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15/06/2016 | FRANCE | N°14/11533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 juin 2016, 14/11533


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 15 JUIN 2016



(n° 302 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11533



Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANT



Monsieur [M] [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Erick ROYER, a

vocat au barreau de PARIS, toque : C1732





INTIMEE



DE GAULLES FLEURANCE ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 JUIN 2016

(n° 302 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11533

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT

Monsieur [M] [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

INTIMEE

DE GAULLES FLEURANCE ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

Ayant pour avocat plaidant Me Elena GANTZER de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

INTERVENANT

Maître [L] [A] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [Y] [H]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Par arrêt du 13 janvier 2016, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour a déclaré recevable la demande en restitution de la somme de 50 000 € présentée par la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS et ordonné la réouverture des débats au 16 mars 2016 pour production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2013.

Cette pièce n° 47 ainsi que la pièce n° 46, toutes deux visées dans la dernière production de pièces figurant à l'appui des dernières conclusions déposées par la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS la veille de l'audience du 28 octobre 2015, mais non remises dans le dossier alors déposé à la cour, ont été versées aux débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Devant la cour ne sont plus discutées les demandes de rétrocession d'honoraires pour les années 2009,2010,2011 et 2012 dont M [M] [Y] [H] a été débouté en première instance et seules demeurent en litige les rétrocessions d'honoraires pour 2008 et 2013.

- Sur la rétrocession d'honoraires de 2008:

Le contrat d'associé de catégorie B liant alors les parties en date du 10 juillet 2007 prévoit en son article 3.1 une rétrocession d'honoraires mensuelle de 25 000 € soit 300 000 € H.T par an et l'article 3.2 stipule que ce montant est réexaminé lors des assemblées générales.

En l'espèce l'assemblée générale du 19 décembre 2007 a modifié cette somme en prévoyant pour l'exercice 2008 un montant annuel de 250 000 € H.T comme le confirme le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats en cause d'appel et duquel il résulte que ce point, à l'ordre du jour, a fait l'objet de la deuxième résolution votée à l'unanimité des associé de catégorie A selon laquelle M [M] [Y] [H], alors associé de catégorie B, devait percevoir pour l'exercice 2008 une rétrocession d'honoraires brute H.T de 250 000 €.

C'est donc à tort que la décision déférée a condamné la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS à payer à M [M] [Y] [H] la somme de 50 000 € H.T au titre du solde de rétrocession d'honoraires pour l'exercice 2008 et il convient d'ordonner la restitution de cette somme à la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS par M [M] [Y] [H].

- Sur la rétrocession d'honoraires de 2013 :

La résolution n° 1 d'exclure M [M] [Y] [H] a été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS réunis le 25 novembre 2013 sur convocation par LRAR du 15 novembre 2013 visant l'article 11 des statuts de la Selas relatif aux causes d'exclusion et plus particulièrement le motif tiré de l'incapacité d'exercice professionnel de l'associé pendant une période cumulée de neuf mois au cours d'une période totale de douze mois.

M [M] [Y] [H] soutient que cette décision est illicite en application des dispositions combinées des articles 10 et 21 de la loi du 31 décembre 1990, 28 du décret du 25 mars 1993 et L 227-16 du code de commerce.

Mais la loi de 1990 et son décret d'application qui envisagent bien la possibilité d'une exclusion statutaire moyennant le respect de la règle de la majorité des deux tiers, prévoient l'exclusion disciplinaire en cas de condamnation pénale ou disciplinaire uniquement dans le silence des statuts auxquels renvoie l'article L 227-16 précité pour la détermination des conditions dans lesquelles un associé peut être tenu de céder ses actions, de sorte que l'article 11 des statuts qui prévoit les cas d'exclusion selon une procédure respectant les règles de la majorité n'est pas illicite.

Lorsque M [M] [Y] [H] a informé la SELAS de sa démission le 1er octobre 2013, le cabinet d'avocats ne pouvait envisager l'exclusion de l'article 11 finalement adoptée le 25 novembre 2013, puisqu'alors M [M] [Y] [H], en arrêt maladie depuis le 6 février 2013, ne totalisait pas les neuf mois d'arrêt maladie visés par cet article selon lequel: 'Tout associé peut faire l'objet d'une exclusion par décision de la collectivité des associés de la société... en cas d'incapacité d'exercice professionnel pendant une période cumulée de neuf mois au cours d'une période totale de douze mois... à la majorité des deux tiers...

En revanche quand la SELAS a convoqué le 8 novembre 2013 l'assemblée générale des associés pour le 18 novembre 2013 avec comme ordre du jour : 'la prise d'acte de la démission anticipée au 4 novembre 2013 de M [M] [Y] [H]', assemblée générale qui ne s'est finalement pas tenue, l'associé totalisait déjà une période cumulée de neuf mois d'arrêt maladie au cours d'une période totale de douze mois, mais la Selas n'a alors pas entendu prononcer son exclusion pour ce motif, mais uniquement prendre acte de sa démission.

Dans sa délibération du 25 novembre 2013 l'assemblée générale extraordinaire de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS a cependant prononcé l'exclusion de M [M] [Y] [H] pour le motif tiré de l'incapacité d'exercice professionnel de l'associé pendant une période cumulée de neuf mois au cours d'une période totale de douze mois.

Or le changement d'attitude du cabinet d'avocats qui a conduit à un détournement de procédure, a été motivé par la volonté de résister aux prétentions financières de son associé démissionnaire auquel il opposait 'la règle' selon laquelle: 'en cas de démission en cours d'année, l'associé sortant renonce à toute rémunération notamment au titre de l'exercice en cours', comme le démontre la lettre de convocation du 15 novembre 2013, lettre qui fait également état d'autres motifs de rupture liés au comportement considéré comme: 'incompatible avec [le] maintien dans [la] société', de l'associé par le cabinet d'avocat et non à ses arrêts-maladie, pourtant seuls motifs de son exclusion.

En conséquence il convient de retenir le caractère abusif de l'exclusion de M [M] [Y] [H] de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS prononcée le 25 novembre 2013 au visa de l'article 11 des statuts.

Mais seuls peuvent être alloués à M [M] [Y] [H] des dommages-intérêts s'il démontre que la décision litigieuse lui a causé un préjudice.

M [M] [Y] [H] réclame la totalité des sommes que sa démission actée au 31 décembre 2013 lui aurait, selon lui, permis de percevoir, mais il ne démontre pas que le caractère fautif de l'exclusion prononcée le 25 novembre 2013 l'a privé du paiement de la somme de 627 519,10 € H.T qu'il soutient lui être due au titre du solde de sa rétrocession d'honoraires pour l'année 2013 dans le cadre de sa démission dont

il entend faire produire les effets au 31 décembre 2013.

Il sera rappelé que M [M] [Y] [H] a perçu les sommes suivantes :

- 9 526,03 € au titre de sa rémunération fixe du 1er janvier au 5 avril 2013, sur une base annuelle de 36 600 €,

-65 431,23 € au titre de sa rémunération variable 2013 hors base fixe et prorata temporis du 1er janvier au 5 février 2016, soit, déduction faite des indemnités journalières perçues, la somme totale de 62 825,58 €.

Or M [M] [Y] [H], qui avait fixé arbitrairement son préavis à trois mois et la fin de son exercice professionnel au sein de la SELAS au 31 décembre 2013, terme que cette dernière a toujours contesté, ne démontre pas qu'il a été privé de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre à la fin de l'exercice 2013 en application des dispositions adoptées lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2012, étant précisé que le procès-verbal de la dite assemblée générale approuvant le vademecum dont l'avocat échoue à démontrer le caractère inopposable, a bien été versé aux débats.

En effet l'article 7 du vademecum précité liant les parties prévoit que le départ d'un associé entraîne d'une part sa renonciation immédiate à tout complément de rémunération variable et d'autre part la remise en cause de la rémunération des autres associés avec obligation de fixer par voie d'assemblée le niveau de rémunération pour ladite période pour les associés restants.

Or la date du départ effectif de M [M] [Y] [H] n'a pas été déterminée d'un commun accord en l'absence de tenue de l'assemblée générale du 18 novembre 2013 dont l'ordre du jour prévoyait de la fixer au 4 novembre 2013 ce qui confirme que le préavis de trois mois donné par l'associé démissionnaire au 31 décembre 2013 a toujours été contesté par le cabinet d'avocats.

En conséquence, et à défaut de démontrer que son contrat d'associé se terminait bien au 31 décembre 2013, terme fixé unilatéralement par l'avocat, M [M] [Y] [H] ne démontre pas que ses honoraires prévisionnels de 700 000 € H.T votés fin 2012 lui étaient bien dûs pour la totalité de l'année 2013 et auraient dû lui être versés en 2014.

Au surplus, étant en arrêt de travail depuis le 6 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, M [M] [Y] [H] ne rapporte pas la preuve que sa rémunération aurait été autre que celle qui a été versée par l'intimée au prorata temporis comme le prévoit l'article 11 des statuts, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 3.5 du contrat de collaboration d'associé: 'en cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile [ l'associé] recevra pendant deux mois sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre de régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire'.

En effet M [M] [Y] [H] soutient sans en justifier aucunement que sa maladie n'a pas interrompu les activités dont il avait la responsabilité et qui auraient été accomplies par son équipe en l'absence temporaire de l'associé.

En particulier il n'apporte pas la preuve des 1 800 H facturables demandées à chaque associé A pour l'exercice en cours, première condition exigée pour le versement de la partie variable des rétrocessions d'honoraires.

Enfin si M [M] [Y] [H] soutient que les dispositions de l'article 11 des statuts font référence aux dividendes et non à la partie variable de sa rémunération, c'est bien cette dernière qu'il a perçue au prorata temporis selon le calcul effectué par la SELAS et qui reprend les modalités convenues lors de la décision de l'assemblée générale de décembre 2012 relative à la rémunération de 2013 et figurant dans le vademecum.

En conséquence M [M] [Y] [H] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 627 519,10 € H.T.

- Sur la demande en dommages-intérêts de la somme de 700 000 € :

M [M] [Y] [H] soutient que les agissements fautifs du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS sont à l'origine du syndrome d'épuisement professionnel dont il a été victime et qui l'a conduit à l'arrêt de travail du 6 février 2013. Il évoque un procédé de facturation complexe et opaque, un management humain volontairement destructeur et des pratiques professionnelles contestables de nature à porter atteinte à ses conditions d'exercice et à altérer sa santé et qui ont irrémédiablement compromis sa situation professionnelle.

Il indique que son préjudice a été aggravé par les agissements du cabinet faisant obstruction à la reprise de son activité à compter du mois de septembre 2013 puisque son bureau a été vidé et affecté à un autre avocat et ses affaires personnelles confisquées ainsi que son accès à l'intranet du cabinet.

La SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS fait valoir que son ancien associé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations alors qu'il fait état d'une dégradation des relations professionnelles sur quatre ans; qu'ainsi et bien que l'objectif d'heures fixé par le vademecum n'ait jamais été atteint, M [M] [Y] [H] a vu sa rémunération progresser, n'a jamais été soumis au stress des activités de gestion et a disposé de collaborateurs en nombre suffisant pour l'assister et prendre en charge ses dossiers pendant sa maladie au cours de laquelle sa rémunération tant fixe que variable lui a été payée et qu'enfin aucune obstruction n'a été faite à la reprise de son activité puisque l'associé a disposé d'un bureau et de tous ses dossiers.

La cour qui n'a pas à examiner dans le cadre du présent litige le caractère avéré des éventuels manquements déontologiques reprochés aux dirigeants du cabinet d'avocats par M [M] [Y] [H], relève que ce dernier ne démontre pas le lien de causalité entre les reproches qu'il formule de ce chef et la prétendue attitude fautive des mêmes à son égard.

Pas davantage il n'est démontré que précédemment à son arrêt de travail du 6 février 2013 M [M] [Y] [H] a fait part aux dirigeants de la SELAS de difficultés d'organisation ou de gestion du cabinet dont il aurait eu à souffrir et qui seraient à l'origine du 'burn out' dont il a été victime au début de l'année 2013.

Ainsi M [M] [Y] [H] ne verse aucune pièce de nature à établir avant septembre 2013 les comportements précis qu'il dénonce et les attestations qu'il produit, à l'exception de celle de M [E] [K] [E] avec lequel la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS est en contentieux devant l'ordre des avocats, relatent uniquement le malaise qu'il ressentait alors dans son exercice professionnel, ce que corroborent les certificats médicaux produits qui relient l'état dépressif du patient à un contexte professionnel difficile sans autre précision. En revanche si l'attestation très circonstanciée de Mme [Y] [F], avocate associée au sein du cabinet révèle qu'en 2011 il existait effectivement des aspects négatifs en particulier dans la communication interne, elle établit également qu'il y a été progressivement remédié sous l'impulsion des deux dirigeant et par le biais des comités de management mis en place.

En conséquence M [M] [Y] [H] ne démontre pas la réalité d'un comportement fautif des dirigeants de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS à l'origine du syndrome d'épuisement professionnel dont il a été victime en février 2013.

Enfin le constat d'huissier dressé le 8 novembre 2013 à la requête de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS établit qu'à cette date M [M] [Y] [H] disposait dans les locaux de la SELAS d'un bureau sur la porte duquel figurait son nom, équipé de meubles professionnels, d'un ordinateur et de classeurs ainsi que d'objets personnels, (tableau et sculpture en bois), et M [M] [Y] [H] qui ne démontre pas avoir été privé d'accès à l'intranet du cabinet ou s'être vu interdire l'accès au cabinet, ne rapporte pas davantage la preuve de l'interdiction qui aurait été faite à son assistante et à ses collaborateurs de travailler avec lui.

Ainsi les échanges de mails entre la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS et le conseil de M [M] [Y] [H] établissent seulement l'existence d'un transfert du bureau de ce dernier en raison de l'aménagement de nouveaux locaux.

En conséquence M [M] [Y] [H] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M [M] [Y] [H] sera condamné à payer à la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS la somme de 6 000 €.

M [M] [Y] [H] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme la sentence arbitrale du 23 avril 2014 sauf en ce qu'elle condamné la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS à payer à M [M] [Y] [H] la somme de 50 000 € H.T au titre de la rétrocession d'honoraires pour l'exercice 2008 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- Déboute M [M] [Y] [H] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € H.T au titre de la rétrocession d'honoraires pour l'exercice 2008 ;

Y ajoutant,

- Déboute M [M] [Y] [H] de sa demande en annulation de la résolution n°1 votée par l'assemblée générale le 25 novembre 2013 et de ses demandes en rétrocession d'honoraires pour l'année 2013 et en dommages-intérêts ;

- Condamne M [M] [Y] [H] à payer à la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M [M] [Y] [H] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/11533
Date de la décision : 15/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/11533 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-15;14.11533 ?
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