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22/06/2016 | FRANCE | N°12/06445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 juin 2016, 12/06445


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 JUIN 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06445



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12312





APPELANTE



BANQUE DELUBAC & CIE, SCS inscrite au RCS d'AUBENAS, SIRET n° 305 776 890 00017, agissant poursuites

et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée à l'audience de Me Thierry BISSIER, avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 JUIN 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12312

APPELANTE

BANQUE DELUBAC & CIE, SCS inscrite au RCS d'AUBENAS, SIRET n° 305 776 890 00017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée à l'audience de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

INTIMES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] A [Localité 2], représenté par son syndic, GIDECO S.A., SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 377 999 883 00038, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Philippe HÉRAL substitué par Me Philippe ROMAIN, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : B0174

SEGAP, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 382 193 118 00066, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4]

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD'S FRANCE SAS, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 422 066 613 00031, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentées par Me Manuel RAISON et assistées à l'audience de Me Anhaï AZMY BARTOLI de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Aux termes d'un précédent arrêt du 27 novembre 2013 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2012 ayant :

- mis hors de cause la société Lloyd's France,

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Segap,

- constaté l'intervention volontaire de la société Les Souscripteurs des Lloyd's,

- dit n'y avoir lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à l'encontre de la société Gauthier Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Francilienne de Gestion, au titre des fonds mandants non représentés à l'issue du mandat de cette dernière,

- condamné la société Banque Delubac & Cie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.000 €,

- débouté le syndicat de ses autres demandes à l'encontre de la société Les Souscripteurs des Lloyd's et de la société Banque Delubac,

- débouté la société Banque Delubac & Cie de son action en garantie à l'encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd's et de la société Segap,

- condamné la société Banque Delubac & Cie aux dépens,

- condamné la société Banque Delubac & Cie à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires,

Cette Cour a :

- dans la limite de sa saisine, confirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Segap,

- pour le surplus, avant-dire-droit au fond tous droits et moyens des parties réservés, désigné M. [Z] en qualité d'expert avec pour mission de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l'égard de son ancien syndic la société SFG, relevant de la garantie financière prévue à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972,

- sursis à statuer sur les autres demandes, en l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.

M. [Z] a déposé son rapport le 9 février 2015.

En cet état':

la banque Delubac, appelante, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 février 2016, de':

- dire que la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] doit être entièrement garantie par les Souscripteurs du Lloyd's, conformément à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] de toutes ses demandes dirigées contre elle,

- subsidiairement, condamner in solidum la SEGAP et les Souscripteurs du Lloyd's à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, ce à titre de dommages-intérêts,

- débouter la SEGAP et les Souscripteurs du Lloyd's de toutes leurs demandes dirigées contre elle,

- plus subsidiairement, limiter le montant des condamnations prononcées contre elle tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, dire n'y avoir lieu de les aggraver,

- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens,

le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], appelant incident, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2016, de':

- condamner les Souscripteurs du Lloyd's à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 30.262,33 € en exécution de leur garantie financière, avec intérêts au taux légal à compter de la sa déclaration de créance entre les mains du garant,

- subsidiairement, condamner in solidum les Souscripteurs du Lloyd's et la banque Delubac à lui payer la somme de 30.262,33 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des fonds mandants non représentés, avec intérêts au taux légal à compter de sa déclaration de créance entre les mains du garant,

- encore plus subsidiairement, condamner in solidum les Souscripteurs du Lloyd's et la banque Delubac à lui verser la somme de 30.000 € de dommages-intérêts compensatoires des fonds mandants non représentés, avec intérêts au taux légal à compter de la sa déclaration de créance entre les mains du garant,

- en tout état de cause, condamner in solidum les Souscripteurs du Lloyd's et la banque Delubac à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise,

les Souscripteurs du Lloyd's et la SEGAP prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 février 2016, de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- à titre principal, constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,

- constater qu'à défaut de cette démonstration, la garantie financière n'a pas à être mise en 'uvre,

- constater que les Souscripteurs du Lloyd's n'ont commis aucune faute et que seule la banque Delubac pourrait être condamnée à indemniser le préjudice du syndicat des copropriétaires,

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] de ses prétentions, formées contre eux,

- subsidiairement, condamner la banque Delubac à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux,

- en toute hypothèse, constater que la SEGAP n'est pas une compagnie d'assurance mais un courtier et que seuls les Souscripteurs du Lloyd's ont qualité de garants financiers de la société SFG,

- en conséquence, débouter la banque Delubac de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SEGAP,

- condamner la banque Delubac à leur payer à chacun la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Il convient de rappeler, pour la compréhension du litige, que la société Francilienne de Gestion (SFG) a exercé les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) jusqu'au 14 juin 2007, date à laquelle un nouveau syndic a été désigné, que cette société SFG avait ouvert, le 23 décembre 2002, un compte auprès de la société Banque Delubac et Cie regroupant les fonds mandants des syndicats qu'elle avait en gestion et les fonds résultant de la gérance locative pour des propriétaires et que différents sous-comptes avaient été ouverts au nom des syndicats, avec une convention de compte courant signée à cette occasion entre SFG et la Banque Delubac prévoyant que les soldes respectifs pouvaient être virés de l'un à l'autre à tout moment et sans avis, de façon à se confondre en un solde unique exigible'; que la SFG avait souscrit en 2004 auprès de la société « les Souscripteurs du Lloyd's » représentée par son courtier Segap la garantie financière prévue par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, dite réglementation Hoguet'; que les 14, 15, 16 juin 2005 et 8 août 2005, la banque Delubac a fusionné les sous-comptes des syndicats et n'a maintenu des sous-comptes que pour quelques syndicats dont ne fait pas partie le syndicat, partie au litige, les Lloyd's notifiant alors à la banque Delubac le blocage des comptes de la SFG le 20 octobre 2005, levé ce blocage le 19 décembre 2005, puis notifié, le 19 avril 2006, un nouveau blocage des comptes';

Que, sur ces entrefaites, la SFG a cédé, suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2006, son fonds de commerce à la société Tagerim Val-de-Marne, anciennement dénommée Colas Immobilier, qui a ensuite été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2007, que la garantie financière de la SFG a été résiliée par les Lloyd's avec effet au 7 mai 2007 et publiée dans un journal d'annonces légales le 4 mai 2007 et que, la SFG, préalablement mise en demeure par le nouveau syndic selon lettre RAR du 27 juillet 2007, n'ayant pas restitué le solde de trésorerie du syndicat, ce dernier a demandé, par lettre RAR du 22 août 2007, la garantie des Lloyd's qui l'ont refusée au motif que la créance ne serait pas certaine, liquide et exigible';

Que c'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, a assigné par actes extra-judiciaires du 20, 22 et 26 août 2008, la banque Delubac, la société Segap, la société Lloyd's France et la SFG, représentée par son liquidateur, en paiement de la somme correspondant au solde des fonds non représentés à la fin du mandat de la SFG, outre des dommages et intérêts'; que les souscripteurs du Lloyd's sont intervenus volontairement à l'instance.

Que la SFG a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 10 décembre 2008, la société Gauthier Sohm étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire';

*

Au soutien de son appel, la Banque Delubac fait valoir qu'en cas de non représentation des fonds mandants, la garantie légale des Lloyd's, garant financier, a vocation à s'appliquer conformément aux dispositions de la loi Hoguet et de son décret d'application, que la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible peut se faire par tous moyens et, notamment, par expertise, qu'au cas d'espèce, M. [Z] a pu reconstituer la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité alors qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle ou quasi-délictuelle en fusionnant les sous-comptes de la société SFG, son unique mandante, comme elle en avait le droit avant l'entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014'; elle reproche aux Souscripteurs du Lloyd's d'avoir manqué à leur devoir de contrôle et artificiellement maintenu leur garantie jusqu'au 7 mai 2007, alors qu'ils avaient connaissance de la fusion des sous-comptes intervenue en 2005 et de la situation débitrice du sous-compte de gestion locative depuis les rapports d'audit alarmistes du cabinet Orion des 18 avril et 19 juin 2006'; enfin, elle conteste tout lien de causalité entre cette fusion des sous-comptes de SFG et le préjudice allégué par le syndicat qui, selon elle, ne démontre pas en quoi cette opération l'aurait privé d'une chance de voir reconstituer sa créance';

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] rappelle qu'il avait exigé de son syndic SFG que ses propres fonds fussent affectés sur un sous-compte ouvert à son nom dans le cadre d'un compte bancaire unique qui n'était pas destiné à recevoir des fonds issus de la gestion locative de SFG, que le rapport d'expertise [Z] permet de déterminer qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible de 30.262,33 € par rapprochements bancaires incontestables, de sorte que les Souscripteurs du Lloyd's, en leur qualité de garants financiers, doivent lui régler cette somme'; il recherche subsidiairement la condamnation in solidum de la banque Delubac et des Souscripteurs du Lloyd's qui lui a fait perdre une chance de récupérer cette créance';

Les Souscripteurs du Lloyd's contestent devoir leur garantie au syndicat des copropriétaires, dans la mesure où ce dernier ne démontre pas détenir contre la société SFG une créance certaine, liquide et exigible justifiée par des documents incontestables contemporains de la cessation du mandat, notamment, une situation de trésorerie, le grand livre de l'immeuble arrêté à la date de la résiliation de la garantie financière, des relevés et rapprochements bancaires, et ils font valoir que les justificatifs produits par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas à ces exigences, non plus que le rapport d'expertise qui est incomplet et ne permet pas déterminer avec certitude la créance du syndicat au titre d'un solde de trésorerie et non seulement financier, notions différentes'; par ailleurs, ils soutiennent que la fusion des comptes pratiquée fautivement par la banque Delubac l'exonère de leur responsabilité dès lors que les fonds mandants ont été appréhendés par elle qui a empêché leur représentation';

*

Sur la mise hors de cause de la SEGAP

La Cour a déjà statué négativement sur la mise hors de cause «' a priori'» de la SEGAP';

Sur la garantie financière des les Souscripteurs du Lloyd's

En application de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération prévue par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, au nombre desquelles figure l'activité de gestion immobilière incluant celle de syndic de copropriété'; cette garantie est mise en 'uvre sur la justification d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la personne garantie est défaillante sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion ;

M. [Z] conclut son rapport en indiquant que'le solde comptable du compte bancaire de la copropriété au 14 juin 2007 ressortit à un montant de 44.194,97 € tenant compte d'un montant net de 13.932,64 € d'écritures non rapprochées avec la banque, qu'en ne retenant pas les écritures non rapprochées avec la banque, soit un montant net de 13.932,64 € dont le détail figure en annexe, le solde comptable du compte bancaire s'élève au 14 juin 2007 à 30.262,33 €';

Les Lloyd's ne peuvent donc plus valablement soutenir qu'à défaut d'établissement des états de rapprochements bancaires pour établir le solde de trésorerie que couvrirait la garantie financière, la créance du syndicat ne pourrait pas être qualifiée de certaine, liquide et exigible au sens de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 alors que la preuve d'une créance se fait selon les modalités prévues aux articles 1315 et suivants du code civil, auxquelles ne dérogent pas les dispositions de l'article 39 du décret précité ;

Au soutien de sa demande de mise en 'uvre de la garantie financière, le syndicat verse aux débats notamment les relevés bancaires fournis pour 2006 et 2007 par la Banque Delubac rattachés, après fusion des sous-comptes, au compte global ouvert par la SFG dans ses livres, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2006 approuvant les comptes et votant des travaux de ravalement des façades, le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2007 approuvant les comptes de l'exercice, le «'bilan'» ( état des dettes et créances) de la copropriété au 31/12/2007, le grand livre 2006 et 2007, la situation de trésorerie ainsi que les écritures de remises par la SFG à la Banque Delubac';

Parmi les documents produits, un rapprochement bancaire au 31 juillet 2007 sur le compte 00222511435 de la Banque «'Delubac 2'» fait état d'un solde créditeur au profit du syndicat [Adresse 2] de 44.195,76 € et l'état des dettes et créances de la copropriété au 31 décembre 2007 mentionne au débit l'écriture suivante': «'Banque ancien syndic': 44.195,76 €'», cette somme étant proche de celle sollicitée par le syndicat au titre de la garantie financière, étant observé que le compte de la SFG ouvert dans les livres de la Banque Delubac ayant été nécessairement bloqué par les Lloyd's lors de la résiliation de la garantie financière en mai 2007, aucun mouvement de dépôt ou de retrait n'a pu s'opérer après cette date sur ledit compte sans l'accord de ces derniers'; les Souscripteurs du Lloyd's sont mal venus à critiquer la méthode d'investigation retenue par M. [Z] alors qu'ils n'ont présenté aucun dire à ce sujet en cours d'expertise ou après la diffusion de la note de synthèse du 12 novembre 2014, que la date d'arrêté de comptes a été établie en accord avec eux ainsi qu'en atteste l'expert, que la somme de 30.266,30 €, enfin, a été retenue a minima alors que plusieurs éléments concouraient à chiffrer la créance du syndicat des copropriétaires à une somme supérieure de 44.195,76 € selon un rapprochement bancaire au 31 juillet 2007';

Les opérations d'expertise ne prêtent lieu à aucune critique pertinente, les investigations comptables et bancaires de M. [Z] établissant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 30.262,33 € arrêtée contradictoirement entre les parties à la date du 14 juin 2007'; cette somme correspond à un solde de trésorerie, et non financier (cf page 11 du rapport qui évoque un solde de trésorerie au 14 juin 2007) incontestable, obtenu par contrôles de cohérence sur la base du compte banque de la SFG tel qu'il ressort de sa comptabilité, des écritures comptables du grand livre immeuble et des rapprochements bancaires entre la comptabilité du syndic et le compte fusion ; M. [Z] relate qu'en fait, le solde bancaire de la copropriété au 14 juin 2007 s'établissait à un montant supérieur de 44.194,97 € mais qu'il ne retient pas des écritures non rapprochées avec la banque à hauteur de 13.932,64 € faute d'identification d'écritures comptables correspondantes';

La SFG, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] jusqu'à l'assemblée générale du 14 juin 2007 au cours de laquelle les copropriétaires ont désigné le Cabinet Tagerim pour lui succéder, avait les Lloyd's pour garant financier jusqu'au 7 mai 2007, date d'effet de la résiliation par les Lloyd's de la garantie financière'; cette société SFG est défaillante, la mise en demeure de restitution des fonds étant restée sans effet et la SFG ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 10 décembre 2008';

En conséquence, le jugement entrepris étant infirmé les Souscripteurs du Lloyd's seront, en exécution de la garantie financière accordée à la société SFG, condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 30.266,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure';

Sur l'appel en garantie des les Souscripteurs du Lloyd's contre la banque Delubac

Il est constant que la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's est mise en 'uvre en raison de la disparition des fonds déposés par la société SFG sur le sous-compte ouvert dans les livres de la banque Delubac pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2]'; cette disparition est consécutive à l'appréhension de ces fonds, qui constituaient la trésorerie dudit syndicat, par la banque qui a fondu les comptes des divers syndicats administrés par SFG pour compenser leurs soldes créditeurs avec sa propre créance issue de la position débitrice du sous-compte de gestion immobilière de cette même société, ce dans son seul intérêt, afin que les débits fussent absorbés par les comptes créditeurs, ce qui lui permettait d'éluder une déclaration de créance aléatoire dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de SFG';

La banque Delubac, qui a appliqué la modalité votée par l'assemblée générale des copropriétaires dans les termes suivants':'«'les fonds du syndicat des copropriétaires seront déposés sur le compte unique de la Société Francilienne de Gestion avec affectation de l'un de ses sous-comptes, permettant l'édition de relevés de banque individualisés '» jusqu'à ce que, unilatéralement, elle procédât en 2005 à la fusion des sous-comptes, ne peut soutenir qu'en dérogeant au principe du compte séparé prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat aurait pris le risque que ses fonds mandants gérés par le syndic fussent confondus avec d'autres fonds mandants sur un compte unique, alors que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le sous-compte du syndicat comportait des relevés de banque individualisés ; elle ne peut davantage affirmer qu'elle n'aurait commis aucune faute en fusionnant les sous-comptes de SFG au motif que, s'agissant d'un compte professionnel unique, la convention de compte courant conclue le 23 décembre 2002 avec son client SFG lui permettait, à tout moment et sans avis, de procéder à une fusion non prohibée par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, alors que, s'il est vrai que l'article 55 du décret précité s'applique exclusivement aux activités de transaction et non à celles de gestion immobilière en l'espèce concernées, elle ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres, de sorte qu'elle a commis une faute de nature quasi-délictuelle en procédant à la fusion des sous-comptes de la société SFG'; elle ne peut davantage, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, invoquer d'éventuelles carences des Souscripteurs du Lloyd's ou de leur courtier SEGAP, qui auraient maintenu abusivement la garantie financière ou accepté le règlement d'un ATD de l'administration fiscale, alors que ces fautes, à les supposer avérées, seraient sans relation de causalité avec le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par l'appréhension des fonds de ce dernier, qui entraînent par voie de conséquence la mise en 'uvre de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's au titre des fonds non représentés par le syndic SFG';

En conséquence, la banque Delubac sera condamnée à garantir les Souscripteurs du Lloyd's de la condamnation à paiement prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2]'et déboutée de son propre appel en garantie';

Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2]

Le refus de garantie opposé par les Souscripteurs du Lloyd's à la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme fautif dès lors que ce syndicat ne démontrait pas, avant le dépôt du rapport d'expertise de M. [Z], détenir à l'encontre de la société SFG une créance certaine, liquide et exigible'; le maintien abusif de la garantie financière à la société SFG en dépit des rapports alarmants du cabinet Orion est également sans relation de causalité avec l'appréhension fautive par la banque Delubac des fonds bancaires déposés sur le sous-compte du syndicat par la banque, cette fusion, pratiquée aux mois de juin et août 2005, étant antérieure aux rapports d'Orion d'avril et juin 2006, de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les Souscripteurs du Lloyd's';

En revanche, la banque Delubac qui a fait disparaître les fonds du syndicat des copropriétaires est, par cette initiative fautive, à l'origine des difficultés du syndicat des copropriétaires qui, depuis la révélation de son découvert important de trésorerie, a dû reporter des travaux indispensables faute de liquidités, et émettre des appels de fonds exceptionnels pour couvrir ledit découvert'et régler ses fournisseurs, imposant aux copropriétaires de payer deux fois les mêmes charges';

En réparation de ce préjudice, la banque Delubac sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 12.000 € de dommages-intérêts';

En équité, la banque Delubac, les Souscripteurs du Lloyd's et la SEGAP seront pareillement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer la somme de 10.000 € audit syndicat, en sus des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de cette Cour du 27 novembre 2013,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne les Souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], en exécution de la garantie financière accordée à la société SFG, la somme de 30.266,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,

Condamne la banque Delubac à garantir les Souscripteurs du Lloyd's de cette condamnation,

Condamne la banque Delubac à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne in solidum les Souscripteurs du Lloyd's et la banque Delubac à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la banque Delubac et les Souscripteurs du Lloyd's in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise de M. [Z] et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/06445
Date de la décision : 22/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/06445 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-22;12.06445 ?
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