RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 Juin 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04026
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 10/0295
APPELANT
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMEE
SAS AEROLIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [A] a été engagé par la société AEROLIS par contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2008 en qualité de conducteur receveur.
Par jugement rendu le 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société AEROLIS à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes :
2500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil
850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes
débouté la société AEROLIS de ses demandes reconventionnelles pour abus de droit et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société AEROLIS aux dépens.
Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été appelées à l'audience du 4 novembre 2015 et sont alors entrées en voie de médiation dans les termes d'une ordonnance de désignation de Madame le médiateur en date du 18 novembre 2015.
La médiation n'ayant pas abouti, les parties ont été entendues à l'audience du 2 mai 2016.
Par conclusions visées au greffe les 4 novembre 2015 et 2 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [A] demande la confirmation du jugement s'agissant de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société AEROLIS à lui régler les sommes suivantes :
77'292 € à titre de dommages-intérêts
6441 € au titre du 13e mois des années 2009, 2010 et 2011
7729 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
7729 € à titre d'indemnité de précarité,
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe les 4 novembre 2015 et 2 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AEROLIS demande de voir constater que Monsieur [A] a signé un reçu pour solde de tout compte non dénoncé , de le déclarer irrecevable en ses demandes au titre des sommes qui y sont mentionnées, le rejet des demandes de Monsieur [A] et sa condamnation à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile subsidiairement voir constater que le salaire moyen était de 1710 € et fixer l'indemnité à la somme de 6156 € .
MOTIFS
-Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [A]
La société AEROLIS fait ici valoir que Monsieur [A] a signé un solde de tout compte le 1er janvier 2009 pour un montant de 966,30 euros incluant des salaires et accessoires, l'indemnité de précarité et une indemnité de congés payés ; qu'il est irrecevable en ses demandes au titre des sommes qui y sont mentionnées;
Étant observé que Monsieur [A] sollicite ici la condamnation de la société AEROLIS à lui payer des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi que diverses sommes de nature salariale pour une période postérieure à celle concernée par le reçu du solde de tout compte, la fin de non-recevoir doit être écartée, étant sans objet.
- sur la rupture du contrat à durée déterminée et les demandes en paiement
En vertu de l'article L 1243-4 du code du travail , la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L 1243-8;
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une convention de détachement en date du 1er septembre 2008, Monsieur [A], salarié de la société TRANSROISSY a été mis à la disposition de la société AEROLIS pour une durée minimale d'un mois renouvelable jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard;
Il ressort des termes d'un courrier du 30 septembre 2008 de la société KEOLIS( groupe auquel appartient la société TRANSROISSY ) que la mise à disposition de Monsieur [A] a cessé le 23 septembre 2008, que celui-ci s'est vu accorder par la société TRANSROISSY un congé sans solde du 3 octobre 2008 au 31 décembre 2008, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période;
Alors qu'il bénéficiait de ce congé, Monsieur [A] a été engagé par la société AEROLIS par contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2008 en qualité de conducteur receveur afin de remplacer Monsieur [V] en arrêt maladie du 3 octobre 2008 au 9 novembre 2008, étant précisé que dans le cas où l'absence du salarié se prolongerait au-delà de la durée prévue, le contrat se poursuivrait au-delà de cette date jusqu'au retour du salarié absent;
L'attestation ASSEDIC délivrée mentionne que l'emploi de Monsieur [A] au sein de la société AEROLIS a été effectif jusqu'au 1er janvier 2009;
Or, il ressort des pièces produites qu'à la date du 31 décembre 2008, Monsieur [V] était toujours arrêté, un avis de prolongation d'arrêt de travail daté du 30 décembre 2008 mentionnant son arrêt jusqu'au 1er février 2009 étant communiqué;
La société AEROLIS mentionne à cet égard que Monsieur [A] n'a jamais cessé de faire partie des effectifs de la société TRANSROISSY, que la durée de son congé sans solde était limitée au 31 décembre 2008, que la prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur [V] ne lui est parvenue que le 5 janvier 2009, que l'appelant n'a pas subi le moindre préjudice en voyant mettre un terme au contrat le 31 décembre 2008 étant revenu travailler au sein de la société TRANSROISSY ;
Cependant, le fait pour l' employeur, qui avait embauché Monsieur [A] pour la durée de l'absence de Monsieur [V] jusqu'au retour de ce dernier, d'avoir mis fin au contrat à la date à laquelle celui-ci devait reprendre son activité sans qu'il ne l'ait cependant objectivement repris ainsi qu'en justifie la prolongation de l'arrêt susvisée, constitue une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ouvrant droit à dommages-intérêts, la société AEROLIS ne pouvant opposer ici la relation de travail alors suspendue de Monsieur [A] avec la société TRANSROISSY ni se substituer à celle-ci quant à la suite donnée à cette suspension ;
Néanmoins, si les pièces communiquées aux débats par Monsieur [A] justifient que Monsieur [R] a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2009 en remplacement de Monsieur [V] du 1er juillet au 31 juillet 2009 compte tenu de l'arrêt maladie de ce dernier, ces pièces restent insuffisantes pour justifier de ce que l'emploi postérieur de Monsieur [R] par la société AEROLIS, attesté par les bulletins de salaire produits pour une période très postérieure de décembre 2010 et janvier 2011, se soit maintenu compte tenu de l'arrêt maladie de Monsieur [V];
Dès lors, sur la base des pièces produites, les dommages et intérêts alloués à Monsieur [A] en vertu de l'article L 1243-4 susvisé seront calculés au regard de la rémunération que Monsieur [A] aurait perçue jusqu'au 31 juillet 2009, les éléments produits étant insuffisants pour justifier, dans les termes opposés par l'appelant, de la poursuite du contrat à durée déterminée de Monsieur [R] jusqu'au 31 janvier 2011 compte tenu de la maladie de Monsieur [V];
Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2147 euros tel que ressortant des pièces produites, la société AEROLIS sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 15'029 euros;
Une indemnité de précarité lui est par ailleurs due pour un montant complémentaire de 1502,90 euros de même qu'une indemnité compensatrice de congés payés du même montant;
La demande relative au 13ème mois sera rejetée, le salarié n'en justifiant pas du bien fondé;
L'abus de droit de Monsieur [A] n'étant pas constitué alors qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes , la demande de dommages-intérêts formulée par la société AEROLIS de ce chef sera rejetée.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 25 mars 2010 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AEROLIS de ses demandes de dommages-intérêts pour abus de droit et de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a alloué à Monsieur [A] la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AEROLIS à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes :
15'029 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
1502,90 euros à titre d'indemnité de précarité,
1502,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société AEROLIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société AEROLIS à payer à Monsieur [A] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AEROLIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT