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22/06/2016 | FRANCE | N°14/23264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 22 juin 2016, 14/23264


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 JUIN 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23264



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2014000578





APPELANTE



SARL AGENCIA GROUPE - P.O. CONSEIL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET :

447 571 100

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

Ayant ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 JUIN 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2014000578

APPELANTE

SARL AGENCIA GROUPE - P.O. CONSEIL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 447 571 100

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

Ayant pour avocat plaidant Maître Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMÉES

SNC JAPANESE AND KOREAN CHICK SEXING

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 438 435 844

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Maître Melissa BOUMEZLAY, pour le cabinet MONTESQUIEU, avocat au barreau de LILLE

SARL KJ SEXAGE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

N° SIRET : 429 399 298

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Maître Melissa BOUMEZLAY, pour le cabinet MONTESQUIEU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Monsieur François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société PO CONSEIL déclare pour activité celle de conseil et de gestion pour les affaires.

La société KJ SEXAGE a pour activité celle de soutien à la production animale, notamment de sexage de volaille.

La société JAPANESE AND KOREAN CHICK SEXING (ci-dessous, JKCS) a pour activité celle de soutien à la production animale, notamment de sexage de poussins.

Le 16 mars 2004, les sociétés Soulignac Sexage (devenue depuis KJ Sexage) et PO Conseil ont conclu un contrat cadre de conseil, par lequel la société Soulignac Sexage confiait à la société PO Conseil une mission de recherche de sexeurs, de veille et d'information commerciale, d'assistance dans le domaine administratif et de conseil en gestion.

Ce contrat prévoit la rémunération de la société PO Conseil par le versement d'une rémunération égale à 13% du chiffre d'affaires brut facturé par la société Soulignac Sexage, ainsi que la somme de 0.762 centimes d'euro par poussin sexé et 2 % du chiffre d'affaires brut HT réalisé par les sexeurs coréens.

Le 23 mars 2004, les sociétés JKCS et PO Conseil ont conclu un contrat cadre de conseil identique à celui du 16 mars 2004.

Préalablement à ces deux contrats, un contrat-cadre de partenariat avait été conclu en 2003 entre les sociétés PO Conseil, la société japonaise JLTA, spécialisée dans la formation de sexeurs de poussins, et la société belge HOBO qui la représente en Europe et joue un rôle d'intermédiaire avec les clients sur le marché européen, et les sexeurs de poussins.

Aux termes de ce contrat-cadre de partenariat, JTLA s'engage à présenter à PO Conseil des sexeurs susceptibles d'être retenus par toute société ayant confié à PO Conseil le soin de rechercher des sexeurs de poussins.

Ce contrat-cadre prévoit la rémunération de JLTA par le versement de 0.762 centimes d'euro par poussin sexé ainsi qu'une commission de 2 % du chiffre d'affaires réalisé et facturé par les sexeurs coréens, celle de HOBO doit s'effectuer par le versement d'une somme représentant 3 % du chiffre d'affaires brut hors taxes réalisé par les sexeurs de poussins.

Les rapports entre les sociétés JKCS et KJ Sexage et la société PO Conseil se sont détériorés, la rupture des contrats a été notifiée à PO Conseil en mars 2004.

La société PO Conseil a assigné la société JKCS devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 31 mai 2013, et la société KJ Sexage par acte du 11 juin 2013 devant le tribunal de commerce d'Angers.

Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la jonction des deux affaires,

- dit que l'action de la société PO Conseil à l'encontre des sociétés JKCS et KJ Sexage n'est pas prescrite,

- débouté la société PO Conseil de ses demandes,

- rejeté la demande de dommages-intérêts des sociétés JKCS et KJ Sexage pour résistance abusive,

- condamné la société PO Conseil à verser 2.000 euros à chacune des sociétés JKCS et KJ Sexage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PO Conseil aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société PO Conseil à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22 octobre 2014.

Par ses conclusions en date du 18 février 2015, la société PO Conseil demande à la Cour de :

- recevoir la société PO Conseil en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2014 en ce qu'il a débouté la société PO Conseil de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2014 en ce qu'il a condamné la société PO Conseil au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2014 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner la société KJ Sexage à verser à la société PO Conseil la somme de 70.416,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- condamner la société Japanese and Korean Chick Sexing à verser à la société PO Conseil la somme de 373.509,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- juger que les factures porteront intérêts à compter de la date d'exigibilité desdites factures,

- dire que lesdits intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter les sociétés KJ Sexage et Japanese and Korean Chick Sexing de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les sociétés KJ Sexage et Japanese and Korean Chick Sexing au paiement de la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et 5.000 euros chacune au titre de l'appel,

- condamner in solidum les sociétés KJ Sexage et Japanese and Korean Chick Sexing aux dépens dont qui seront recouvrés Maître Julien Mallet, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros.

Par conclusions du 26 juin 2015, les sociétés JKCS et JK Sexage demandent à la Cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris,

- juger que les actions en paiement de la société PO Conseil sont prescrites et par conséquent la débouter,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris et constater, dire et juger que les actions engagées par la société PO Conseil sont manifestement mal fondées,

A titre reconventionnel,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris et condamner la société PO Conseil au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure manifestement abusive,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 et y ajoutant condamner la société PO Conseil à payer en cause d'appel une somme de 7500 euros à la société Japanese and Korean Chick Sexing et une somme de 7500 euros à la société KJ Sexage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2016.

Le 22 mars 2016, l'appelante a signifié de nouvelles conclusions sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture.

Le 25 mars 2016, les intimées ont signifié des conclusions tendant au rejet des dernières conclusions de l'appelante.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité des conclusions de la société PO Conseil signifiées après l'ordonnance de clôture :

Il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2016, et la société PO Conseil avait connaissance de cette date dès le 7 juillet 2015, jour auquel elle disposait déjà des écritures et pièces des intimées.

Il n'est pas démontré par l'appelante l'existence d'un motif permettant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conséquent, les conclusions de l'appelante signifiées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables.

Sur la prescription :

La société PO Conseil fonde sa demande sur neuf factures à la société JKCS datant d'avril 2005 à avril 2007 pour un montant total de 373.509,60 euros et deux factures à la société KJ Sexage datant de novembre et décembre 2006 pour un montant de 70.416,51 euros, qui seraient impayées.

Les sociétés JKCS et KJ Sexage relèvent que l'article 4 des contrats des 16 et 23 mars 2004 prévoient expressément une facturation trimestrielle, que les factures produites par la société PO Conseil montrent également une facturation au trimestre. Elles en déduisent que les demandes de la société PO Conseil portent sur le recouvrement de redevances et commissions facturées trimestriellement, qui relèvent alors de l'ancien article 2277 du code civil prévoyant une prescription par cinq ans pour les actions en paiement généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Elles en déduisent qu'au vu de la date des factures, les assignations délivrées les 31 mai et 11 juin 2013 sont tardives.

La société PO Conseil conclut à la confirmation du jugement sur ce point et soutient que l'article 2277 ancien du code civil ne s'applique pas en l'espèce, les factures qu'elle a émises ne constituant ni des salaires ni des arrérages ni des loyers. Elle ajoute que les contrats prévoient une facturation trimestrielle dans un but pratique, mais que la facturation est établie à l'unité en fonction du nombre de poussins sexés, et non selon une périodicité.

L'ancien article 2277 du code civil prévoyait que 'se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

des salaires ;

des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

des loyers, des fermages et des charges locatives ;

des intérêts des sommes prêtées,

et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se precrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives'.

L'article 4 des contrats des 16 et 23 mars 2014 prévoit au bénéfice de la société PO Conseil une rémunération facturée trimestriellement, et les factures invoquées pat cette société visent des commissions trimestrielles.

Pour autant, ces deux contrats prévoient une facturation à l'unité, chaque poussin sexé donnant lieu à perception d'une rémunération.

Les montants facturés ne sont du reste jamais identiques, leur variation s'explique par la variation du nombre de poussins sexés.

Ainsi, la facturation trimestrielle ne correspond pas à une périodicité, la facturation se faisant à l'unité et sa présentation de manière trimestrielle répondant à des fins pratiques.

Ainsi, l''ancien article 2277 du code civil n'apparaît pas applicable en l'absence de périodicité, et faute pour les créances avancées par la société PO Conseil de relever des autres hypothèses prévues par ce texte.

Emises par la société PO Conseil et adressées aux sociétés JKCS et KJ Sexage, ces créances présentent une nature commerciale et sont soumises à l'article L110-4 du code de commerce, lequel prévoyait alors une prescription décennale.

Afin de bénéficier de la prescription décennale, le délai pour agir s'éteignait le 19 juin 2013 sous l'empire des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Les instances ont été introduites avant cette date par la société PO Conseil, soit le 31 mai 2013 à l'encontre de la société JKCS et le 11 juin 2013 à l'encontre de la société KJ Sexage, de sorte que les actions de la société PO Conseil ne sont donc pas prescrites.

Sur les sommes qui seraient dues par les sociétés JKCS et KJ Sexage :

La société PO Conseil soutient que les sociétés JKCS et KJ Sexage ne peuvent se fonder utilement sur un contrat conclu entre les sociétés PO Conseil et JLTA auquel elles ne sont pas parties, ce d'autant que les contrats entre elle et les intimées ne font pas non plus référence à la société JLTA.

Selon elle, les contrats la liant aux sociétés JKCS et KJ Sexage prévoyant un préavis de six mois ils ont pris fin six mois après leur dénonciation des 2 et 5 octobre 2006, soit respectivement les 2 et 5 avril 2007.

Elle s'étonne des contrats conclus par les sociétés JKCS et KJ Sexage avec la société JTLA, qui seraient identiques avec ceux conclus avec elle, et relève qu'aucun contrat ne mentionne d'interaction tripartite, de sorte que ses factures aux sociétés JKCS et KJ Sexage ne peuvent être remises en cause.

Elle s'appuie sur l'attestation de l'expert-comptable des intimées pour en assurer que ces sociétés ont bien reçu ses factures dès leur émission, et n'ont jamais donné lieu à contestation.

Elle relève que les preuves de paiement avancées par les intimées ont été effectuées en 2007, après la fin des contrats les liant à la société PO Conseil, alors qu'il s'agirait de factures pour des prestations réalisées en 2005 et 2006.

Elle conteste toute demande quant au paiement direct des factures par les intimées à la société JTLA, souligne qu'aucune pièce ne le démontre, et que quand bien même les intimées auraient réglé la société JTLA elles seraient toujours redevables à la société PO Conseil.

Les sociétés JKCS et KJ Sexage soutiennent que les factures avancées par la société PO Conseil portent sur des commissions dues à la société JLTA, et relèvent que ces factures font expressément référence à cette société.

Elles avancent qu'il a été arrêté à compter de 2005 qu'elles régleraient directement les redevances dues par poussin sexé et la commission de 2% du chiffre d'affaires à la société JLTA.

Elles ajoutent n'avoir jamais reçu avant mars 2012 les factures de la société PO Conseil. Elles contestent l'attestation de madame [V], laquelle n'était pas leur expert-comptable mais une employée de l'appelante, et s'étonne qu'elle témoigne d'événements postérieurs à son départ.

Elles rappellent que c'est la société PO Conseil, dans le cadre de ses prestations de gestion, qui disposait de leur comptabilité, qu'elles n'ont récupérée qu'en 2007, et affirment n'avoir pas eu connaissance des factures objets du litige.

Elles font état du contrat conclu entre les sociétés PO Conseil et JLTA et soutiennent qu'elles versaient directement à la société JLTA la rémunération qui lui était due par l'appelante, et produisent les factures JLTA du 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2006 pour en justifier.

Elles relèvent que les sommes dont la société PO Conseil demande paiement correspondent aux sommes payées à JLTA, paiement dont la société PO Conseil était informée ainsi qu'il résulte d'un mail de son dirigeant.

Les factures sur lesquelles se fonde la société PO Conseil à l'égard de la société KJ Sexage sont des 21 novembre et 31 décembre 2006 et portent sur les 3ème et 4ème trimestre 2006 ; celles sur lesquelles elle se fonde à l'égard de la société JKCS sont des 30 avril et 31 août 2005, des 8 mars, 11 et 12 septembre, 3 novembre et 31 décembre 2006, des 19 avril 2007, et portent les périodes allant du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2007.

L'ensemble de ces factures mentionnent, au titre de la désignation, 'prestations JLTA', la société PO Conseil reconnaissant que la société JLTA est intervenue auprès des sociétés intimées.

Il n'est pas justifié par les pièces produites que ces factures aient été régulièrement adressées aux sociétés KJ Sexage et JKCS, ce d'autant que la société PO Conseil assurait, dans le cadre de la mission de conseil qui lui était confiée, une assistance dans la gestion de ces sociétés dont elle détenait les documents administratifs et comptables.

Ainsi, l'attestation de madame [V] -employée à l'époque par la société PO Conseil-, outre qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait en elle-même établir que ces factures ont été effectivement adressées aux intimées. Il sera au surplus relevé que madame [V] atteste de faits survenus en 2102, alors qu'elle indique avoir été salariée de la société PO Conseil jusqu'en 2007.

La société JKCS a signifié par acte d'huissier à la société PO Conseil les 25 septembre et 2 octobre 2006 l'original d'une lettre datée du 14 septembre 2006, indiquant qu'elle mettait fin à ses relations avec la société PO Conseil, avec préavis de six mois à compter de ladite lettre.

La société KJ Sexage a également mis fin aux relations la liant à la société PO Conseil, dans les mêmes termes, par courrier du 5 octobre 2006.

Le 30 octobre 2006, la société PO Conseil adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la société JKCS faisant état d'un certain nombre de griefs à son encontre, la menaçant notamment de demander une indemnité pour rupture abusive.

Ainsi, alors que cette société avait reçu peu auparavant la lettre de la société JKCS annonçant la rupture de leurs relations commerciales, ce courrier ne fait pas état des factures qui lui seraient dues par la société JKCS, bien qu'aucun des trimestres 2005 et 2006 ne lui aurait été payé.

Par ailleurs, la société PO Conseil ne justifie avoir sollicité ni la société KJ Sexage ni la société JKCS en paiement de ces factures, jusqu'en 2012.

Dans son courrier du 25 février 2012 à la société HOBO, dont l'objet est 'factures anciennes 5 centimes JLTA JKCS KJ Sexage' -les 'factures5 centimes' correspondraient à la rémunération de 0,762 centimes par poussin sexé -, la société PO Conseil évoque un risque fiscal pour les société intimées, en expliquant qu'il resterait dans ses comptes des factures des intimées et de JLTA pour les mêmes montants, qui pourraient selon elle être annulées par l'émission d'avoirs.

La société PO Conseil explique qu'ainsi ces factures pourraient être annulées dans ses comptes, son but étant 'de solder les comptes de manière cohérente dans toutes les sociétés (sans mouvement de trésorerie)'.

Ainsi la société PO Conseil ne sollicite pas alors le versement des sommes correspondant à ces factures, mais cherche à expliquer leur présence dans ses comptes.

Ce courrier induit la connaissance par la société PO Conseil du paiement des factures JLTA directement par les intimés.

Il est justifié par les intimées que la société JKCS a réglé à la société JLTA des factures présentées par celle-ci pour les 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2006, qui étaient d'un montant identique à celui figurant sur les factures de la société PO Conseil pour les mêmes périodes.

De même la société KJ Sexage a versé à l'association 'Zen-Nippon chick sexers' (ayant la même adresse et le même directeur que la société JLTA) le montant correspondant aux 3ème et 4ème trimestre 2006 correspondant à ceux figurant sur les factures de la société PO Conseil pour ces trimestres.

Si la société PO Conseil souligne que les preuves de paiement datent de 2007 soit postérieurement à la fin des contrats la liant aux intimées, une des factures au moins a été réglée par la société JKCS en 2006 soit alors que le contrat la liant à la société PO Conseil s'appliquait encore.

Surtout, la date de paiement de ces factures à la société JLTA et l'association 'Zen-Nippon chick sexers' ne peut remettre en cause leur réalité, et l'identité entre leur montant et celui des factures de la société PO Conseil montre qu'il s'agissait des mêmes prestations, qui étaient directement réglées par les intimées à la société JLTA et l'association qui fournissait les sexeurs de poussins.

Ces sommes correspondaient aux 'prestations LJTA' figurant sur les factures présentées par la société PO Conseil, et que les intimées les ont réglé pour les années 2005 et 2006 directement à la société JLTA et l'association des sexeurs, qui leur ont présenté des factures.

Ce règlement direct doit être considéré en outre au regard du contrat-cadre de partenariat conclu entre les sociétés JKCS et JLTA en avril 2005 prenant effet au 1er janvier 2005, et celui entre les sociétés JK Sexage et JLTA prenant effet le 1er juillet 2006, qui prévoient la même rémunération par poussin sexé.

Il ressort de ce qui précède que les intimées ont réglé les commissions dues au titre de la prestation par poussin sexé directement à la société JLTA et l'association pour les années 2005 et 2006, ce que savait la société PO Conseil.

Ainsi, le tribunal de commerce de Paris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PO Conseil de sa demande.

Sur les autres demandes :

Les intimées soutiennent que le comportement de la société PO Conseil est abusif, et qu'il convient de les indemniser à hauteur de 10 000 euros.

Pour autant, la société PO Conseil a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, sans que ne soit caractérisé un abus. Les intimées seront donc déboutées de leur demande.

La société PO Conseil succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l'appel.

L'équité commande de fixer à 1000 euros le montant de la somme qu'elle devra verser à chacune des sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE les conclusions de la société PO Conseil signifiées après l'ordonnance de clôture irrecevables,

DIT que les actions de la société PO Conseil à l'encontre de la société JKCS et de la société KJ Sexage ne sont pas prescrites,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de paris du 22 octobre 2014,

DÉBOUTE les sociétés KJ Sexage et JKCS de leur demande en procédure abusive,

CONDAMNE la société PO Conseil aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros à chacune des sociétés KJ Sexage et JKCS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/23264
Date de la décision : 22/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/23264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-22;14.23264 ?
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