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23/06/2016 | FRANCE | N°16/05625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juin 2016, 16/05625


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 JUIN 2016



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05625



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 18 Février 2016 - RG n° 15/12865





APPELANT



Maître [L] [U]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (92)

de nationa

lité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055





INTIMÉS



1) Maît...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 JUIN 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05625

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 18 Février 2016 - RG n° 15/12865

APPELANT

Maître [L] [U]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (92)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉS

1) Maître [E] [T]

ès-qualités de mandataire liquidateur de Me [L] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

2) Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.

*

Monsieur [L] [U] exerce la profession d'avocat. Sur assignation du Chef du Service Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Paris Nord Est se prévalant d'une créance de 65.979, 82 euros il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 février 2016.

Le tribunal a relevé que l'affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à monsieur [U] de s'expliquer et de communiquer au juge commis assisté de Maître [T] les éléments nécessaire établissant qu'il était en cours de règlement de sa dette comme il le prétendait.

Du fait de la carence totale de monsieur [U] qui ne s'est jamais présenté devant le tribunal et qui n'a jamais rencontré Maître [T], une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre.

Le tribunal a constaté que monsieur [U] ne disposait d'aucun actif disponible pour faire face à sa dette. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 août 2014 eu égard au défaut de paiement de la TVA depuis 2012.

Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2016.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2016 il demande à la cour d'appel de :

- De rectifier le nom de Maître [L] [U] dans la procédure ayant abouti au jugement dont appel.

- D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, procédure collective en date du 18 février 2016.

En conséquence, au principal,

- Déclarer Monsieur le Chef de Service Comptable du Pôle Recouvrement spécialisé de Paris Nord Est irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

- Dire et juger que Maitre [L] [U] n'est pas déclaré en état de liquidation judiciaire,

- Dire et juger que cet arrêt s'appliquera rétroactivement, en anéantissant les effets du jugement du 18 février 2016.

- Rejeter les conclusions et pièces de Maître [E] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [U],

- Rejeter la pièce 14 communiquée par l'Administration Fiscale,

Subsidiairement,

- Prononcer le redressement judiciaire de Maître [L] [U] et ouvrir une période d'observation à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- Désigner Maître [E] [T] en qualité de mandataire judiciaire et renvoyer l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci,

En tout état de cause,

Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

**

Le Chef du Service Comptable du Pôle Fiscal Parisien a signifié ses conclusions par voie électronique le 19 mai 2016. Il demande à la cour d'appel de débouter monsieur [U] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris. :

SUR CE

Monsieur [U] fait valoir qu'il n'a pu déclarer ses revenus en raison d'une série de dégâts des eaux qui ont détruit le disque dur de son ordinateur, qu'il a également subi des empêchements de santé et qu'il a eu des problèmes familiaux. Il dit avoir perdu des clients car il a été discrédité par les avis à tiers détenteurs qui leur ont été envoyés par l'administration fiscale.

Il expose qu'il remboursait le trésor public par mensualités de 150 euros. Il conteste les sommes réclamées par le trésor public au titre de la TVA et de l'impôt sur le revenu. Il fait valoir que les sommes qu'il a versées ont été imputées sur les pénalités et non sur le principal ce qui lui était défavorable.

Sur la TVA il fait également valoir que sa dette aurait pu être admise en non valeur ou qu'il aurait pu obtenir un dégrèvement ou qu'il aurait du obtenir un sursis ou un accord d'étalement des paiements elle aurait

Sur l'IRPP il soutient qu'aucune pièce n'a été communiquée et que le juge s'est fondé sur une simple affirmation de l'administration. Il dit avoir formé un recours contentieux avec demande de sursis de paiement le 3 mars 2016.

Il conteste le fait que sa situation serait irrémédiablement compromise.

Il soutient que Maître [T] ne peut déposer des conclusions sans avocat.

L'administration fiscale fait valoir que monsieur [U] ne respecte pas ses obligations déclaratives et contributives en matière de TVA et d'impôt sur le revenu. Ainsi monsieur [U] est redevable de la TVA de janvier 2010 à juillet 2012 à hauteur de 43.925 euros, de la TVA de janvier 2009 à décembre 2009 à hauteur de 4.031 euros et de l'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010, 2011 pour un montant de 72.850 euros. Des paiements sont intervenus mais n'ont pas apuré le passif.

Le trésor public a déclaré à la procédure collective 40.668 euros à titre définitif pour la TVA et taxes assimilées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et 7.675 euros à titre provisionnel pour cotisation foncière entreprises, et 67.526 euros à titre provisionnel au titre de l'IR.

Monsieur [U] reste redevable de la somme de 65.232, 08 euros au titre de l'IR 2010, 2011 et 2009 et taxes d'habitation.

Monsieur [U] est loin d'avoir soldé sa créance de TVA. Il a également un passif social qui a été déclaré à hauteur de 643.457euros ainsi qu'un passif provisionnel de 269.109 euros.

Enfin monsieur [U] n'a pas payé ses cotisations ordinales et il est interdit d'exercice à titre indépendant. Il ajoute que monsieur [U] n'a apparemment aucun actif disponible.

Maître [T] a transmis une note à la cour ainsi que des pièces. Il expose n'avoir jamais rencontré monsieur [U]. Le passif déclaré est de 643.457, 50 euros composé essentiellement de créances fiscales et sociales ainsi que de créances de loyers, d'organismes sociaux et de créanciers divers. Le délai de déclaration de créance n'est pas expiré et le passif n'a pas été vérifié. Selon lui monsieur [U] n'a aucun actif. Il n'a pas de biens immeubles et son compte bancaire ne présente pas de solde créditeur. Il ne possède aucun véhicule et le Trésor Public a établi à son domicile personnel un PV de saisie de carence. Il ne tient aucune comptabilité.

La cour rappelle que Maître [T] en sa qualité de mandataire judiciaire est habilité notamment, en vertu de l'article L 812-1 du code de commerce à produire des pièces et communiquer des notes aux juridictions saisies et qu'il est donc recevable à le faire sans l'assistance d'un avocat. La note de Maître [T] et les pièces qu'il a communiquées ont été transmises aux parties et le principe du contradictoire a bien été respecté.

Monsieur [U] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. Il ne tient pas de comptabilité et la cour ignore ses revenus et son actif en général.

Dans ces conditions la cour ne peut que constater que monsieur [U] est en état de cessation des paiements, son actif disponible étant inexistant pour faire face au passif exigible. Ile ne justifie pas que sa situation puisse lui permettre d'apurer son passif s'il était autorisé à poursuivre son activité. Bien au contraire dans un tel cas son passif ne pourrait que croître.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 février 2016,

Déboute monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Pauline ROBERT François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/05625
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/05625 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;16.05625 ?
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