La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2016 | FRANCE | N°15/07393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 juin 2016, 15/07393


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 22 JUIN 2016



(n° 323 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07393



Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS -





APPELANT



Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne





INTIMÉE



SCM S'DRIME

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 563





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience pu...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 22 JUIN 2016

(n° 323 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07393

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS -

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMÉE

SCM S'DRIME

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 563

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Marie-Claude HERVE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffière.

*****

La SCM S'DRIME a saisi le 23 décembre 2014 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en raison de difficultés relatives à l'exécution de la convention signée avec M [T] [D] le 26 février 2010.

A la suite d'une tentative de conciliation en date du 8 janvier 2015 et par décision du 6 mars 2015 prise en application de l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 sur saisine de la SCM S'DRIME en date du 19 janvier 2015, M [T] [D] a été condamné à payer à la SCM S DRIME la somme de 26 714 € T.T.C au titre de la redevance et de la provision pour charges depuis juin 2014 et celle de 3 960,08 € T.T.C au titre de la régularisation de charges pour les premier et deuxième semestres 2014. Cette sentence a également condamné la SCM S'DRIME à payer à M [D] la somme de 20 690,80 € T.T.C au titre des provisions pour charges dépourvues de cause pour la période de mars 2010 à décembre 2013, ordonné la compensation entre ces sommes et condamné M [D] à payer à la SCM S'DRIME la somme de 9 983,28 € pour solde des comptes entre les parties au 31 décembre 2014, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux sous astreinte, le tout assorti de l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M [D] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M [D] a formé le 7 avril 2015 un recours en annulation contre cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars 2015 ainsi qu'un recours tendant à son infirmation.

Par décision du 9 mars 2016 l'exécution provisoire de la sentence a été arrêtée.

Il convient d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les n° de RG 15/07393 et RG 15/07397 pour une bonne administration de la justice.

- Sur le 'recours en annulation' :

Dans ses conclusions en annulation du 16 mars 2016 soutenues à l'audience, M [D] demande à la cour de dire et juger que l'acte qualifié de décision du bâtonnier est intervenu en violation de l'ordre public et du principe du contradictoire par un délégué du bâtonnier se déclarant à tort incompétent et commettant un excès de pouvoir.

Il fait valoir que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour résoudre un litige locatif et alors même que la SCM S'DRIME ne peut invoquer un quelconque exercice professionnel et que sa saisine était irrégulière à défaut de clause compromissoire valable et en l'absence de demande dans la lettre de saisine du bâtonnier par la SCM S'DRIME.

Cependant M [D] qui soulevait uniquement en première instance l'incompétence du délégué du bâtonnier au profit exclusif du bâtonnier en exercice comme le prévoit selon lui la clause d'arbitrage insérée au contrat liant les parties dont il n'invoquait pas la nullité, est irrecevable à soulever de tels moyens en cause d'appel, étant remarqué qu'il ne demandait et ne demande pas davantage devant la cour la requalification de la convention en contrat de sous location et ne peut donc arguer de ce qu'un tel contrat ne saurait être soumis à la procédure d'arbitrage au sens de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que la sentence qui lui est déférée a retenu la compétence du délégué du bâtonnier pour trancher le litige dès lors qu'il oppose des avocats à l'occasion de leur exercice professionnel puisque le litige concerne le règlement par M [D] à la SCM S'DRIME dont les associés sont avocats des sommes dues pour la mise à disposition par cette dernière d'une partie des locaux à usage professionnel dont elle est locataire et de divers services pour permettre à M [D] d'exercer sa profession d'avocat.

M [D] soutient que la procédure serait nulle en l'absence de saisine valable , la lettre de saisine de la SCM S'DRIME ne contenant aucune prétention et du fait de la modification injustifiée de la procédure d'arbitrage en procédure de référé et pour non-respect des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et que la décision du délégué du bâtonnier entachée d'excès de pouvoir devrait être annulée.

Mais la lettre de la SCM S DRIME du 19 janvier 2015 saisissant le bâtonnier après l'échec de la tentative de conciliation énonce clairement ses demandes tendant au paiement des redevances et charges et à la libération des locaux et le délai de huit jours prévu à l'article 144 du décret susvisé a été respecté puisque les parties ont été avisées le 26 janvier 2015 de ce que l'audience se tiendrait le 20 février 2015. Enfin la seule mesure d'urgence prise par le délégué du bâtonnier a été de fixer un calendrier de procédure imposant des délais de communication de pièces et conclusions, calendrier qui a été respecté par les deux parties, de sorte que M [D] ne peut valablement invoquer le non respect du principe du contradictoire que la transformation de la procédure d'arbitrage en procédure de référé aurait selon lui entraîné.

M [D] soutient qu'au mépris des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile la sentence arbitrale aurait procédé d'office à la requalification de la convention litigieuse en convention de sous-location d'une part et en fourniture de prestations de service d'autre part alors que seule l'exécution de cette convention dont les parties ne demandaient pas la requalification était dans le litige.

Mais dès lors que pour refuser de payer la régularisation de charges qui lui était demandée, M [D] contestait la redevance ainsi que la provision mensuelle réclamées en invoquant une affectation et un calcul de ces sommes qu'il estimait résulter de la convention, selon une interprétation du contrat différente de celle de son cocontractant, c'est dans le respect du principe du contradictoire que le délégué du bâtonnier a pu analyser la convention dont l'interprétation lui était demandée en convention de mise à disposition de locaux et de prestations de service y afférents, M [D] faisant valoir lui-même devant le délégué du bâtonnier que : 'la convention de prestation de services et de mise à disposition de locaux à titre accessoire est un contrat autonome qu'il convient de distinguer du contrat de bail ou de sous-location.'

Enfin s'il n'appartenait pas au délégué du bâtonnier d'ordonner dans le cadre de sa saisine l'exécution provisoire de sa décision, celle -ci a fait l'objet le 9 mars 2016 d'une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire rendue en application de l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence M [D] sera débouté de sa demande en annulation de la sentence arbitrale du 6 mars 2015.

- Sur l'appel au fond :

- Sur le rejet de pièces :

M [D] a déposé à l'audience du 23 mars 2016 des conclusions en demande de rejet de pièces communiquées par son adversaire la veille de l'audience.

Ces pièces ont été retirées de son dossier par l'intimée à l'exception de celles relatives aux charges 2015 dont M [D] ne conteste pas avoir pris connaissance avant l'audience de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait de ces pièces.

- Sur le fond :

En application des dispositions des articles 1er et 2 de la convention du 26 février 2010 qui lie les parties la SCM S'DRIME a mis à la disposition de M [D] pour qu'il exerce sa profession d'avocat un ensemble de prestations de services dans les locaux qu'elle sous-loue au [Adresse 1] à [Localité 1] comprenant la mise à disposition de deux bureaux, l'accès au réseau internet, au dispositif de téléphonie, de télécopie et de photocopie, l'accueil téléphonique de la clientèle, la réception et l'envoi du courrier, la jouissance d'une salle de réunion et la mise à disposition des parties communes y compris les sanitaires et la cuisine ainsi que le ménage des locaux deux fois par semaine, l'article

4 du contrat précisant qu'il : 'constitue un contrat de prestation de services comportant mise à disposition des locaux à titre accessoire des prestations fournies'.

L'article 5 indique que : 'le présent contrat de prestation de services est consenti et accepté moyennant une redevance fixée, à titre provisoire, à 3150 € H.T par mois' et qu': 'à cette redevance sera ajoutée une provision pour charges, égale à 600 €.... dont la régularisation interviendra chaque semestre'.

Il est précisé à cet article qu'un document annexé au contrat expose le mode de répartition entre les avocats exerçant dans les locaux des diverses prestations fournies par S'DRIME et des charges afférentes à l'immeuble.

M [D] soutient que la sentence arbitrale a dénaturé le contrat en le requalifiant en convention de mise à disposition de locaux et qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations alors que chaque appel de redevance mensuelle devait être recalculé au vu du coût réel des prestations fournies y compris la mise à disposition des locaux en fonction d'une régularisation globale sans détermination distincte d'une valeur locative, la mise à disposition de locaux étant accessoire au contrat de prestation de services lesquelles étaient comprises dans la redevance mensuelle et devaient faire l'objet d'une régularisation globale.

Il fait valoir qu'à défaut d'avoir procédé à la régularisation semestrielle prévue la SCM

S'DRIME ne peut réclamer aucune somme au titre des charges comprises dans la redevance versée et doit lui rembourser les sommes indûment perçues à titre de provision réglées entre le 10 mars 2010 et le 31 décembre 2014 pour un montant total de 205 986 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et celle de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive ainsi que le dépôt de garantie d'un montant de 9 450 € augmenté des intérêts de droit à compter du 6 mai 2015, de dire que les intérêts porteront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SMC S'DRIME demande à la cour de confirmer la sentence déférée en ce qu'elle a dit que la convention était une convention de mise à disposition des locaux et de service, constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat, dit que M [D] devra libérer les lieux au plus tard le 16 mars 2015 et condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner M [D] à lui payer les sommes de 49 457,67 € T.T.C au titre des arriérés de redevance et de charges , 4 945,77 € T.T.C à titre de majoration en application de la clause pénale, 15 014,76 € T.T.C à titre d'indemnité d'occupation du 9 décembre 2014 au 6 mai 2015, ordonner la compensation avec le montant du dépôt de garantie et condamner M [D] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que la commune intention des parties a toujours été de distinguer d'une part la redevance fixe mensuelle payée au titre de l'occupation des locaux et d'autre part les charges appelées par provision au titre des services fournis en sus de l'occupation des locaux pour les besoins de l'exercice professionnel, ce que confirme le paragraphe relatif au dépôt de garantie de : 'la somme de 9 450 € correspondant à trois mois de loyer' même si ce terme est impropre et qu'il s'agit en réalité de la redevance mensuelle de 3 150€ due en contrepartie de l'occupation des locaux.

Cette commune intention des parties résulte également de l'exécution de la convention et de l'ajustement de la redevance fixe en fonction de la superficie occupée par M [D] qui a régulièrement payé ces sommes jusqu'en juin 2014 et qui est

redevable au titre de la régularisation de charges de la somme de 16 413,09 € T.T.C et au titre des redevances et provisions sur charges de juin 2014 à mai 2015 de la somme de

33 044,58 € T.T.C dont le défaut de paiement est à l'origine de l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat ainsi que de la clause pénale majorant de 10% les sommes dues outre le paiement en sus de la redevance d'une indemnité d'occupation sur la base de la redevance majorée de 25%.

- Sur la qualification du contrat :

Le contrat litigieux signé entre les parties le 14 janvier 2010 et intitulé: 'contrat de prestation de services' et qui prévoit dans ses articles 1er et 2 la mise à disposition de locaux professionnels à titre accessoire des autres prestations de service, s'analyse en une convention complexe comprenant d'une part la mise à disposition de locaux professionnels moyennant le paiement d'une redevance et d'autre part des prestations de service accessoires à cette mise à disposition moyennant le paiement d'une provision sur charges.

En effet la commune intention des parties a été de prévoir à titre principal et distinct la mise à disposition de locaux moyennant une redevance mensuelle fixée à 3 150 € et à titre accessoire la fourniture des prestations de service annexes moyennant le paiement d'une provision de 600 € contrairement aux termes de l'article 4 de la convention selon lesquels: 'le présent contrat constitue un contrat de prestations de services comportant mise à disposition des locaux à titre accessoire des prestations fournies.' et ceci en raison du montant de la redevance relative à la mise à disposition des locaux beaucoup plus important que la provision sur charges et des autres dispositions du contrat.

Ainsi l'article 3 du contrat relatif à l'état des lieux fait référence aux dispositions de l'article 1731 du code civil et l'article 6 relatif à l'indexation de la redevance mentionne que celle-ci s'effectuera annuellement en fonction de l'indice national des loyers commerciaux, ce qui exclut d'inclure dans cette redevance les prestations de service annexes dont l'article 5 rappelle qu'elles font l'objet d'une provision de 600 € : 'qui sera ajustée au vu du coût réel des prestations fournies au bénéficiaire'. Ces prestations énumérées à l'article 2 du contrat devaient être détaillées avec les charges afférentes à l'immeuble dans un document annexé au contrat exposant le mode de répartition des diverses prestations de service fournies par la SCM S'DRIME aux avocats exerçant dans les locaux à l'exception de la mise à disposition des dits locaux.

Enfin l'article 7 relatif à la clause résolutoire prévoit une indemnité d'occupation calculée sur la base de la redevance.

C'est donc à juste titre que la sentence déférée à la cour a retenu que la redevance ne concernait que la mise à disposition des locaux et non les autres prestations de service accessoires à cette mise à disposition et que la régularisation de la provision fixée à ce titre à 600 € par mois ne visait que le coût des prestations fournies en sus de la mise à disposition des locaux en fonction du coût réel de ces prestations.

- Sur les sommes dues par M [D] au titre des redevances :

La redevance relative à la mise à disposition des locaux dont il est indiqué expressément à l'article 5 du contrat qu'elle était fixée à titre provisoire à 3 150 € devait être réévaluée en fonction de l'indice national des loyers commerciaux et elle a effectivement varié dans le temps en raison de la modification de la surface occupée par M [D] à compter du mois de juillet 2012 du fait de la présence d'un autre avocat dans le deuxième bureau loué sans que la SCM S'DRIME n'opère cependant l'indexation contractuellement annoncée.

M [D] qui ne conteste pas avoir cessé de régler la redevance contractuelle à compter du mois de juin 2014, a payé la redevance réclamée ainsi que la provision sur charges jusqu'au mois de mai 2014 en contrepartie de l'utilisation des bureaux ainsi que

d'un garage souterrain moyennant le paiement de la somme complémentaire de 130 € H.T.

Il est donc mal fondé à réclamer le remboursement des sommes versées au titre de la redevance sur le fondement de l'article 1235 du code civil jusqu'au mois de mai 2014.

La SCM S'DRIME réclame à ce titre et jusqu'au départ de M [D] la somme de 33 044,58 € T.T.C comprenant la provision sur charges.

M [D] est redevable au titre de la seule redevance et au vu des pièces communiquées de la somme de 27 806 € T.T.C.

- Sur les charges :

M [D] a versé une provision sur charges pendant cette période qui n'a pas fait l'objet de la régularisation semestrielle prévue au contrat. Cette provision, d'un montant de 600 € H.T réduit à 350 € en juin 2012, n'a fait l'objet par M [D] d'aucune demande de justificatifs du montant réclamé malgré l'absence de régularisation semestrielle par la SCM S'DRIME mais il convient de relever qu'à partir d'octobre 2012 M [D] a été dispensé du paiement de cette provision jusqu'en juin 2014. Il n'a cependant jamais contesté avoir bénéficié pendant la période considérée des prestations de service permettant l'exercice de son activité d'avocat dans les locaux à usage professionnel mis à sa disposition non plus que le mode de calcul de cette provision selon l'annexe au contrat qu'il a signée, notamment lors de sa réduction à 350€ de sorte qu'il ne peut invoquer utilement les dispositions des articles 1131 et 1134 du code civil pour obtenir le remboursement des provisions acquittées en contrepartie des prestations de services fournies jusqu'en octobre 2012.

La société SCM S' DRIME a établi le 6 novembre 2014 un décompte de régularisation des charges pour les années 2013/2014 faisant apparaître que M [D] serait redevable de la somme de 12 708,69 € H.T.

Mais ce document établi avec quatre années de retard et sans pièces justificatives à l'appui puisqu'elles ont été retirées des débats, est inexploitable et la société SCM S' DRIME sera déboutée de ce chef de demande.

Elle sollicite enfin pour la période d'occupation après résiliation la somme de 1 000,25 € qui n'est pas davantage justifiée au regard des pièces communiquées relatives aux dépenses les plus variées de la SCM S DRIME, (achat de capsules de café, d'eau, de produits d'entretien notamment), sans explication quant au mode de leur répartition au titre des charges attribuées à M [D].

- Sur les autres demandes de la SCM S 'DRIME :

Il ne peut être fait application au présent litige qui concerne l'appel d'une sentence arbitrale des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant relevé qu'en toute hypothèse les demandes présentées pour la première fois devant la cour par la SCM

S'DRIME au titre de l'indemnité d'occupation et de la clause pénale pouvaient être opposées aux prétentions de M [D] devant le délégué du bâtonnier d'autant que la SCM S'DRIME réclamait en première instance l'application de la clause résolutoire contractuelle. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.

Les locaux ayant été restitués au 6 mai 2015 il convient de condamner la SCM S'DRIME au remboursement du dépôt de garantie de 9 450 € et après compensation à laquelle la SCM S' DRIME ne s'oppose pas, de condamner M [D] à lui payer la somme de

18 356 € au titre des redevances impayées.

- Sur les demandes en dommages-intérêts de M [D] :

M [D] réclame en réparation de la résiliation du contrat qu'il estime abusive la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.

Mais l'application par la SCM S'DRIME de la clause résolutoire contractuelle étant justifiée en raison du non paiement par M [D] de la redevance depuis le mois de juin 2014, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Enfin M [D] soutient que l'exécution fautive par la SCM S DRIME de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice en le maintenant dans l'illusion d'un montant de charges bien inférieur à celui qui lui a été réclamé soudainement en novembre 2014.

Mais le préjudice dont M [D] demande l'indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 € n'est pas démontré dès lors que la SCM S'DRIME à laquelle M [D] n'a versé aucune somme au titre d'une quelconque régularisation de charges depuis son entrée dans les lieux a été déboutée de ce chef de demande.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M [D] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Déboute M [D] de sa demande en annulation de la sentence arbitrale du 6 mars 2015 ;

- Déboute M [D] de sa demande de retrait des pièces de la SCM S'DRIME ;

- Confirme la sentence déférée à la cour en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SCM S'DRIME et de M [D], déclaré la juridiction arbitrale compétente et débouté M [D] de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

- Dit que la convention signée le 26 février 2010 est un contrat de prestations de services comprenant à titre principal la mise à disposition de locaux à usage professionnel et à titre accessoire les moyens nécessaires à cet exercice professionnel ;

- Constate la résiliation du contrat et la libération des locaux au 6 mai 2015 ;

- Condamne M [T] [D] à payer à la SCM S 'DRIME la somme de

18 356 € ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Condamne M [T] [D] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07393
Date de la décision : 22/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/07393 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-22;15.07393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award