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21/06/2016 | FRANCE | N°15/10411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 juin 2016, 15/10411


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 21 JUIN 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10411



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18347



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisa

nt domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIMEE



Madame [D] [T] épouse [L] née en 1957 à [Localité 1] ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10411

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18347

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIMEE

Madame [D] [T] épouse [L] née en 1957 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 2]

ALGERIE

représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2015/049471 du 06/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame NICOLETIS, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2015 qui a dit que Mme [T] était française;

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2015 et les conclusions signifiées le 10 novembre 2015 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée;

Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2016 par Mme [T] qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'Etat à payer la somme de 2.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimée qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que Mme [D] [T], épouse [L], née en 1957 à [Adresse 3] (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fille d'[T] [E], né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1] et de [E] [V], née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1], fille de [N] [E], née en 1890 à [Localité 1] de [E] [R] [A] [Y] lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884;

Considérant que l'identité de personne entre l'admis et l'ascendant revendiqué par l'intimée n'étant plus contestée par le ministère public dans ses dernières écritures, il incombe à Mme [T] de démontrer une chaîne de filiation légalement établie;

Considérant que pour démontrer le lien de filiation entre [N] [E] et [R] [A] [Y] [E], l'intimée produit, en premier lieu, les extraits du registre-matrice de l'un et de l'autre, portant le même numéro d'ordre; que si Mme [T] soutient que ce numéro est celui de l'arbre généalogique et que le fait qu'il soit identique pour les deux personnes n'est pas une anomalie mais établit leur appartenance à la même famille, elle ne le démontre pas; qu'en second lieu, Mme [T], verse aux débats un témoignage manuscrit daté du 21 juillet 1884, d'un auteur non identifié qui affirme que '[R] [K] est marié avec une seule personne, la nommée [V] [H] avec laquelle il n'a aucun enfant'; qu'un tel document ne saurait suppléer un acte d'état civil régulier et faire la preuve d'un mariage de ses arrière grands-parents revendiqués; qu'à défaut d'autres éléments, il n'est donc pas établi que [N] [E] serait la fille de l'admis;

Considérant que Mme [T] ne faisant pas la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec un ascendant admis au statut civil de droit commun et n'ayant aucun autre titre à la nationalité française, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité;

Considérant que l'intimée, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [D] [T], épouse [L], née en 1957 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas française.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [T] aux dépens.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10411
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/10411 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;15.10411 ?
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