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15/06/2016 | FRANCE | N°14/21216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 juin 2016, 14/21216


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 15 JUIN 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21216



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14338





APPELANTE



GRATADE, exerçant sous le nom commercial 'GRATADE ; GRATADE & BROSSE' et sous l'enseigne 'GRATADE', SAS inscri

te au RCS de NANTERRE, SIRET n° 592 039 705 00047, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 15 JUIN 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21216

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14338

APPELANTE

GRATADE, exerçant sous le nom commercial 'GRATADE ; GRATADE & BROSSE' et sous l'enseigne 'GRATADE', SAS inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 592 039 705 00047, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentée par Me Eric AUDINEAU et assistée à l'audience par Me Isabelle ROSA de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, toque : D0502

INTIME

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic , CONCILIA, exerçant sous l'enseigne 'CONCILIA IMMOBILIER', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 520 911 553 00011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représenté et assisté à l'audience par Me Stéphane SENLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1889

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Lors de l'assemblée générale du 11 avril 2012, les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ont voté le remplacement de la société Gratade, syndic en exercice, par la société Concilia à compter du 1er juillet 2012.

La société Gratade ayant facturé au syndicat ses frais honoraires de gestion jusqu'au terme de son mandat fixé au 30 juin 2012 par une assemblée générale du 11 avril 2011, ce dernier l'a, par acte extra-judiciaire du 9 octobre 2012, assignée à l'effet de la voir condamner au remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en outre, au paiement des sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

- condamné la société Gratade à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 12.742,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Gratade à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Gratade a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2014, de':

au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- constater que son mandat a pris fin au 30 juin 2012, conformément aux termes de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2011,

- constater que le mandat de la société Concilia a pris effet au 1er juillet 2012, conformément aux termes de la résolution n° 5.2 de l'assemblée générale du 11 avril 2012,

- en conséquence, déclarer mal fondée la demande de remboursement de ses honoraires de gestion s'élevant à la somme de 12.742,87 €,

- le débouter de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2015, de':

au visa des articles 2006 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, par application de la théorie de l'enrichissement sans cause et conformément à l'assemblée générale du 11 avril 2012,

- débouter la société Gratade de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, la société Gratade fait valoir qu'elle a été nommée syndic de la copropriété du [Adresse 3] par une assemblée générale du 11 avril 2011, à compter du 1er juillet 2011 pour une durée d'une année devant prendre fin au 30 juin 2012, que l'assemblée générale du 11 avril 2012 qui a nommé le syndic Concilia pour la remplacer ne l'a pas expressément révoquée, la société Concilia n'ayant été désignée qu'à compter du 1er juillet 2012, de sorte qu'elle est demeurée syndic de la copropriété jusqu'au 30 juin 2012 et a légitimement facturé ses frais et honoraires de gestion pour la somme de 12.742,87 €';

Le syndicat des copropriétaires réplique que la formulation de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 avril 2012 n'a pas été respectée par la société Gratade qui a inscrit de son propre chef la date du 30 juin 2012 comme terme de ses fonctions, que l'assemblée générale a bien entendu révoquer celle-ci dont les prestations ont pris fin le 11 avril 2012, alors qu'elle a restitué les pièces comptables et archives du syndicat dès le 10 mai 2012, reconnaissant ainsi que son mandat avait pris fin'; il se prévaut des dispositions de l'article 2006 du code civil, selon lesquelles la constitution d'un nouveau mandataire pour une même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci et soutient que faire droit à la demande de l'appelante reviendrait à l'enrichir sans cause';

Toutefois, il est constant que l'assemblée générale du 11 avril 2012 n'a décidé de remplacer le syndic Gratade par la société Concilia qu'à compter du 1er juillet 2012, que cette résolution est définitive, n'ayant pas été contestée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal'de l'assemblée ; il est donc indifférent à la solution du litige que le syndic n'ait pas respecté les instructions du conseil syndical lors de la rédaction de l'ordre du jour ou ait inscrit de son propre chef sur le procès-verbal la date du 30 juin 2012 comme terme de ses fonctions, alors que ledit procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des copropriétaires'auxquels il n'est pas contesté qu'il a été dûment notifié ;

Aucune conséquence ne saurait être inférée, par ailleurs,de la restitution par la société Gratade des documents comptables et archives du syndicat à la société Concilia le 10 mai 2012, alors que les correspondances produites aux débats démontrent que cette restitution s'est faite sous la contrainte et les pressions conjuguées du conseil syndical et de la société Concilia';

Il ressort donc de la décision expresse de l'assemblée générale consignée au procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2012 que le mandat de syndic de la société Gratade n'a pris fin que le 30 juin 2012, que celui-ci n'a fait l'objet, contrairement à ce que prétend le syndicat contre la lettre de la résolution n° 5.2 de l'assemblée générale du 11 avril 2012, d'aucune révocation, d'où il suit que l'enrichissement du syndic et l'appauvrissement corrélatif du syndicat a une cause, le contrat de mandat consenti à ce dernier';

Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de remboursement des frais et honoraires réglés à la société Gratade alors qu'elle était en fonctions';

Il sera, enfin rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification';

En équité, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera condamné à régler à la société Gratade la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de remboursement,

Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société Gratade la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/21216
Date de la décision : 15/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/21216 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-15;14.21216 ?
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