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17/06/2016 | FRANCE | N°13/09427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 juin 2016, 13/09427


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 17 JUIN 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09427



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/05651





APPELANTE



SARL ARECIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siÃ

¨ge

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 397 566 399 ([Localité 2])



Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846

Représentée par Me Clair...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 17 JUIN 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09427

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/05651

APPELANTE

SARL ARECIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 397 566 399 ([Localité 2])

Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846

Représentée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846

INTIMES

Monsieur [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 4]

Représenté par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [T] [M] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5]

Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Monsieur [P] [T] et son épouse Madame [T] [T], propriétaires d'une résidence secondaire en cours de construction à [Localité 6] (Oise), ont, à la suite d'un cambriolage de cette maison, et à la demande de leur assureur, pris contact avec la société privée de sécurité ARECIA en vue de faire sécuriser le site.

Estimant avoir, en vertu d'un contrat conclu entre les parties, réalisé des prestations de surveillance du 22 février au 27 juin 2009 sur le site de la résidence des époux [T], la société ARECIA a émis des factures.

La première facture du 16 avril 2009, de 22.529,05 euros TTC, a été réglée spontanément par les époux [T] le 20 avril 2009.

La société ARECIA a émis sur les Consorts [T] trois autres factures, d'un montant total de 40.838,62 euros TTC, au titre des trois mois suivants :

- une facture n°2009040046, pour la période du 1er avril au1er mai 2009, pour un montant de 18.887,23 euros TTC ;

-une facture n°2009050042, pour la période du 1er mai au 31 mai 2009, pour un montant de 13.713,34 euros TTC ;

- une facture n°2009060033, pour la période du 1er juin au 27 juin 2009, pour un montant de 8.238,05 euros TTC.

Le 22 janvier 2010, Madame [M] épouse [T] a procédé au règlement partiel de la somme de 6.000 euros et a invité la société ARECIA à 'revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage'. Par lettre recommandée AR du 29 janvier 2010, la société ARECIA a fait savoir aux Consorts [T] qu'elle ne pouvait accepter de modifier le tarif de gardiennage négocié et convenu avant-même l'exécution des prestations.

La SARL ARECIA a assigné Monsieur [P] [T], son épouse Madame [T] [M], et Monsieur [G] [T], fils des précédents, devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement.

Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Evry a:

- mis hors de cause Monsieur [G] [T] ;

- débouté la société ARECIA de sa demande de paiement ;

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur et Madame [P] [T] ;

- condamné la SARL ARECIA à verser à Monsieur [P] [T] et son épouse Madame [T] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné la société ARECIA à verser à Monsieur [P] [T] et son épouse Madame [T] [M] la somme de 1.500 euros et à Monsieur [G] [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société ARECIA aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ARECIA a relevé appel du jugement entrepris le 10 mai 2013.

Prétentions des parties

La société ARECIA, par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2015, demande à la Cour, au visa des articles 1101, 1134, 1347 et 1583 du code civil, du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société ARECIA de sa demande de paiement ;

- condamné la société ARECIA à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;

- condamné la société ARECIA à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société ARECIA du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- constater qu'en vertu d'un contrat unique conclu entre les parties, la société ARECIA a réalisé des prestations du 22 février au 27 juin 2009 ;

- constater que les intimés sont débiteurs d'une somme de 34.838,62 euros TTC ;

En conséquence,

- condamner solidairement les intimés à payer à ARECIA la somme de 34.838,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010, date de la mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l'article 1152 du code civil ;

- condamner solidairement les intimés à payer à ARECIA la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner solidairement les intimés à restituer la somme de 2.500 euros reçue en exécution provisoire du Jugement entrepris, avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2013 ;

- condamner solidairement les intimés à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

Sur le caractère parfait du contrat, la société ARECIA soutient que la formation d'un contrat n'exige aucune formalité particulière, qu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur peut ne pas faire l'objet d'un écrit, que le contrat de prestations de services n'est pas soumis au code de la consommation.

Elle soutient également que le contrat est valablement formé peu importe qu'il n'y ait eu 'aucun accord écrit de Monsieur et Madame [T] sur les prétendues prestations et leur tarification' dans la mesure où il est avéré qu'un accord de volonté est bien intervenu entre eux, avant son exécution, quant à la chose et au prix.

Elle fait valoir que le contrat est formé dans la mesure où il y a eu offre et une acceptation. S'agissant de l'offre, la société ARECIA prétend que c'est à la demande des époux [T] qu'elle a assuré la sécurité de leur résidence secondaire à la suite du cambriolage dont ils ont été victimes, qu'elle a donc établi une facture sur une base forfaitaire de 21 euros HT de l'heure, soit 25,12 euros TTC, ce taux horaire forfaitaire, proposé aux Consorts [T] avant l'exécution des prestations, devant permettre aux clients de comprendre aisément la portée de leur engagement financier.

ARECIA fait valoir que le paiement du prix sans protestation, ni réserve par les époux [T] constitue une acceptation formant un contrat, que c'est dans ces conditions que, le 16 avril 2009, elle a émis une première facture, d'un montant de 22.529,05 euros TTC, que, le 20 avril 2009, les époux [T] ont réglé spontanément et immédiatement ladite facture par chèque bancaire sans protestation ni réserve, ce qui révèle le consentement des époux [T] au contrat et à ses caractéristiques, notamment tarifaires, qui n'ont jamais été modifiées.

Elle expose que les trois autres factures émises correspondent à des prestations dûment effectuées pour un montant total de 40.838,62 euros; que toutefois Madame [T] n'a partiellement réglé que 6.000 euros le 22 janvier 2010 'en paiement du solde restant à devoir', de telle sorte que les époux [T] restaient redevables de la somme de 34.838,62 euros, hors indemnité de retard; que le règlement partiel intervenu de l'initiative de Madame [T], outre que le courrier qui l'a accompagné, ne font que démontrer que le contrat s'est bien poursuivi, que, dès lors, le contrat en cause a bien reçu une acceptation complète et parfaite, sans qu'il ne puisse être raisonnablement soutenu que cet accord ne couvrirait qu'une partie dudit contrat.

Sur l'existence du contrat, la société ARECIA soutient que les factures versées aux débats ainsi que le règlement spontané de la première facture confirment l'acceptation des époux [T] et matérialisent la pollicitation ; que dès lors les factures ont une force probante certaine.

Elle fait valoir qu'il n'existe qu'un seul et unique contrat entre elle et les époux [T], contrat qui prévoit des prestations de gardiennage pour un tarif horaire forfaitaire de 21 euros HT, soit 25,12 euros TTC; que c'est uniquement l'amplitude horaire des prestations qui a été révisée par les parties, à compter du 10 mai 2009, et non la nature des prestations, ni leurs conditions tarifaires.

Elle indique que des prestations ont réellement été réalisées, que des agents de sécurité, dotés d'un chien, ont patrouillé pendant cinq mois sur le site appartenant aux époux [T], que ces derniers n'ont pas contesté ces prestations réalisées avec l'accord tant des époux [T] que de leur assureur, jusqu'au 28 juin 2009. Elle soutient que, par courrier du 22 avril 2010, Madame [T] a expressément reconnu être débitrice de ces prestations en réglant la somme de 6.000 euros en 'paiement d'une partie du solde restant à devoir', que les époux [T] sont redevables du solde restant dû, soit la somme de 34.838,62 euros TTC ;

La société ARECIA allègue qu'elle a fait l'objet d'accusations mensongères de la part des époux [T] qui soutiennent avoir fait l'objet de pressions, que ces derniers l'ayant accusée de ne pas être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ces accusations sont de nature à porter atteinte à son image, son honneur et sa considération, qu'il convient de condamner les époux [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Monsieur [P] [T], Madame [T] [M], épouse [T], par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2015, demandent à la Cour, au visa des articles L.113-3, L.133-2 du code de la consommation, 1134 et suivants, et 1341 du code civil, de :

- constater que l'appel n'a pas été formé à l'encontre de Monsieur [G] [T] et que le jugement est définitif à son égard ;

- débouter la SARL ARECIA de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant

- condamner la SARM ARECIA à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL ARECIA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN & HYEST sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'il n'y a jamais eu d'accord entre eux et la SARL ARECIA et qu'ils n'ont jamais donné mandat à cette dernière afin de réaliser des prestations de gardiennage de leur bien immobilier. Agés respectivement de 87 et 76 ans, ils reprochent à ARECIA d'avoir abusé de leur état de vulnérabilité pour leur faire payer la première facture d'un montant de 22.529,05 euros ; que, par lettre du 22 janvier 2010, ils ont contesté le coût particulièrement élevé et dénué de tout caractère contractuel de la prétendue intervention d'ARECIA.

Ils soutiennent que leur relation supposée avec ARECIA devait en tout état de cause être soumise aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où ils ont la qualité de consommateurs, que, dès lors, la société ARECIA devait les informer de sa politique tarifaire, de sa méthodologie de travail et des prestations prévues sur le site, qu'ARECIA ne leur a, à aucun moment, transmis ses conditions tarifaires, ni un quelconque devis ou même une simple lettre récapitulant les prétendues conditions contractuelles.

Ils soutiennent également que les factures communiquées par la SARL ARECIA sont établies au visa de devis qui n'ont jamais été versés aux débats, que compte tenu de l'importance des sommes en jeu, les factures auraient dû être régularisées par écrit, que la SARL ARECIA ne fournit aucun contrat écrit ni aucune disposition de nature contractuelle précise stipulant le prix de la prestation. Ils font valoir qu'ils sont particulièrement vulnérables eu égard à leur grand âge pour s'opposer aux demandes abusives de la société ARECIA.

Sur les prestations réalisées par ARECIA, les époux [T] répondent que la SARL ARECIA ne démontrent pas que les prestations ont été réalisées, qu'ARECIA se borne à produire un tableau informatique sans jamais prouver la présence physique d'un agent de sécurité sur leur site de [Localité 6], qu'elle ne fournit aucune fiche horaire de salarié, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve d'une quelconque prestation.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Considérant que, Monsieur [G] [T] n'ayant pas interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [G] [T] ;

Considérant que la société ARECIA sollicite la condamnation des époux [T] en vertu du contrat conclu ; que les intimés demandent le rejet de cette demande en l'absence de preuve d'un contrat entre les parties et d'accord sur le prix et la prestation ;

Sur l'existence du lien contractuel

Considérant que la SARL ARECIA prétend que la formation du contrat n'exige aucune formalité particulière, que le contrat est formé dès que l'offre a rencontré une acceptation, qu'elle a proposé ses tarifs horaires aux époux [T] qui les ont acceptés , qu'un premier règlement est intervenu, que, dès lors, le contrat est parfait ;

Que les époux [T] concluent au rejet de cette demande au motif qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties ni sur le prix, ni sur la chose, qu'ARECIA ne les a pas tenus informés de sa politique tarifaire, qu'aucun écrit n'est venu matérialiser l'existence d'un lien contractuel alors que la somme qui leur est réclamée est supérieure à 1.500 euros, que la société ARECIA se borne à produire des factures qui ne matérialisent pas leur consentement ;

Considérant que l'article 1341 du code civil dispose que "Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce".

Que, conformément à cette disposition, dans les actes passés entre un commerçant et un non-commerçant, les règles de preuve de droit civil s'appliquent à l'égard du non-commerçant ; que, dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil, comme tel est le cas pour les époux [T] ;

Que l'article 1315 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ;

Considérant qu'il appartient à la société ARECIA de démontrer qu'il existait un accord sur la prestation à effectuer et sur son prix ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties et que Monsieur et Madame [T] n'ont signé aucun devis ;

Considérant que la société ARECIA verse aux débats :

- une facture du 16 avril 2009 au nom de Monsieur [G] [T] d'un montant de 22.259,05 euros, laquelle correspond à une surveillance du 22 février au 1er avril 2009 ;

- un planning d'intervention sur le site de février à juin 2009 non signé et édité le 12 janvier 2012 à 15 h 41 ;

- un chèque tiré sur le compte de Madame [T] le 20 avril 2009 pour un montant de 22.529,05 euros ;

- trois factures pour un montant total de 40.838,62 euros au nom de Monsieur [G] [T] (périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009, du 1er au 28 juin 2009) ;

- les lettres de relances effectuées par la société ARECIA ;

le chèque d'un montant de 6.000 euros tiré le 20 janvier 2010 sur le compte de Monsieur et Madame [T] ainsi que le courrier d'accompagnement de Madame [T] ;

- un projet protocole d'accord non signé joint à la lettre de la société ARECIA en date du 29 janvier 2010 ;

Considérant que la première facture d'un montant de 22.259,05 euros émise au nom de Monsieur [G] [T], fils des époux [T], a été réglée spontanément ;

Que, s'il se déduit de ce paiement la réalité d'un accord entre les parties pour la période du 22 février au 1er avril 2009, la demande de paiement à hauteur de 40.838,62 euros porte sur les périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009 et du 1er au 28 juin 2009 ; que les factures émises à ce titre ont été contestées par les époux [T], et notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2010 aux termes de laquelle elle écrit 'Je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifié au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait du, compte tenu de la durée m'être répercutée selon un coût forfaitaire. Je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet, nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifiée au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait dû, compte tenu de la durée, m'être répercutée selon un coût forfaitaire. (...)' ;

Que, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2010, la société ARECIA a refusé de revoir ses conditions tarifaires et a proposé aux époux [T] un protocole d'accord que ces derniers ont refusé de signer ;

Que, conformément aux articles 1341 et 1315 du code civil, la production des factures est insuffisante pour établir la preuve d'un quelconque engagement des époux [T] ;

Qu'au surplus, ARECIA ne rapporte pas davantage la preuve de l'exécution d'une quelconque prestation ; que le planning de février 2009 à juin 2009 qu'elle produit est une pièce établie par ses soins ; que le planning versé aux débats par la société ARECIA a été édité le 10 janvier 2012 pour des prestations qui auraient été effectuées deux années plus tôt ; que ce document ne permet, en tout état de cause, ni de déterminer dans quelles plages horaires l'agent de surveillance serait intervenu, ni d'apprécier la réalité de l'exécution des prestations ; qu'ARECIA ne produit aucun compte-rendu d'intervention, comme il est d'usage dans les entreprises de sécurité ; que le planning produit est, dans ces conditions, insuffisant pour prouver la réalité de la réalisation de la prestation ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté ARECIA de sa demande ;

Considérant que, la demande de paiement de la société ARECIA n'étant pas accueillie, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux titres des préjudices moral et financier ;

Considérant que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en condamnant la société ARECIA à verser à Monsieur et Madame [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont nécessairement subi compte tenu de leur grand âge et de la présente procédure initiée par ARECIA ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit alloué à Monsieur et Madame [P] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société ARECIA à payer à Monsieur et Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

CONDAMNE la société ARECIA à payer à Monsieur et Madame [P] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société ARECIA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/09427
Date de la décision : 17/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/09427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-17;13.09427 ?
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