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21/06/2016 | FRANCE | N°13/09628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 Juin 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09628



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00165





APPELANTE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Geo

ffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750



INTIMEE

Madame [V] [M] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Juin 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09628

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00165

APPELANTE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

INTIMEE

Madame [V] [M] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1949 à ALGERIE (99352)

comparante en personne,

assistée de Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, toque : E2049

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/059658 du 16/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [D] a été engagée par la société DERICHEBOURG PROPRETE, à compter du 19 février 1981, en qualité d'agent de propreté puis de Chef d'équipe-Agent de propreté, au dernier salaire mensuel brut de 1163,66 euros.

Elle a été en arrêt de travail du 29 novembre 2004 au 31 janvier 2006 et classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2006. Elle a fait l'objet de plusieurs visites de reprise et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive, le17 juillet 2006.

Le 16 mars 2011, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 7 juin 2013, le conseil de prud'hommes à prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la décision et condamné la société à payer :

' 85237,68 euros de rappels de salaire d'août 2006 au jour du jugement,

' 8523,76 euros de congés payés afférents,

' 2327,32 euros à titre d'indemnité de préavis et 232,73 euros de congés payés afférents,

' 10860,66 euros d'indemnité légale de licenciement,

' 27927,84 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 59,47 euros au titre du droit individuel à la formation,

' 1000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'information en matière de participation aux résultats de l'entreprise, outre les intérêts, leur capitalisation ainsi que la remise des documents sociaux.

La société DERICHEBOURG PROPRETE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 4 mai 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour :

* In limine litis, de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Créteil pour statuer sur la demande en paiement d'une réserve de participation et subsidiairement, limiter à 300 euros la demande de dommages-intérêts sur ce point

* A titre principal :

- de déclarer la demande de résiliation judiciaire sans objet, du fait du licenciement intervenu le 14 août 2006,

- de débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis,

- de réduire le montant alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 2560,60 euros ;

* A titre subsidiaire, au regard du comportement abusif de la salariée :

- de limiter les condamnations au titre des rappels de salaire, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner Madame [D] à rembourser la somme de 47680,50 euros ;

* A titre très subsidiaire :

- de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la date de saisine du conseil des prud'hommes, soit le 18 mars 2011,

- de condamner Madame [D] rembourser la somme de 28446,55 euros correspondant aux salaires et congés payés du 18 mars 2011 au 7 juin 2013,

- de limiter les condamnations au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

* En tout état de cause :

- de confirmer la condamnation au titre du DIF,

- de condamner Madame [D] à verser à la société la somme de 35000 euros au titre de son manquement à son obligation de loyauté.

Par conclusions visées au greffe le 4 mai 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Madame [D] sollicite:

* In limine litis, le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société ;

* A titre principal, la confirmation du jugement et sa réformation s'agissant des condamnations au titre des rappels de salaire, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement

* A titre infiniment subsidiaire, considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer à la salariée :

- 36486 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 72972 euros de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC,

- 2027,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 202,70 euros de congés payés afférents,

- 4574,57 euros d'indemnité de licenciement ;

* En tout état de cause :

' de réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'employeur à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, au paiement de la réserve de participation et allouer à la salariée la somme de 6000 euros,

- de fixer à 620,61euros l'indemnité compensatrice de congés payés acquise en novembre 2004,

- d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux,

- de confirmer la capitalisation des intérêts et allouer à Madame [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de travail

En application des dispositions de l'article L 1226-4 alinéas1et 2 du code du travail: 'Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'

Il résulte de l'ensemble des débats et des pièces produites par les parties que le 17 juillet 2012 Madame [D] a fait l'objet d'une dernière visite médicale de reprise qui a conclu à une inaptitude définitive et totale non professionnelle de la salariée. Le médecin du travail indique : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise (décision définitive après deuxième visite distante de deux semaines) ».

A la suite de cet avis d'inaptitude, aucun poste de reclassement n'a été proposé à la salariée. Madame [D] affirme que le contrat de travail n'a jamais été rompu avant la résiliation prononcée par le CPH. L'employeur qui prétend avoir licencié la salariée, ne produit ni lettre de convocation à un entretien préalable, ni lettre de licenciement.

Il verse au débat trois documents :

Le registre de sortie et d'entrée du personnel pour la période du 1er août 2006 au 16 août 2006 qui indique pour Madame [D] une date de sortie le14/08/2006. Ce document n'atteste en rien qu'une procédure de licenciement ait été engagée à l'encontre de la salariée.

L'employeur verse également un document informatique qui se veut être la copie de l'attestation ASSEDIC adressée en 2006 à la salariée. Outre le fait qu'il ne justifie pas l'avoir transmis, cette pièce ne comporte aucune signature et ne fait pas la preuve d'un licenciement.

De la même manière, le bulletin de paye du 1er au 14 août 2006 est un document produit par l'employeur et la salariée conteste l'avoir reçu.

Quelque soit la réalité de ces documents unilatéralement établis par l'employeur, ils n'établissent ni l'existence d'une procédure de licenciement, ni d'un reclassement. Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] sera confirmée.

En application de l'article L 1226-4 du code du travail, un mois après la déclaration d'inaptitude soit le 17 août 2006, la salariée qui n'avait pas bénéficié d'un reclassement, ni d'un licenciement pouvait:

* soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter le paiement des salaires,

* soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée était inapte à exercer tout poste dans l'entreprise et n'a pas sollicité la poursuite de son contrat de travail. Elle ne justifie pas avoir contacté l'employeur à cette fin. Elle ne prouve pas non plus être restée à sa disposition.

Les deux seuls contacts qu'elle établit avoir eu avec son employeur résultent des deux attestations rédigées par sa fille. Ils démontrent simplement que, plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude définitive, cette dernière a informé la société, du départ de sa mère en Algérie pour le décès de son époux et de son classement en invalidité.

Au regard de ces motifs, il convient de fixer la date de résiliation au 17 août 2006.

Madame [D] n'étant plus engagée dans une relation de travail postérieurement au 17 août 2006, sa demande formulée au titre de la participation pour 2009, 2010, 2011 et 2012 et le débat soulevé in limine litis par l'employeur, sur la compétence du conseil des prud'hommes sont désormais sans objet.

Il y a lieu, en outre, d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont alloué à la salarié des rappels de salaires jusqu'à la date du jugement et les congés payés y afférents.

En application de l'article L1226-4 troisième alinéa du code du travail, la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter. La condamnation sur ce point, sera également infirmée ainsi que celle relative aux congés payés y afférents.

La résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, la salariée est en droit de bénéficier de l'indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de licenciement

Madame [D] invoque la convention collective pour solliciter la somme de 4594,57 euros à titre d'indemnité de licenciement et se fonde sur un salaire moyen calculé sur 12 derniers mois outre la prime d'expérience, soit un total mensuel de 1013,51 euros. L'employeur évalue l'indemnité de licenciement à la somme de 2560,60 euros.

Conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, étendue par arrêté du 31 octobre 1994 et aux dispositions de l'article 9.08.3, l'indemnité de licenciement à partir de 11 ans d'ancienneté est calculée sur la base de :

- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années

- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus,

- 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.

Compte tenu des 25 ans d'ancienneté de Madame [D], le calcul fourni par la salariée concernant l'indemnité de licenciement apparaît justifié et il y sera fait droit.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [D] sollicite la somme de 36486 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi suite à la rupture du contrat de travail et indique qu'elle bénéficie de 25 ans d'ancienneté. L'employeur souligne que la saisine du conseil des prud'hommes 5 années après le départ de la salariée et sans information préalable de la société, constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

Il résulte des débats que Madame [D] n'a bénéficié d'aucune des garanties liées à la procédure de reclassement et de licenciement, qu'il ne lui a été octroyé aucune indemnité de rupture, ni solde de tout compte et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Même si comme le souligne l'employeur, Madame [D] ne justifie pas avoir sollicité les documents résultant de sa situation auprès de la société et n'a saisi la juridiction prud'homale de sa demande de résiliation que plus de cinq ans après sa déclaration d'inaptitude, il est constant que la rupture dans ces circonstances après 25 ans d'ancienneté, lui a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 24324,24 euros.

Pour le préjudice subi du fait de la non remise d'une attestation ASSEDIC

Madame [D] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 72972,72 euros correspondants à la perte des allocations chômage qui auraient du lui être versées à compter de son inscription aux ASSEDIC à partir du mois d'août 2006.

Outre le fait que la salariée ne justifie d'aucune démarche auprès des ASSEDIC ou de Pôle Emploi visant à régler sa situation au regard des allocations chômage qui lui seraient éventuellement dues, il convient de rappeler qu'elle n'est intervenue auprès de son employeur qu'en 2011, par la saisine du conseil des prud'hommes. Dès lors, l'employeur ne saurait être considéré comme fautif des conséquences financières liées à ce défaut de prise en charge.

Il y a lieu, en outre, de relever que les conséquences financières liées à la rupture et au non-respect de la procédure par l'employeur ont déjà été prises en compte dans l'évaluation des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande sera donc rejetée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés acquis en novembre 2004

Au moment de son premier arrêt maladie, le 29 novembre 2004, Madame [D] disposait d'un solde de 13,66 jours de congés payés. En raison de la suspension de son contrat de travail et elle n'a bénéficié de ces jours de repos et en sollicite en conséquence, le paiement.

L'employeur soulève la prescription de la demande, les jours de congés ayant été acquis au titre de l'année 2004. Il considère en outre, que l'absence de prise des congés payés est imputable à la salariée.

En application de l'article D 3141-7 du code du travail le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires. Le délai de prescription applicable au moment de la demande est de cinq ans et court à compter de la date d'exigibilité de la demande.

En l'occurrence, il apparaît sur le bulletin de salaire de janvier 2005 de Madame [D] un solde de congés payés de 13,66 jours. Il est manifeste que le paiement des jours de congés réclamés concerne l'année 2004 et notamment la période précédant l'arrêt travail de novembre 2004, et ce même si ce solde est resté inscrit sur les bulletins de salaire postérieurement.

Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 mars 2011, la demande en paiement est donc prescrite.

Sur le droit individuel à la formation

La salariée demande la somme de 59,47 euros pour défaut d'information de l'employeur sur son droit individuel à la formation. Au vu des explications fournies par les parties et en l'absence de toute contestation sur ce point par la société, il convient de confirmer le jugement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement de la salariée à son obligation de loyauté

Au visa de l'article 1134 du Code civil, la société considère que la salariée a commis une légèreté blâmable en ne transmettant aucune information sur sa situation à son employeur à compter du 17 juillet 2006 et en saisissant près de cinq ans après le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation. Elle sollicite en réparation la somme de 35000 euros.

Madame [D] fait valoir qu'elle a toujours été de bonne foi, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de joindre son employeur, qu'elle n'a commis aucune faute et que son action en justice n'est pas abusive.

Toute demande en dommages intérêts suppose la réparation d'un préjudice. La société n'invoque comme seul préjudice que les condamnations issues de la saisine du le conseil de prud'hommes. En l'occurrence, le prononcé de condamnations fondées en droit et en fait n'est pas constitutif d'un préjudice et la demande sera en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE le débat sur la participation et l'exception d'incompétence sans objet

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] à compter du 17 août 2006 ;

CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Madame [D] la somme de :

- 24324,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4594,57euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 59,47euros au titre du droit individuel à la formation ;

DEBOUTE Madame [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

DECLARE prescrite la demande en paiement concernant les congés payés 2004 ;

DEBOUTE la société DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande incidente en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

ORDONNE la remise par la société DERICHEBOURG PROPRETE à Madame [D] de documents sociaux, bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt

VU l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Madame [D] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/09628
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/09628 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;13.09628 ?
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