Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18952
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 12/00529
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE
RCS DE [Localité 1] D 343 679 346
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SERRE de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de [Localité 1]
INTIMES
Monsieur [B] [E]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON
Madame [Q] [G] épouse [E]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 8/8/2014 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] qui a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE à payer Monsieur [B] [E] et à Madame [Q] [G], son épouse, la somme de 120.000€ outre les intérêts de droit à compter de la décision, débouté les époux [E] de leur demande au titre du préjudice moral, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE à payer aux époux [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 17/11/2015 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE ( le CREDIT MUTUEL ) qui demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [E] une somme de 120.000 €, outre les intérêts de droit à compter de la décision, pour manquement au devoir de conseil, ainsi qu'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le réformant sur ces points et ce faisant, de dire et juger qu'elle a respecté son devoir de conseil, en conséquence, de débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement, pour le cas où il serait considéré qu'elle a manqué à son devoir de conseil, de dire et juger que le préjudice économique subi par les époux [E] ne saurait être supérieur à la somme de 45.000 €, outre déduction des sommes déjà perçues par Monsieur [E] au titre de la garantie incapacité de travail à hauteur de 7.133,85 €, en tout état de cause, de condamner les époux [E] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 19/12/2014 par Monsieur [B] [E] et Madame [Q] [G] épouse [E] qui demandent à la cour de constater la réalisation d'opérations inappropriées sans leur accord par la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE, de dire et juger que par ses défaillances la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de condamner la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 11 février 2016 par cette cour ;
Vu les conclusions signifiées le 25/3/2016 par les époux [E] qui demandent à la cour de constater la décision unilatérale prise par la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE d'affecter leur épargne, sans leur accord, au remboursement partiel du prêt de 174 000 euros, de constater que la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE n'a à aucun moment envisagé avec eux d'autres solutions couramment utilisées face à une entreprise en grande difficulté, préalablement à cette décision, de dire et juger que ces faits commis par la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE constituent de graves manquements à son devoir de conseil, de dire et juger que par ces défaillances la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de condamner la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant que Monsieur [E], exploitant agricole, et son épouse, professeur de français, ont souscrit plusieurs prêts professionnels auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE :
- prêt d'un montant de 35.335 €, accepté le 5 novembre 2005, d'une durée de 6 ans, moyennant un taux d'intérêt de 2,90% indexé EURIBOR 12 mois M1M, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur ;
- prêt d'un montant de 174.000 €, accepté le 16 juin 2006, d'une durée de 15 ans, moyennant un taux d'intérêt de 3,80%, ayant pour objet de financement la construction d'un bâtiment de veaux de boucherie et stockage de paille ;
- prêt d'un montant de 21.000 €, accepté le 16 juin 2006, d'une durée de 5 ans, moyennant un taux d'intérêt de 3,40%, ayant pour objet de financement l'aménagement intérieur du bâtiment ;
- prêt d'un montant de 38.000 €, accepté le 16 juin 2006, exigible en une seule échéance payable le 25 mai 2007, moyennant un taux d'intérêt de 3,40%, ayant pour objet de financement l'avance de TVA ;
- prêt dit de restructuration d'un montant de 120.000 €, en date du 26 septembre 2007, d'une durée de 10 ans, moyennant un taux d'intérêt de 4,60%, ayant pour objet de financement le remboursement d'un découvert en compte courant (pour 27.360 €) et des prêts précédemment contractés, excepté celui d'un montant de 174.000 €.
Considérant que suivant exploit d'huissier de justice en date du 24 avril 2012, les époux [E] ont attrait le CREDIT MUTUEL devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] à l'effet de voir constater l'inexécution de ses devoirs de mise en garde et de conseil par le Crédit Mutuel, tant en matière de prêt, de gestion de comptes que d'assurance de groupe, dire et juger qu'ils présentent les caractères d'emprunteur non averti, de constater la réalisation d'opérations inappropriées sans leur accord par le Crédit Mutuel, de dire et juger que par ses défaillances le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité à leur égard, en conséquence, de condamner la caisse de CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 62.112,44 euros au titre de la prise en charge des échéances du prêt non assuré ;
Considérant que par le jugement déféré le tribunal a dit qu'en sa qualité d'exploitant agricole, agissant dans le cadre de sa profession, Monsieur [B] [E] devait être considéré comme un emprunteur averti ayant une parfaite connaissance de sa situation comptable et financière et des besoins de son exploitation, qu'il avait sollicité des prêts, avec l'engagement de son épouse au soutien de ses projets professionnels pour financer une nouvelle activité agricole sur la base de documents comptables et d'une étude prévisionnelle sur la mise en place d'un élevage de veaux en intégration ; que les époux [E] avaient les moyens, les connaissances et les compétences pour mesurer les risques encourus en contractant les prêts professionnels en question pour les besoins de l'exploitation agricole et le financement du lancement d'une nouvelle activité, après la cessation de l'activité de poulailler, qui comporte nécessairement un aléa comme l'indiquait l'étude prévisionnelle pour la mise en place d'un élevage de veaux de boucherie ; que les époux [E] ne pouvaient reprocher au CREDIT MUTUEL ni de leur avoir consenti un trop grand nombre de prêts, dans la mesure où c'était Monsieur [E] qui avait souhaité développer cette nouvelle activité, ni de ne pas leur avoir conseillé de mobiliser l'épargne dégagée par la vente de la branche poulailler, 120.000 €, la nouvelle activité nécessitant un financement de l'ordre de 250.000 € et un prêt bancaire d'une durée la plus proche possible de l'amortissement comptable du bâtiment ; que c'est dans un contexte de chiffre d'affaires inférieur aux prévisions en raison du retard dans la mise en place de la nouvelle activité que le CREDIT MUTUEL avait accordé un prêt de restructuration pour lequel Monsieur [E] avait souscrit une assurance qui garantissait les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie ; que le tribunal a dit que l'offre de ce prêt apparaissait comme une solution conforme à l'intérêt des consorts [E] pour améliorer la situation financière de l'exploitation agricole et qu'il n'avait pas aggravé leur endettement ; que les difficultés de l'exploitation agricole sont dues à la faiblesse du chiffre d'affaires et au retard dans le lancement de la nouvelle activité qui n'avait pas encore démarré en septembre 2007 alors que les prêts y afférent ont été contractés en juin 2006 ; que le tribunal a dit que la banque avait manqué à son devoir de conseil à l'occasion du rachat du contrat d'assurance vie ; qu'en effet Monsieur [E] avait été contraint de racheter le 4/12/2008 le contrat d'assurance vie, pour la somme de 121.667,74€ ; que les fonds ont été affectés au contrat de prêt de 174.000 € et non pas au prêt de restructuration ; qu'il a dit que la banque 'devait à tout le moins procéder à une analyse de la situation de l'exploitation et lui proposer, si cela était encore possible, une solution pour tenter d'améliorer la situation financière de l'exploitation' et qu'il n'était pas démontré qu'elle ' ait envisagé les solutions couramment utilisées face à une entreprise en grande difficulté, réaménagement des prêts, moratoire dans le règlement des annuités ou nouveau prêt de restructuration, ouverture d'une procédure de sauvegarde ou collective' ; qu'il a relevé que le remboursement partiel et en priorité du prêt de 174.000 € n'avait nullement amélioré la situation de l'exploitation alors que le rachat du contrat d'assurance vie pouvait permettre de rembourser intégralement le capital restant dû au titre du prêt de restructuration ; qu'il a condamné la banque à payer aux époux [E] la somme de 120.000 €, correspondant au capital restant dû du prêt de restructuration à l'échéance de novembre 2008 ;
Considérant que dans l'arrêt en date du 11/2/2016 la présente cour a constaté que par le jugement déféré, les premiers juges ont retenu à la charge du CREDIT MUTUEL, uniquement le manquement à l'obligation de conseil à l'occasion du rachat du contrat d'assurance vie ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [E] énumèrent les obligations auxquelles était soumis le CREDIT MUTUEL en sa qualité de banquier à l'égard d'emprunteurs non avertis préalablement à la conclusion d'un prêt (obligation de mise en garde, l'obligation de conseil), celles qui pesaient sur lui en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, envers l'emprunteur auquel il propose d'adhérer (obligation spécifique de conseil), celles qui lui incombaient, en sa qualité de gestionnaire de compte ; qu'ils en déduisent 'qu'en l'espèce un certain nombre de défaillances de la part du Crédit Mutuel est établi' ; que 'les fautes reprochées au Crédit Mutuel ne consistent absolument pas à remettre en cause le principe de non immixtion dans les affaires de leurs clients, mais résident dans le défaut de conseil et l'absence de loyauté ayant fait obstacle à ce que ceux-ci contractent et décident de l'affectation de leurs ressources en connaissance de cause, et permettre (sic) une amélioration de leur situation financière' ; qu'ils précisent que 'lorsqu'elle a agi comme dispensateur de crédit, l'appelante a manqué à son devoir de mise en garde à (leur)égard sur les risques d'endettement excessif liés à l'octroi des prêts' ; qu'ils sont emprunteurs non avertis, étant précisé que 'les devoirs de conseil et de loyauté (doivent) être respectés quelle que soit leur qualité et en toute circonstance' ; que le CREDIT MUTUEL 'n'a jamais mis en garde ses clients, pourtant profanes, sur les risques d'endettement liés à l'octroi du prêt, ainsi qu'à la disproportion entre les charges de remboursement et les revenus prévisibles de l'activité agricole' ; qu'ils ajoutent que 'lorsqu'il a agi comme souscripteur d'une assurance de groupe envers l'emprunteur auquel elle a proposé d'adhérer à l'occasion du prêt de restructuration, le Crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur' ; qu'il n'a à aucun moment éclairé son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que 'le 16 avril 2009, Monsieur [E] s'est trouvé atteint d'une maladie professionnelle ne lui permettant plus d'assurer la poursuite de son exploitation et s'est aperçu qu'il n'était pas couvert contre le risque d'incapacité temporaire totale, alors pourtant que cette couverture avait été souscrite lors de la conclusion des prêts de 21 000 euros et de 174 000 euros' ; qu'ils concluent que 'lorsqu'elle a agi comme gestionnaire de compte, le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux [E] sur les avantages et les inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de l'épargne' ; que la banque a manqué à son devoir de conseil et de loyauté, agissant en qualité de gestionnaire des comptes des demandeurs, à l'occasion de la restructuration de la dette de l'exploitation, et a décidé seule, au détriment des intérêts des requérants, de l'affectation des ressources de ses clients, et ce nonobstant leur qualité d'emprunteur averti ou non ; qu'il appartenait au CREDIT MUTUEL d'envisager la mobilisation de leur épargne plutôt que le recours à l'emprunt ; que la banque avait auparavant utilisé leur épargne non pour régler l'emprunt nanti mais pour leur procurer de la trésorerie ; que 'la banque n'a agi qu'au gré de ses intérêts, sans éclairer ses clients sur les différentes options possibles pour améliorer leur situation financière, et recueillir préalablement leur volonté' ; qu'ils terminent en disant qu'il ' résulte de ce qui précède que les manquements du Crédit Mutuel sont établis', lequel devra être condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi et qu'ils évaluent à 120.000 € ; que dans le dispositif de leurs écritures procédurales, qui est censé les récapituler, les époux [E] formulent des prétentions contradictoires puisqu' ils demandent à la cour à la fois de constater 'la réalisation d'opérations inappropriées sans leur accord' et 'les défaillances' de la banque et de 'confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions' ;
Considérant que la cour a rappelé que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'elle a donc renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les époux [E] précisent leurs demandes;
Considérant que les époux [E] ont conclu à nouveau ; qu'ils ont indiqué qu'ils demandaient la confirmation du jugement entrepris dans son ensemble ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il n'y a qu'un seul point en litige devant la cour qui doit dire si la banque a manqué à son devoir de conseil à l'occasion du rachat du contrat d'assurance vie et de son affectation au remboursement du prêt de 174.000 € et non pas à celui du prêt de restructuration ;
Considérant que le CREDIT MUTUEL a consenti aux époux [E] un prêt d'un montant de 174.000 €, remboursable en 15 annuités successives de 15.431,68€ chacune, la date de la première échéance étant fixée au 25/8/2007 ; que la clause 6.4 de l'acte de prêt prévoit une garantie propre à ce prêt qui consiste dans 'le nantissement de valeurs (créances mobilières )' ; qu'il est prévu que Monsieur et Madame [E] constituent une garantie prise par acte séparé d'un contrat d'assurance vie 'patrimonio' pour un montant de 120K€ souscrit par Monsieur [E] auprès des assurances du crédit mutuel ; que l'article 8 du prêt définit le nantissement de valeurs comme étant un engagement contracté par le propriétaire des valeurs pour sûreté en principal, intérêts, frais et accessoires des opérations du bénéficiaire du crédit avec le prêteur à raison du concours précité ci-dessus; qu'il est expressément prévu qu''en cas de non -paiement ou de paiement partiel par le bénéficiaire du crédit d'une somme exigible, à quelque titre que ce soit, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, le prêteur se réserve le droit, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse de réaliser le gage et de s'en appliquer le prix préférablement et par privilège à tous les autres jusqu'à extinction complète de toutes les sommes dues, à quelque titre que ce soit, tant en capital qu'en intérêts, frais et accessoires' ;
Considérant que le 14 juin 2006, Monsieur [B] [E] a signé un avenant de mise en gage du contrat d'assurance vie souscrit le 8 février 2006, la créance garantie étant le prêt d'un montant de 174.000 € contracté le 14/6/2005 ; qu'il est indiqué à la clause 'mise en gage' : 'en vertu de l'article L 132-10 du code des assurances, l'adhérent (emprunteur ou caution ) remet en garantie le contrat d'assurance susvisé à titre de gage au créancier désigné ci-dessus, intervenant et acceptant, jusqu' à concurrence des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que l'adhérent(emprunteur) doit à ce jour au créancier ou pourrait rester lui devoir pour le prêt ou l'ouverture de crédit mentionnée ci-dessus auquel s'ajoute tous intérêts, frais et accessoires' ; qu'en ce qui concerne les modalités il est prévu que 'le créancier aura la faculté en cas d'impayé, 8 jours après mise en demeure de payer , adressée au débiteur et restée infructueuse d'exercer les droits de rachat prévus aux conditions générales' ;
Considérant qu'il est constant que le prêt de restructuration d'un montant de 120.000 €, dont était exclu le prêt d'un montant de 174.000€, n'a pas été garanti par le nantissement du contrat d'assurance vie ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'affectation des sommes détenues par Monsieur [E] au titre du contrat d'assurance vie au règlement des sommes dues au titre du prêt d'un montant de 174.000 € était contractuellement prévue ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir commis une faute en appliquant le contrat qui fait la loi des parties ;
Considérant en outre que sauf convention spécifique, inexistante en l'espèce, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil envers l'emprunteur ;
Considérant en conséquence que la responsabilité de la banque n'est pas engagée et que le jugement déféré doit être infirmé ;
Considérant que les époux [E], qui succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL JOIGNY MIGENNES VILLENEUVE n'est pas engagée,
Déboute Monsieur [B] [E] et Madame [Q] [G] épouse [E] de leurs demandes indemnitaires,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [B] [E] et Madame [Q] [G] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT