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14/06/2016 | FRANCE | N°14/00228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 9, 14 juin 2016, 14/00228


République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9

ARRÊT DU 14 Juin 2016
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00228

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2014 par le tribunal d'instance de Melun RG no 1114000614

APPELANTS
Madame Véronique X...
...
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
comparante en personne

Monsieur Ali Y...
...
77176 NANDY
non comparant

INTIMÉES
CAF DE SEINE ET MARNE
21-23, avenue du Géné

ral Leclerc
77024 MELUN CEDEX
non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

FINANCO SERVICE RECOUVR...

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9

ARRÊT DU 14 Juin 2016
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00228

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2014 par le tribunal d'instance de Melun RG no 1114000614

APPELANTS
Madame Véronique X...
...
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
comparante en personne

Monsieur Ali Y...
...
77176 NANDY
non comparant

INTIMÉES
CAF DE SEINE ET MARNE
21-23, avenue du Général Leclerc
77024 MELUN CEDEX
non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

FINANCO SERVICE RECOUVREMENT-AG SIEGE SOCIAL
2, Quai de la Douane
CS 91841
29278 BREST CEDEX 2
non comparante

FRANCE CONTENTIEUX
31 Boulevard Soult
BP 517
81204 MAZAMET CEDEX
non comparante

FSM LOCATION
14, avenue Thiers
77000 MELUN
non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE
4, rue des Fossés
BP 7330
77007 MELUN CEDEX
non comparante

SARL RUBELLES AUTO
481, route des Meaux
77950 RUBELLES
non comparante

SIP MELUN SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS-RECOUVREMENT
20, quai d'Hippolyte Rossignol
Cité Administrative
77010 MELUN CEDEX
non comparante

SOCIETE GENERALE
PSC Paris Parc de Bercy
40, avenue des Terroirs de France
75603 PARIS CEDEX 12
non comparante

SOCEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS
8, rue Henri Becquerel
CS 50350
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante

TRESORERIE MELUN VAL DE SEINE SEC PU LOCAL
11 Boulevard de Gambetta
77007 MELUN CEDEX
non comparante

TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES
1 bis, rue Cassagne
77021 MELUN CEDEX
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Thibaut SUHR, lors des débats

ARRÊT : PAR DEFAUT

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Après avoir déclaré recevable le 2 août 2013, la demande de Mme X...et Mr Y...de traitement de leur situation de surendettement, la commission de surendettement de Seine et Marne a, par décision du 3 décembre 2013, recommandé un plan de rééchelonnement des créances sur 80 mois en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 476, 60 € avec un premier palier de 4 mois afin de leur permettre de payer la dette pénale avec effacement partiel du solde restant dû en fin de plan.

Sur contestation des débiteurs, le tribunal d'instance de Melun a, par jugement du 12 septembre 2014, confirmé les mesures recommandées à l'exception de la créance de la CAF ramenée à la somme de 683, 25 € remboursable au 2ème palier en 16 règlements mensuels.

Par déclaration du 16 septembre 2014, Mme X...et Mr Y...ont relevé appel de la décision.

Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2016 à 15h afin que les créanciers puissent éventuellement présenter leurs observations sur une procédure de rétablissement personnel, qui sera immédiatement clôturée, relevant que la situation des débiteurs apparaît comme irrémédiablement compromise

L'affaire a été examinée à l'audience du 12 avril 2016 et mise en délibéré au 14 juin 2016 par mise à disposition au greffe.

A l'audience, Mme X..., déclare ne pas avoir de revenu supplémentaire et ajoute qu'elle a été licenciée au 1er mars 2016.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

SUR CE, LA COUR

En vertu des dispositions de l'article L330-1 al 3 et 4 du code de la consommation est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-7 et L331-7-1 du même code ; le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.

Ainsi qu'il est dit dans l'arrêt du 12 janvier 2016, au vu des pièces produites, il apparaît que les ressources de Mme X...et Mr Y...ont encore diminué depuis l'examen de sa situation par le premier juge et sont constituées d'une indemnité pôle emploi de Mme à hauteur de 1 250 €, du RSA de Mr pour 18, 38 €, de l'allocation logement s'élevant à 139, 22 €, et des allocations familiales à hauteur de 194, 02 € qui font l'objet d'une retenue, soit un total de 1 601, 62 €.

Quant à leurs charges mensuelles, ils justifient d'une augmentation de leur loyer suite à leur déménagement qui s'élève à 980 € outre le forfait charges courante pour un couple avec trois enfants de 1 713 € et les impôts justement évalués par le premier juge à 21 € soit un total de 2 704 €.

Force est de constater que la capacité de remboursement de Mme X...et Mr Y...est fortement négative et leur situation n'apparaît pas susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme.

Au regard de leur capacité de remboursement en l'état inexistante et de leur endettement s'élevant à plus de 34 000 €, leur situation apparaît comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L330-1 al 3 et 4 du code de la consommation et il incombe de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel (emportant l'effacement de l'ensemble des dettes) et sa clôture immédiate dans la mesure où les pièces versées au dossier tendent à établir l'absence d'actifs réalisables.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le tribunal d'instance de Melun dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de la CAF à 683, 25 € ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de de Mme X...et Mr Y...;

Clôture immédiatement cette procédure ;

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes suivantes de Mme X...et Mr Y...:

CRÉANCES
Réferences

MONTANT TOTAL DÛ en principal, intérêts et frais, en euros (estimation initiale)
FSM LOCATION
33209315, 7
SIP MELUN
TH09/ 10/ 11524
FRANCE CONTENTIEUX
896805/ 985310 155, 82
TRESORERIE MELUN VAL DE SEINE SEC PU LOCAL
162, 3
TRESORERIE DES AMENDES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
01100060994 82, 5
CAF DE SEINE ET MARNE
7199180
683
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE
79968232/ 11 RMI 9. 213, 87
COFIDIS
516433256201176, 51
COFIDIS
7351077983116. 421, 49
FINANCO
547586461. 344, 62
SOGEFINANCEMENT
331978152527. 739, 41
SOGEFINANCEMENT
402982027852. 841, 53
SOCIETE GENERALE
50252516. 73SD1. 208, 79
SARL RUBELLES AUTO
AT-528- MR1. 678, 93
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à de Mme X...et Mr Y...le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ;

Dit que cette décision emporte :

1) en application des dispositions de l'article L 332-9 alinéa 2 du code de la consommation complétées par celles de l'article L333-1 du même code, l'effacement de plein droit de toutes les dettes de Mme X...et Mr Y...à l'exception :
- des dettes professionnelles ;
- des dettes alimentaires (c'est-à-dire de celles qui découlent d'une obligation alimentaire) ;
- des amendes pénales ;
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale ;- des dettes don't le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé ;

2) l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers de Mme X...et Mr Y...qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel dénommé " BODACC " pour former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances en vertu de l'article L. 332-6-1 du code de la consommation ;

3) l'inscription de Mme X...et Mr Y...au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F. IC. P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 333-4 du Code de la Consommation.

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former " tierce opposition ", à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de de Mme X...et Mr Y...au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F. I. C. P) pour une période de 5 ans ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Seine et Marne et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers connus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/00228
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-14;14.00228 ?
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