Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/068245
APPELANTE
SARL ACCESS PROTECTION
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 440 636 215
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Bernard LAMON, avocat au barreau de RENNES, toque C1766.
INTIMÉE
SA INFIBAIL
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe NAEPELS de la SELARL ADVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2007, la sarl Access Protection, spécialisée dans la vente aux professionnels de matériels de sécurité et de prestations de service de maintenance et de télésurveillance associées, a conclu un protocole de partenariat avec la sa Infibail afin d'assurer le financement des produits qu'elle commercialisait.
Le 28 juillet 2011, se prévalant de l'article 8 du protocole du partenariat qui prévoyait à son profit une option d'achat du matériel loué, la société Access Protection a réclamé à la société Infibail la résiliation de certains contrats de location et demandé le rachat du matériel installé chez les clients concernés.
Par émail du 30 septembre 2011, la société Infibail l'a informée que l'option ne pouvait pas être levée faute de l'accomplissement des conditions de l'article 8 du protocole.
Le 29 février 2012, la société Access Protection a mis en demeure la société Infibail :
- d'interrompre les prélèvements sur les comptes de ses clients, dont les contrats auraient dû être résiliés,
- de transmettre les factures de cession du matériel afin de permettre à la société Access Protection de lever son option d'achat,
- de régler la somme de 23.572,44 euros au titre des loyers indûment perçus pour des matériels dont la propriété aurait dû lui être transférée,
La société Infibail n'ayant pas fait droit à ces demandes, la société Access Protection l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris lequel a , par jugement du 3 décembre 2013 :
- débouté la société Access Protection de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Infibail de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné la société Access Protection à payer à la société Infibail la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Access Protection aux dépens.
La société Access Protection a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'acte d'assignation avec signification de conclusions et déclaré irrecevables comme ayant été signifiées hors délai, les conclusions signifiées par la société Infibail le 16 septembre 2014.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2014 par la société Access Protection, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1156, 1157 et 1184 du code civil.
Vu le protocole de partenariat daté de 2007,
Infirmer le jugement dont appel ;
Dire et juger qu'Infibail a violé la clause de levée d'option d'achat ;
Dire et juger qu'Access Protection pouvait résilier seule les contrats de location et lever l'option d'achat sans préavis ;
Dire et juger qu'Infibail a violé la clause de non-sollicitation ;
Condamner Infibail à payer à Access Protection la somme de 641.000 euros HT en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la clause de levée d'option d'achat ;
Condamner Infibail à payer à Access Protection la somme de 60.000 euros HT en réparation des prestations de maintenance effectuées à titre gratuit ;
Condamner Infibail à payer à Access Protection la somme de 45.000 euros HT en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la clause de non-sollicitation ;
Condamner Infibail à payer à Access Protection la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 ;
Condamner Infibail aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'option d'achat :
Considérant que l'article 8 du protocole de partenariat précise : « Dans le cadre d'une évolution ou d'une fin de contrat, Access Protection pourra se porter acquéreur du matériel objet du contrat de location pour une valeur résiduelle de 2% du montant financé sans préavis*.
* Sous réserve du respect de la durée contractuelle et des conditions générales de location.» ;
Considérant que l'article 12 des conditions générales du contrat de location Infibail prévoit que le locataire devra faire connaître au loueur, neuf mois avant l'échéance du contrat, son intention de restituer le matériel à l'issue de durée de la location et qu'à défaut, la location sera prorogée tacitement pour une durée indéterminée au moins égale à douze mois ;
Considérant que la société Access Protection fait valoir que son option d'achat prévue à l'article 8 du protocole n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec accusé réception du client, 9 mois avant le terme de son engagement et qu'elle peut lever l'option à tout moment ; qu'elle ajoute que la volonté des parties est de permettre à la société Access Protection de mettre fin aux contrats de location sans préavis pour renouveler le matériel et qu'ainsi, la société Infibail a permis qu'elle rachète le matériel en levant de sa propre initiative l'option de l'article 8 du protocole de partenariat, et ce pendant 3 ans ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges n'ont pas suivi l'argumentation de la société Access Protection et l'ont déboutée de ses demandes ; qu'en effet, après avoir rappelé que l'article 1157 du code civil dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans le sens avec lequel elle peut produire effet et par ailleurs, que l'article 1165 du code civil précise que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et relevé d'une part, que le protocole ne prévoyait aucunement la faculté pour la société Access Protection de résilier le contrat de location auquel elle n'était pas partie et d'autre part, que le contrat de location ne comportait aucune mention du protocole ni aucune stipulation aux termes desquelles le locataire donnait à son fournisseur la faculté de résilier le contrat de location en ses lieu et place, ils ont considéré, à juste titre, que la société Access Protection ne pouvait exercer son droit de rachat en vertu du protocole qu'à partir du moment où le locataire avait décidé de résilier le contrat de location et que la société Infibail avait récupéré le matériel ;
Considérant en définitive que l'article 8 du protocole prévoyait que l'option d'achat était subordonnée à la résiliation préalable du contrat de location par le locataire avec un préavis de 9 mois et qu'une fois, cette démarche accomplie, elle pouvait s'exercer sans préavis ; que c'est donc vainement que la société Access Protection excipe de l'avis d'un ancien salarié de la société Infibail qui considère que le terme 'sans préavis' permettait de déroger aux conditions générales qui imposent une dénonciation du contrat par le locataire par lettre recommandée avec accusé réception ;
Considérant que le jugement entrepris doit également être approuvé en ce qu'il a considéré que les cas de dossiers cités par la société Access Protection dans lesquels elle a exercé son option d'achat sans préavis avec l'accord de la société Infibail, n'étaient pas pertinents dans la mesure où il s'agissait d'une résiliation anticipée des contrats de location à la demande de la société Access Protection qui prenait alors elle-même en charge les loyers restant dus à la société Infibail, ce qui lui permettait de d'exercer son option d'achat et de racheter le matériel de sorte qu'il ne pouvait être déduit de cet accord commun que la société Access Protection avait la faculté de racheter le matériel sans préavis, sans l'accord de la société Infibail, propriétaire et sans rachat de loyers ;
Sur la clause de non-sollicitation :
Considérant que la société Access Protection soutient que la société Infibail a détourné des clients en violation de l'article 4 du protocole de partenariat qui dispose que : « Infibail s'interdit pour tous les clients prescrits par Access Protection, de proposer aux dits clients des prestations équivalentes à celles offertes par Access Protection ou de toute autre nature», ce qui constitue une faute ; qu'elle donne à titre d'illustration l'exemple de la société Asm Transports ;
Mais considérant que c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la violation de la clause ; qu'en effet, la société Access Protection qui prétend à l'existence d'un détournement de clientèle au motif que la société Infibail proposerait à ses clients 'des prestations équivalentes', ne produit qu'une seule pièce aux débats (pièce n°30) constituée par un émail de la société Infibail à la société Asm Transports aux termes duquel la première informe la seconde qu'ensuite de sa situation financière difficile, elle accepte d'aménager le contrat de location sur 12 mois ; qu'il ne ressort aucunement de ce courriel que la société Infibail ait détourné la société Asm Transports ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Access Protection aux dépens de l'appel,
DÉBOUTE la société Access Protection de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO