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24/06/2016 | FRANCE | N°13/21101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 24 juin 2016, 13/21101


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 JUIN 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21101



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° J201300056





APPELANTE



SAS PARFIP FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièger>
ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 411 873 706



Représentée par Maître Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991







IN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21101

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° J201300056

APPELANTE

SAS PARFIP FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 411 873 706

Représentée par Maître Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991

INTIMÉE

SASU HAMERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 407 524 305

Représentée par Maître Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

AUTRES PARTIES

Monsieur [O] [Y] ès-qualité de mandataire liquidateur de la «SAFETIC (anciennement EASYDENTIC)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SA SAFETIC société en liquidation judiciaire

ayant son siège social chez Mr [F] [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 décembre 2007, la société EASYDENTIC, qui exerce l'activité de fourniture de matériel de télésurveillance, et la société HAMERS, tailleur de diamants, ont conclu deux contrats dits « d'abonnement de maintenance et de location » :

- le premier de référence [C 07122303/00] porte sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales OYTOUCH et d'une caméra OYCAM ainsi qu'un logiciel appelé LDM, destiné à les piloter, contre le paiement de mensualités de 330 €HT , soit 394,68€ TTC sur une durée de 48 mois irrévocables et indivisibles , avec un premier paiement le 17 décembre 2007 et le dernier paiement le 1er décembre 2009 ;

- le second de référence [C 08011069/00] porte sur la fourniture d'une autre caméra OYDOME, contre le paiement de mensualités de 180 € HT , soit 215,28€ TTC sur une durée de 48 mois irrévocables et indivisibles , avec un premier paiement le 1er janvier 2008 et le dernier paiement le 1er décembre 2011.

Ces matériels ont été installés par la société EASYDENTIC les 17 et 20 décembre 2007 au sein des locaux de la société HAMERS qui a signé ces jours-ci un procès-verbal de réception du matériel.

Prenant acte de la signature sans réserve des procès-verbaux de réception, la société PARFIP s'est portée acquéreur des matériels par factures en dates respectives du 17 et du 28 décembre 2009, auprès du fournisseur, la société EASYDENTIC. Les mensualités ont été payées par la société HAMERS à la société PARFIP jusqu'au 1er janvier 2009.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 avril 2010, la société PARFIP a mis la société HAMERS en demeure de lui régler les échéances impayées, en précisant qu'à défaut de régularisation sous huitaine, il serait procédé à la résiliation anticipée du contrat ce qui entraînerait, outre la restitution et le démontage du matériel (à la charge du locataire), le paiement intégral des loyers impayés majorés de la clause pénale ainsi que la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % conformément aux stipulations de l'article 10 desdits contrats.

Par jugement du 10 octobre 2011, la société EASYDENTIC, renommée SAFETIC, a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 13 février 2012.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2010, la société PARFIP a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société HAMERS en règlement des mensualités impayées et de celles restant à échoir.

Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société PARFIP de ses demandes de paiement des loyers ;

- prononcé la nullité des contrats passés par les sociétés EASYDENTIC renommée SAFETIC et la société HAMERS ;

- condamné la société PARFIP à verser à la société HAMERS la somme de 6.090 euros ;

- ordonné la société HAMERS de tenir à disposition de la société PARFIP les matériels objets des contrats déclarés nuls, pendant une période de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement,

- condamné la société PARFIP à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société HAMERS,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par conclusions signifiées le 21 mars 2016, la société PARFIP demande de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2013 en ce qu'il a confirmé l'intérêt à agir de la société PARFIP

- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2013 en ce qu'il a confirmé recevable la société PARFIP

- constater que la société PARFIP est bien fondée en ses demandes

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 25 septembre 2013 en ses autres branches et

- débouter la société HAMERS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- constater que le matériel installé est conforme aux dispositions de la CNIL,

- prononcer la résiliation des contrats signés entre les parties 8 jours après les mises en demeure du 9 avril 2010, avec toutes leurs conséquences,

- ordonner à la société HAMERS, la restitution du matériel au siège social de la société PARFIP France, et ce à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 50€ par jour de retard et par contrat, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société HAMERS à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 10 540,11 € au titre du montant des loyers impayés (6 314,88 € + 3 444,48 €), majorés d'une indemnité de 8% (505,19 € + 275,56) et à majorer des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 9 avril 2010,

- condamner la société SASU HAMER à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 13 419,12 € au titre des indemnités de résiliation correspondant au montant des loyers restants du jusqu'à l'issue du contrat à durée déterminée (7 893,60 € +4 305,60 €) majorés d'une clause pénale contractuelle de 10% (789,36 € +430,56 €) ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait la nullité du contrat C 07122303/00,

- dire que les dispositions de la CNIL ne concernent pas qu'une partie du matériel objet du contrat C 08011069/00 ;

En conséquence,

- condamner la société HAMERS à payer à la société PARFIP la somme de 3.720,04 € au titre du montant des loyers impayés (3.444,48 €), majorés d'une indemnité de 8%(275,56) et à majorer des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 9 avril 2010,

- condamner la société HAMER à payer la somme de 4 736,16 € au titre des indemnités de résiliation correspondant au montant des loyers restants du jusqu'à l'issue du contrat à durée déterminée (4 305,60 €) majorés d'une clause pénale contractuelle de 10% (430,56 €),

En tout état de cause,

- condamner la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 mars 2016, la société HAMERS demande de :

À titre principal :

- réformer le jugement en ce qu'il a admis la qualité à agir de la société PARFIP

déclarer l'absence de qualité d'agir de la société PARFIP,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il - - constate la nullité de l'ensemble des contrats conclus avec la société EASYDENTIC,

À titre subsidiaire :

- constater la violation des obligations de maintenance et de délivrance des sociétés PARFIP et EASYDENTIC,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de références C07122303 et C08011069 pour défaut de délivrance et de maintenance,

- autoriser la société HAMERS à restituer le matériel loué à la société PARFIP ou à qui de droit,

À titre infiniment subsidiaire :

- constater que la société HAMERS doit être remboursée de 4933,14 € au titre du contrat C 07122303 par la société PARFIP,

- constater que la société PARFIP doit à la société HAMERS la somme de 7.750,08 € au titre du contrat C08011060/00,

- constater que par compensation, la société HAMERS reste redevable de la somme de 2.816,94 € à la société PARFIP,

débouter la société PARFIP de sa demande de paiement d'une clause pénale ou à tout le moins réduire cette dernière à 1 € symbolique,

En tout état de cause :

- condamner la société PARFIP à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'intérêt à agir de la société PARFIP

Considérant que la société HAMERS expose que la société PARFIP est dépourvue de qualité à agir dès lors qu'à défaut de lui avoir été signifiée ou simplement notifiée, la cession des contrats de location et de maintenance au profit de la société PARFIP lui est inopposable, qu'au surplus, elle n'avait pas connaissance des conditions générales des contrats cédés et notamment de la clause autorisant par anticipation leur cession, qu'enfin la cession n'a pu avoir lieu dans la mesure où il n'est pas démontré que la société EASYDENTIC y a consenti ;

Considérant que la société PARFIP fait valoir que la société HAMERS a consenti aux conditions générales annexées aux conditions particulières des contrats de location et d'abonnement y renvoyant et prévoyant la possibilité de cession des contrats et les modalités d'information de la société HAMERS de l'intervention de celle-ci, que ces modalités ont été respectées de sorte qu'en sa qualité de financeur de l'opération de mise à disposition des matériels objet des différents contrats de location, la société PARFIP a parfaitement intérêt à agir en paiement des mensualités non réglées par la société HAMERS ;

Mais considérant que l'article 12 des conditions de location prévoit une information du débiteur concernant la cession intervenue « par tout moyen, notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou l'avis de prélèvement émis », que l'article 13.2 des contrats prévoit « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l'une des sociétés désignées à l'article 13.4. Le locataire reconnaît expressément que par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signée à l'origine [']. De telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l'initiative soit du loueur, soit de toute cessionnaire.

Cette cession sera connue du locataire par la réception de l'échéancier valant facturation, le prélèvement qui sera ou l'inscription au greffe du tribunal du siège du locataire. » ;

Considérant qu'à réception de chaque procès-verbal attestant de la bonne réception du matériel installé signé par la société HAMERS, la société PARFIP mentionnée au sein de l'article 13.4 des contrats comme l'une des sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat transmettait à la société HAMERS une facture échéancier ; qu'il en résulte que la cession était parfaitement valable et opposable à la société HAMERS ;

Sur la nullité des contrats n° C 07122303/00 et C 08011069/00

Considérant que la société HAMERS expose que les contrats conclus avec la société EASYDENTIC sont nuls pour défaut d'objet, que la mise à disposition des solutions destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment des lecteurs biométriques, permettant le contrôle des points d'entrée de bâtiments ou d'enceintes privées grâce à la reconnaissance d'empreintes digitales, constituant l'objet des contrats, était soumise à un régime d'autorisation préalable de la CNIL, que pour obtenir cette autorisation, il était nécessaire que le dispositif mis en 'uvre par la société HAMERS réponde à un fort impératif de sécurité et à une finalité bien précise, par des moyens proportionnés à l'objectif poursuivis et sécurisés, que cette demande ayant été rejetée par CNIL, l'un des contrats cédé a eu un objet illicite ;

Considérant que la société PARFIP fait valoir que le matériel ne relevait pas obligatoirement de l'autorisation préalable, qu'au contraire, il relevait d'un régime d'autorisation unique obligeant uniquement la société HAMERS à effectuer une déclaration de conformité, que le dispositif entrait dans le champ d'application de l'autorisation unique n° AU008 du 27 avril 2006 délivrée par la CNIL dans la mesure où il ne pouvait pas uniquement être utilisé en ayant recours à une base de données centralisées pour la reconnaissance biométrique mais en utilisant également un système de carte à puce de de lecture de badge ;

Considérant qu'en réponse à une demande d'autorisation d'utilisation des appareils faite par la société HAMERS, la CNIL a, par courrier du 19 décembre 2012, demandé un complément d'informations propres à établir que le dispositif employé par la société HAMERS remplissait bien les exigences de la loi informatique et libertés ; que la CNIL a fourni plusieurs éléments permettant d'évaluer les chances de la demande d'autorisation d'être accueillie, en précisant : « La Commission favorise l'utilisation de techniques biométriques « sans trace », telles que la reconnaissance tridimensionnelle du contour de la main ['] elle a également pu autoriser la mise en 'uvre de dispositifs de contrôle d'accès qui n'étaient pas justifiées par un fort impératif de sécurité, dès lors qu'ils reposaient sur l'enregistrement du gabarit de l'entreprise digitale dans un support individuel exclusivement détenu par la personne concernée, tel qu'une carte à puce ou un badge.

C'est la raison pour laquelle la Commission considère que le recours à un dispositif reposant sur la reconnaissance des empreintes digitales, dès lors que ces dernières sont enregistrées dans une base de données centralisée ou sur le lecteur, ne saurait être justifié qu'en présence d'un fort impératif de sécurité.

À toutes fins utiles et compte tenu de la finalité de votre traitement et du dispositif qui semble être utilisé, je vous informe que la CNIL a adopté une autorisation unique qui permet de simplifier les formalités et, d'une manière générale, a vocation à être utilisée par les déclarants comme cadre de référence (délibération du 27 avril 2006 ' AU ' 008).

Si vous décidez d'opter pour un traitement recourant au support individuel, et non à un enregistrement en base centralisée, il vous suffit de nous en informer pour que votre dossier soit transformée en engagement de conformité à l'AU-008. Aucune formalité ne sera nécessaire.

En revanche, dans l'hypothèse où, malgré les recommandations de la Commission, vous souhaiteriez toujours utiliser un dispositif nécessitant d'enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, il vous appartient de justifier que votre demande se conforme aux conditions suivantes :

La finalité du traitement doit être le contrôle de l'accès d'un nombre limité de personnes à une zone bien déterminée représentant ou contenant un enjeu majeur du point de vue de l'intérêt général, c'est-à-à dire correspondant à un fort impératif de sécurité.

L'utilisation de ce dispositif doit être proportionnelle à la finalité prédéfinie, c'est-à-dire que le système est bien adapté à cette finalité ;

Le système doit répondre à des exigences de fiabilité et de sécurité » ;

Considérant que le matériel fourni par la société EASYDENTIC ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel mais au contraire un relevé de l'empreinte digitale sur un dispositif relié à une base de données centralisées permettant de reconnaître la personne souhaitant accéder au bâtiment afin de lui donner ou non accès à ce dernier, qu'en aucun cas ce traitement poursuivait une finalité d'intérêt général mais seulement un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel était exercé une activité commerciale, qu'en outre, la technologie utilisée n'était pas nécessaire à cette finalité pouvant être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, ainsi des dispositifs individuels visés au sein du courrier de réponse de la CNIL ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation de la société HAMERS était vouée à l'échec, de sorte que le contrat de référence C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales OYTOUCH s'est trouvé dépourvu de cause ; que le locataire est en conséquence fondé à invoquer la nullité du contrat en application de l'article 1108 du code civil ;

Sur l'interdépendance des contrats C 07122303/00 et C 08011069/00

Considérant que la société HAMERS expose que les contrats de locations et de maintenance n° C 07122303/00 et C 08011069/00 forment un tout indivisible les rendant indépendant et dont la nullité de l'un a pour effet d'emporter nécessairement celle de l'autre ;

Que la société PARFIP fait valoir que les contrats de locations et de maintenance n° C 07122303/00 et C 08011069/00 ne peuvent être interdépendants dans la mesure où l'article 3 de ces contrats les déclare indépendants entre eux ;

Mais considérant que les contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants et que doivent être réputées non écrites les clauses contredisant cette interdépendance ;

Que chacun des contrats porte à la fois sur la location d'un matériel de télésurveillance et à la fois sur sa maintenance, que ces prestations forment un tout indivisible au regard des conditions particulières de chaque contrat qui les prévoit, que s'agissant de l'indivisibilité entre les deux contrats n° 07122303/00 et C 08011069/00 portant sur la location et la maintenance, ils incluent chacun une location financière et ont été conclus à quelque jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération globale, que s'agissant de l'article 3 de ces contrats « Le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation '''.

Le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société EASYDENTIC France '''.

Le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des dites prestations et le Locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire », il constitue un clause d'indépendance devant être réputée non écrite ; que la nullité du contrat portant sur le lecteur d'empreintes digitales OYTOUCH, la caméra OYCAM et le logiciel appelé LDM, destiné à les piloter emporte nécessairement celle du contrat portant sur la fourniture de la caméra OYDOME ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats n° C 07122303/00 et C 08011069/00 ;

Considérant que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel est la caducité du contrat de location, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité ; qu'il sera également confirmé en ses autres dispositions ;

Considérant que l' équité impose de condamner la société PARFIP France à payer à la SASU HAMERS la somme de 5.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière liant les sociétés Parfip France et Hamers,

STATUANT A NOUVEAU DU CHEF infirmé,

PRONONCE la caducité du contrat de location financière liant les sociétés Parfip France et Hamers,

CONDAMNE la société PARFIP France à verser à la SASU HAMERS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société PARFIP aux dépens d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/21101
Date de la décision : 24/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/21101 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;13.21101 ?
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