des frais correspondant à la diminution du chiffre d'affaire 2001 pour 33.103,38 € HT
' frais correspondants aux travaux de métré et d'établissement du mémoire pour 32.515,30 € HT
' frais de chantier complémentaires pour 42.243,24 € HT,
Dit que les préjudices réparables au profit de la société DUMEZ ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 897.122,70 € HT après imputation de sa part de responsabilité,
Condamne in solidum Monsieur [B] [M] et son assureur, la MAF dans la limite de 59 %, la société ATEC et son assureur, la SMABTP dans la limite de 64,96 %, la société ETB ANTONNELI et son assureur, la société MMA, la société SIETRA PROVENCE, la société FRANCE SOLS et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de 897.122,70 € HT, en réparation des préjudices subis du fait du bouleversement des conditions d'exécution du chantier,
Dit que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production des factures acquittées correspondant aux chefs de préjudice retenus,
Dit que la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ces intérêts seront capitalisés dans les limites de l'annualité prévue par l'article 1154 du Code civil,
Dit que, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité suivant :
- la société du [Adresse 7] : 15,60'%
- Monsieur [B] [M] : 22,60 %
- la société ATEC : 15,25 %
- la société ETB ANTONNELI : 13,50 %
- la société SIETRA PROVENCE : 11,65 %
- la société FRANCE SOLS : 11,10 %
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 10,30 %
La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues, comme suit :
- la société du [Adresse 7] : 15,60'%
- Monsieur [B] [M] garanti par la MAF dans la limite de 59'%': 22,60 %
- la société ATEC garantie par la SMABTP dans la limite de 64,96 %': 15,25 %
- la société ETB ANTONNELI garantie par la société MMA : 13,50 %
- la société SIETRA PROVENCE : 11,65 %
- la société FRANCE SOLS : 11,10 %
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 10,30 %
III - sur les pénalités de retard appliquées à la société DUMEZ ILE DE FRANCE
Dit que la société du [Adresse 7], Monsieur [B] [M], la société ATEC, la société ETB ANTONNELI, la société SIETRA PROVENCE, et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES on engagé leur responsabilité in solidum à l'égard de la société DUMEZ ILE DE FRANCE sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil pour avoir contribué par leurs manquements aux retards litigieux,
Dit que la société DUMEZ ILE DE FRANCE est responsable à hauteur de 15 % des préjudices qu'elle invoque,
Dit que la société MMA doit sa garantie à son assurée, la société ETB ANTONNELI,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assuré, Monsieur [B] [M] dans la limite de 59 % sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances,
Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, la société ATEC, du chef des pénalités de retard qui font l'objet d'une exclusion de garantie,
Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, la société SIETRA PROVENCE, du chef des pénalités de retard qui font l'objet d'une exclusion de garantie,
Dit que les préjudices subis par la société DUMEZ ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 58.753,32 € HT au titre des pénalités de retard appliquées à la société DUMEZ ILE DE France,
Dit que les préjudices réparables au profit de la société DUMEZ ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 49.940,32 € HT après imputation de sa part de responsabilité,
Condamne in solidum Monsieur [B] [M] et son assureur, la MAF dans la limite de 59 %, la société ATEC et son assureur, la SMABTP dans la limite de 64,96 %, la société ETB ANTONNELI et son assureur, la société MMA, la société SIETRA PROVENCE, la société FRANCE SOLS et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de 49.940,32 € HT au titre des pénalités de retard qui lui ont été appliquées
Dit que la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ces intérêts seront capitalisés dans les limites de l'annualité prévue par l'article 1154 du Code civil,
Dit que, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité suivant :
- la société du [Adresse 7] : 17,65'%,
- Monsieur [B] [M] : 23,53 %,
- la société ATEC : 11,76 %
- la société ETB ANTONNELI : 17,65 %,
- la société SIETRA PROVENCE : 23,53 %,
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 5,88 %
La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues, comme suit :
- la société du [Adresse 7] : 17,65'%,
- Monsieur [B] [M] garanti par la MAF dans la limite de 59'%': 23,53 %,
- la société ATEC : 11,76 %
- la société ETB ANTONNELI garantie par la société MMA : 17,65 %,
- la société SIETRA PROVENCE : 23,53 %,
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 5,88 %
IV - sur les demandes accessoires
Condamne :
- la société du [Adresse 7]
- Monsieur [B] [M] et la MAF
- la société ATEC et la SMABTP dans la limite de 64,96 %
- la société ETB ANTONNELI et la société MMA
- la société SIETRA PROVENCE
- la société FRANCE SOLS
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
À payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que, dans leurs recours au titre des dépens, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité suivant :
- la société du [Adresse 7] : 15,60'%
- Monsieur [B] [M] : 22,60 %
- la société ATEC : 15,25 %
- la société ETB ANTONNELI : 13,50 %
- la société SIETRA PROVENCE : 11,65 %
- la société FRANCE SOLS : 11,10 %
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 10,30 %
La charge finale des condamnations au dépens sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues, comme suit :
- la société du [Adresse 7] : 15,60'%
- Monsieur [B] [M] garanti par la MAF dans la limite de 59'% : 22,60 %
- la société ATEC garantie par la SMABTP dans la limite de 64,96 %': 15,25 %
- la société ETB ANTONNELI garantie par la société MMA : 13,50 %
- la société SIETRA PROVENCE : 11,65 %
- la société FRANCE SOLS : 11,10 %
- la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 10,30 %
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'».
La SMABTP, la SAS FRANCE SOLS et la SA SIETRA PROVENCE ont fait appel du jugement par déclarations respectives des 6, 13 et 14 novembre 2013.
Les parties ont conclu aux dates suivantes :
- SAS du [Adresse 7] : 26 mai 2014
- SAS FRANCE SOLS : 27 mai 2014
- MMA et société ETB [S] : 28 mars 2014
- SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY : 25 juillet 2014
- SA DUMEZ ILE DE FRANCE : 28 septembre 2015
- Monsieur [B] [M] : 19 mai 2015
- SA ATEC : 28 mai 2014
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 5 février 2015
- SMABTP : 15 octobre 2015
- SAS SIETRA PROVENCE : 21 mai 2014
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I.sur la validité de l'expertise
La SAS FRANCE SOLS soulève la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [D], alléguant la partialité de l'expert à son encontre, principalement dans la conduite d'une expertise confiée à Monsieur [D] dans une autre procédure.
La première expertise de Monsieur [D] a été annulée par arrêt du 13 mai 2015 pour violation grave de son obligation de respecter le principe de la contradiction et non pour la partialité invoquée par la SAS FRANCE SOLS à l'appui de sa demande d'annulation du second rapport de Monsieur [D].
Le fait que, comme le soutient la SAS FRANCE SOLS, Monsieur [D] ait traité différemment les demandes de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE et ses demandes identiques formées dans le cadre de la première expertise ne suffit pas à démontrer l'existence d'un parti pris dans la conduite des opérations de la deuxième expertise.
La nullité procédurale de l'expertise n'est pas établie.
II. sur les demandes formées par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à l'encontre des autres locateurs d'ouvrages
Au soutien de sa demande d'indemnisation, formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE invoque 17 chefs de préjudices qu'elle affirme avoir subis dans les différents postes de missions qui lui ont été confiés par la SAS [Adresse 7], consécutifs à des retards qu'elle impute à un bouleversement dans les conditions d'exécution du marché en recherchant la responsabilités des autres intervenants à chaque stade de l'opération, de la conception à l'exécution du chantier :
période arrêtée au 30 mai 2002
-décalage du gros oeuvre (conséquences directes) 235.904,72 €
-décalage du gros-oeuvre (conséquences indirectes) 12.319,80 €
frais complémentaires décalage d'octobre 2001 115.671,79 €
-renforcement de la cellule de synthèse 292.741 €
-retards de la synthèse technique et architecturale 333.050,36 €
-travaux supplémentaires 87.786,23 €
-devis de travaux supplémentaires 511.245,71 €
-moyens complémentaires mis en 'uvre 15.244,90 €
-incidence financière du retard de règlement
des travaux supplémentaires 8.734,07 €
-diminution de chiffre d'affaires en 2001 212.213,99 €
-remboursement des pénalités de retard 214.675,62 €
-travaux de métré et d'établissement du mémoire 56.918,53 €
période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003
-frais de chantier complémentaires 253.352,79 €
-moyens supplémentaires du gros-oeuvre 139.384,01 €
-devis de travaux supplémentaires 142.055,81 €
- incidence financière du retard de règlement
des travaux supplémentaires 2.295,24 €
-frais de métré et d'établissement de mémoire 24.156,85 €
L'expert a déterminé un retard de livraison de 28 jours calendaires et la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE soutient qu'elle a dû engager des frais supplémentaires pour respecter ses obligations contractuelles.
Par lettre de marché du 6 avril 2001, elle s'est vue confier les lots «'terrassement-gros oeuvre'», «'étanchéité'», «'nacelles de nettoyage'», ainsi que les missions de pilotage et synthèse définies par le CCAP, sans mission d'entreprise générale.
Une période de préparation d'un mois était prévue par le CCAP, du 15 février au 15 mars 2001, date de l'ordre de service de démarrage des travaux, point de départ du délai contractuel de réalisation des travaux.
La réclamation de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE se décompose en deux période de retard : la première arrêtée au 30 mai 2002 et la seconde pour la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003.
L'expert a relevé un retard de 0,93 mois sur l'hypothèse d'un retard de deux semaines consécutif au sinistre FRANCE TELECOM.
L'expert avait été désigné par arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2002 avec la mission de :
«'-se rendre sur place à [Adresse 14]
-se faire communiquer et entendre tous sachants utiles à l'accompagnement de sa mission
-examiner les conditions d'exécution des travaux confiés à la société DUMEZ, les éventuels retards et difficultés rencontrés dans leur réalisation, en rechercher l'origine
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond d'apprécier les causes des dysfonctionnements constatés
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond de déterminer les préjudices subis'».
Son rapport ne contient ni développement ni réponse relatifs aux différents points de sa mission, est muet sur les conditions d'exécution des travaux, sur l'existence de retards, difficultés ou dysfonctionnements et, le cas échéant, sur leur origine.
Après une énumération plus qu'elliptique de ce qu'il tient pour des manquements du maître d''uvre, de ses sous-traitants et des entreprises dans l'exécution de leurs obligations, l'expert a dressé 16 tableaux dans lesquels il reprend le détail des réclamations de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE et les impute à chacune des parties, puis 5 tableaux reprenant le coût des travaux entrepris par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE pour résoudre les erreurs imputées aux divers intervenants et la somme incombant à chacune des parties, au cours de la période arrêtée au 30 mai 2002 et 5 tableaux aux mêmes fins relatifs à la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003.
Ces tableaux constituent les seuls éléments d'information fournis par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à l'appui de sa demande.
1. A titre de démonstration de la responsabilité de Monsieur [B] [M], la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal.
Monsieur [B] [M] ne conteste pas être à l'origine d'une part de responsabilité dans la survenance du préjudice de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE, part qu'il estime à 18,06 %, correspondant à l'estimation de l'expert, tout en sollicitant d'être entièrement garanti de l'éventuelle condamnation par les autres parties, et demande subsidiairement la réduction de sa part de responsabilité.
A défaut de contestation, la responsabilité de Monsieur [B] [M] ne peut qu'être tenue pour établie.
2. A titre de démonstration de la responsabilité de la SA ATEC, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste initiale de manquements dressée par l'expert dans les termes suivants et reprise sans aucune motivation par le tribunal, sans même qu'il ait été tenu compte des rectifications d'avis apportées par l'expert sur examen des dires (expertise tome III pages 116-117):
- insuffisance, voire inutilité, avant projet structure, plans DCE
- absence de coupes sur structures
- insuffisance de coordination pour les lots techniques avec le BET ETB [S]
- surhauteur (1m au R+1) plans erronés erreur décelée tardivement par ETB mais non rectifiée
- défaut de collaboration à la synthèse, désintérêt à celle-ci
- absence de conseil au cabinet [M] sur le système adopté par le maître d'ouvrage pour la dévolution des marchés
La SA ATEC et la SMABTP contestent tout manquement dans l'exécution des obligations contractuelles définies par le contrat de sous-traitance conclu le 19 octobre 2000, qui confiait à la SA ATEC une mission d'étude structure comprenant notamment l'établissement des plans structure à l'échelle 1/100ème et des coupes de détail des structures à l'échelle 1/100ème.
Au titre de ses obligations contractuelles, la SA ATEC s'engageait en outre à ne prendre aucun contact direct avec tout intervenant sans accord formel du donneur d'ordre et à assister à toutes les réunions nécessaires sur simple demande du donneur d'ordre.
L'expert semble avoir retenu que les études de structure remises au mois d'octobre 2000 dans le cadre du dossier de consultation des entreprises comportaient des erreurs relatives au sous-sol, et la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE soutient qu'elles ont nécessité leur reprise en 2001, alors qu'une pré-synthèse entre les études du bureau d'études «'structures'» et du bureau d'études «'fluides'» au moment de l'établissement du dossier de consultation des entreprises aurait permis de déceler l'erreur avant son offre relative au gros-oeuvre faite le 20 novembre 2000.
L'expert impute à la SA ATEC une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II).
En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux attribuent des préjudices à des erreurs de la SA ATEC, exprimés dans les termes suivants :
-travaux de gros-'uvres pour nouvelles charges zones bureaux : imputation de 30% au maître d''uvre pour avoir validé trop vite, à répartir entre [M] et ATEC (3.996,30 €)
-travaux de gros-oeuvre pour garantie 42 cm de plenum en faux plafonds indispensable à la synthèse : études non approfondies et manque d'attention (9.7075,06 €)
-étanchéité poste transfo prévu au 1er sous-sol : le CCTP prévoit une double paroi et les plans ATEC ne prévoient qu'un mur (1.644,41 €)
-modification du PH-1 : l'erreur d'un mètre faite par ATEC a contribué à fausser le problème des réseaux (passage dans et non au dessous) (62.624,20 €)
-modification du pignon file 8 zone 1 de l'avant projet de structure ATEC vis à vis du projet architectural : la gaine litigieuse aurait dû figurer sur le plan de principe de structure (1.822,23 €)
-exécution des maçonneries après coup dans les sanitaires 2a et 2c au R + 1: omission des cloisons séparatives dans le CCTP (4.355,84 €)
3. A titre de démonstration de la responsabilité de la SA ETB [S], la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste initiale de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal :
- plans DCE non coordonnés avec ceux d'ATEC
- absence de pré-synthèse lots techniques
- insuffisance de plans aux échelles requises
- absences aux réunions de synthèses, non collaboration
- désintérêt aux études des entreprises (synthèse, EXE)
- report éléments de conception (PRO) sur les entreprises des lots techniques
- non contrôle des réservations des lots techniques sur les plans BA
- non participation aux VISAS de la maîtrise d''uvre
La MMA et la SA ETB [S] contestent toute faute de nature à engager sa responsabilité et tout lien de causalité avec les préjudices invoqués par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE.
Le contrat de sous-traitance conclu le 19 octobre 2000 confiait à la SA ETB [S] une mission intitulée «'mission des lots ascenseurs, courants forts & faibles, chauffage -ventilation ' climatisation, plomberie, gestion technique centralisée, contrôle d'accès, détection incendie'».
Au titre de ses obligations contractuelles, la SA ETB [S] s'engageait en outre à ne prendre aucun contact direct avec tout intervenant sans accord formel du donneur d'ordre et à assister à toutes les réunions nécessaires sur simple demande du donneur d'ordre.
L'expert, par simple mention sur les dires de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE, indique qu'elle a été amenée à revoir l'ensemble du passage des réseaux au stade cellule de synthèse avec les lots techniques concernés ainsi que les plans béton (réponse à dire tome III page 23), et, par l'apposition de la mention «'en effet'» en face des paragraphes du dire, confirme ses affirmations selon lesquelles cette tâche ne relevait pas de sa mission, avait été exécutée pour pallier les carences combinées, était indispensable pour pouvoir mettre en 'uvre les réseaux, a dû être exécutée dans l'urgence et s'est ajoutée à la mission de base prévue à l'origine à laquelle s'est additionnée la nécessité de reprendre ensuite l'intégralité des études faites précédemment sur la base de plans et d'études erronés.
L'expert impute à la SA ETB [S] une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II).
En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux attribuent les préjudices suivants à ses erreurs :
-réseau EP sous dallage du 3ème sous-sol : les réseaux ne figuraient pas sur les plans avant la remise de l'offre définitive (3.902,57 €)
-travaux de gros-oeuvre pour garantie 42 cm de plenum en faux plafonds indispensable à la synthèse : études non approfondies et manque d'attention (9.7075,06 €)
-fourreaux PVC incorporés dans chemins de nacelles : problème de conception et de mise au point pour un écoulement d'eau conforme des terrasses (1.300,90 €)
4. A titre de démonstration de la responsabilité de la SAS SIETRA PROVENCE, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal :
- absence aux réunions d'OPC et de synthèse aux moments opportuns
- refus de signature des plannings d'exécution
- fournitures tardives ou erronées de ces réservations
- improvisation d'exécution -incidence gros-'uvre
- non respect des études ETB [S]
- incohérence passages EU et EV
- contournements poutres et non traversées
- réservations poutres non utilisées
La SAS SIETRA conteste toute responsabilité dans le retard de livraison, affirmant qu'elle n'était tenue par aucun délai contractuel, que les prétentions de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE sont subordonnées à la preuve d'un manquement contractuel à l'égard du maître d'ouvrage et qu'aucune preuve d'un bouleversement dans les conditions d'exécution du chantier n'est apportée.
Elle soutient que le seul calendrier d'exécution a été notifié par le maître d'ouvrage le 22 mars 2002 avec l'ordre de service n° 3 (planning indice D du 21 novembre 2001).
L'expert impute à la SAS SIETRA PROVENCE une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II).
En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux susvisés attribuent les préjudices suivants à ses erreurs :
-travaux complémentaires de modification de ferraillage au coup par coup en flux tendus pour mise en 'uvre des armatures des poutres du PH-1 conformément aux demandes immédiates de réservation : SIETRA est responsables des problèmes liés aux réservations (20.649,31 €)
-démolition et reconstruction du mur de façade du local branchement d'eau au 1er sous-sol : il a été décidé de mettre le séparateur d'hydrocarbure dans le local «'branchement eau'» et la réservation pour le passage n'a pas été précisée par SIETRA (2.068,23 €)
-nettoyage complet des infrastructures (1.209,49 €)
-nettoyage complet des étages (924,48 €)
-ré-intervention après coup pour les chapes adhérentes en plancher bas du rez de chaussée : l'intervention a été impossible à cause du matériel de SIETRA (4.500 €)
-modification des PH7 et PH8 suivant demandes du M OE du 18/04/02 (1.310,22 €)
5. A titre de démonstration de la responsabilité de la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal :
- non respect des études ETB [S]
- fournitures tardives et erronées de ses réservations (incidences sur gros-oeuvre)
- modifications passages eau glacée dont 2 vers -2
- improvisation d'exécution -incidences gros-oeuvre
- réservations non utilisées
La SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES conteste toute responsabilité en l'absence de faute, de quelque nature que ce soit, prouvée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à son encontre.
L'expert impute à la SA COFATECH une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II).
En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux attribuent les préjudices suivants à ses erreurs :
-socles en massif BA destinés à être posés par la suite sur des plots antivibratiles dans le local «'groupes froid'» au 3ème sous-sol : à charge de COFATECH (2.962,99 €)
-modification des largeurs des portes des locaux techniques en terrasse R+5 suivant demande M OE du 27/03/02 : à charge de COFATECH (1.247,20 €)
-modification des PH7 et PH8 suivant demandes du M OE du 18/04/02 (1.310,22 €)
-complément trainasse staff CF2 heures en infrastructure : il y a effectivement une grande partie de trainasses qui seraient plus du ressort de COFATECH et non de DUMEZ. c'était donc à COFATECH d'exécuter les prestations complémentaires logiquement incluses dans son marché (42.778,08 €)
-sujétions de recoupement en matériaux incombustibles autour des gaines COFATECH : c'est dû au changement de méthodologie . à charge de COFATECH (2.360 €)
-travaux de maçonnerie pour réparation «'portes OTIS'» endommagées par COFATECH : à charge de COFATECH (480 €)
-calfeutrement après coup de tuyau DN50 posé après coup dans gaine 2 h à tous les étages : à charge de COFATECH (830 €)
6. A titre de démonstration de la responsabilité de la SAS FRANCE SOLS, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal :
- absence à réunions de synthèse
- absences à réunions d'OPC
- refus d donner les informations nécessaires à l'établissement des plannings
- retards à désigner certains de ses sous-traitants
- défaut de coordination de ses propres sous-traitants-absence de pilote pour ses 15 lots
La SAS FRANCE SOLS conteste toute responsabilité en l'absence de faute prouvée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à son encontre.
L'expert impute à la SA ETB [S] une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II)
-travaux de GO pour garantir 42 cm de plenum en faux plafond indispensable à la synthèse (9.075,06 €)
-reprise de réservations des portes maçonnées zones cuisines dans les maçonneries : défaut de coordination au lot GO (360 €)
-scellements d'huisseries après coup dans les maçonneries au 2ème sous-sol : défaut de mise au point (177,85 €)
-sujétions de travaux après coup des jardinières «'pointe Wilson'» (2.280,95 €)
-sujétions de travaux après coup dans le hall pressencé : cela résulte d'un manque de coordination et de synthèse sur les ouvrages à réaliser 50% à la charge de FRANCE SOLS (3.226,39 €)
-nettoyage complet des étages à répartir entre les entreprises (1.848,96 €)
-travaux d'encoffrement de la gaine fioul : le lot cloisons doit les gaines en étage (1.529,88 €)
-remise en état du trottoir endommagé (6.185,94 €)
-réparation de l'E.P. tronconique endommagé (484 €)
-manutentions complémentaires liées à l'arrêt du monte charges du chantier zone 1 (4.069,26 €)
-mise à disposition de cantonnement durant un mois après réception (9.490 €)
-mise à disposition des salles de réunion et bureaux un mois après la réception (3.080 €)
-réparation des recharges sur aire de livraison endommagées par FRANCE SOLS lors des allées et venues du manitou approvisionnant la pierre de façades des édicules (1.200€)
-reprise de flocage en PH-1 dégradées suite à la mise en 'uvre et à la dépose des magasins de chantier de FRANCE SOLS : la remise en état si dégradations exceptionnelles est au compte inter-entreprises. En l'espèce le lot concerné pourrait être en toute vraisemblance FRANCE SOLS compte tenu des 15 lots à sa charge et du retard pris (850€)
-mise à disposition des bennes à gravois pour évacuation des dalles de faux plafonds endommagés : 3.115,20 €)
-mise à disposition des bennes à gravois pour évacuation des dalles de faux plafonds endommagés :(1.699,20 €)
-travaux de réparation des nez de marches d'escalier : (720 €)
-nettoyage au karcher de l'asphalte de l'aire de livraison le 11/02/03 avant mise en 'uvre de l'enrobé (1.943,09 €)
-compléments bennes de gravois (1.515,70 €)
-reprise de l'asphalte endommagé par FRANCE SOLS en bas de rampe de parkings (1.690 €)
-sujétions de maintien de garde-corps de chantier des édicules après réception de l'immeuble dans l'attente des garde-corps définitifs : un mois de location imputable à FRANCE SOLS (144 €)
-reprise du percement sur l'étanchéité de l'aire de livraison : l'entreprise sous-traitante RUIZ est venue après la pose de l'étanchéité, d'où percement par cette dernière de l'étanchéité (1.480 €)
*
Pour imputer aux entreprises la responsabilité des surcoûts qu'elle affirme avoir subis dans la réalisation du chantier du fait du retard d'exécution, que ce soit dans la première ou dans la deuxième phase, il appartient à la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE de démontrer l'existence de fautes commises par les autres intervenants sur le chantier et le lien de causalité entre ces fautes et son préjudice.
L'examen des fautes imputées par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à chacune des entreprises ne permet pas d'en vérifier l'exactitude, dès lors qu'elles consistent en une reprise pure et simple des listes ci-dessus dressées par l'expert, dont l'indigence s'étend de l'absence de tout fait précis, décrit, daté, fondé sur un constat et justifié par référence aux obligations contractuelles, jusqu'à l'absence même de toute phrase susceptible de leur donner un sens dans la langue française.
En outre, concernant les préjudices revendiqués consécutifs à des retards, la SA DUMEZ ILE DE FRANCE ne démontre et n'invoque même aucun lien de causalité entre des fautes, s'il en était démontré, et les postes de préjudices dont elle demande l'indemnisation, la référence au rapport d'expertise sur ce point n'apportant aucun élément d'information utile, à défaut de toute explication fournie par l'expert sur les pourcentages de responsabilité qu'il propose.
Concernant les travaux supplémentaires dont elle demande le remboursement aux autres entreprises, ils ne sont pas dus du seul fait que la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE aurait effectué des tâches susceptibles d'incomber contractuellement à d'autres entreprises, d'une part en l'absence de toute demande expresse du maître d'ouvrage de réaliser ces prestations en sus des obligations contractuelles résultant de son marché à forfait, d'autre part en l'absence de preuve de toute faute à l'origine de ce supplément de travaux à exécuter, l'imprécision de l'expertise sur ce point lui ôtant toute force probante.
La SAS DUMEZ se contente du reste d'invoquer, en termes généraux, qu'ils correspondent à la réponse technique qu'elle a été contrainte d'apporter en cours de chantier «'à la suite des erreurs de conception, de plans, retards, absence de pré-synthèse, dysfonctionnement de synthèse, décalage de planning, modification de prestations, sujétions imprévues en cours de chantier etc...'», énumération sans fondement factuel, qui ne démontre pas l'existence d'une faute.
La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE ne fait pas la démonstration qui lui incombe pour obtenir la condamnation des sociétés ATEC, ETB [S], SIETRA PROVENCE, FRANCE SOLS et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au paiement de la somme de 2.921.918,77 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice consécutif au retard du chantier et aux travaux supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutés.
Seul Monsieur [B] [M], qui reconnaît sa responsabilité à hauteur de 18,06 % sur un montant de préjudice de 1.177.639,12 euros peut être condamné.
La SAS DUMEZ n'apporte aucun élément d'information susceptible de justifier le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi, en sus de l'évaluation qu'accepte Monsieur [B] [M].
III ' sur la demande formée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à l'encontre de la SAS DU [Adresse 7]
La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE demande que la SAS [Adresse 7] soit condamnée à lui restituer une somme de 154.051,28 euros correspondant au remboursement des pénalités de retard qui lui ont été appliquées et qu'elle estime imputable aux autres corps d'état.
Le fondement juridique de sa demande n'est pas précisé mais, conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, la répétition d'un indu suppose que soit apportée la preuve de ce que la somme payée par erreur n'était pas due.
En l'espèce, à défaut de preuve contraire, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE a payé à la SAS [Adresse 7] des pénalités de retard prévues par le contrat qui les liait, sur la base d'un retard de livraison de l'immeuble qui n'est pas contesté.
L'exécution de son obligation contractuelle par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE n'est par conséquent pas sujette à répétition.
IV ' sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS oppose à son assuré, Monsieur [B] [M], la réduction proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances, en ce qu'il a pratiqué, sur sa déclaration de chantier, un abattement sur sa cotisation au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 en raison de la présence de ses deux sous-traitants ATEC et ETB ANTONNELI.
L'article L113-9 du code des assurances prévoit, en cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré, constatée après un sinistre, la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés.
Monsieur [B] [M], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par contrat du 7 avril 1979, a fait une déclaration le 10 juillet 2002 relative au chantier objet du litige en précisant qu'il faisait appel à deux co-traitants, ATEC et ETB, respectivement assurés auprès de la SMABTP et de la SA LLOYD'S.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soutient:
-que les modalités de déclaration du risque sont expliquées dans une circulaire constituant une pièce contractuelle,
-que la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE est irrecevable à soulever l'inopposabilité des clauses du contrat que l'assuré ne conteste pas,
-que Monsieur [M] a fait une déclaration inexacte du risque en pratiquant un abattement sur sa cotisation en raison de la présence de ses sous-traitants,
-qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle en l'absence de renonciation expresse et non équivoque,
-qu'elle n'a manqué à aucun devoir de conseil à l'égard de SAS DUMEZ ILE DE FRANCE, et que Monsieur [B] [M] n'en a pas invoqué.
L'application de la circulaire au contrat figurant sur la déclaration annuelle d'activités a été précisément admise par Monsieur [B] [M], qui a apposé sa signature sous la mention «'je déclare sur l'honneur que ma déclaration, établie conformément à la circulaire d'appel de cotisation correspondante, est exacte (...)'».
La déclaration faite par Monsieur [B] [M] précise que le montant des travaux atteint 8.113.174 euros (M), que la mission est une mission complète (100%) (T) et que sa part d'intérêt dans le marché s'élève à 58,80 % du fait de la présence des sociétés ATEC et ETB (P), l'assiette de la cotisation résultant de l'opération M x T x P.
Il est expressément précisé par la circulaire, concernant le paramètre P, que le montant est diminué de la part de la mission confiée à des co-traitants et que, lorsque la mission est en partie sous-traitée à un tiers non architecte et non assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'intervention de ce tiers ne doit pas être prise en compte.
Monsieur [B] [M], en déclarant comme co-traitants les deux sociétés avec lesquels il était lié par des contrats de sous-traitance, pour ramener l'assiette de cotisation à 4.770.547 euros en diminuant sa part d'intérêt à 58,80%, a fait une déclaration inexacte.
La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE affirme sans être contredite que dans le cadre de la procédure consécutive à l'incident de chantier par rupture des câbles France Telecom, qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 15 septembre 2006 et d'un arrêt de la cour d'appel du 4 février 2009, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'a pas opposé l'application de la règle proportionnelle, alors qu'elle avait une parfaite connaissance de l'inexactitude de la déclaration de son assuré, et a renoncé à son droit né et acquis depuis 2001.
Ce sinistre, à défaut de contestation, est le premier sinistre survenu, relatif au contrat d'assurance de Monsieur [B] [M] en cause dans la présente instance.
Il s'est produit le 18 avril 2001, une expertise a été ordonnée en référé le 19 septembre 2002 et le jugement puis l'arrêt de la cour d'appel ont condamné Monsieur [B] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS à indemniser la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE.
Il est par conséquent exact que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avait connaissance de la déclaration inexacte de Monsieur [B] [M] avant le présent sinistre et n'a pas exercé, lors du jugement du premier sinistre, le droit que lui offrait l'article L 113-9 du code des assurances, dans le cas de constatation de la déclaration inexacte après un sinistre, d'appliquer la réduction proportionnelle.
Dans le présent litige, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avait connaissance de la déclaration inexacte avant le sinistre et les conditions d'application de la réduction proportionnelle ne sont pas remplies.
V- sur les appels en garantie
Monsieur [B] [M], qui n'invoque aucun moyen, qu'il soit de droit ou de fait, au soutien de son appel en garantie dirigé contre toutes les autres parties à la présente instance, n'est pas fondé.
VI- sur la demande relative à un bouleversement des conditions d'exécution du chantier
La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE forme une demande d'infirmation du jugement dans son appréciation de son préjudice au titre du bouleversement des conditions d'exécution du chantier.
A défaut de toute explication fournie au soutien de cette demande, un bouleversement dans les conditions d'exécution du marché, qui, s'il était démontré, permettrait à l'entreprise de sortir du marché à forfait dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître d'ouvrage, est étranger à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de DEUX CENT DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES (212.681,63 €) avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013, avec capitalisation dans les termes de l'article 1153 du code civil,
DEBOUTE la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DUMEZ à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SAS du [Adresse 7] : 5.000 €
- à la SAS FRANCE SOLS : 10.000 €
- à la MMA et à la société ETB [S], ensemble : 10.000 €
- à la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES : 10.000 €
- à la SA ATEC : 5.000 €
- à la SMABTP : 5.000 €
- à la SAS SIETRA PROVENCE : 15.000 €
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE (à hauteur de 82%) d'une part et Monsieur [B] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, in solidum, d'autre part (à hauteur de 18%).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT