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22/06/2016 | FRANCE | N°13/10356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 juin 2016, 13/10356


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 JUIN 2016



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10356



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00967





APPELANTE



MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, SARLU inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 412 111 700 00024,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée à l'audience de Me Sabrina ARIBI, avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 JUIN 2016

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00967

APPELANTE

MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, SARLU inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 412 111 700 00024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée à l'audience de Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551

INTIMES

Monsieur [N] [M]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0090

Représenté par Me Olivier DELAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1912

Madame [D] [X]

Née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [R] [K]

Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (51)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [W] [K] née [C]

Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mademoiselle [C] [P] [V]

Née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [X] [I]

Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mademoiselle [H], [I], [F] [S]

Née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mademoiselle [V] [G]

Née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mademoiselle [T] [G]

Née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [K] [A]

Né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [G], [E] [B]

Né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Q], [L] [Q] épouse [B]

Née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 5]

SCI ILIONA, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 431 251 727 00027, agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET VALOTAIRE, SARL inscite au RCS de PARIS, SIRET n° 493 289 706 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentés par Me [H] HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentés par Me Fabienne BERNERON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0617

SA MAAF ASSURANCES

Chaban

[Localité 15]

Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 775 684 764 00019, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me [F] HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Évelyne NABA et assistée à l'audience de Me François PALES de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : P0325

SCI [Adresse 3], société civile inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée et assistée à l'audience de Me Monique DESFORGES THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0214

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

La SCI [Adresse 3], en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de réhabilitation lourde et de construction d'un immeuble situé au [Adresse 3]. Une assurance dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la SMABTP.

Sont intervenus à l'opération de construction':

- M. [M], architecte,

- la société MDC, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances.

La réception des travaux des parties communes a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 12 septembre 2001 et celle des parties privatives, prononcée également par le maître de l'ouvrage, est intervenue les 13, 14 juin, 4 juillet et 31 août 2001.

Les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement et les acquéreurs ont pris possession de leurs appartements en juin et juillet 2001.

Des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, le syndicat des copropriétaires, d'une part, et certains copropriétaires, d'autre part, ont obtenu par ordonnance de référé du 12 juillet 2002, la désignation de M. [W] en qualité d'expert judiciaire, puis, suivant actes extra-judiciaires des 29 et 30 juin et 2 juillet 2004, ils ont assigné au fond les constructeurs, leurs assureurs respectifs et la société SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, pour obtenir la réparation des dommages et des préjudices subis.

Entre temps, la mission de M. [W] a été étendue à l'examen de nouveaux désordres'; cet expert a déposé son rapport le 28 avril 2008.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment':

- constaté le désistement d'instance du syndicat et des demandeurs et son acceptation par les sociétés SCHINDLER, HUGUET, SOCOTEC, MILAPRAT,

- l'a déclaré parfait,

- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Mme [X], la SCI Iliona, M. et Mme [K], Mlle [C] [V], Mlles [V] et [S] [Z] [G], M. [A], M. et Mme [B], M. [I] et Mlle [S] recevables à agir,

- mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR,

- sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et des copropriétaires demandeurs à l'encontre de la SCI [Adresse 3] et de M. [M] architecte :

* débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des désordres relatifs au porche du bâtiment A,

* condamné la SCI [Adresse 3] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.186,10 € pour le balcon [N] du bâtiment A,

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des miroirs sur palier du bâtiment A,

* condamné la SCI [Adresse 3] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 140 € au titre du ragréage du sous-sol de l'escalier A pour l'accès aux caves,

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des miroirs et des désordres relatifs à l'escalier B pour l'accès sous-sol, ainsi qu'au titre de l'absence de peinture au bas du doublage,

* débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des épaufrures et bandeaux du rez de chaussée bâtiment A, des cloquages de peinture au sol, des frais de protection et de nettoyage relatifs à l'ensemble des interventions de peinture,

* condamné M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 750 € au titre de l'absence de flocage au droit des calfeutrements,

* condamné M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 320 € au titre de l'absence de peinture au sol du parking 15,

* condamné in solidum la SCI [Adresse 3] et M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4.923,02 € au titre de l'absence d'un bandeau en zinc assurant le recouvrement et la continuité de l'étanchéité en limite de l'immeuble voisin,

* dit que ces sommes seraient actualisées à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT01 et que la TVA s'y ajouterait au taux en vigueur,

- sur les désordres affectant les parties privatives':

* au titre des décollements de peinture aux plafonds :

dit M. [M] et la société MDC co-responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages relatifs aux décollements de peinture aux plafonds affectant les appartements,

débouté les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 3], de la SMABTP et de la MAAF,

condamné M. [M] et la société MDC à verser les sommes suivantes :

- à Mme [X]': 4.760,01 € HT,

- à la SCI Iliona': 8.413,28 € HT,

- à M. et Mme [K]': 8.585,59 € HT,

- à Mlle [C] [V]': 5.264,33 € HT,

- à Mlles [G]': 5.599,88 € HT,

- à M. [A]': 6.251,72 € HT,

- à M. et Mme [B]': 7.535,83 € HT,

- à M. [I] et Mme [S]': 5.547,61 € HT,

* au titre des travaux de remise en état,

dit que ces sommes seraient actualisées à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01 et que la TVA s'y ajouterait au taux en vigueur,

condamné M. [M] et la société MDC à verser les sommes suivantes :

- à Mme [X]': 9.363,20 € HT,

- à la SCI Iliona': 16.444,32 € HT,

- à M. et Mme [K]': 16.460,29 € HT,

- à Mademoiselle [C] [V]': 10.057,14 € HT,

- à Mlles [G]': 5.599,88 € HT,

- à M. [A]': 11.135,52 € HT,

- à M. et Mme [B]': 14.688,52 € HT,

- à M. [I] et Mme [Y] € HT,

* au titre de leur préjudice de jouissance,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante : M. [M] : 1 /3, la société MDC : 2/3,

dit que dans leurs recours entre eux, M. [M] et la société MDC déclarés responsables seraient garantis des condamnations prononcées contre eux à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

* sur les autres demandes, relatives aux dommages affectant les parties privatives, condamné la SCI [Adresse 3] à verser à M. [I] et Mlle [S] une somme de 10 € HT (cache-prise téléphonique) et à M. et Mme [B] une somme de 1.045,50 € HT (barres de seuil non posées),

- débouté la SCI Iliona, M. et Mme [K], Mme [V], M. [I] et Mlle [S], Mlle [G], M. [A], M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes formées au titre des autres désordres ou non-conformités contractuelles à l'encontre de la SCI [Adresse 3],

* sur la demande reconventionnelle de la société MDC, condamné la SCI [Adresse 3] à verser à la société MDC la somme de 18.333,53 € au titre du solde des travaux,

* sur les demandes accessoires, condamné la SCI [Adresse 3], M. [M] et la société MDC in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné la SCI [Adresse 3], M. [M] et la société MDC in solidum à payer les sommes suivantes':

* au syndicat des copropriétaires': 3.000 €,

* à Mme [X]': 1.000 €,

* à la SCI Iliona': 1.000 €,

* à M. et Mme [K]': 1.000 €,

* à Mademoiselle [C] [V]': 1.000 €,

* à Mesdemoiselles [G]': 1.000 €,

* à M. [A]': 1.000 €,

* à M. et Mme [B]': 1.000 €,

* à M. [I] et Mme [S]': 1.000 €,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 3], M. [M] et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI [Adresse 3] : 15 %, M. [M] : 25 %, la société MDC : 60 %,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SARL MDC a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2014, de':

- débouter M. [N] [M] de ses prétentions,

- débouter la SCI [Adresse 3] de son appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 3] à lui payer une somme de 18.333,53 € au titre du solde de travaux augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dire qu'elle n'est pas responsable des dommages relatifs aux décollements de peinture affectant les plafonds des appartements,

- débouter les copropriétaires de leurs demandes contre elle au titre de ces désordres,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue au titre desdits désordres, dire que, dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante': M. [N] [M], 2/3,elle-même, 1/3,

- dire que, dans leurs recours entre eux, ils seront garantis des condamnations prononcées contre eux en proportion de ce partage,

- dire que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % en ce qui regarde les dépens et les frais d'expertise,

- dire que, dans leurs recours entre eux, la SCI [Adresse 3], M. [N] [M] et elle-même seront garantis des condamnations prononcées contre eux en proportion de ce partage,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Également appelant, M. [N] [M] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2014, de':

- dire irrecevable toute demande nouvelle de la SCI [Adresse 3] relativement à sa condamnation in solidum à payer la somme de 4.923,02 € au titre de l'absence d'un bandeau en zinc,

- confirmer le jugement de ce chef,

- dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la SARL MDC tendant à être garantie par lui,

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé une part de 1/3 des réparations des désordres de peinture et de leurs conséquences et a mis hors de cause la MAAF,

- le mettre hors de cause et, subsidiairement, dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20 %,

- le mettre hors de cause au titre des réfections et préjudice de l'appartement de la SCI Iliona,

- subsidiairement, dire qu'il devra être relevé et garanti de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui par la SARL MDC et son assureur, la société MAAF Assurances, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- réduire les indemnités accordées à la SCI Iliona et aux époux [B] à de plus justes proportions,

- condamner la SARL MDC à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et tout succombant aux entiers dépens.

La SCI [Adresse 3] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2014, de':

- dire M. [N] [M] irrecevable et mal fondé en son appel,

- sur les désordres affectant les parties communes, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle au titre des désordres relatifs aux parties communes (porche du bâtiment A),

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3.186,10 € au titre de la réparation du balcon [N], 140 € au titre du ragréage, 4.923,02 € au titre de l'absence de bandeau d'étanchéité sur la limite séparative,

- dire que M. [N] [M], architecte, est seul responsable de ces désordres,

- sur les désordres affectant les parties privatives, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes formées contre elle, aucune faute contractuelle ne lui étant imputable,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la SARL MDC et de M. [N] [M] pour les désordres constatés chez les copropriétaires, dus notamment aux décollements de peinture,

- condamner in solidum M. [N] [M] et la SARL MDC à verser les sommes suivantes':

- à Mme [X]': 4.760,01 € HT,

- à la SCI Iliona': 8.413,28 € HT,

- à M. et Mme [K]': 8.585,59 € HT,

- à Mlle [C] [V]': 5.264,33 € HT,

- à Mlles [G]': 5.599,88 € HT,

- à M. [A]': 6.251,72 € HT,

- à M. et Mme [B]': 7.535,83 € HT,

- à M. [I] et Mme [S]': 5.547,61 € HT,

au titre des travaux de remise en état,

- dire que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à raison de 1/3 pour M. [N] [M] et de 2/3 pour la SARL MDC, et que, dans leurs recours entre eux, ils seront garantis des condamnations dans cette proportion,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [I] et Mademoiselle [S] une somme de 10 € HT (cache-prise téléphonique) et à M. et Mme [B] une somme de 1.045,50 € HT (barres de seuil non posées),

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires du surplus de leurs demandes au titre d'autres désordres ou non-conformités contractuelles,

- sur la demande reconventionnelle, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 18.333,53 € au titre du solde des travaux,

- constater que sa responsabilité n'a pas été retenue au titre des désordres constatés dans les parties privatives,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [N] [M] et la SARL MDC aux dépens incluant les frais d'expertise et dire que ces dépens seront à la charge de M. [N] [M] et de la SARL MDC,

- les condamner in solidum à ce paiement,

- condamner le syndicat et tout succombant aux entiers dépens,

- condamner la SARL MDC et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Mme [X], la SCI Iliona, M. et Mme [K], Mlle [C] [V], Mlles [V] et [S] [Z] [G], M. [A], M. et Mme [B], M. [I] et Mlle [S] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2014, de':

au visa des articles 562, 550, 367 du code de procédure civile, 1147 du code civil,

- dire la société MDC, M. [M] et la SCI [Adresse 3] mal fondés en leur appel, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il les a dit recevables à agir,

- sur la réparation des dommages affectant les parties communes, confirmer le jugement en ce qu'il a, notamment, condamné la SCI [Adresse 3] à verser au syndicat une somme de 3.186,10 € pour le balcon [N] du bâtiment A, une somme de 140 € au titre du ragréage au sous-sol escalier A, condamné M. [M] à verser au syndicat une somme de 750 € au titre de l'absence de flocage au droit des calfeutrements, une somme de 320 € au titre de l'absence de peinture au sol du parking 15, condamné in solidum la SCI [Adresse 3] et M. [M] à lui régler une somme de 4.923,02 € au titre de l'absence d'un bandeau en zinc assurant le recouvrement et la continuité de l'étanchéité en limite de l'immeuble voisin, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, plus TVA en vigueur,

- sur la réparation des désordres relatifs aux décollements par plaques entières de l'enduit des plafonds, affectant les appartements à usage d'habitation, dire que l'appel de la société MDC est mal fondé,

- au visa des articles 1792 et 1646-1 du code civil, infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie décennale,

- statuant à nouveau, dire que les désordres relatifs aux chutes d'enduit dans les appartements, qui entraînent des transferts d'humidité dont l'évolution est « aggravante '', selon l'expert, affectent principalement le bâtiment B, qui est un bâtiment « créé '', et non le bâtiment A, qui est un bâtiment conservé,

- dire que ces désordres affectent l'habitabilité des appartements à usage d'habitation,

- dire que ces désordres relèvent de la garantie décennale, compte tenu de leur gravité,

- condamner en conséquence, in solidum la SCI [Adresse 3], la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, M. [M], architecte, la société MDC, chargée du lot peinture, et son assureur la MAAF Assurances, à payer, au titre des travaux de remise en état des décollements affectant les plafonds, les sommes suivantes :

- Mme [X] : 4.760,01 € HT,

- La SCI Iliona : 8.413,28 € HT,

- M. et Mme [K] : 8.585,59 € HT,

- Mlle [V] : 5.264,33 € HT

- M. [I] et Mm [S]': 5.547,61 € HT

- Mlles [G] : 5.599,88 € HT,

- M. [A] : 6.251,72 € HT,

- M. et Mme [B] : 7.535,83 € HT,

- dire que toutes les sommes seront actualisées à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01, et que la TVA s'y ajoutera, au taux en vigueur,

- condamner in solidum la SCI [Adresse 3], venderesse d'immeuble à construire, la SMABTP, assureur selon police Dommages Ouvrage, M. [M], la société MDC, chargée du lot peinture, et son assureur la MAAF Assurances à payer, à titre de dommages et intérêts, pour les préjudices de jouissance subis et ceux, prévisibles lors des travaux de réparation, les sommes suivantes :

- Mme [X]': 9.363, 20 €,

- la SCI Iliona': 16.444, 32 €,

- M. et Mme [K]r':16.460, 29 €,

- Mlle [V]': 10.057, 14 €,

- M. [I] et Mme [S]': 10.709, 16 €,

- Mlles [G]': 10.709, 16 €,

- M. [A]': 11.135, 52 €,

- M. et Mme [B]':14.688, 52 €,

correspondant aux sommes retenues par M. [W] en avril 2008,

- subsidiairement, si l'application de l'article 1792 du code civil était écartée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [M] et de la société MDC sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- dire que les fautes commises par l'architecte et l'entreprise MDC sont à l'origine des désordres sus visés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, M. [M], et la société MDC, à payer aux copropriétaires demandeurs, ces mêmes sommes, actualisées, comme dit ci-dessus, tant au titre de la remise en état que du trouble de jouissance subi, conformément au rapport d'expertise de M. [W],

- sur la réparation des autres dommages affectant les appartements, vu l'article 1642-1 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 3] à verser à M. [I] et à Mlle [S] une somme de 10 € HT (cache-prise téléphonique, s'agissant d'une non-conformité apparente, réservée au moment de la réception le 12 juillet 2001) et à M. et Mme [B] une somme de 1.045,50 € HT (barres de seuil non posées, s'agissant d'une non conformité apparente, réservée au moment de la réception, le 27 juin 2001,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que toutes les sommes seraient actualisées à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01, et que la TVA s'y ajouterait, au taux en vigueur,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 3], la SMABTP, M. [M], la société MDC, et son assureur la MAAF Assurances à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 3.000 €, à Mme [X], 1.000 €, à la SCI Iliona 1.000 €, à M. et Mme [K] 1.000 €, à Mlle [C] [V] 1.000 €, à Mlles [G] 1.000 €, à M. [A], 1.000 €, à M. et Mme [B], 1.000 €, à M. [I] et Mme [S], 1.000 €,

- condamner in solidum la SCI [Adresse 3], la SMABTP, M. [M], la société MDC, et son assureur la MAAF Assurances à verser, sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais non répétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel :

- au syndicat des copropriétaires : 10.000 €,

- à la SCI Iliona : 5.000 €,

- à M. et Mme [K] : 5.000 €,

- à Mlle [V] : 5.000 €,

- à M. [I] et Mlle [S] : 5.000 €,

- à M. [A] : 5.000 €,

- à M. et Mme [B] : 5.000 €,

- à Mme [X] : 5.000 €,

- Mlles [G] : 5.000 €,

- condamner in solidum la SCI [Adresse 3], la SMABTP, M. [M], la société MDC, et son assureur la MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise de M. [W], en ce compris les frais du laboratoire LERM.

La société MAAF Assurances prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2015, de':

- dire que les décollements de peinture sont des dommages de nature esthétique qui ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire que les appartements ont continué à être habités et utilisés en dépit de ces décollements,

- confirmer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la SARL MDC au titre des demandes principales et accessoires formées par les copropriétaires,

- subsidiairement condamner M. [N] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

- condamner la SARL MDC à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société SMABTP prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013, de :

- constater que la SARL MDC ne forme aucune demande contre elle,

- constater que les copropriétaires ont néanmoins réitéré, par le bais de leur appel incident, leurs demandes dirigées contre elle, uniquement recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages,

- constater qu'aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- vu les conditions générales et conditions particulières de sa police, les articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil, constater que les demandes dirigées contre elle portent exclusivement sur des dommages constitués par des décollements de peinture,

- dire que ces décollements présentent un caractère esthétique et ne sauraient être qualifiés de dommages de nature décennale dès lors que la destination de l'ouvrage n'est pas compromise,

- en conséquence, dire que ses garanties ne sont pas mobilisables et qu'elle n'est pas concernée par la garantie biennale des éléments d'équipement dissociables, qui n'a pas été souscrite,

- débouter les copropriétaires demandeurs de leurs prétentions émises au titre du préjudice immatériel dans la mesure où cette garantie « dommages immatériels » n'a pas été souscrite et que, de surcroît, les préjudices allégués ne sont pas consécutifs à un dommage garanti et qu'ils ne sont pas constitutifs d'un préjudice pécuniaire au sens de la police,

- rejeter toute demande dirigée contre elle au titre de la reprise des peintures et des préjudices consécutifs,

- plus subsidiairement, constater la responsabilité partagée de la SARL MDC et de M. [N] [M] dans la survenance des dommages,

-dire que la société MAAF Assurances doit sa garantie à la SARL MDC pour le cas où sa responsabilité serait retenue sur un fondement décennal,

- encore plus subsidiairement, condamner in solidum la SARL MDC, la société MAAF Assurances et M. [N] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

- en tout état de cause, vu l'article L. 112-6 du code des assurances, la dire fondée à opposer ses limites de garantie contractuelles,

- condamner la SARL MDC ou tout succombant à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a dit la SCI [Adresse 3] irrecevable à conclure sur l'appel principal de la SARL MDC, dit la SCI [Adresse 3] recevable à conclure et former appel incident contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dit la SMABTP et la MAAF recevables à conclure.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur les responsabilités

Au soutien de son appel, la société MDC fait essentiellement valoir que l'insuffisance du délai de séchage, à l'origine du désordre consécutif au décollement par plaques de l'enduit des peintures, est la conséquence du planning défini et arrêté par le maître d''uvre, auquel elle devait se conformer au risque de se voir appliquer des pénalités de retard, en sorte que seul l'architecte [M] est responsable des décollements de peinture';

M. [N] [M] soutient quant à lui que l'entreprise MDC est maîtresse de son art et doit connaître l'importance de vérifier l'humidité du support avant de réaliser les enduits et la peinture';

Il apparaît qu'après une première expertise de M. [D] retenant un défaut de séchage des supports avant application des enduits, la SARL MDC a mal repris les enduits des plafonds, n'a pas appliqué de fixateur de fond après enduisage et a employé une peinture diluée pour impression des supports avant mise en peinture';

Ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la Cour approuve, la responsabilité des désordres incombe de façon prépondérante à la SARL MDC qui était chargée du lot peintures et avait l'obligation, si les délais imposés étaient insuffisants, de le signaler à l'architecte, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait': à même de vérifier le degré de séchage des supports, elle a appliqué enduits et peintures de façon prématurée, cette faute professionnelle étant à l'origine des désordres constatés par M. [W]';

Quant à M. [N] [M], maître d''uvre de l'opération, il a manqué à son obligation de diriger, cordonner et contrôler les travaux effectués par la SARL MDC et a laissé celle-ci appliquer des peintures sans vérifier au préalable que les supports étaient secs';

Ces fautes conjuguées sont à l'origine des désordres et justifient le partage de responsabilité ordonné par le tribunal qui tient exactement compte des fautes respectives commises par la SARL MDC, d'une part, M. [N] [M], d'autre part';

Le jugement sera infirmé, relativement au partage de responsabilité appliqué aux demandes accessoires, en ce qu'il a dit que, dans leur rapports entre eux, la SCI [Adresse 3], M. [M] et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI [Adresse 3] : 15 %, M. [M] : 25 %, la société MDC : 60 %,'alors que rien ne justifie de laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage et la Cour, statuant à nouveau, appliquera aux condamnations relatives aux dépens et à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le partage de responsabilité d'1/3, soit 33,33 %, à la charge de M. [N] [M] et de 2/3, soit 66,66 %, à la charge de la SARL MDC';

Eu égard à ce partage, les appels en garantie réciproques formés par les co-responsables sont dépourvus d'objet et dans leurs rapports entre eux, ils devront contribuer à la dette en proportion de ce partage';

Sur l'appel incident de la SCI [Adresse 3]

Cette SCI conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.186,10 € au titre de la réparation du balcon [N], de 140 € au titre du ragréage, de 4.923,02 € au titre de l'absence de bandeau d'étanchéité sur la limite séparative, et prie la Cour de dire que M. [N] [M], architecte, est seul responsable de ces désordres'; en ce qui regarde les parties privatives, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [I] et Mlle [S] une somme de 10 € HT pour un cache-prise téléphonique et une somme de 1.045,50 € HT à M. et Mme [B] pour des barres de seuil non posées';

M. [N] [M] soulève l'irrecevabilité de la prétention relative au bandeau en zinc comme nouvelle en cause d'appel';

En sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI [Adresse 3] est responsable des désordres vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires et doit répondre des malfaçons ou non-façons affectant les ouvrages livrés';

Le tribunal, qui a condamné, à la demande du syndicat, la SARL MDC et M. [N] [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.923,02 € pour la pose d'un bandeau en zinc, a constaté que la SCI n'avait présenté aucune demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. [N] [M], en sorte que la demande de la SCI [Adresse 3], formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et, comme telle, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile';

Pour le surplus des condamnations, la SCI avait sollicité la garantie de l'architecte, de sorte que M. [M] sera condamné, en sa qualité de maître d''uvre, à garantir la SCI [Adresse 3] des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du balcon [N], du ragréage, du cache-prise téléphonique et des barres de seuil non posées';

Sur le paiement du solde de travaux

Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC au titre du solde de travaux exigible': la SCI [Adresse 3] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la SARL MDC n'a pas remédié aux désordres en dépit des mises en demeure qui lui étaient adressées par M. [N] [M] et que c'est une autre entreprise de peinture qui a procédé aux travaux de remise en état des plafonds :

La SARL MDC se borne à répondre que les mises en demeure de l'architecte ne lui ont pas été communiquées, ce qui est inexact puisque la SCI [Adresse 3] produit aux débats cinq mises en demeure de M. [M] (pièces 24 à 28 de sa communication) attirant l'attention de cette entreprise sur la mauvaise qualité de son travail, l'écaillage des pentures refaites, le défaut d'observation des préconisations de l'expert sur la mise à nu totale des supports avant reprise des peintures': dès lors, la SCI [Adresse 3] est fondée à exciper de l'exception d'inexécution contractuelle et à refuser le paiement du solde de travaux et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [M] à payer à la SARL MDC la somme de 18.833,53 € TTC';

Sur la garantie des assureurs MAAF Assurances et SMABTP

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les copropriétaires revendiquent, par voie d'action directe, la condamnation in solidum des assureurs à payer les indemnités réparatrices qui leur sont dues'; ils font valoir que les désordres constitués par le décollement par plaques entières de l'enduit des plafonds des appartements d'habitation n'ont fait que s'amplifier en dépit des réfections pratiquées, soulignent que l'expert relate que les appartements [X], [K], [V], [A], [G], [I], SCI Iliona, [B], ont été particulièrement sinistrés dans les pièces sèches (chambre et séjour) comme dans les pièces humides, et ils soutiennent que la garantie décennale a vocation à jouer car ces désordres ne peuvent être qualifiés « d'esthétiques », s'agissant de dommages engendrant des « transferts d'humidité '' affectant des chambres à coucher, dans lesquelles dorment notamment des enfants, qu'ils compromettent donc la destination et l'habitabilité de l'ouvrage destinée à l'habitation des familles';

Toutefois, il apparaît des documents produits aux débats que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en décollements d'enduits, soit en des dommages de nature purement esthétique non généralisés à tous les appartements même s'ils affectaient essentiellement ceux dépendant du bâtiment «'créé'», ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni à sa solidité, pas davantage à l'habitabilité des locaux qui ont été occupés sans discontinuer depuis leur livraison, d'où il suit qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil';

En conséquence, la garantie de la société MAAF Assurances et de la société SMABTP, cette dernière n'étant recherchée au demeurant qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, sera écartée et elles seront mises hors de cause ainsi que l'a décidé le tribunal';

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et des copropriétaires

M. [N] [M] conteste le quantum des indemnités accordées à la SCI Iliona et à M. et Mme [B] en réparation de leur trouble de jouissance au motif que leurs appartements auraient été moins affectés par les désordres que ceux des autres copropriétaires';

En effet, l'expert [W] indique en son rapport que ces locaux ont été moins touchés par les désordres que les autres appartements : de ce fait, les indemnités fixées par le tribunal à 16.444,32 € pour la SCI Iliona et 14.688,52 € pour M. et Mme [B] seront ramenées à un montant de 12.000 € pour la première et de 10.000 € pour les seconds, en considération du préjudice de jouissance effectivement subi du fait des décollements ponctuels d'enduits dans leurs appartements';

Il sera rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Pour le surplus, le quantum des indemnisations fixées par le jugement dont appel, actualisé à compter du 28 avril 2008, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01 et la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur, sera confirmé';

En ce qui concerne les demandes formées au titre du préjudice de jouissance prévisible pendant la durée des travaux de reprise des enduits et peintures des locaux privatifs, que l'expert a retenu et qu'il a évalué à la valeur locative, les sommes suivantes seront allouées':

à Mme [X] : 1.064 €,

à la SCI Iliona : 1.868,85 €,

à M. et Mme [K]': 1.870,55 €,

à Mlle [V] : 1.142,85 €,

à M. [I] et Mlle [S] : 1.216,95 €,

à Mlles [G] : 1.216,95 €,

à M. [A] : 1.265,40 €,

à M. et Mme [B] : 1.669,15 €,

et devront être réglées par la SARL MDC et M. [N] [M] tenus in solidum vis-à-vis des bénéficiaires, et, dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné';

En équité, la SARL MDC et M. [N] [M] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et aux copropriétaires appelants ensemble une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; cette somme ainsi que les dépens d'appel seront supportés dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité institué';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

fixé le quantum des indemnités accordées à la SCI Iliona et à M. et Mme [B] aux sommes respectives de 16.444,32 € pour la SCI Iliona et de 14.688,52 € pour M. et Mme [B],

condamné la SCI [Adresse 3] à verser à la société MDC la somme de 18.333,53 € au titre du solde des travaux,

dit, relativement au partage de responsabilité appliqué aux demandes accessoires, que dans leur rapports entre eux, la SCI [Adresse 3], M. [M] et la société MDC seraient tenus à la dette, selon le partage suivant : la SCI [Adresse 3] : 15 %, M. [M] : 25 %, la société MDC : 60 %,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SCI [Adresse 3] de sa demande de paiement du solde de travaux,

Dit que les condamnations prononcées par le tribunal au titre des dépens incluant les frais d'expertise et les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportées dans la proportion d'1/3 par M. [N] [M] et de 2/3 par la SARL MDC, dans leurs rapports respectifs,

Condamne in solidum la SARL MDC et M. [N] [M] à payer, au titre de leur préjudice de jouissance':

à la SCI Iliona': 12.000 €,

à M. et Mme [B]': 10.000 €,

Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la SCI [Adresse 3] tendant à voir condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 4.923,02 € correspondant à la pose d'un bandeau en zinc,

Condamne M. [N] [M] à garantir la SCI [Adresse 3] des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du balcon [N] du bâtiment A (3.186,10 €), du ragréage du sous-sol de l'escalier A pour l'accès aux caves (140 €), du cache-prise téléphonique (10 € et des barres de seuil non posées (1.045,50 €),

Condamne in solidum la SARL MDC et M. [N] [M], en réparation du préjudice subi par les copropriétaires pendant la durée des travaux de réfection des enduits et peintures, à payer les sommes suivantes':

à Mme [X] : 1.064 €,

à la SCI Iliona : 1.868,85 €,

à M. et Mme [K]': 1.870,55 €,

à Mlle [V] : 1.142,85 €,

à M. [I] et Mlle [S] : 1.216,95 €,

à Mlles [G] : 1.216,95 €,

à M. [A] : 1.265,40 €,

à M. et Mme [B] : 1.669,15 €,

Dit que dans leurs rapports respectifs, la SARL MDC et M. [N] [M] supporteront ces condamnations en proportion du partage de responsabilité ordonné,

Condamne in solidum la SARL MDC et M. [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et aux copropriétaires appelants ensemble une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que cette somme, ainsi que les dépens d'appel, sera supportée dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL MDC et M. [N] [M] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/10356
Date de la décision : 22/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/10356 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-22;13.10356 ?
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