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15/06/2016 | FRANCE | N°13/23102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 juin 2016, 13/23102


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 15 JUIN 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23102



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°





APPELANTS



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET MEDIA, inscrite au RCS de PAR

IS, SIRET n° 702 050 881 00011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 15 JUIN 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°

APPELANTS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET MEDIA, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 702 050 881 00011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté à l'audience par Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182

CABINET MEDIA, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 702 050 881 00011, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX et assisté à l'audience par la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

INTIMES

Monsieur [N] [A]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER et assisté à l'audience par Me Mathilde AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053 et

Madame [G] [X] épouse [K]

Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

L'immeuble du [Adresse 1] comprend trois niveaux de parkings en sous-sol. Au fil du temps, des lots supplémentaires de parkings ont été créés, en dernier lieu, un modificatif au règlement de copropriété en date du 29 juillet 1978 a créé les lots 3121 à 3138 situés au 3ème sous-sol, dans la travée la plus à droite en sortant de la rampe (travée Est). Aucun plan n'a été annexé à ce modificatif. Les 8 lots n° 3138 à 3131 sont situés sur la gauche de la travée dans le sens de la circulation.

La Société Fuz était propriétaire du lot n° 3138 de l'état descriptif de division. Ce lot est aujourd'hui propriété des époux [F], [J] ou [F]. M. [A] est propriétaire du lot n° 3137 pour l'avoir acquis le 23 mai 1997. Mme [G] [X] épouse [K] est propriétaire du lot n° 3136 de l'état descriptif de division pour l'avoir acquis le 10 mai 1993.

M. [N] [A], après l'acquisition de son lot n° 3137, a loué celui-ci, selon un bail du 1er juin 1998, à une société Dune en lui désignant le premier emplacement sur la gauche de l'allée de circulation, selon lui n°35, mais, au mois de juillet 1998, la société Fuz a revendiqué auprès de M. [A] cet emplacement, et l'a assigné en revendication, par exploits des 16 et 22 juin 2000. M.. [A] a alors appelé en garantie le syndicat des copropriétaires, par exploit des 16 et 22 juin 2000.

Suivant jugement du 22 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la société Fuz était propriétaire de l'emplacement de parking constitué par le lot n°3138 correspondant à la première place sur la gauche de l'allée de circulation, immédiatement après le virage à 180° en provenance de la rampe d'accès des véhicules, emplacement marqué n°35 au sol et au mur, ordonné à M. [A] de libérer cet emplacement de parking n°35 et l'a condamné à payer à la société Fuz diverses sommes à titre de domamges-intérêts. M. [A] a été débouté de ses demandes en garantie formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Cette décision a été réformée partiellement par arrêt du 9 juin 2004 de la Cour de ce siège, mais seulement sur l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive, et confirmé pour le surplus. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été déclaré caduc en avril 2005.

Ensuite de la décision de 2002 confirmée par l'arrêt de juin 2004, M. [A] a demandé à son locataire de déplacer son véhicule sur l'emplacement suivant, à savoir le second de la même travée, mais il s'est avéré que ce second emplacement était occupé par le locataire de Mme [K], laquelle s'est prétendue propriétaire de l'emplacement n°36 et a obtenu par ordonnance de référé du 17 novembre 2006, la désignation de M. [Y] en qualité d'expert.

Cet expert a déposé son rapport le 29 décembre 2009, en localisant l'emplacement de Mme [K] en troisième position de la travée, celui de M. [A], lot 3137, en deuxième position, et celui de M. et Mme [F] ou [F], anciennement Fuz, lot n° 3138, en première position, et concluant qu'un emplacement de stationnement était manquant dans le troisième sous-sol, le tracé réalisé sur les lieux et la numérotation qui y est attachée ne correspondant pas à l'état descriptif de division et la responsabilité des désordres incombant, selon l'expert, au syndicat des copropriétaires et au syndic en mission lors de la modification du règlement de copropriété du 28 juillet 1978 et à ses successeurs, qui n'avaient jamais mis en 'uvre ni vérifié la concordance entre le règlement et le tracé des emplacements'; il a proposé deux solutions de tracé des lots décrites dans les plans annexes n° 9-1 et 9-2.

C'est dans ces conditions que M. [N] [A] a assigné, selon acte extra-judiciaire du 31 janvier 2011, Mme [G] [X] épouse [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ainsi que la société Cabinet Media prise en son nom personnel afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Mme [K] épouse [X] a demandé pour sa part à être reconnue propriétaire de l'emplacement n° 36 dans le 3ème sous-sol et à être indemnisée de ses propres préjudices.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit recevable l'action engagée par M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de son syndic la société Cabinet Media,

- dit le syndicat et la société Cabinet Media responsables des préjudices subis par M. [N] [A] et par Mme [G] [X] épouse [K],

- débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Cabinet Media,

- débouté Mme [G] [X] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [N] [A],

- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. [Y], dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- dit que cette astreinte courrait pendant deux mois,

- débouté M. [N] [A] de sa demande de restitution des loyers perçus par Mme [G] [X] épouse [K] sur le fondement de la répétition de l'indu,

- débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice locatif, des taxes d'habitation et foncières et des charges de copropriété versées,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à verser à M. [N] [A] la somme de 9.013,32 € en réparation de son préjudice financier,

- débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à verser à M. [N] [A] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,

- débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination dont il s'estime victime,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à verser à Mme [G] [X] épouse [K] la somme de 15.521,11 € au titre de son préjudice locatif,

- débouté Mme [G] [X] épouse [K] de sa demande au titre des taxes et charges de copropriété acquittées entre 2006 et 2013,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à régler à Mme [G] [X] épouse [K] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [N] [A] à payer à Mme [G] [X] épouse [K] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à payer la somme de 8.000 € chacun à M. [N] [A], d'une part, Mme [G] [X] épouse [K], d'autre part,

- dit que M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] seraient dispensés de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens incluant les frais d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2014, de :

- dire M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] irrecevables en leurs demandes tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'à l'encontre de la société Cabinet Media, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour du 9 juin 2004,

- subsidiairement, les dire mal fondés et les débouter de toutes leurs prétentions,

- condamner M. [N] [A] à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [X] épouse [K] à lui payer les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

La société Cabinet Media, également appelante, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, de':

au visa des articles 16 et 122 du code de procédure civile, 2224 et 1382 du code civil,

- dire M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] irrecevables en leurs demandes, comme prescrites,

- les dire encore irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur un rapport d'expertise qui lui est inopposable,

- subsidiairement, débouter M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] de leurs demandes comme mal fondées,

- condamner M. [N] [A] à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [X] épouse [K] à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [A] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2015, de :

au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1382 et suivants, 1376 du code civil,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Cabinet Media et Mme [G] [X] épouse [K] de leurs prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, condamner solidairement le syndicat et la société Cabinet Media à lui payer les sommes de :

26.114 € au titre de sa perte de loyers,

2.220 € au titre des taxes foncières et d'habitation,

2.332,60 € au titre des charges de copropriété,

10.395,32 € au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui,

10.275,48 € au titre des frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux,

16.374,56 € au titre de sa perte de chance de réaliser un investissement lucratif,

20.000 € en réparation de son préjudice moral,

- subsidiairement condamner Mme [G] [X] épouse [K] à lui payer les sommes susdites,

- infiniment subsidiairement, condamner Mme [G] [X] épouse [K] à lui restituer les sommes qu'elle a indûment perçues, soit 14.280 €,

- en tout état de cause, débouter Mme [G] [X] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Media à lui payer la somme de 5.000 € pour discrimination,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Media à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement Mme [G] [X] épouse [K], le syndicat et la société Cabinet Media à lui payer les sommes de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme [G] [X] épouse [K] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2015, de':

au visa des articles 544, 1382 et suivants, de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement dont appel,

- dire qu'elle a fait l'acquisition d'un emplacement précis de parking (place n° 36, seconde place de la rangée) et ce, bien avant la transaction de M. [N] [A], et qu'elle n'entend pas s'en voir attribuer un autre,

- dire qu'elle est privée de la jouissance de sa place depuis l'année 2005 et ne perçoit plus aucun loyer depuis le 1er janvier 2006,

- dire qu'elle n'a jamais cessé de s'acquitter de ses charges et loyers,

- à titre principal, condamner solidairement M. [N] [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à lui payer la somme de 24.429,32 € sauf à parfaire,

- condamner solidairement les mêmes à lui payer les sommes de 2.874,92 € en réparation de son préjudice matériel sauf à parfaire, notamment, pour les années 2013 à 2015,

- les condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,

- condamner M. [N] [A] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- subsidiairement condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à lui verser la somme de 43.000 € représentant à la valeur du parking si les solutions proposées par M. [Y] n'étaient pas mises en 'uvre,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à lui payer la somme de 24.429,32 € au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire, notamment pour l'année 2015,

- condamner solidairement M. [N] [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,

- condamner M. [N] [A] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- en toute hypothèse, débouter M. [N] [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media de leurs prétentions dirigées contre elle,

- condamner solidairement M. [N] [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Il est expressément renvoyé au jugement et aux écritures échangées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'autorité de chose jugée

Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de M. [N] [A] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2002 qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires en raison du mauvais traçage au sol des emplacements de parking, ainsi qu'à l'arrêt confirmatif de cette Cour du 9 juin 2004';

Toutefois, l'autorité de chose jugée suppose une identité d'objet, de cause et de parties qui n'existe pas au cas d'espèce, dès lors que l'objet des décisions susvisées portait sur la propriété du lot n° 3138 de l'état descriptif de division, emplacement n° 35, revendiqué par la société Fuz, et non sur celle du lot n° 3136 dudit état descriptif de division, correspondant à l'emplacement n° 36 revendiqué par Mme [G] [X] épouse [K]';

Cette différence d'objet ne permet pas au syndicat des copropriétaires d'opposer l'autorité de chose jugée aux prétentions de M. [N] [A], peu important que les griefs articulés par ce dernier soient identiques à ceux soumis au tribunal en 2002';

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Media font valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ du délai d'action devait être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, alors que la cause du litige était révélée depuis 1998, depuis le conflit opposant M. [N] [A] à la société Fuz';

Cependant, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription (décennale en ce qui concerne le syndicat et quinquennale en ce qui concerne le syndic la société Cabinet Media), en relevant que la cause des nuisances n'avait été révélée que par le rapport d'expertise'du 29 décembre 2009';

Plus particulièrement en ce qui concerne Mme [G] [X] épouse [K], elle a présenté ses demandes à l'encontre du syndic la société Cabinet Media dans ses écritures du 26 septembre 2013, donc avant l'expiration du délai de prescription quinquennal';

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Cabinet Media

La société Cabinet Media, qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise de M. [Y], soutient que le rapport lui est inopposable ': toutefois, ce rapport a été communiqué en cours d'instance et la société Cabinet Media a eu tout loisir de l'analyser et de le discuter contradictoirement, de sorte que les constatations et conclusions dudit expert constituent un élément admissible de preuve comme toutes les autres pièces produites aux débats ;

Sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media contestent toute faute en relation avec un préjudice réparable, faisant valoir que le litige oppose deux copropriétaires dont l'un accuse l'autre d'occuper indûment son emplacement de parking, que ce litige d'ordre privatif n'engage pas sa responsabilité et il fait valoir que l'expert a commis une erreur factuelle en concluant à l'absence d'une place de parking sur les 18 énumérées à l'état descriptif de division, alors que ces 18 places existaient bien, deux places étant matérialisées par un seul tracé au sol';

Il apparaît des constatations et conclusions de M. [Y] qu'au 3ème sous-sol de l'immeuble du [Adresse 1], ont été créées en 1978 huit lots de parkings, numérotés 3121 à 3138'; que les lots n° 3138 à 3131 sont situés sur la gauche de la travée Est dans le sens de circulation, que la société Fuz (à présent époux [F]) avait acquis le lot n° 3138 (emplacement 35 en tête de la travée), M. [N] [A] le lot 3137 (emplacement 36 deuxième place derrière la société Fuz) et Mme [G] [X] épouse [K] le lot n° 3136 (emplacement 37, 3ème place ensuite dans la travée)'; qu'un premier litige a opposé M. [N] [A] et la société Fuz, à l'issue duquel M. [N] [A] a été dit propriétaire de l'emplacement 35, deuxième de la travée'; que M. [N] [A] n'a pu jouir dudit emplacement qui était occupé par le locataire de Mme [G] [X] épouse [K], qui revendiquait à tort la propriété de cet emplacement 35';

Les plans dressés par l'expert montrent que les tracés de ces trois emplacements au sol sont exacts quoique décalés et qu'il existe six emplacements jusqu'à la cage d'escalier, tandis que les deux emplacements qui devraient se trouver de l'autre côté dudit escalier (3131 et 3132) ne sont matérialisés au sol que par un tracé unique et au mur par un n° 40'; il en conclut qu'un «'emplacement de stationnement est manquant dans le troisième sous-sol. Le tracé réalisé sur les lieux et la numérotation qui y est attachée ne correspondent pas à l'état descriptif de division. La responsabilité des désordres incombe au syndicat des copropriétaires et au syndic en mission lors de l'établissement du règlement de copropriété du 28 juillet 1978 et à ses successeurs qui n'ont jamais mis en 'uvre et vérifié la concordance entre le règlement et le tracé des emplacements'»';

Toutefois, il apparaît que le litige ne trouve son origine ni dans l'absence d'un emplacement de stationnement dans la travée litigieuse ni dans une numérotation défectueuse ni même dans un décalage des tracés au sol, alors qu'il n'est pas contesté que Mlles [I] et [R], respectivement propriétaires des lots 3131 et 3132, partagent l'emplacement n° 40 sans difficultés, mais bien dans l'occupation indue par Mme [G] [X] épouse [K], qui avait acquis le troisième emplacement sur la travée de gauche, du deuxième emplacement acquis par M. [N] [A]';

Les intimés ne démontrent pas que le tracé inexact des lots 3131 et 3132, qui ne les concerne pas et dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, serait en lien de causalité avec les difficultés qu'ils ont éprouvé à identifier leurs lots et qui résultent d'une information incomplète de la part de leurs auteurs lors de leurs acquisitions respectives et d'une mauvaise interprétation de leur titre de propriété, Mme [G] [X] épouse [K], notamment, se prévalant de la mention à sa promesse d'achat d'un lot n° 36, deuxième de la travée et revendiquant encore à ce jour la propriété de cet emplacement n° 36'en priant la Cour de dire qu'elle a fait l'acquisition d'un emplacement précis de parking (place n° 36, seconde place de la rangée) et ce, bien avant la transaction de M. [N] [A], et qu'elle n'entend pas s'en voir attribuer un autre ;

L'expert [Y] se contredit au demeurant en concluant à l'absence d'un place de parking dans le 3ème sous-sol, alors qu'il relate dans le même temps que le syndic de l'immeuble avait adressé en son temps à la société Fuz et à M. [N] [A] un plan comportant 18 lots de parking dont les numéros de place sont compris entre 35 et 52 et sur lequel les huit places numérotées 35 à 42 étaient dessinées en conformité avec le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne pouvait, au motif qu'un des emplacements n'était pas matérialisé de façon appropriée, en déduire qu'il n'existait pas physiquement, d'autant plus que cette constatation était dépourvue de toute relation de cause à effet avec le litige opposant M. [N] [A] à Mme [G] [X] épouse [K] sur la propriété du lot n° 35'; l'absence de relation de causalité entre le manque d'un emplacement de parking et le litige ressort encore de l'observation suivante consignée à son rapport (page 9) : «'il n'est pas possible de se prononcer sur le numéro de lot correspondant à cette place manquante car le décalage des tracés, les différents dimensions des places et l'absence de liste d'occupation des places numérotées ne le permettent pas », laquelle conforte les dires du syndicat et du syndic selon lesquels il n'existait aucune difficulté d'attribution des emplacements de parking au 3ème sous-sol avant que M. [N] [A] n'élevât de prétentions sur l'emplacement de la société Fuz';

Le tribunal ne pouvait davantage retenir que M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] s'étaient retrouvés titulaires de droits concurrents sur un même emplacement de parking, assertion inexacte alors que chacun d'eux était dûment titré sur un emplacement distinct, M. [N] [A] sur le n° 36 et Mme [G] [X] épouse [K] sur le n° 37'; il ne pouvait non plus imputer à faute au syndicat et au syndic de ne pas avoir fait publier des plans actualisés des emplacements de parking après 1978 alors qu'ils n'étaient investis d'aucune obligation à cet égard et qu'à supposer cette abstention fautive, elle ne serait nullement en lien de causalité avec le litige opposant M. [N] [A] et Mme [G] [X] épouse [K] sur la propriété de l'emplacement n° 36'; il convient encore de rappeler que, lorsqu'il a été interrogé par la société Fuz et M. [N] [A] en 1998 sur la localisation de leurs emplacements, la société Cabinet Media a transmis à ceux-ci un plan où figuraient exactement les huit emplacements créées en 1978 avec les numérotations adéquates, peu important que ce plan ne fût pas publié';

Enfin, le premier juge ne pouvait pertinemment reprocher au syndic de n'avoir pas procédé à une nouvelle numérotation des emplacements de parking ensuite de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de 2000 alors que cette assemblée était contestée en justice par M. [N] [A] et qu'un litige opposait la société Fuz et ce dernier quant à la propriété de l'emplacement n° 35, en tête de travée';

Aucune faute en relation avec le préjudice invoqué par les intimés ne peut donc être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Media, laquelle a, contrairement à ce que retient le tribunal, communiqué à M. [Y] en début d'expertise la liste des copropriétaires des lots n° 3121 à 3138, liste annexée au rapport d'expertise (n° 11 des annexes) ; quant au prétendu retard apporté à la mise en 'uvre des préconisations expertales sur un nouveau tracé, il est également dépourvu d'incidence sur les droits de M. [N] [A] et de Mme [G] [X] épouse [K] qui sont parfaitement déterminés et déterminables depuis l'origine et ne seront pas modifiés par ce nouveau tracé qui ne concerne que les propriétaires de l'emplacement n° 40 (lesquels ne sont pas dans la cause), sans impact sur les emplacements n° 35, 36 et 37 autre qu'une réduction de superficie minime, non imputable à faute au syndicat ou au syndic mais à des impératifs de sécurité des accès aux issues de secours';

La proposition de nouveau tracé par M. [Y] n'a en fait pour finalité que d'améliorer l'existant et de pallier une difficulté découlant des espaces disponibles compte tenu des exigences relatives aux issues de secours, en permettant au propriétaire de l'un des emplacements, non partie au litige, de stationner sur un emplacement nouvellement tracé au sol mais non de résoudre les difficultés opposant M. [N] [A] à Mme [G] [X] épouse [K]';

Au vu de ces éléments, tant M. [N] [A] que Mme [G] [X] épouse [K] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et contre la société Cabinet Media, lesquelles, incluant celle relative à une prétendue «'discrimination'» de la part du syndic, ne reposent sur aucun fondement factuel, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sans fondement ces derniers à leur payer des dommages-intérêts à divers titres, étant rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification';

Une juridiction ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour ordonner des mesures intéressant la copropriété, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. [Y], dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard';

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Cabinet Media n'établissant pas que M. [N] [A] ou Mme [G] [X] épouse [K] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les demandes de Mme [G] [X] épouse [K] à l'encontre de M. [N] [A]

Mme [G] [X] épouse [K], qui est à l'origine du litige de par sa prétention infondée à s'approprier et occuper l'emplacement de parking n° 36 au prétexte que ce numéro figurait sur son offre d'achat, sera déboutée de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent, n'établissant ni qu'elle serait propriétaire de l'emplacement de parking n° 36, ni quelle faute aurait commise M. [N] [A] qui serait en lien de causalité avec l'impossibilité de jouir de son bien, alors qu'elle s'est abstenue d'appeler en la cause un éventuel occupant de l'emplacement n° 37 effectivement acquis par elle, et ne démontre pas non plus qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de jouir et de donner en location ledit emplacement';

Sur les demandes de M. [N] [A] à l'encontre de Mme [G] [X] épouse [K]

M. [N] [A] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [G] [X] épouse [K] à lui payer les sommes de':

26.114 € au titre de sa perte de loyers,

2.220 € au titre des taxes foncières et d'habitation,

2.332,60 € au titre des charges de copropriété,

10.395,32 € au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui,

10.275,48 € au titre des frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux,

16.374,56 € au titre de sa perte de chance de réaliser un investissement lucratif,

20.000 € en réparation de son préjudice moral';

Or, le paiement des taxes fiscales et des charges de copropriété lui incombait en sa qualité de propriétaire d'un lot de copropriété et ne constitue pas un préjudice réparable'; la perte de loyers qu'il allègue n'est pas démontrée alors que rien n'établit qu'il n'a pas été en mesure de donner en location l'emplacement n° 36 dont la propriété lui avait été reconnue par le jugement de 2002 confirmé en 2004, son locataire, la société Dune, s'étant garée en vertu du bail qui lui était consenti, sur cet emplacement, ce qui a été à l'origine de la résiliation du contrat de location de M. [G], locataire de Mme [G] [X] épouse [K], le 31 décembre 2005'; aucun procès-verbal de constat ou autre élément de preuve ne prouve que ledit emplacement aurait continué d'être occupé, passé 2005, du chef de Mme [G] [X] épouse [K]';

M. [A] n'est pas davantage fondé à répercuter sur Mme [G] [X] épouse [K] les condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, qui procèdent de sa revendication abusive de propriété sur le lot de la société Fuz, emplacement n° 35, ni les frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, qui ne sont pas en lien de causalité directe avec une faute de Mme [G] [X] épouse [K] mais avec ses propres errements, alors qu'il revendiquait comme sien un lot appartenant à autrui';

La demande de paiement de la somme de 16.374,56 € au titre d'une perte de chance de réaliser un investissement lucratif, n'est pas davantage fondée sur un préjudice direct et certain en relation avec une faute de Mme [G] [X] épouse [K] et la demande de répétition des loyers encaissés par Mme [G] [X] épouse [K] du 23 mai 1997 au 31 décembre 2005 ne peut prospérer car l'action en répétition de l'indu n'est ouverte qu'au solvens, qualité que n'a pas M. [N] [A]';

Seul le préjudice moral invoqué par M. [N] [A] est réparable, en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour faire reconnaître son droit de propriété sur l'emplacement n° 36, des multiples procédures qu'il a dû soutenir ou engager, des tracas qui en ont résulté, ce préjudice devant être apprécié à la somme de 8.000 € que Mme [G] [X] épouse [K] sera condamnée à lui régler';

En équité, Mme [G] [X] épouse [K] sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], d'une part, à la société Cabinet Media, d'autre part, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires et par la société Cabinet Média et dit les demandes recevables,

Infirme le jugement entrepris,

Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [G] [X] épouse [K] de ses demandes,

Condamne Mme [G] [X] épouse [K] à payer à M. [N] [A] une somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne Mme [G] [X] épouse [K] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], d'une part, à la société Cabinet Media, d'autre part, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [G] [X] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/23102
Date de la décision : 15/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/23102 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-15;13.23102 ?
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