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21/06/2016 | FRANCE | N°15/07599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 juin 2016, 15/07599


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 Juin 2016



(n° , 03 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07599



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09168





APPELANTE

SARL RAM DS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

ayant pour conseil Me Ichem M'HAMDI, av

ocat au barreau de MARSEILLE





INTIME

Monsieur [L] [Z]

Chez Monsieur [D] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Me Mi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Juin 2016

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07599

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09168

APPELANTE

SARL RAM DS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

ayant pour conseil Me Ichem M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [Z]

Chez Monsieur [D] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Me Miriam BAGHOULI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 6

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté par la SARL RAM DS le 23 juillet 2015 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 16 avril 2015 qui a condamné la SARL RAM DS à verser à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes :

- 3.808,10 euros brut au titre du rappel de salaire de 2011,

- 8.970,77 euros brut au titre du rappel de salaire de 2012,

- 8.507,98 euros brut au titre du rappel de salaire de 2013,

- 1.716,29 euros brut au titre des congés payés,

- 1.081,25 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2011,

- 2.277,00 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2012,

- 2.309,00 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2013,

- 817,00 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2014,

- 2.890, 83 euros brut au titre de l'indemnité de préavis (2 mois),

- 289,08 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1.445,42 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8.645,19 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement a aussi ordonné à la SARL RAM DS de remettre à Monsieur [L] [Z] le certificat de travail et l'attestation d'employeur destinée au Pole Emploi conformes au jugement.

Les parties ont été convoquées une première fois pour l'audience du 14 mars 2016. La partie appelante n'y était ni présente, ni représentée. Le Conseil de la partie appelante a sollicité un renvoi par fax envoyé le dimanche 13 mars 2016 et reçu au greffe social le lundi14 mars 2016, sans que la Cour en ait eu connaissance lors de l'audience. Le salarié intimé était présent à l'audience avec son avocat et avait transmis préalablement des écritures à la partie appelante. A l'audience, le Conseil de l'intimé a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu.

Le dossier a cependant été renvoyé à l'audience du 9 mai 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016 distribuée le 16 mars 2016, la société RAM DS a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour d'appel du 9 mai 2016 à 9 heures. L'accusé de réception du courrier ainsi adressé par le greffe à la société appelante est revenu signé, porte la date du 16 mars 2016, et figure au dossier de la procédure. Un avis était également adressé à l'avocat de la société RAMDS le 14 mars 2016 pour l'audience du 9 mai 2016.

Malgré cette convocation, la société RAMDS ne comparaît pas à l'audience du 9 mai 2016 et n'est pas représentée, ni excusée. La partie appelante ne justifie pas avoir adressé des conclusions que ce soit pour l'audience du 14 mars 2016 ou encore celle du 9 mai 2016.

Le conseil de Monsieur [Z] sollicite oralement le constat de l'appel non soutenu ainsi que la confirmation du jugement.

Le dossier a alors été mis en délibéré à la date du 21 juin 2016 et ce n'est que le vendredi 17 juin 2016 que le Conseil de l'appelant a à nouveau adressé un fax au greffe social de la cour d'appel en sollicitant une réouverture des débats.

MOTIFS

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux prud'homal est une procédure orale ;

Il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la cour, ce qui est le cas en l'espèce, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas mise en mesure de connaître les griefs à l'encontre de la décision déférée qu'il y a lieu de confirmer ;

Il n'y a pas lieu de réouvrir les débats, la partie appelante ayant au demeurant pris connaissance des pièces du dossier en première instance, aucune pièce n'ayant été produite en appel.

PAR CES MOTIFS

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge de la société RAM DS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/07599
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/07599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;15.07599 ?
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