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16/06/2016 | FRANCE | N°15/07070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 juin 2016, 15/07070


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Juin 2016

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07070



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00716





APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1968

comparant en personne




>INTIMEE

FACULTE [Établissement 1] ([Établissement 1])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [O] [N] (Directrice des ressources humaines) en vertu d'un pouvoir du 30 Mars 2016 de Mme [C]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Juin 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07070

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00716

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1968

comparant en personne

INTIMEE

FACULTE [Établissement 1] ([Établissement 1])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [O] [N] (Directrice des ressources humaines) en vertu d'un pouvoir du 30 Mars 2016 de Mme [C] [E], Directeur Général de la Faculté [Établissement 1], qui dispose d'une délégation de pouvoir donnée par M. [D] [A], Président de la Faculté [Établissement 1] datée du 27 Février 2012

assistée par Me Laëtitia SIMONIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] [K] a été engagé par l'association FACULTE [Établissement 1] ([Établissement 1]), pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2009, en qualité de formateur, à temps partiel.

Il a fait l'objet d'un congé pour création d'entreprise du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014.

Par lettre du 23 octobre 2014, la [Établissement 1] a convoqué Monsieur [K] pour le 31 octobre à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, lui reprochant de refuser de recevoir en cours un apprenti qui, le 30 septembre 2014, avait fait preuve d'agressivité à son encontre.

Monsieur [K] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 3 novembre 2014 et n'a finalement pas fait l'objet de sanction.

Par lettre du 26 mai 2015, il a déclaré prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur.

La relation de travail est régie par la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne.

Le 2 juin 2015, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de sa prise d'acte de la rupture, ainsi que diverses autres demandes.

Par jugement du 2 juillet 2015 notifié le 9 juillet 2015, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2015.

Lors de l'audience du 31 mars 2016, Monsieur [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association [Établissement 1] à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires du 3/11/14 au : 27/05/15 : 269,73 €

- indemnités de prévoyance : 422,28 €

- régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés : 10,97 €

- indemnité compensatrice de préavis : 4 337,43 €

- congés payés afférents : 433,74 €

- indemnité de licenciement : 1 662,68 €

- remboursement de la régularisation mutuelle de décembre 2014 : 206,93 €

- préjudice moral : 75 000 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 699,44 €

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 34 699,44 €

- au titre du préjudice d'anxiété : 17 350 €

- au titre du préjudice de discrimination : 17 350 €

- au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'information : 17 350 €

- au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté : 17 350 €

- au titre du harcèlement moral : 17 350 €

- au titre de la falsification de l'article 6 du contrat de prévoyance : 17 350 €

- au titre de la falsification des PV du CHSCT: 17 350 €

- au titre du faux témoignage de Monsieur [Z] : 17 350 €

- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 500 €

- frais accessoires : 1 000 €

Il demande également la 'suppression' de l'avertissement et la délivrance d'une copie de sa messagerie [Établissement 1] ainsi que d'une copie originale des PV CHSCT conformes, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Il demande enfin que soit proposée sa réintégration avec maintien des avantages acquis.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] expose :

- que le 30 septembre 2014, il a été insulté et menacé par un élève mais que la direction s'est contentée d'adresser à ce dernier un simple avertissement et a refusé de le retirer de son groupe, alors que cet élève a refusé de présenter ses excuses, situation qui a entraîné une dégradation de son état de santé et l'a amené à exercer légitimement son droit de retrait le 27 octobre 2014

- que l'origine professionnelle de son arrêt de travail a été reconnue par la CPAM

-que, pendant son arrêt de travail, il a été victime de moqueries de la part de son employeur, d'un blocage d'accès à sa messagerie, ainsi que d'importantes irrégularités dans le versement de son salaire et de ses indemnités ; que l'employeur n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance et a même falsifié l'article 6 du contrat de prévoyance

En défense, l'association [Établissement 1] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [K] cherchait des prétextes pour quitter son emploi alors qu'elle n'a jamais souhaité le voir quitter ses effectifs

- que Monsieur [K] exagère la gravité et les conséquences de l'incident qui, le 30 septembre 2014, l'a opposé à un élève, lequel a été sanctionné et a présenté ses excuses

- que l'origine professionnelle de son arrêt de travail n'est nullement démontrée

- que les différents griefs de Monsieur [K] au soutien de son allégation de harcèlement ne sont pas fondés

- que la prise d'acte de la rupture n'était nullement justifiée

- qu'aucune de ses demandes n'est fondée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En l'espèce, le 30 septembre 2014, Monsieur [K] a établi une 'fiche d'incident', expliquant qu'un jeune élève de sa classe, Monsieur [F], l'avait traité deux ou trois fois d' 'espèce de petit bouffon' après qu'il lui eut demandé de ranger son téléphone portable, ajoutant : 'je ne le recevrai plus jamais dans mes cours'.

Le jour même, la direction de l'école écrivait à Monsieur [K] que le jeune avait reconnu être allé trop loin dans ses propos et comptait présenter ses excuses, qu'il ferait l'objet d'un avertissement et passerait une journée en exclusion temporaire, avec information de son maître d'apprentissage. Elle adressait aux parents du jeune une lettre en ce sens.

Monsieur [K] répondait que Monsieur [F] l'avait injurié à trois reprises et que la veille, il raillait son accent.

La [Établissement 1] produit une lettre d'excuse pré-imprimée signée par Monsieur [F] et datée du 7 octobre.

Par courriel du 15 octobre, la direction informait Monsieur [K] de la réintégration du jeune dans son cours à compter du 27 octobre.

Le même jour, Monsieur [K] répondait que ces prétendues excuses ne le rassuraient pas et qu'il refusait de le recevoir dans son cours.

Par lettre du 23 octobre 2014, reçue le 29 octobre la [Établissement 1] convoquait Monsieur [K] pour le 31 octobre à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Entre-temps, par courriel du 27 octobre, Monsieur [K] réitérait son refus, ajoutant que Monsieur [F] lui jetait des regards provocateurs qu'il ne supportait pas et demandait à nouveau qu'il soit retiré de sa classe.

Lors de la séance du 30 octobre 2014, les membres du CHSCT relevaient que 'la situation relatée semble douloureuse humainement pour notre collègue [...] la souffrance à laquelle notre collègue est confronté doit être traitée le plus rapidement possible' et renvoyaient l'examen de l'affaire à la séance du 1er juillet 2015.

Par courriel du 3 novembre 2014, Monsieur [K] faisait part à l'employeur de sa souffrance et de son impossibilité d'aller travailler et lui transmettait un arrêt de travail pour maladie à compter de cette date.

Par courriel du 9 novembre 2014, il exprimait à nouveau sa souffrance et déclarait n'avoir pu supporter la convocation à l'entretien préalable, expliquant 'de victime, je suis rapidement devenu coupable'.

Le 4 mars 2015, la CPAM de l'Essonne reconnaissait les faits du 30 septembre 2014 comme accident du travail. Saisie d'un recours hiérarchique, la commission de recours amiable rendait une décision implicite de rejet, à l'encontre de laquelle la [Établissement 1] a formé un recours devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale, actuellement pendant.

Par lettre du 26 mai 2015, Monsieur [K] a déclaré prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Lors de sa séance du 1er juillet 2015, le CHSCT constatait que Monsieur [K] ayant rompu son contrat, une enquête interne ne pourrait pas se réaliser mais déclarait 'se réserve[r] le droit de mener une enquête a posteriori, pour déterminer des mesures de prévention à mettre en place'.

Il résulte de cet exposé que, nonobstant le sort à venir de la procédure relative à la déclaration d'accident du travail, l'association n'a pas tenu compte de la souffrance morale et psychologique exprimée par Monsieur [K], n'ayant pas pris de mesures suffisantes pour y remédier, encore moins pour la prévenir, notamment par une organisation différente du travail, étant observé qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de changer de classe le jeune en cause, de façon à éviter à Monsieur [K] de lui être confronté, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué, qu'il avait habituellement des difficultés relationnelles avec ses élèves, mais qu'elle a préféré s'engager vers la voie de la sanction à son encontre, renforçant ainsi cette souffrance.

Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé à Monsieur [K] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.

Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences

Il résulte des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [K] est donc fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail. Sur la base d'un salaire incluant les indemnités journalières de sécurité sociale, cette somme s'élève à 1 225,05 euros.

Il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que l'indemnité de préavis reste due, nonobstant la maladie du salarié. A la date de la rupture, Monsieur [K] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et de la convention collective applicable, soit la somme de 2 891,62 euros ainsi que les congés payés afférents, soit 289,16 euros.

L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [K], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, Monsieur [K], âgé de 46 ans, comptait 5 ans et 9 mois d'ancienneté. Il ne produit pas de justificatif relatif à l'évolution de sa situation professionnelle.

Au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité égale aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 8 673 euros.

Il n'y a pas lieu à proposer la réintégration de Monsieur [K], l'employeur n'ayant pas manifesté d'accord à cet égard.

Sur l'allégation de harcèlement moral

Aux termes de l'article L 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Monsieur [K] reproche à la [Établissement 1], outre le manquement susvisé à son obligation de sécurité, des 'moqueries' de sa part à son détriment.

Cependant, le seul élément qu'il produit à cet égard est un courriel du 12 avril 2015, interne à l'association, mentionnant  : 'Monsieur [K] nous adresse les mails de soutien de ses élèves ... depuis 2009".

Il n'apparaît pas que, par ce propos, certes ironique, l'employeur ait dépassé les limites acceptables.

Monsieur [K] se plaint ensuite d'anomalies dans le versement de ses salaires et indemnités de prévoyance durant les mois de novembre 2014 à mai 2015 et d'un refus d'information à cet égard.

Cependant, il résulte des dispositions de la convention collective applicable, du contrat relatif à la prévoyance conclu avec la société GENERALI, de la lettre écrite le 12 février 2016 par la société HENNER, courtier, de la note de synthèse relative à la situation de Monsieur [K], établie par la [Établissement 1], ainsi que des calculs détaillés figurant dans ses conclusions, que Monsieur [K] a bénéficié d'une prise en charge de ses arrêts maladie conformément aux règles applicables et que cette prise en charge étant supérieure à 80 %, il n'était pas admis à bénéficier des indemnités de prévoyance. Par ailleurs, la [Établissement 1] établit l'avoir informé de ces éléments.

Par conséquent, il n'établit la réalité d'aucune anomalie à cet égard.

Monsieur [K] reproche ensuite à la [Établissement 1] d'avoir manqué à ses obligations relatives à sa messagerie professionnelle.

Cependant, Monsieur [K] se trouvant en arrêt de travail pour maladie, n'était pas fondé à y avoir accès, étant observé que l'association était, de son côté, fondée à supprimer cet accès, dès lors que Monsieur [K] s'en servait de façon réitérée pour faire part de sa situation personnelle à l'ensemble des salariés, contacts et partenaires de l'association.

En somme, le seul élément subsistant au soutien du harcèlement moral allégué est la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ainsi qu'il a été exposé plus haut.

Cependant, le fait dommageable provenant essentiellement d'un élève et non pas de l'association elle-même et le manquement de cette dernière ne présentant pas de caractère réitéré, Monsieur [K] n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et doit donc être débouté de ses demandes formées à cet égard.

Sur l'allégation de discrimination

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Monsieur [K] n'indique pas à quel titre il aurait été victime de discrimination et doit donc être débouté des demandes formées à cet égard.

Sur la demande de rappel de salaires, d'indemnités de prévoyance et d'indemnité compensatrice de congés payés

Il résulte des explications qui précèdent que Monsieur [K] a été entièrement rempli de ses droits à cet égard et doit donc être débouté de ces demandes.

Sur la demande de remboursement 'de la régularisation mutuelle'

Il résulte des explications des parties et des bulletins de paie de Monsieur [K] que ce dernier, ayant bénéficié du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 d'un congé pour création d'entreprise, l'association a continué, pendant cette période, de cotiser auprès de l'organisme de prévoyance et a régularisé cette situation en prélevant la somme de 206,93 euros de son salaire du mois de décembre 2014.

Cette demande est donc injustifiée.

Sur les diverses demandes de dommages et intérêts

Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice d'anxiété, manquement de l'employeur à son obligation d'information et à son obligation de loyauté.

Il ne fournit aucune explication quant à une prétendue 'falsification' de l'article 6 du contrat de prévoyance, reprochant, semble-t-il à cet égard à l'employeur, d'avoir procédé à une interprétation erronée de cet article.

Il en est de même de son allégation relative à une prétendue 'falsification' des procès-verbaux du CHSCT.

Enfin, il reproche à Monsieur [Z], salarié de l'entreprise, d'avoir écrit, aux termes d'une attestation produite par l'intimée : 'au regard du document en pièce jointe (comparatif emploi du temps M [K] / M [F]) Monsieur [K] à compter du 30 septembre 2014 14 h 30 n'a pas été en présence de Monsieur [F] [H]'.

Cependant, l'auteur de cette attestation ne prétendant pas avoir constaté les faits relatés mais les avoir seulement déduits du document en question, un faux témoignage ne peut lui être reproché. De plus, Monsieur [K] ne justifiant pas du préjudice que lui aurait causé cette attestation, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.

Sur la demande de suppression de l'avertissement

Monsieur [K] n'ayant fait l'objet d'aucun avertissement mais seulement d'une procédure disciplinaire finalement abandonnée, doit être débouté de cette demande.

Sur les demandes de délivrance d'une copie de la messagerie [Établissement 1] ainsi que d'une copie originale des PV CHSCT conformes

Monsieur [K] n'est pas fondé à demander un accès à sa messagerie d'ordre uniquement professionnel, alors qu'il a quitté l'entreprise. Par ailleurs il n'expose pas en quoi les procès-verbaux du CHSCT ne seraient pas conformes.

Il doit donc être débouté de ces demandes.

Sur les frais de justice

Il convient de condamner l'association [Établissement 1] à payer à Monsieur [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros, somme incluant les 'frais divers'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,

Réforme partiellement le jugement

Déclare la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur

Condamne l'association FACULTE [Établissement 1] ([Établissement 1]) à payer à Monsieur [Z] [K] :

- à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 5 000 €

- à titre d'indemnité légale de licenciement : 1 225,05 €

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 891,62 euros €

- à titre de congés payés afférents : 289,16 €

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 673 euros €

- en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 000 €

Déboute Monsieur [Z] [K] du surplus de ses demandes

Déboute l'association [Établissement 1] de sa demande d'indemnité

Condamne l'association [Établissement 1] aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/07070
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/07070 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;15.07070 ?
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