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16/06/2016 | FRANCE | N°13/08184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 juin 2016, 13/08184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 16 JUIN 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08184



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/01910





APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque

: C2553







INTIMEE

SAS GEODIS SIBLEX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Marie-Caroline ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 JUIN 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08184

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/01910

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553

INTIMEE

SAS GEODIS SIBLEX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [Z] a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la société COLIRAIL, le 1er février 1995 en qualité de chauffeur, position ouvrier, catégorie 1, groupe 3/b30, coefficient 118. A compter du 1er novembre 2000, il a occupé le poste de responsable dispatcher à [Localité 3], position agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 165. Le 1er mars 2003, il a été promu responsable d'entrepôt de nuit basé à [Localité 4] et en dernier lieu, il a occupé le poste de superviseur de jour moyennant un salaire brut mensuel de 3.524,45€.

La société COLIRAIL après rachat et fusion est devenue la société HAYS DX, qui a changé de dénomination en Société CIBLEX. En avril 2010, elle a intégré le groupe GEODIS sous la dénomination de GEODIS CIBLEX, société spécialisée dans le transport de colis et de documents qui applique la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires.

Au mois de juin 2010, la SAS GEODIS CIBLEX a reçu une pétition des chauffeurs de l'équipe supervisée par Monsieur [P] [Z] menaçant de mettre en oeuvre leur droit de retrait, ce qui en entraîné une enquête puis un avertissement motivé notifié le 12 août 2010 relatif à son mode de communication de manager. Une nouvelle mise en garde lui a ensuite été faite par courrier du 9 décembre 2010 relative à un dysfonctionnement de reporting.

Par pétition du 24 janvier 2011 remise au DRH de la société GEODIS CIBLEX le 4 février 2011, les salariés placés sous la subordination de Monsieur [P] [Z] ont une nouvelle fois dénoncé le comportement de ce dernier à leur égard. Convoqué le 25 février 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 8 mars 2011, Monsieur [P] [Z] a été licencié pour motif personnel par courrier du 4 avril 2011.

Le 13 mai 2011, Monsieur [P] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, dans le dernier état, pour obtenir la condamnation de la SAS GEODIS CIBLEX à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.000 €

' Rappel de salaire : 263,64 €

' Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €

' Entiers dépens.

Par jugement de départage en date du 19 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SAS GEODIS CIBLEX à payer à Monsieur [P] [Z] une somme de 263,64 € à titre de rappel de salaire sur l'année 2011 et les entiers dépens. Il a débouté Monsieur [P] [Z] de ses autres prétentions.

Monsieur [P] [Z] a formé appel par son conseil le 4 septembre 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2013.

L'affaire a été plaidée contradictoirement à la première audience en date du 30 mars 2016.

Vu les écritures de Monsieur [P] [Z] développées oralement par son conseil au soutien de son appel aux termes desquelles il a demandé à être déclaré recevable en ses conclusions et bien fondé et qu'y faisant droit la Cour :

' confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS GEODIS CIBLEX à lui verser la somme de 263.34 € au titre du rappel de salaires pour l'année 2011,

' infirme le jugement sur le reste et,

Statuant à nouveau :

' juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' condamne la société GEODIS CIBLEX à lui verser :

- 100.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures de la SAS GEODIS CIBLEX développées oralement devant la Cour par son conseil au soutien de ses prétentions aux termes desquelles elle a sollicité que la Cour :

' confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société GEODIS CIBLEX au paiement de la somme de 263,64 € titre de rappel de salaire,

' dise et juge légitime le licenciement de Monsieur [P] [Z],

' dise et juge mal fondées dans leur principe et injustifiées dans leurs montants les prétentions financières de Monsieur [P] [Z],

En conséquence,

' déboute Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' le condamne au paiement de la somme de 3.000 €au titre des dispositions de l'article

700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 30 mars 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de rappel de salaires

Monsieur [P] [Z] sollicite confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 263,64 € au titre de la revalorisation prévue pour le premier semestre en application de l'accord NAO. La SAS GEODIS CIBLEX ne fait valoir aucun argument pour résister à cette prétention.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Pour soutenir son appel Monsieur [P] [Z] rappelle qu'il est superviseur sous l'autorité d'un chef d'agence qui lui a demandé début 2009 de coordonner l'équipe de nuit et l'équipe de distribution soit 2 chefs de trafic et 11 chauffeurs, les agents de tri et l'ensemble des partenaires et leurs chauffeurs, équivalent à un effectif de 80 personnes, et qu'il s'est trouvé seul pendant un mois au départ du chef d'agence remplacé en octobre 2009 par Madame [T] et son adjoint Monsieur [E], lequel s'est absenté longtemps pour maladie et qu'il a dû roder la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise avec de nouveaux partenaires, de nouveaux circuits de tournée et de nouveaux redécoupages début 2010 ; il ajoute qu'il entrait dans sa mission de faire les remarques nécessaires aux chauffeurs en retard de façon répétitives, ou qui refusaient des prises en charge sans motif médical, et d'en référer à sa hiérarchie pour préconiser des rappels à l'ordre disciplinaires ; il expose qu'il avait l'autorité pour commander le respect des règles de sécurité et la coordination du travail mais pas pour sanctionner ni gérer les congés et RTT, alors même que la chef d'agence passait par lui pour transmettre ses ordres souvent mal perçus par les chauffeurs, comme le changement de jours de travail en juin 2010 (refus de 10 sur 11) le rappel du respect des horaires en août 2010 ; il a contesté harceler les chauffeurs, se bornant à reconnaître qu'il parlait fort et que ceux dont les carences justifiaient ses remarques pouvaient en concevoir du ressentiment, expliquant leur démarche ; il a conclu en rappelant que ses évaluations démontraient qu'il maîtrisait le sens relationnel et la communication et que l'objectif qui lui avait été donné en 2010 était de transmettre sa rigueur et de l'imposer à ses collaborateurs dans l'application des procédures et l'atteinte des objectifs.

Pour confirmation du jugement la SAS GEODIS CIBLEX souligne qu'elle a procédé à une enquête interne à la suite de la pétition des chauffeurs menaçant d'exercer leur droit de retrait reçue le 3 juin 2010, qui a révélé la réalité des griefs reprochés à la lettre de licenciement ; elle expose qu'après entretien avec l'intéressé en date du 19 juillet 2010 elle lui a notifié un avertissement du 12 août 2010 exigeant de sa part une modification de son mode de direction agressif , dur et manquant de la courtoisie élémentaire ; elle ajoute que la nouvelle pétition des mêmes chauffeurs a suffi à prouver que le comportement nuisible au climat social avait perduré.

La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, lequel ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 8 mars 2011 en présence de Monsieur [N] [W], DSC CFE CGC et de Madame [U] [P], Directrice des Ressources Humaines. Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits reprochés :

Par courrier en date du 4.02.2011 nous avons reçu à la Direction des Ressources humaines un courrier daté du 24.01.2011 signé de 13 salariés de GEODIS CIBLEX. Ce courrier indique «La direction a pris des mesures à l'encontre de Monsieur [Z] [P] suite au courrier d'un collectif de salariés daté du 3 juin 2010, soulignant un comportement intolérable de ce dernier. Nous avons le regret de porter à votre connaissance que les mesures prises non pas eu l'effet escompté et que l'attitude de Monsieur [Z] [P] est restée inchangée».

Cette pétition nous alerte de nouveau sur un comportement totalement inadapté vis-à-vis de vos subordonnés, ce qui est inacceptable.

Il ressort que ce comportement n'est pas nouveau. En juin 2010 nous avions été alertés par un collectif portant à notre connaissance des agissements intolérables. Nous avions alors mené une enquête et nous avions reçu chaque salarié pris individuellement. Nous vous avions également reçu dans le cadre de cette enquête. Par courrier en date du 12 août 2010 nous vous adressions un avertissement faisant état d'un constat très lourd : « Il ressort de ces entretiens que vous adoptez un ton et une attitude particulièrement inadaptés à l'encontre de vos équipes. Certains chauffeurs nous rapportent un ton menaçant et extrêmement dur à leur encontre ; l'ensemble participant à une dégradation de leurs conditions de travail »

Dans le cadre de cette sanction nous appelions votre attention sur l'impérative nécessité de faire cesser votre communication largement inadaptée et nous vous demandions de bien vouloir vous adresser à vos équipes dans le respect des règles de politesse et de courtoisie. La situation actuelle nous oblige à faire le constat que votre mode de communication n'a pas changé. Force est de constater que les équipes qui vous sont rattachées continues de subir des propos et un ton qu'elles nous présentent comme inacceptables. A ce jour, votre comportement reste particulièrement agressif et le ton employé totalement éloigné de ce que nous sommes en droit d'attendre de votre part. En tant que manager vous vous devez d'avoir un management pausé de manière à recevoir l'adhésion de vos équipes. Or, un nombre non négligeable de vos subordonnés met très largement en cause votre management directif et les humiliations que vous leur faite subir de manière quotidienne. La situation particulièrement délicate emporte également un risque de mise en danger de vos équipes. En tant qu'employeur nous nous devons d'être le garant de la sécurité physique et psychologique des salariés. Et nous ne pouvons laisser la situation perdurer. Lors de votre entretien vous avez indiqué parler fort et vous avez reconnu que parfois vous vous énerviez. Pour vous certaines circonstances liées à l'agence peuvent justifier vos emportements. Néanmoins, vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas l'impression de mal vous comporter et avoir fait d'importants efforts depuis nos échanges de l'été 2010. Les explications reçues lors de notre entretien ne nous ont pas convaincues. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement prendra effet à la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui sera rémunéré aux échéances normales de la paye'.

Il en résulte qu'il est reproché à Monsieur [P] [Z] :

- un comportement managérial et relationnel générateur de tensions,

- les conséquences néfastes de son comportement sur les conditions de travail de son équipe,

- une absence de remise en cause en dépit de l'avertissement préalable.

Pour contester les causes de son licenciement Monsieur [P] [Z] fait valoir que les faits reprochés, liés aux remarques qu'il faisait pour des raisons de travail dans son rôle de contrôle, sont vagues et non datés et qu'ils ne sauraient constituer des fautes, outre qu'ils avaient déjà été sanctionnés par un avertissement et ne pouvaient servir encore de fondement à son licenciement, aucun autre fait nouveau caractérisé entre le 12 août 2010 et le 8 mars 2011 n'étant prouvé.

Force est de constater que la SAS GEODIS CIBLEX ne verse aux débats aucune attestation régulière de l'un ou plusieurs des chauffeurs dépendant des chefs de trafic sous les ordres de Monsieur [P] [Z] qui accréditerait la réalité de son comportement agressif et harcelant postérieurement à l'avertissement du 12 août 2010 ; il convient de relever en outre que l'enquête interne diligentée en juin 2010 qui a permis à la supérieure hiérarchique de Monsieur [P] [Z] de recueillir les témoignages des chauffeurs salariés signataires de la première pétition, Messieurs [Y] [N], [J] [U], [V] [K] [C] [S], [A] [Y], [O] [O], [A] [Q], [I] [J] et [K] [F], a conduit à un entretien avec Monsieur [P] [Z] en date du 19 juillet 2010 déloyal en ce sens que les noms des délateurs et le contenu de leur déposition ne lui a pas été dévoilé dans le détail, le mettant dans l'incapacité de se défendre de façon efficace et de concevoir une nouvelle méthode de travail ; il ressort d'ailleurs que sur les 7 chauffeurs, 2 seulement s'estimaient harcelés, Monsieur [K] [F], pour des raisons de service, Monsieur [I] [J] en raison du ton employé pour les remarques et consignes, ce dernier précisant que cela ne méritait pas cependant qu'il rédige une attestation.

Le grief fait à Monsieur [P] [Z] d'avoir un comportement managérial néfaste aux conditions de travail de ses équipes n'est donc pas prouvé et il ne saurait fonder son licenciement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

En application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Sur la base d'un salaire de référence de 3.524,45 €, Monsieur [P] [Z] peut donc prétendre au paiement minimum d'une indemnité de 21.146 €.

Compte tenu de son âge de 54 ans au moment du licenciement, des circonstances de la rupture, du fait qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi en dépit des nombreuses preuves de recherche, des justificatifs de sa situation de demandeur d'emploi à Pole Emploi jusqu'à son classement en invalidité à compter d'août 2015, il convient de lui octroyer une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur le surplus

Conformément à l'article L.1235-4 du même Code, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [Z] à compter du jour du licenciement et dans la limite légale de six mois

La SAS GEODIS CIBLEX succombant dans son argumentation, elle sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager. Il lui sera alloué une somme de 3.000 € pour l'ensemble de la procédure d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [P] [Z].

INFIRME le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 19 juillet 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire.

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la SAS GEODIS CIBLEX à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

ORDONNE d'office le remboursement au Pôle Emploi par la SAS GEODIS CIBLEX des indemnités versées à Monsieur [P] [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.

CONDAMNE la SAS GEODIS CIBLEX à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS GEODIS CIBLEX aux dépens de l'instance d'appel et de première instance,

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/08184
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/08184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;13.08184 ?
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