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14/06/2016 | FRANCE | N°14/15169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 juin 2016, 14/15169


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 JUIN 2016



(n° 366 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15169



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/53898





APPELANTE ET INTIMEE



SA L'ARTISTIQUE CAUMARTIN

[Adresse 2]

[Adresse 3]



Rep

résentée et assistée de Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456







INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE



Société civile SACD - SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES agissant pou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 JUIN 2016

(n° 366 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15169

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/53898

APPELANTE ET INTIMEE

SA L'ARTISTIQUE CAUMARTIN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Société civile SACD - SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R039

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques - SACD - est une société civile regroupant les auteurs d'oeuvres dramatiques en vue d'exercer collectivement leurs droits dan sun esprit solidaire et mutualiste. Elle est régie par les articles L. 321-1 et suivants du code la propriété intellectuelle et par ses statuts qui lui confèrent notamment 'l'exercice et l'administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits' ;

Elle a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le 21 mars 2014, la société L'Artistique Caumartin, qui exploite à Paris la Comédie Caumartin, théâtre où sont représentées des oeuvres dramatiques dont les auteurs sont ses membres, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision le solde de redevances d'auteur et la communication des recettes des spectacles concernés.

Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2014, le juge des référés a :

- dit que la SACD est recevable à agir en recouvrement des sommes dues au titre des droits des auteurs qui sont ses adhérents,

- dit y avoir lieu à référé,

- constaté que la SACD se désiste de ses demandes à l'encontre de la société l'Artistique Caumartin relatives aux spectacles 'A toi de jouer', 'Quand la Chine téléphonera' et 'Grosse chaleur',

- débouté la SACD de sa demande de provision relative au spectacle 'Amours et Chipolatas',

- condamné la société l'artistique Caumartin à payer en deniers ou quittances à la SACD à titre de provision la somme de 35.447,96 €, solde des factures du spectacle '[V] [D], Levez vous' pour la période du 18 septembre 2013 au 5 janvier 2014,

- condamné la société l'Artistique Caumartin à payer à la SACD à titre de provision la somme de 54.897,98 €, solde des factures du 1er décembre 2011 au 1er juillet 2012 du spectacle 'J'aime beaucoup ce que vous faites',

- dit sans objet la demande de production de pièces formée par la SACD,

- condamné la société l'Artistique Caumartin à payer à la SACD la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société l'Artistique Caumartin aux dépens.

La société l'Artistique Caumartin a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2014.

Par ses conclusions transmises le 11 août 2015 elle demande à la cour de :

- dire l'appel de la société l'Artistique Caumartin recevable et bien fondé,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2014 en ce qu'elle reconnaît le droit de payer directement les droits dus aux auteurs,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris,

- prendre en compte l'offre de paiement de la société l'artistique Caumartin chiffrant le solde dû à la somme 24.889,05 €,

- constater pour le solde réclamé par la SACD, l'existence d'une contestation sérieuse sur les décomptes exposés,

- renvoyer pour le surplus du litige les parties sur le fond,

- condamner la SACD à payer à la société l'artistique Caumartin la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SACD aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le fait d'être adhérent n'emporte pas renonciation des auteurs membres à toute intervention directe sur leurs 'uvres et que cette adhésion n'est pas opposable à des tiers non adhérents de la société.

Elle conteste le calcul des droits d'auteurs réalisé par la SACD au titre des spectacles « [Q] [D], Levez-vous! » et « J'aime beaucoup de que vous faites ».

Par ses conclusions transmises le 1er avril 2016, la SACD demande à la cour de:

Sur les paiements directs :

- débouter la société l'Artistique Caumartin de sa demande tendant à voir « confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2014 en ce qu'elle reconnaît le droit de payer directement les droits dus aux auteurs »,

- recevoir la SACD en son appel incident,

- dire et juger que la société l'Artistique Caumartin n'est pas fondée à payer directement les rémunérations dues aux auteurs membres de la SACD entre les mains des auteurs concernés ou de leurs agents,

- faire interdiction à la société l'Artistique Caumartin, pour une durée de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de conclure tout contrat de représentation directement avec les auteurs membres de la SACD et/ou de procéder à tout règlement des rémunérations qui leur sont dues directement en leurs mains,

Sur les demandes de provision de la SACD pour le spectacle « Amour et chipolatas » :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SACD de sa demande de provision relative au spectacle « Amour et chipolatas »,

- condamner la société l'artistique Caumartin à payer à la SACD la somme de 2.896,56 € en règlement du solde des factures émises au titre des représentations de la pièce « Amour et chipolatas »,

Sur les demandes de provision de la SACD pour les spectacles « [Q] [D], Levez-vous ! » et « J'aime beaucoup ce que vous faites » :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société l'artistique Caumartin à payer à la SACD le solde des factures émises au titre des spectacles « [Q] [D], Levez-vous ! » et « J'aime beaucoup ce que vous faites »,

- réformer l'ordonnance entreprise quant au quantum des provisions ainsi allouées,

- condamner la société l'Artistique Caumartin à payer à la SACD la somme de 13.189,66 € en règlement du solde des factures émises au titre des représentations du spectacle « [Q] [D], Levez-vous ! »,

- condamner la société l'Artistique Caumartin à payer à la SACD la somme de 42.449,34 € en règlement du solde des factures émises au titre des représentations de la pièce « J'aime beaucoup ce que vous faites »,

En tout état de cause :

- condamner la société l'Artistique Caumartin à payer à la SACD la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société l'Artistique Caumartin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat au Barreau de Paris.

Elle fait valoir que la société l'Artistique Caumartin ne pouvait licitement procéder à un paiement direct entre les mains des auteurs membres de la SACD au titre des pièces « A toi de jouer », « Grosse chaleur » et « Quand la Chine téléphonera » dès lors que, décidant d'adhérer à la SACD au titre de ses 'uvres dramatiques, l'auteur confie à sa société le soin de gérer ses droits et s'interdit d'autoriser directement la représentation desdites 'uvres par des tiers qui ne seraient pas liés par un traité avec la SACD. Ainsi, les paiements directs effectués par la société l'Artistique Caumartin engagent sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la SACD qui est fondée à solliciter tant la réparation du préjudice subi que la cessation du trouble illicite que lui cause un tel comportement.

Elle fait valoir qu'il ressort de l'état actualisé des sommes dues communiqué aux débats (pièce n°19), que la société l'Artistique Caumartin reste redevable à l'égard de la SACD de la somme de 42.449,34 € pour les factures émises au titre de la pièce « J'aime beaucoup ce que vous faites » ; qu'elle est également redevable de la somme de 13.189,66 € au titre du spectacle « [Q] [D], Levez-vous ! », et de la somme de 2.896,56 € en règlement du solde des factures émises au titre de la pièce « Amour et chipolatas ».

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que la SACD, au soutien de sa demande tendant à faire interdiction à l'Artistique Caumartin de conclure tout contrat de représentation directement avec les auteurs membres et de procéder à tout règlement des rémunérations qui leur sont dues directement entre leurs mains, se fonde sur l'article 2.II de ses statuts qui stipule que :

'Dans le cadre de la gérance des droits d'adaptation et de représentation dramatiques, chaque auteur conserve le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation de son oeuvre, pourvu que l'autorisation donnée soit conforme aux statuts et aux traités généraux de la Société, laquelle demeure seule habilitée à transmettre les autorisations et interdictions',

et 12 de son Règlement général qui prévoit que :

'Dans le cadre de l'apport de la gérance de leurs droits d'adaptation et de représentation dramatiques, les membres de la Société s'interdisent de laisser représenter leurs oeuvres par une entreprise théâtrale qui n'aurait pas de traité avec la Société.

Il s'engagent à ne pas introduire dans leurs conventions particulières, de quelque manière que ce soit, des dispositions contraires, des conditions pécuniaires, garanties ou sanctions inférieures à celles des traités généraux (...)' ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, l'Artistique Caumartin, non adhérente à la SACD, invoque le principe de l'effet relatif des contrats tiré des dispositions de l'article 1165 du code civil ;

Considérant que la SACD invoque, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la faute de l'Artistique Caumartin, qui, certes tiers au contrat, aurait incité en connaissance de cause ses débiteurs, à savoir les auteurs, à méconnaître leurs engagements contractuels, se rendant de ce fait complice de la violation de leurs obligations ;

Considérant que les statuts de la SACD permettent aux auteurs d'autoriser la représentation de leurs oeuvres ; qu'en l'espèce l'Artistique Caumartin a réglé les droits leur revenant à une société de production ; qu'à hauteur de référé, ce règlement ne caractérise pas une faute et donc un trouble manifestement illicite, la connaissance manifeste par l'Artistique Caumartin de l'affiliation des auteurs et donc de la violation commise par ces derniers de leurs engagements n'étant pas établie par la SACD qui ne fait que la supposer ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef ;

Considérant que les parties sont opposées sur le montant des sommes qui auraient dues être payées pour les spectacles restant en litige, l'Artistique Caumartin discutant l'assiette de calcul des droits d'auteurs, et les décomptes produits par la SACD ne prenant pas en compte certains de ces versements ;

Considérant que la détermination de l'assiette du calcul des droits d'auteur échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de même que l'élaboration des comptes à faire entre les parties, en ce qu'elles nécessitent une appréciation sur les sommes à retenir et la méthode de calcul, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions ;

Considérant que l'ordonnance sera dans ces conditions infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance comme en appel ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/15169
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/15169 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;14.15169 ?
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