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15/06/2016 | FRANCE | N°13/01225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 juin 2016, 13/01225


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 Juin 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01225



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY section RG n° 12/00219





APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

rep

résenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133







INTIMEE

SA CYBERGUN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 Juin 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01225

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY section RG n° 12/00219

APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMEE

SA CYBERGUN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K] [C] a été engagé par la SA CYBERGUN par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité de responsable commercial.

Le 13 mars 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes subséquentes résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le défaut de paiement de commissions et de congés payés afférents.

Par jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Évry du 24 janvier 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes si ce n'est en ce que la clause de non-concurrence le liant à la SA CYBERGUN a été révisée et son périmètre réduit à la France métropolitaine.

Par ailleurs sur demande reconventionnelle de la société, Monsieur [K] [C] a été condamné à payer à la SA CYBERGUN la somme de 11 000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013 au titre du remboursement d'un prêt du 1er décembre 2010.

.Monsieur [K] [C] a été licencié le 16 juillet 2013.

Monsieur [K] [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.

Monsieur [K] [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du rappel des commissions, de la rupture du contrat de travail et des demandes pécuniaires en résultant et forme des demandes au titre de l'application de la clause de non-concurrence.

Ses prétentions sont:

1) sur le rappel des commissions dues au titre du contrat de travail :

-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

*303 862,52 euros au titre des commissions restant dûes d'avril 2007 jusqu'au mois d'octobre 2012,

*30 386,25 euros au titre des indemnités de congés payés afférents

montants à parfaire du montant des commissions restant dûes pour la période de novembre 2012 au jour du licenciement,

' juger que son salaire moyen s'établit à hauteur de la somme de 10 814,17 euros,

2) sur la rupture du contrat de travail,

-A titre principal,

*prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,

-A titre subsidiaire,

*dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

3) sur les conséquences pécuniaires de la rupture,

' condamner la SA CYBERGUN à lui payer les sommes suivantes :

*22 654,18 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

*2 265,41 euros au titre du reliquat de congés payés sur préavis afférents,

*8 997,86 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

*242 699,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (22 mois),

*8 356,40 euros à titre du solde des congés payés restant,

' dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' ordonner la rectification des bulletins de paie sur la base de la revalorisation de la rémunération de l'année 2006 jusqu'en 2012, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par bulletin à compter du prononcé de la décision à intervenir,

' dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

4) sur la clause de non-concurrence,

' condamner la SA CYBERGUN à payer le reliquat d'un montant de 13 895, 65 euros,

' condamner la SA CYBERGUN à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

5) en tout état de cause,

' condamner la SA CYBERGUN à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

En réponse la SA CYBERGUN demande à la cour de déclarer Monsieur [K] [C] mal fondé en toutes ses demandes, de constater la novation opérée sur la volonté des parties à effet du mois de mars 2007 en ce qui concerne le mode de détermination du salaire variable, constater que Monsieur [K] [C] a été intégralement rempli de ses droits au temps de l'exécution du contrat de travail et confirmer le jugement entrepris en son principe , et ajoutant sur les demandes nouvelles,

' de déclarer Monsieur [K] [C] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

' de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

' de débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit présentée au titre des indemnités légales ou conventionnelles, ou sur le fondement de l'article L 1235 ' 3 du code du travail,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la compensation n'était pas possible,

' de condamner Monsieur [K] [C] à rembourser à la SA CYBERGUN la somme de 11 000 euros avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2012, avec capitalisation des intérêts,

' de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SA CYBERGUN la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

La SA CYBERGUN occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience

Sur le rappel de commission

Le contrat de travail de Monsieur [K] [C] du 1er mars 2006 prévoit une clause relative à la rémunération ainsi rédigée :

« en rémunération de vos fonctions, vous bénéficiez d'une rémunération brute mensuelle de 3 804 euros pendant les 4 premiers mois de travail à compter de la signature du présent contrat.

À partir du 5e mois, votre rémunération se décomposera de la façon suivante :

*une rémunération fixe mensuelle brute de 2 300 euros,

*une commission mensuelle brute calculée sur la base 1 % du chiffre d'affaires hors taxes France en boutique TNBS,

* établissement d'un rapport détaillé hebdomadaire (modèles fournis par l'entreprise),

votre objectif pour l'année est de faire progresser les ventes de 20 % par rapport à la dernière.

Il est expressément prévu de renégocier ces conditions au plus tard en date du 30 mars 2007 ».

Sur cette base, Monsieur [K] [C] a, par demande du 13 mars 2012 devant le conseil de prud'hommes d'Évry, formé des demandes de paiement de commissions impayées calculées à compter du mois d'avril 2007.

La SA CYBERGUN s'y oppose en expliquant que cette clause contractuelle ne devait s'appliquer que pendant un an, soit jusqu'en février 2007 puisque des renégociations devaient intervenir au plus tard en date du 30 mars 2007 de sorte que la volonté des parties était d'éteindre le droit du salarié à cette date.

Mais si la clause contractuelle prévoit expressément une renégociation des conditions de la rémunération au plus tard en date du 30 mars 2007, elle ne relie pas cette renégociation à l'existence d'un droit contractuel du salarié à la perception d'une part variable.

L'arrivée à échéance du terme fixé pour les renégociations pouvait le cas échéant permettre à l'une des parties d'invoquer l'inexécution fautive par l'autre de son obligation d'exécuter loyalement le contrat mais ne constituait en aucun cas un terme pour le droit du salarié à bénéficier du versement d'une rémunération variable dont le mode de calcul ne pouvait que perdurer selon les modalités contractuelles originelles jusqu'à leur modification dans le cadre d'une renégociation.

La SA CYBERGUN soutient alors que cette renégociation a eu lieu et a donné lieu à un accord du salarié.

Elle explique ainsi que le contrat de travail s'est déroulé normalement pendant l'année 2006 jusqu'en mars 2007, c'est-à-dire jusqu'au terme prévu par le contrat initial à ceci près que, durant cette période, le variable été calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes facturées ce qui s'est révélé rapidement absude puisque le variable n'était plus la contrepartie d'un effort particulier du vendeur ou du responsable commercial qui pouvait obtenir le même salaire global sans travailler ; que des discussions se sont ouvertes entre la direction générale et toute la force de vente qui ont aboutit au début de l'année 2008 à fixer une nouvelle assiette de variable par introduction de la notion de marge brute ; que pendant toute la période de discussions, Monsieur [K] [C] pour montrer l'exemple, a lui-même calculé son propre variable sur les nouvelles bases proposées tant pour lui-même que son équipe commerciale; qu'ensuite à la fin du mois de mars 2008, à titre définitif, Monsieur [K] [C] a accepté dans le cadre d'un avenant écrit qui a été volé dans les armoires de la société après l'introduction de la procédure prud'homale et qu'elle n'est plus en mesure de produire, et en tout état de cause verbal, que son variable devait être calculé sur l'évolution de la marge brute et non pas sur la totalité du chiffre d'affaires encaissé, à revoir au plus tard en avril 2009.

Mais l'accord du salarié à la modification de son contrat doit être exprès.

S'il peut être être oral, et si en cas de contestation, l'employeur peut prouver de son existence par tout élément, attestation témoignages, courriers, il ne peut en revanche être tacite et résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ou de l'absence de contestation quant aux montants obtenus et figurant sur les feuilles de salaire.

En d'autres termes, même si Monsieur [K] [C] ainsi que le soutient la société, n'a cessé d'appliquer tant à ses collaborateurs qu'à lui-même cette règle pour le calcul du variable et n'a pas contesté celle-ci, ce comportement ne vaut pas consentement à la modification de sa rémunération et ce même si cette application a duré plusieurs mois ou années et s'il exerçait les fonctions de responsable commercial France chargé d'une équipe avec des responsabilités importantes et qu'il aurait pu à ce niveau, protester auprès de son employeur.

Or pour démontrer de cet accord express, la SA CYBERGUN ne produit que des tableaux remplis par le salarié et transmis à sa hiérarchie qui sont inutiles en ce qu'ils n'apportent que la preuve de la poursuite du contrat de travail par Monsieur [K] [C] aux conditions modifiées et une attestation de l'ancien administrateur de la SA CYBERGUN qui « certifie qu'il a été le témoin et l'instigateur de la mise en place d'un avenant sur le salaire signé par les 2 parties,» qui au regard de la position de son auteur et de l'intérêt direct qu'il y trouve outre de ses termes vagues et imprécis, est insuffisante à établir que Monsieur [K] [C] a accepté la modification de sa rémunération avant son licenciement le 16 juillet 2013.

La SA CYBERGUN soulève la prescription de sa demande en paiement des commissions

Mais la seule prescription opposable à une demande en paiement de rappel de salaire est, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes d'Évry le 13 mars 2012, la prescription quinquennale.

Elle autorise Monsieur [K] [C] à former des demandes de rappel de salaire remontant jusqu'au mois d'avril 2007 de sorte que la demande du salarié en paiement de commissions pour la période d'avril 2007 jusqu'à son licenciement est recevable pour l'intégralité de celle-ci.

En conséquence la demande de rappel de commission de Monsieur [K] [C] est recevable et bien fondée.

Le calcul détaillé effectué par le salarié n'est pas contesté par l'employeur et est largement développé, sur le fondement de la clause contractuelle, par année fiscale courant d'avril N-1 au 30 mars de l'année N sur la base de 1 % du chiffre d'affaires HT et l'examen comparatif des bulletins de paie et des commissions perçues, et aboutit à un montant total de 303 862,52 euros.

En conséquence la SA CYBERGUN est condamnée à payer à Monsieur [K] [C] ce montant, augmenté d'une somme de 30 386,25 euros de congés payés afférents.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, tel est le cas dans la mesure où Monsieur [K] [C] a été licencié le 17 juillet 2013 après avoir préalablement saisi le 13 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Évry d'une demande de résiliation judiciaire.

La modification unilatérale d'un élément du contrat par l'employeur ouvrait déjà droit au bénéfice de Monsieur [K] [C] au jour de la saisine du conseil de prud'hommes à un montant important de quelques 250 000 euros au titre des commissions impayées et a continué à augmenter pour dépasser 300 000 euros au jour du licenciement alors que l'employeur ne pouvait justifier sa carence dans le paiement par le dispositif du jugement de départage qui n'est intervenu qu'en janvier 2014.

Considérant que le prononcé de la résiliation judiciaire suppose la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et considérant alors que depuis mars 2007 l'employeur appliquait des modalités de calcul de la part variable qui n'ont jamais été contestées par Monsieur [K] [C] avant l'introduction de la procédure prud'homale alors même, ainsi que l'a largement développé le juge départiteur, il n'allègue d'aucun empêchement à ces contestations qui auraient pu être émises au regard de sa place de directeur commercial France dans la hiérarchie de cette petite entreprise de moins de 50 salariés en charge de responsabilités importantes sous la hiérarchie directe du directeur général, mais considérant alors que Monsieur [K] [C] a présenté des revendications claires et précises en mars 2012 qui se sont avérées fondées et auxquelles la SA CYBERGUN n'avait pas toujours pas fait droit avant le licenciement de Monsieur [K] [C] en juillet 2013, que sa créance était de plus de 300 000 euros alors que l'employeur connaissait les difficultés financières de son salarié, qui peinait à lui rembourser un prêt de 11 000 euros accordé le 1er décembre 2010, a eu à régler pour son compte dans le cadre d'un ATD sa dette auprès du trésor public et a même utilisé l'existence de ces difficultés dans le cadre de son licenciement pour arguer de la perte de sa crédibilité auprès de l'équipe commerciale, la cour trouve les éléments pour juger que les manquements de l'employeur à ses obligations avant le licenciement de Monsieur [K] [C] étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire.

Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, cette résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Le salarié a alors droit aux indemnités de rupture à savoir l'indemnité légale de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces indemnités sont calculées en se basant sur la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié et non sur celle effectivement reçue du fait des manquements de l'employeur de sorte qu'il convient en l'espèce de prendre en compte les commissions non versées à Monsieur [K] [C].

Il est alors observé à ce stade que les parties n'ont pas fait le calcul du montant des commissions dues sur les derniers mois à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis.

Prenant alors la moyenne des 3 derniers mois de 4 111,90 euros résultant de l'attestation pôle emploi et rajoutant la moyenne mensuelle de rappels des commissions calculées au regard des montants accordés sur la période considérée, la cour fixe la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [K] [C] à prendre en compte pour le calcul du rappel réclamé à 8 715 euros.

Considérant alors que Monsieur [K] [C] n'a pas perçu le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et de l'indemnité légale de licenciement sur la base de cette rémunération moyenne, il est fait droit à sa demande de complément.

Sur la base de cette réévaluation Monsieur [K] [C] présente des calculs qui ne font pas l'objet de contestations par la SA CYBERGUN et qui sont retenues en ce qu'il ne dépasse pas la base de 8 715 euros retenue par la cour.

Il en résulte :

' que Monsieur [K] [C] aurait du percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 26 145 euros et n'a perçu que 9 788,03 euros soit un différentiel de 16 356,97 euros, montant augmenté de 1635,69 euros à titre de congés payés afférents à celle-ci ;

' que Monsieur [K] [C] avec une ancienneté de 7 ans aurait dû percevoir en application de l'article 10 de la convention collective applicable prévoyant le versement d'une indemnité de 1/5 de mois par année d'ancienneté dès la première année, la somme de 12 201 euros alors qu'il n'a perçu que 6 141, 83 euros, soit un différentiel de 6 060 euros .

Par ailleurs sur le fondement de l'article L 1235 ' 3 du code du travail, considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité minimum de 6 mois pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il réclame 22 mois de salaire sans aucun développement ni justifications d'un préjudice supplémentaire, la court trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 65 000 euros.

Sur la clause de non concurrence.

Monsieur [K] [C] expose qu'alors qu'il a respecté son obligation de non-concurrence, son employeur ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de non-concurrence qu'il lui devait pendant 12 mois à compter du 17 juillet 2013 et correspondant à 50 % de sa dernière rémunération mensuelle calculée sur la moyenne des 3 derniers mois travaillés de 4 300,53 euros et qu'il aboutit à un reliquat en sa faveur, selon un calcul exposé dans son tableau, de 13 895,65 euros.

La SA CYBERGUN soutient que le salarié a perçu les 12 mensualités calculées à hauteur de 50 % du salaire convenu.

Conformément aux termes de l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2006, Monsieur [K] [C] est astreint à une obligation de non-concurrence d'une durée de 12 mois à compter de la cessation effective de son contrat de travail, moyennant le versement chaque mois d'une contrepartie pécuniaire correspondant à 50 % de sa dernière rémunération mensuelle calculée sur la moyenne des 3 derniers mois travaillés.

La SA CYBERGUN estime que son obligation au paiement pendant 12 mois de l'indemnité courrait à compter de l'expiration le 17 octobre 2013 du préavis de 3 mois de l'exécution duquel il a été dispensé, la société soutenant que son obligation a débuté à l'expiration du préavis même non exécuté.

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l'entreprise.

De sorte que la société qui a commencé à exécuter son obligation au paiement de l'indemnité à effet au 17 octobre 2013 peut se voir opposer un retard fautif.

L'indemnité égale à 50 % de la dernière rémunération mensuelle calculée sur la moyenne des 3 derniers mois travaillés à hauteur de l'assiette de 4 111,90 euros posée par Monsieur [K] [C] dans la limite de l'assiette contractuelle se fixe donc à un total de 24 671,40 euros.

Or les bulletins de salaire produits par la SA CYBERGUN apportent la justification du paiement de 5 mensualités, trois en janvier 2014 puis en février 2014 et mars 2014 pour un montant reconnu par le salarié dans son tableau d'un total de 11 976,83 euros soit un solde à son profit de 12 694,57 euros.

Si les dispositions de l'article L3251 '1 du code du travail faisait interdiction au mois de janvier 2014 d'opérer une compensation entre les montants dus au titre de l'indemnité compensatrice de la clause non concurrence avec les sommes dues par le salarié au titre du remboursement d'un prêt, l'obligation du salarié à ce remboursement posée par le juge départiteur pour la somme de 11 000 euros et non contestée dans cette disposition par les parties devant la cour, permet à la cour dans le cadre de la compensation légale, de régulariser le prélèvement de la somme de 3 936,97 euros opéré à ce titre par l'employeur sur le bulletin de salaire de janvier 2014.

En conséquence reste à Monsieur [K] [C] un solde de 8 757,60 euros.

En conséquence la SA CYBERGUN est condamné à payer à Monsieur [K] [C] ce montant.

Sur la réparation du préjudice résultant de la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence par l'employeur

Monsieur [K] [C], dispensé de l'exécution de son contrat de préavis et qui a quitté l'entreprise le 17 juillet 2013, reproche à juste titre à la SA CYBERGUN de ne lui avoir versé aucune indemnité compensatrice de non-concurrence avant le 31 janvier 2014, d'autant qu'en prélevant de surcroit abusivement sur ses créances salariales de rupture de contrat et sans respecter la limite de la fraction saisissable du salaire, le remboursement d'un prêt qui apparaît sur le solde de tout compte du 22 octobre 2013, elle ne lui a versé que 493 euros au cours de cette période.

La violation par l'employeur des règles strictes encadrant les retenues et saisies sur salaire et retard dans le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, a causé à Monsieur [K] [C], en difficultés financières, un préjudice excédant les intérêts moratoires courant sur les sommes dues et que la cour fixe à la somme de 2 000 euros.

Sur le remboursement du prêt

L'existence d'une obligation de Monsieur [K] [C] au remboursement d'un prêt signé le 1er décembre 2010 par laquelle la SA CYBERGUN lui a consenti un montant de 11 000 euros remboursable en 2 ans avant le 2 décembre 2011 et que Monsieur [K] [C] reconnaissait ne pas avoir réglé dans le cadre du jugement de départage du 24 mai 2013, ne fait pas l'objet de débats.

Néanmoins cette somme doit être déduite de la retenue de 3 936,97 euros opérée par l'employeur et repris par la cour dans le cadre du calcul du solde restant dû au titre de l'indemnité de non-concurrence.

Par ailleurs le solde de tout compte du 22 octobre 2013 contient une ligne « remboursement du prêt : 10 505,49 euros » qui est reprise sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2013 de sorte qu'au regard du total prélevé et compensé, l'employeur ne démontre pas qu'il subsiste à son profit un solde au titre du remboursement de ce prêt de 11 000 euros y compris intérêts de droit et capitalisation des intérêts depuis le 2 décembre 2012 accordé par le juge départiteur.

En conséquence la société est déboutée de sa demande en condamnation du salarié à lui payer des montants en remboursement du prêt du 2 décembre 2011.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner la SA CYBERGUN à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et de débouter la SA CYBERGUN de sa demande à ce titre.

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions non contestées concernant la demande relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en ce qu'il limite le périmètre de la clause de non-concurrence et en ce qu'il fixe une obligation de Monsieur [K] [C] au rembourment à la SA CYBERGUN d'un montant de 11 000 euros augmenté des intérêts avec capitalisation.

L'infirme pour le surplus et ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [K] [C] à la date du 17 juillet 2013,

Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA CYBERGUN à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :

* 303 862,52 euros à titre de rappel de commission d'avril 2007 à octobre 2012,

* 30 386,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

* 16 356,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 635,69 euros à titre de congés payés afférents à celle-ci ;

* 6 060 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

*65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9 530,60 euros au titre du solde de l'indemnité de non-concurrence.

Constate que les compensations opérées par l'employeur ont soldé sa créance en principal et intérêts au titre du remboursement du prêt de 11 000 euros avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2013 fixé par le conseil de prud'hommes et non contesté.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Condamne la SA CYBERGUN à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CYBERGUN aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/01225
Date de la décision : 15/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/01225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-15;13.01225 ?
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