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21/06/2016 | FRANCE | N°15/07308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2016, 15/07308


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 Juin 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07308



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section commerce- RG n° 10/00854





APPELANTE



Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

PC39







INTIMÉE



Association PROCILIA anciennement dénommée CIL 77

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Fl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 Juin 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07308

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section commerce- RG n° 10/00854

APPELANTE

Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC39

INTIMÉE

Association PROCILIA anciennement dénommée CIL 77

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 16.07.2015 par [Z] [M] du jugement rendu le 27.03.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Melun section Commerce en formation de départage, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu par [Z] [M] avec l'association PROCILIA aux torts exclusifs de l'employeur et a condamné l'association PROCILIA à verser à [Z] [M] :

- 4.000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,

- 4.816,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 26.07.2010,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

avec remise pour l'employeur d'un bulletin de salaire conforme au jugement dans le mois de la notification.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

L'association PROCILIA a une activité de collecteur du 1% logement ; elle a absorbé le CIL 77 en juin 2010.

[Z] [M], née en 1969, a été embauchée par lettre d'engagement du 29.09.2006 par contrat à durée déterminée par le CIL 77 à compter du 02.10.2006 en qualité de secrétaire administrative catégorie ETAM niveau 4 coefficient 490 à temps complet.

L'entreprise est soumise à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s'établit à 802,75 €.

[Z] [M] a été mise en congé maladie le 29.01.2007 avec prolongations successives jsuqu'au 05.08.2007 ; elle a été hospitalisée du 02 au 16.02.2007 et du 23.05 au 07.06.2007 puis placée en mi-temps thérapeutique sur demande de son médecin traitant du 06.08 au 06.11.2007. Le médecin du travail a déclaré [Z] [M] apte pour une reprise à mi-temps thérapeutique sur 3 mois le 07.08.07. Son employeur lui a adressé un courrier le 13.08.2007, fixant la durée du travail mensuel à 75,834 heures réparties à raison de 3h50 par jour, jusqu'au 05.11.2007 moyennant un salaire de 808,50 € brut par mois.

[Z] [M] a à nouveau été placée en arrêt maladie à temps partiel à compter du 06.11.2007 prolongé jusqu'au 10.11.08, elle a été hospitalisée du 01.10 au 15.10.2008 ; cependant le 29.09.2008, l'arrêt maladie a été prescrit à temps plein jusqu'au 05.10.2008 puis prolongé jusqu'au 11.09.2009.

Le 01.04.2008, [Z] [M] a signé une nouvelle fiche de poste en qualité d'employée administrative LOCA PASS.

Le 11.06.2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé d'un taux d'incapacité entre 50 et 80 % pour la salariée ; une pension d'invalidité lui a été accordé par la CPAM 77 le 06.07.2009 suite à son classement en catégorie 2.

Le 26.06.2009, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée "apte à un travail de secrétariat dans le cadre uniquement d'un télétravail et à temps partiel (invalidité)".

Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 07.07.2009.

Le 14.09.2009, le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise a déclarée la salariée apte à son poste de secrétaire administrative en confirmant ses préconisations relatives au travail à temps partiel (3h par jour) en télétravail, en dépit de son classement en invalidité catégorie 2.

Le 24.09.2009, l'association PROCILIA a saisi le médecin du travail pour contester les conditions de l'aménagement du poste prescrit en télétravail.

Le 03.11.2009 l'association PROCILIA a adressé à [Z] [M] un bulletin de salaire pour octobre 2009 constatant son absence non rémunérée, ce que [Z] [M] a contesté le 10.11.2009 au titre des mois de septembre et octobre 2009 tout en sollicitant une proposition de reclassement, qu'elle a réitérée le 26.11.2009.

En réponse son employeur a, le 30.11.2009, constaté son absence depuis la déclaration d'aptitude par le médecin du travail, et l'a informé de la saisine du médecin inspecteur du travail tout en reconnaissant avoir repris le versement du salaire depuis le 14.09.09 à hauteur de 3h par jour.

Après une étude de poste réalisée avec le médecin inspecteur le 29.01.2010, l'inspection du travail a confirmé le 09.02.2010 les avis médicaux des 26.06 et 14.09.2009, qui avaient également été confirmés par le médecin inspecteur le 02.02.2010.

L'employeur a fait savoir à la salariée le 26.02.2010 qu'il mettait en place l'organisation nécessaire aux préconisations médicales, puis le 18.06.2010 lui a proposé une rupture conventionnelle, avant de la mettre en demeure de le contacter, à défaut de réponse de sa part. [Z] [M] a déclaré le 28.06.2010 ne pas donner suite à la proposition de rupture conventionnelle et s'est tenue à la disposition de l'association PROCILIA.

Celle ci l'a convoquée à un entretien le 12.07.10 pour échanger sur sa situation professionnelle et son poste, ce à quoi [Z] [M] a répliqué le 08.07.2010 qu'elle ne jugeait pas nécessaire de se déplacer compte tenu de son état de santé. Elle l'a également convoquée à une visite médicale devant le médecin du travail fixée le 27.07.2010 à laquelle [Z] [M] a refusé de se rendre.

Le CPH de [Localité 1] a été saisi par [Z] [M] le 26.07.2010 en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lors de l'assemblée générale du 28.06.2010, il a été décidé de la transmission universelle du patrimoine de CIL 77 à l'association PROCILIA. Le 05.07.2011, l'employeur a dénoncé l'ensemble des usages et décisions unilatérales en vigueur dans l'entreprise ; une nouvelle charte a été signée le 21.09.2011.

Le 28.11.2013, l'association PROCILIA a convoqué [Z] [M] à une visite médicale fixée le 02.12.2013 à laquelle [Z] [M] a refusé de se rendre au vu du renouvellement de sa situation de travailleur handicapé ; l'association PROCILIA l'a mise en demeure de se présenter le 18.12.2013 à un nouveau rendez vous avec le médecin du travail ; enfin elle a proposé à la salariée un rendez vous le 11.09.2014 en raison de la réorganisation en cours, que [Z] [M] a refusé le 01.09.2014 en se prévalant des dispositions de l'article R 4624-16.

[Z] [M] a été convoqué par lettre du 16.09.2014 à un entretien préalable fixé le 29.09.2014, puis licenciée par son employeur le 09.10.2014.

[Z] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de condamner son employeur au paiement de :

- 42.814,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € au titre des dommages intérêts pour préjudice moral,

- 118.194,18 € au titre du préjudice financier,

A titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer :

- 42.814,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € au titre des dommages intérêts pour préjudice moral,

- 118.194,18 € au titre du préjudice financier,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- et 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

De son côté, l'association PROCILIA venant aux droits de l'association CIL 77 demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner [Z] [M] à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 09.05.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné.

En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 du code civil..

Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande.

La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

A l'appui de sa demande, [Z] [M] fait valoir l'absence de proposition de poste aménagé de la part de son employeur, conforme aux prescriptions du médecin du travail. Elle rappelle avoir été 6 mois absente pour maladie puis placée en mi-temps thérapeutique pendant 14 mois avant de bénéficier à nouveau d'un arrêt maladie pendant une année ; elle a été à l'initiative d'une visite de pré-reprise et a sollicité des propositions de postes aménagés de son employeur ; elle n'a pas reçu le courrier du 24.09.2009 ; ce n'est que le 26.02.2010 qu'elle a été informée par lui qu'il s'employait à trouver une organisation adaptée ; l'association PROCILIA ne tirera aucune conséquence de l'étude pratiquée début 2010 par l'organisme spécialisé OHE PROMETHEE ; l'avis du médecin du travail a été confirmé par l'administration ; elle s'est vue proposer une rupture conventionnelle en juin 2010 alors qu'elle attendait un poste aménagé, et n'était pas en mesure de se déplacer physiquement aux rendez vous proposés par son employeur ; son classement en invalidité 2è catégorie était sans incidence sur la nécessité pour l'employeur de rechercher un reclassement et d'adaptation du poste ; les opérations de fusion donnaient de nouvelles possibilités de postes ; l'association PROCILIA avait la volonté de se séparer de sa salariée dès septembre 2009.

L'association PROCILIA réplique avoir tout mis en oeuvre pour permettre la reprise de [Z] [M] mais que celle ci a pratiqué une obstruction systématique ; son dernier arrêt de travail a pris fin le 11.09.2009, la visite du 26.06.09 ne peut pas constituer une visite de reprise ; l'association PROCILIA fait observer que dès le classement de la salariée en qualité de travailleur handicapé, elle s'était rapprochée de la médecine du travail qui avait réalisé une étude de poste le 07.07.2009, compte tenu des difficultés rencontrées pour satisfaire aux obligations mises à sa charge ; elle a demandé l'intervention d'un organisme spécialisé puis a contesté l'avis du médecin du travail qui a confirmé l'avis rendu ; l'association PROCILIA a poursuivi ses recherches et l'association OHE PROMETHEE s'est déplacée dans l'entreprise début 2010 et a constaté elle même l'impossibilité de la mise en place d'un télétravail et préconisé un bilan diagnostic de la salariée ; l'association PROCILIA n'était pas tenue à procéder à un reclassement, elle a informé régulièrement la salariée des démarches entreprises et a été contrainte de lui proposer une rupture conventionnelle. Elle estime avoir réalisé toutes les démarches possibles auprès des professionnels compétents et met en cause la volonté manifeste de [Z] [M] de ne pas reprendre son travail tout en demeurant salariée, ce qui lui procurait des revenus complémentaires conséquents.

Dans le cadre d'un avis d'aptitude avec réserve, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Dès cette date l'employeur est tenu de se mettre en conformité.

L'avis d'aptitude pris par le médecin du travail le 14.09.2009 à l'issue des arrêts de travail s'étant succédés jusqu'au 11.09.2009 est régulier ; l'avis précédent du 26.06.2009 avait été émis dans le cadre d'une simple visite de pré-reprise organisée à l'initiative de la salariée et n'avait pas d'effet au regard des obligations de l'employeur mais il constituait pour l'employeur un avertissement et l'engageait à trouver des solutions adaptées à la situation de santé de sa salariée.

L'association PROCILIA s'est en effet interrogée après le 14.09.2009 sur les conditions dans lesquelles elle serait en mesure de satisfaire les préconisations médicales et elle en a avisé [Z] [M] ; cette dernière compte tenu de son état de santé n'avait pas l'obligation de répondre à ce courrier ni de se déplacer ; ce n'est que le 06.11.2009 que l'association PROCILIA a saisi l'inspection du travail pour contester l'avis du médecin du travail du 14.09.09. L'administration s'étant prononcée définitivement et ayant confirmé cet avis, il appartenait à l'employeur, qui s'estimait dans l'impossibilité de le suivre, de former un recours devant la juridiction administrative ce qui n'a pas été fait ; dès lors l'association PROCILIA devait se conformer aux préconisations.

Elle a fait intervenir une association spécialisée, qui s'est déplacée à deux reprises le 18.03 et le 12.04.2010 et qui a mis en exergue les difficultés résultant, pour la mise en place d'un télétravail à domicile 3 heures par jour, non seulement du processus de fusion absorption, bien postérieur aux décisions rendues par le médecin du travail ainsi que de l'inspecteur du travail, mais aussi du changement d'organisation informatique ; cette association a proposé la mise en place d'un bilan diagnostic cependant l'employeur n'y a pas donné suite.

En conséquence aucune proposition d'aménagement de poste n'a été faite en temps utile à la salariée alors que son employeur en avait l'obligation ; ce dernier s'est borné à proposer une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée. L'association PROCILIA ne pouvait pas reprocher à la salariée de bénéficier des dispositifs d'aides mis en place en interne, alors que sa situation, liée à son état de santé, restait précaire.

C'est dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise que l'employeur doit assurer l'effectivité des mesures individuelles préconisées par le médecin du travail même en l'absence d'avis d'inaptitude.

En l'espèce il convient de constater que l'association PROCILIA n'a pas fourni à la salariée un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail et a donc contrevenu aux prescriptions légales.

Il s'agit d'un manquement grave aux obligations de l'employeur ; la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur.

Par suite, il convient de condamner l'association PROCILIA à verser à la salariée à titre de dommages intérêts la somme de 10.000 € eu égard à son âge au moment de la rupture, son ancienneté, son expérience professionnelle, et ses chances de retrouver un emploi.

[Z] [M] réclame également l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la réponse inadaptée de l'employeur dans la gestion de sa situation, et des conséquences sur son état de santé.

L'association PROCILIA fait valoir sa bonne foi dans la recherche d'une solution et oppose le refus systématique de la salariée de se présenter.

C'est à tort que l'association PROCILIA a privé [Z] [M] de sa rémunération temporairement en septembre 2009, cependant elle a procédé à une régularisation par la suite ; en revanche, [Z] [M] ne s'est pas trouvée sans couverture en raison d'un changement de mutuelle puisqu'un nouveau dispositif a été mis en place à partir d'octobre 2011. La salariée a démontré par ses courriers sa volonté initiale de retrouver un poste dans l'entreprise. Son état de santé ne le lui a pas permis, ce qui ne peut pas être reproché à son employeur. [Z] [M] ne démontre pas la négligence fautive de l'association PROCILIA ni le préjudice particulier qui n'aurait pas été déjà réparé.

La décision critiquée sera réformée sur ce point.

Les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail ne trouvent application que dans le cas de l'inaptitude du salarié. [Z] [M] ne pouvait pas bénéficier d'un quelconque reclassement et le médecin du travail préconisait un simple aménagement de poste réduisant son temps de travail à 3h par jour en télétravail, elle ne pouvait donc pas prétendre à reprendre un poste à temps plein. Il n'y a donc pas de préjudice financier spécifique.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

Il serait inéquitable que [Z] [M] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l'association PROCILIA qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 27.03.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Melun section Commerce en formation de départage en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association PROCILIA et condamné celle ci à payer 1.500 € en vertu de l'article 700 CPC outre les dépens ;

L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association PROCILIA venant aux droits de l'association CIL 77 à payer à [Z] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 27.03.2015 ;

DÉBOUTE [Z] [M] de ses autres demandes ;

Y ajoutant,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association PROCILIA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [Z] [M] à concurrence de un mois de salaire,

CONDAMNE l'association PROCILIA aux dépens d'appel et à payer à [Z] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/07308
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/07308 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;15.07308 ?
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