Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12076
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2014 - Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2011J3061
APPELANTE
SA BOIRON
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 967 504 697
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Alban JARS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SA SQUARE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON, toque : T1558
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La Société square exerce une activité d'agent de production graphique
La Société Square collaborait depuis 1989 avec la Société Boiron par l'intermédiaire de la Société Kraft avec laquelle la Société Square a fusionné en 2008.
La Société Square a fait assigner le 24 novembre 2011 la Société Boiron, arguant de ce que, durant l'année 2009, le Chiffre d'affaire réalisé avec cette dernière avait diminué d'environ 100.000 € et que, durant l'année 2010 ce chiffre aurait encore baissé à 45.000 euros, signe que, selon elle, la Société Boiron aurait rompu partiellement ses relations commerciales à compter du mois de janvier 2009.
Par jugement en date du 18 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
- Dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
- Dit et jugé recevable et bien fondée l'action de la Société Square ;
- Dit et jugé que la société Boiron a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Square ;
- Condamné la Société Boiron à verser à la Société Square la somme de 146,412 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
- Condamné la Société Boiron à régler à la Société square la somme de 4,500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la Société Boiron aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la Société Boiron le 5 juin 2014.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2016.
Vu les conclusions signifiées par la Société Boiron le 17 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel forme par la société Boiron à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 avril 2014 ;
- Déclarer infondé l'appel incident formé par la société Square ;
- Réformer en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 avril 2014.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
- Constater que la société Square, en menant simultanément des actions à l'encontre des sociétés Boiron et Pemaco, entend obtenir réparation du même préjudice, c'est-à-dire la perte de marge brute issue de fin de la relation commerciale avec la société Boiron pour les années 2009 et 2010 ;
- Constater que l'action entreprise par la société Square à l'encontre de la société Pemaco est pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ;
- Constater que la procédure initiée préalablement par la société Square à l'encontre de la société Pemaco a des conséquences directes et sérieuses sur la solution du litige opposant la société Square a la société Boiron ;
- Constater que pour les nécessites d'une bonne administration de la justice, il doit être sursis à statuer jusqu'à ce que le litige opposant les sociétés Square et Pemaco soit définitivement tranché ;
En conséquence,
- Prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que soit définitivement
tranché le litige opposant les sociétés Square et Pemaco.
A titre principal,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
- Constater, que la société Square ne peut faire état d'aucun préjudice autre que celui d'ores et déjà réclame à la société Pemaco ;
En conséquence,
- Constater, que le préjudice de la société Square est inexistant ;
En conséquence,
- Dire et juger que la société Square ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Boiron.
En conséquence,
- Déclarer les demandes présentées par la société SQUARE irrecevables ;
- Prononcer leur rejet intégral.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L422-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater, que la société Square a été informée au plus tard au début du mois de décembre 2008, de ce que la société Boiron procédait à une mise en concurrence concernant la refonte de la charte packagings de ses produits et a, de ce fait, été avisée d'un préavis de rupture des relations commerciales établies ;
- Constater, qu'au regard de la spécificité de l'activité et la faible proportion du chiffre d'affaires que représentait l'activité de la société Boiron sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la société SQUARE, un préavis de six mois constitue un préavis suffisant ;
- Constater que la société Boiron a respecté un préavis de 6 mois ensuite de l'avis de rupture et a maintenu le chiffre d'affaires de la société Square durant cette période ;
- Dire et juger, que la société Square n'a pas été victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Boiron.
En conséquence,
- Déclarer les demandes présentées par la société Square infondées ;
- Débouter la société Square de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société Square ne justifie pas du préjudice dont elle allègue ;
En conséquence,
- Dire et juger les demandes présentées par la société Square infondées ;
- Débouter la société Square de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Square à payer à la société Boiron une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner la société Square aux entiers dépens, dont distraction au profit de Monsieur Pascal Flauraud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les conclusions d'intimé contenant appel incident signifiées par la Société Square le 4 novembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société BOIRON ;
- L'en débouter.
En revanche,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société SQUARE.
Y faisant droit,
Vu l'article L.442 6 I5° du Code de Commerce,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 avril 2014 en ce qu'il a :
- Dit et jugé recevable l'action de la société Square ;
- Dit et jugé que la société Boiron a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Square ;
- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 avril 2014 s'agissant de la durée du préavis et du quantum.
Statuant à nouveau,
- Condamner la Société Boiron à verser à la Société Square la somme de 208.364 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
En tout état de cause,
- Condamner la Société Boiron à verser à la Société Square la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique Etevenard Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Vu les conclusions de procédure signifiées par la société Square le 25 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 14, 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales se rapportant au principe du droit à un procès équitable,
- Rejeter les conclusions et pièces signifiées par l'appelante le jour de la clôture, 17 mars 2016.
Vu les conclusions en réplique de la société Boiron signifiées le 30 mars 2016.
Motifs de la décision
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société Boiron
Ces écritures ont été déposées le jour de la clôture, et elles comportent une demande nouvelle de sursis à statuer sur laquelle la société Square n'a pu s'expliquer dans un délai raisonnable ;
Ces écritures sont en conséquence écartées des débats et il sera statué sur celles signifiées le 22 décembre 2014 par lesquelles la société Boiron demandait de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Boiron à l'encontre du
jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 avril 2014 ;
- Déclarer infondé l'appel incident formé par la société Square ;
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 avril 2014.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
- Constater, que la société Square ne peut faire état d'aucun préjudice autre que celui d'ores et déjà réclamé à la société Pemaco.
En conséquence,
- Constater, que le préjudice de la société Square est inexistant.
En conséquence,
- Dire et juger que la société Square ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Boiron.
En conséquence,
- Déclarer les demandes présentées par la société Square irrecevables ;
- Prononcer leur rejet intégral.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L422-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
Va les pièces versées aux débats,
- Constater, que la société Square a été informée au plus tard au début du mois de décembre 2008, de ce que la société BOIRON procédait à une mise en concurrence concernant la refonte de la charte packagings de ses produits et a, de ce fait, été avisée d'un préavis de rupture des relations commerciales établies ;
- Constater, qu'au regard de la spécificité de l'activité et la faible proportion du chiffre d'affaires que représentait l'activité de la société Boiron sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la société Square, un préavis de six mois constitue un préavis suffisant ;
- Constater que la société Boiron a respecté un préavis de 6 mois ensuite de l'avis de rupture et a maintenu le chiffre d'affaires de la société Square durant cette période ;
- Dire et juger, que la société Square n'a pas été victime d''une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Boiron.
En conséquence,
- Déclarer les demandes présentées par la société Square infondées ;
- Débouter la société Square de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société Square ne justifie pas du préjudice dont elle allègue.
En conséquence,
- Dire et juger les demandes présentées par la société Square infondées ;
- Débouter la société Square de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause,
- Condamner la société Square à payer à la société Boiron une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner la société Square aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
S'évince de ce qui précède que la cour n'est pas saisie d'une demande de sursis à statuer ;
Au fond
Doit être écarté des débats un courrier du 1er mai 2016 adressé, sans que la cour en ait aucunement fait la demande, par le conseil de la société Boiron, ce en violation du principe du contradictoire, les débats étant clos ;
Sur la recevabilité
La société Boiron soutient que la société Square ne justifierait pas d'un intérêt à agir au motif que cette dernière sollicite l'indemnisation d'un préjudice lié dans les faits à l'attitude déloyale de la société Pemaco - bénéficiaire du marché qu'elle a perdu - et qu'elle a, à ce titre, assignée pour concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Lyon ; elle relève que le fondement de cette action est, à l'instar de celle dont est saisie la cour, de nature délictuelle et que les sommes réclamées au titre de la perte de marge brute sont strictement identiques ; que la société Square a elle-même fait aveu dans la procédure Pemaco que cette société était « directement responsable de la perte de chiffre d'affaires subi... auprès du client Boiron et de la perte de marge brute qui en découle » ;
Cependant force est de constater que le fondement même des deux actions est, ainsi que l'a du reste déjà rappelé le conseiller de la mise en état dans une décision rendue le 9 avril 2015, distinct comme reposant dans le cas présent sur l'allégation d'une rupture brutale des relations commerciales dont l'indemnisation ne peut, quels que soient la formulation et le montant de la demande, qu'être limitée aux conséquences spécifiques de cette brutalité ;
En conséquence le moyen n'est pas fondé.
Sur la rupture des relations commerciales
La société Square ne peut sur ce point prétendre en page 7 de ses conclusions à l'existence d'une rupture effectuée « du jour au lendemain... sans aucun préavis » alors même qu'elle mentionne en page 3 de ces mêmes écritures que « à compter du mois de janvier 2009 la société Boiron a rompu partiellement ses relations commerciales sans le moindre préavis écrit « (soulignés par la cour ) et qu'elle détaille qu'en 2009 elle a « subi une baisse importante des commandes de Boiron » -soit une chute du chiffre d'affaires allant de 220 000 € à 120000 € en 2009 puis à 45 000 € en 2010 ;
La société Square conteste par ailleurs l'existence d'un processus de mise en concurrence ou d'appel d'offres initié par la société Boiron dans le cadre de la refonte de sa charte graphique ; mais elle ne discute pas d'avoir présenté en mars 2008, au motif d'avoir « en bon professionnel, anticipé sur les besoins de son client », un pré-projet de cahier des charges dans l'optique de la rénovation du packaging Boiron ; elle précise qu'elle avait en effet été informée en février 2008 que la société Ideops travaillait sur une importante rénovation de ce même packaging, ce qui lui a été oralement confirmé en mars par le directeur marketing de cette entreprise ;
La société Boiron fait pour sa part état de ce qu'elle a, en décembre 2007, procédé à une mise en concurrence concernant la refonte de la charte packagings de ses produits et fait ainsi appel à diverses agences spécialisées dans ce domaine, dont Ideops et Mediapack, et également la société Square ; elle produit la proposition faite par cette dernière en décembre 2009 ;
L'ensemble de ces éléments confirme la réalité d'un appel d'offres, partant la connaissance par la société Square d'un éventuel changement de prestataire, ce qui infirme la thèse d'une rupture brutale des relations ;
S'agissant du préavis dû par la société Boiron, cette dernière est en droit de revendiquer une durée maximale de six mois : de l'aveu même de la société Square, le marché Boiron ne représentait qu'environ 15% de son chiffre d'affaires, et, en outre, l'entreprise ne démontre pas qu'elle n'était pas en capacité de rechercher de nouveaux clients dans un tel délai ;
La société Square ne donne aucune précision sur la ventilation de la baisse du chiffre d'affaires avec la société Boiron qui puisse démontrer que sur les six mois concernés la société Boiron n'ait pas respecté ses obligations ; elle ne le prétend du reste pas ;
S'évince de ce qui précède que la rupture des relations commerciales a été faite régulièrement et que la société Square n'est pas fondée à en réclamer réparation ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
L'équité commande d'allouer à la société Boiron la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société Square de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rejet des débats des conclusions signifiées par la société Boiron le 17 mars 2016 et de la pièce n° 9 ;
Ordonne le rejet des débats des débats d'un courrier du 1er mai 2016 adressé par le conseil de la société Boiron ;
Dit les demandes de la société Square recevables ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Square de ses prétentions ;
Condamne la société Square à payer à la société Boiron la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Square aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Flauraud.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE