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21/06/2016 | FRANCE | N°14/04740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2016, 14/04740


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 Juin 2016

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04740 (14/7139,14/7141, 14/4771)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/12158









APPELANTE



SAS CB' A PARIS venant aux droits de la société CB'A

Paris (et intimé RG14/4771, RG14/7139)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 790 171 607 00019

représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D055...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 Juin 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04740 (14/7139,14/7141, 14/4771)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/12158

APPELANTE

SAS CB' A PARIS venant aux droits de la société CB'A Paris (et intimé RG14/4771, RG14/7139)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 790 171 607 00019

représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553

INTIMEES

Madame [L] [W] (et intimé RG14/4771, appelant 14/7139,14/7141)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SAS SUITCASE ( et appelant RG 14/4771, intimé RG 14/7141)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° RCS 530 294 388

représentée par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Madame [L] [W] a été engagée par la société CB'A en qualité de Chef de Projet Junior dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit à compter du 12 novembre 1990.

Ce contrat s'est ensuite poursuivi au-delà du terme initialement fixé et un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 2 avril 1991. avec une prise d'effet au 13 avril 1991.

A compter du 1" septembre 1993. Madame [L] [W] est devenue Directrice de clientèle, particulièrement chargée de développer la clientèle existante et de démarcher de nouveaux clients dans le cadre de présentation de la société CB'A, avec un objectif moyen de chiffre d'affaires de 800.000,00 Francs par mois.

Par avenant en date du 1erjanvier 1999, Madame [L] [W] s'est vue confier le poste de Directrice du département Packaging Marques Nationales, en charge de développer ce département et notamment d'encadrer l'équipe commerciale de ce département qui comprenait 3 binômes, de développer les clients actuels et d'apporter/développer de nouveaux clients.

Sa rémunération est portée à un salaire brut mensuel de 35.000,00 Francs, aucune disposition sur le lieu de travail ni la durée du travail n'est fixée.

La clause de non-concurrence est supprimée et remplacée par une clause de non-démarchage et de non-sollicitation.

A compter du 1eroctobre 2003. Madame [L] [W] s'est vue confier les fonctions de Country Manager en charge de la création et du développement d'un bureau de création à BRUXELLES.

Le bureau de représentation CB'A BENELUX n'a existé que quelques mois, la salariée travaillant ensuite à son domicile .

A compter du 1ermai 2010. un nouvel avenant au contrat de travail a été régularisé entre Madame [L] [W] et la société CB'A.

Aux termes de cet avenant, la société CB'A a confié à Madame [L] [W] les fonctions de Directrice des Opérations du département Suitcase, tout en la laissant exercer ses fonctions de Directrice Conseil Belgique.

Cet avenant prévoit qu'elle partage son temps de travail à 4/5 ème ainsi :

- 3 jours par semaine sont consacrés à l'activité de Directrice des Opérations Suitcase,

- 1 jour par semaine est consacré à l'activité de Directrice Conseils Belgique.

Dans les faits, Madame [L] [W] a continué à exercer ses fonctions depuis la Belgique et se déplaçant à PARIS un jour par semaine.

Le 24 novembre 2010, l'entreprise a donc informé Madame [L] [W]

[W] de son obligation de « réorganiser la société afin de sauvegarder notre compétitivité et de supprimer définitivement le département Suitcase qui fermera fin décembre 2010 ». Ce courrier précisait que la réorganisation implique la suppression du poste de Directrice des Opérations au sein du département Suitcase.

Il a été proposé à Madame [L] [W] un reclassement en tant que Directrice de Communication . Il lui a été précisé que: « Ce retour à PARIS impliquera nécessairement la suppression de ton poste de Directrice Conseils Belgique .

Par un courrier du 8 décembre 2010 , Madame [L] [W] a informé son employeur qu'elle ne pouvait accepter un poste entraînant un « retour à PARIS » dès lors que « sa famille était installée à BRUXELLES et que son époux travaillait à BRUXELLES ».

La société CB'A a alors demandé à Madame [L] [W] de se présenter à [Localité 1] le 8 février 2011 pour un entretien préalable de licenciement .

Le 24 février 2011. Madame [L] [W] a retourné en RAR le formulaire d'adhésion au dispositif de la CRP, prévenant la veille Madame [X] [R], responsable des ressources humaines, de sa décision.

Le jour même, par mail adressé à 22h07, Monsieur [C] [C] ,PDG, informait

Madame [L] [W] qu(il avait décidé de transférer son

contrat de travail de Directrice des Opérations du département Suitcase au sein d'une toute nouvelle société à la dénomination sociale de « SUITCASE » créée la veille par lui-même et Monsieur [A] [O].

Il était envoyé à Madame [L] [W] nouveau contrat de travail et il lui été demandé de prendre ses fonctions à PARIS dès le 21 mars 2011.

Estimant être bénéficiaire de la CRP, Madame [L] [W] a refusé d'accepter cette modification unilatérale de son contrat de travail et ce transfert de son contrat de travail .

Madame [L] [W] a été placée en arrêt de travail du 13 mars au 25 avril 2011 et n'a pas pu reprendre ses fonctions dans les nouvelles configurations .

Monsieur [C] [C] a alors engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Madame [L] [W], la convoquant le 11 mai 2011 pour à un entretien préalable de licenciement se tenant le 23 mai 2011.

Par courrier recommandé en date du 30 mai 2011, la société CB'A a licencié Madame [L] [W] aux motifs , en substance, de son : « Refus manifeste de réintégrer son poste à PARIS se matérialisant par une absence prolongée et injustifiée .../..., son refus de signer le contrat avec CB M, son le défaut de réponse à tous les courriers, son affirmation mensongère selon laquelle une CRP lui aurait été présentée.. .pour essayer d' imposer un licenciement économique, son le refus de communiquer sa nouvelle adresse , le tout constituant une violation répétée de ses obligations contractuelles et une

insubordination notoire ».

Il était demandé à la salariée d'effectuer son préavis, ce qu'elle a refusé .

La société CB'A a adressé les documents de fin de contrat par un courrier du 31 août 2011.

Par ailleurs, la société SUITCASE, considérant Madame [L] [W] comme sa salariée depuis le 1ermars 2011a également mis en 'uvre une procédure de licenciement.

Convoquée à un entretien préalable pour le 12 Mai 2011, Madame [L] [W] a été licenciée par lettre recommandée en date du 20 mai 2011 aux motifs, en substance de : « Refus de travailler au sein de la société SUITCASE, refus de reconnaître comme votre employeur, .../... refus detransmette votre adresse confirme votre refus de reconnaître la société SUITCASE comme votre employeur et constitue une violation de vos obligations contractuelles.../... votre opposition au transfert pourtant d'ordre public de votre contrat de travail.../... vos absences injustifiées à votre poste de travail [Adresse 4] depuis le 22 mars 2011.../... »

Il était demandé à Madame [L] [W] d'effectuer son préavis, ce qu'elle a refusé .

La société SUITCASE a adressé les documents de fin de contrat par un courrier du 22 août 2011.

Contestant son licenciement, Madame [L] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 septembre 2011 des chefs de demandes suivants :

- Condamner solidairement et conjointement les sociétés :

* Remboursement des retenues opérées illégalement 14 400,00 € ;

* Rappel de salaires 15 045,84 € ;

* Indemnité compensatrice de préavis 14 400,00 €;

* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 440,00 € ;

* Indemnité compensatrice de congés payés 5 630,75 € ;

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 115 400,00 € ;

- Remise de bulletin(s) de paie de mai à juillet 2011 par la société CB ASSOCIES et de pars à juillet 2011 par SUITCASE ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € ;

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;

- Remboursement au Pôle Emploi des allocations de chômage dans la limite légale

A titre reconventionnel, la société CB ASSOCIES a présenté les demandes suivantes :

- Compensation avec les salaires et l'indemnité de licenciement due à Mme [W] 3 600,00 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis non effectué 3 600,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € .

La société SUITCASE SAS a présenté les demandes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis non effectué 10 800,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € .

Par ailleurs, Madame [L] [W] saisi le Conseil de Prud'hommes en référés le 18 octobre 2011.

Par arrêt en date du 22 mai 2013. la Cour d'Appel de PARIS, infirmant partiellement l'Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes, a condamné la société CB'A à rembourser à Madame [L] [W] la somme de 1.600,00 € (une requête en erreur matérielle a été déposée car il s'agit de la somme de 3.600,00 €) à titre de retenue à tort.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté la SAS Société CB'A Paris venant aux droits de la Société CB' Associés du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes Paris le 30 juillet 2013 qui a :

- Requalifié le licenciement de Madame [L].[W] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Condamné solidairement les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :

* 14 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,

* 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril, mai 2011,

* 14 400 euros au titre de retenue de salaires ,

* 5 630,75 euros au titre de solde d'indemnité de congés payés ,

Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;

- Ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision ;

- Rappelé qu'en vertu de l'article l'article R. 1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;

- Fixé cette moyenne à la somme de 4 800 euros ;

* 57 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté Madame [L] [W] du surplus de ses demandes ;

- Débouté les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamné les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE aux dépens.

Vu les conclusions en date du 10 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance ;

- Juger que le transfert de l'activité du département Suitcase à la société Suitcase est régulier et opposable à Mme [W] en application l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

- Juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamner Mme [W] à verser à la société CB'A la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Mme [W] à payer la somme de 3.600 € au titre du préavis non exécuté;

A titre subsidiaire :

- Constater le caractère manifestement excessif de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et limiter la condamnation de la société CB'A à 7.200 € .

Vu les conclusions en date du 10 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [L] [W] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 30 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamner les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE à verser à Madame [L] [W] la somme de 115.400,00 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- Condamner les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE à verser à Madame [L] [W] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- Condamner les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE à verser à Madame [L] [W] la somme de 1.500,00 à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation ;

- Condamner les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE à verser à Madame [L] [W] 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure ;

- Condamner les sociétés CB ASSOCIES et SUITCASE aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 10 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS Suitcase demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance ;

- Juger qu'en vertu de l'article l'article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert de l'activité du département Suitcase de la société CB'Associés à la société Suitcase est régulier et opposable à Mme [W] ;

- Juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire.

- Condamner Mme [W] à verser à la société Suitcase, une indemnité de 10.800 € au titre du préavis non exécuté et ordonner la compensation de cette indemnité avec la retenue sur salaire effectuée par la société Suitcase;

- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21.600 € ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [W] à verser à la société Suitcase la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que par courrier en date du 24 novembre 2010, rédigé par [C] [C], a annoncé la salariée : ' Nous sommes donc contraintes de réorganiser la société afin de sauvegarder notre compétitivité et de supprimer définitivement le département SUITCASE qui fermera, fin décembre 2010 .

Cette réorganisation implique la suppression de ton poste de Directrice des Opérations au sein du département Suitcase' ;

Que ce courrier poursuivait par une proposition de reclassement en qualité de directrice de communication basé à [Localité 1] et, en cas de refus, une modification du poste actuel basé à Bruxelles ;

Que par courrier RAR du 8 décembre 2010, Madame [L] [W] a refusé les deux propositions ;

Que Madame [L] [W] verse aux débats le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé daté du 24 février 2011accompaagné le la demande d'allocation spécifique de reclassement datée du même jour ; Que ces documents ont fait l'objet d'un envoi en recommandé ;

Que la remise de ce document ne peut procéder que de la volonté de l'employeur, dans le droit fil des courriers ci dessus rappelés, à un licenciement économique à la suite de la réorganisation emportant suppression du poste de Madame [L] [W] et du refus de cette dernière des propositions de reclassement ;

Qu'aucun élément de la procédure, en particulier en l'absence de dépôt de plainte, ne permet d'établi que ce document serait un faux ou aurait été subtilisé de façon quelconque ;

Que dès lors, l'acceptation de la CRP par la salariée entraînait la rupture du contrat de travail d'un commun accord ;

Que dés lors, la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés ne pouvait par la suite transférer le contrat de travail rompu à la SAS Suitcase en se fondant sur les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;

Que s'agissant nécessairement d'un licenciement pour motif économique , déguisé de façon inopérante en licenciement pour faute, la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés en n'énonçant pas les motifs économiques de la rupture a nécessairement procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement par la SAS Suitcase étant lui même inopérant ;

Que, dés lors, il ya lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de juger que seule la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés sera tenue des conséquence du licenciement sans cause réelle ni sérieuse prononcé par elle, Madame [L] [W] indiquant dans ses écritures que la SAS Suitcase n'a jamais été son employeur ;

Que la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés seule sera tenue du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des retenues sur salaire ainsi que de l'indemnité de congés payés ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise ( moins de 11 salariés), de l'ancienneté ( 21 ans ) et de l'âge de la salariée (née en [Date naissance 1]) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article  L 1235-5 du code du travail, une somme de 95.000  € à titre de dommages-intérêts ;

Que Madame [L] [W] ne justifiant d'aucun préjudice moral distinct, celle- ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts spécifiques ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel de la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés recevable,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

JUGE le licenciement de Madame [L] [W] par la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :

* 14 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,

* 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril, mai 2011,

* 14 400 euros au titre de retenue de salaires,

* 5 630,75 euros au titre de solde d'indemnité de congés payés ,

* 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;

CONDAMNE la société CB'A Paris venant aux droits de la société CB'Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/04740
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/04740 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;14.04740 ?
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