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14/06/2016 | FRANCE | N°13/09354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 juin 2016, 13/09354


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 Juin 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09354



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04845





APPELANTE

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

comparante en perso

nne,

assistée de Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0836







INTIMEE

SA SANOFI AVENTIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 403 335 904

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 Juin 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09354

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04845

APPELANTE

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0836

INTIMEE

SA SANOFI AVENTIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 403 335 904

représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [X] [U] a été engagée par la société Laboratoires BOTTU en qualité de visiteuse médicale du 7 décembre 1981 au 5 février 1988. Le 22 février 1988, elle a été engagée par la société Laboratoires CHOAY en qualité de 'délégué régional exclusif'.

En 1999, suite à une opération de fusion, la société Laboratoires CHOAY a été intégrée au groupe SANOFI-SYNTHELABO, devenu en 2004 le groupe société SANOFI-AVENTIS.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries pharmaceutiques.

Le 1er avril 2011, la société SANOFI-AVENTIS a mis en place un PSE incluant un dispositif de Cessation Anticipée d'Activité (CAA) auquel madame [U] a adhéré. A cette date, elle exerçait les fonctions de visiteuse médicale, groupe 6C, coefficient 390, statut cadre assimilé, et son salaire de base hors primes était de 3.494,57 Euros.

Une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été signée par les parties le 23 mai 2011, madame [U] bénéficiant parallèlement, dans le cadre du dispositif CAA, d'une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite .

Le 30 avril 2012, madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour solliciter un complément d'indemnité de rupture, outre un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté. Elle a également sollicité un rappel au titre de la rente viagère.

Par jugement du 29 août 2013, notifié le 10 septembre, le Conseil de Prud'hommes a débouté madame [U] de ses demandes.

Le 1er octobre 2013, madame [U] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société SANOFI-AVENTIS à lui payer, avec intérêts de droit à compter du 30 avril 2012 :

- 26.862,15 Euros à titre d'indemnité de rupture complémentaire ;

- 2.942 Euros à titre de rappel de salaires sur gratification d'ancienneté;

Elle demande également condamnation de la société SANOFI-AVENTIS à lui payer 15.007,68 Euros bruts à titre de rappel de rente temporaire sur la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2016 et, à compter du 1er mai 2016, la fixation de la rente temporaire selon les conditions et les modalités fixées dans l'attestation du 9 septembre 2011, revalorisée de 2% au 1er janvier de chaque année, et ce jusqu'au 31 mars 2018.

Subsidiairement, elle demande l'allocation d'une somme de 23.000 Euros à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande la Cour de confirmer le jugement, de débouter madame [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

MOTIFS

Sur la reprise d'ancienneté

Il est constant que le contrat de travail de madame [U] ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté pour son activité au sein de la société Laboratoires BOTTU ; néanmoins, madame [U] la revendique en invoquant d'une part le principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'autre part les accords applicables au sein du groupe SANOFI-AVENTIS;

En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Madame [U] fait valoir que les Laboratoires BOTTU ont été acquis par le groupe RHÔNE POULENC en 1988, dont la branche pharmaceutique, avec la fusion d'autres sociétés, a donné naissance au groupe AVENTIS, lequel a fusionné avec SANOFI en 2004; que d'autres salariés bénéficiaires d'un dispositif CAA qui avaient travaillé au sein de divers laboratoires rachetés postérieurement à leur départ par RHÔNE-POULENC (ROUSSEL-UCLAF, SPERT-MAUCHANT) ont bénéficié d'une reprise de l'ancienneté acquise au sein de ces laboratoires.

Elle verse aux débats les documents relatifs à la reprise d'ancienneté en juin 2009 de madame [A] pour ses périodes d'activité professionnelle chez ROUSSEL (1981 à 1989) et chez SPECIA (1989 à 1991) ; et l'attestation de madame [Z], qui déclare avoir bénéficié d'une reprise de son ancienneté chez SPRET MAUCHANT (PHARMUK) du 11 septembre 1978 au 30 juin 1980 lors de sa cessation anticipée d'activé également en 2009 ;

Toutefois, la société SANOFI-AVENTIS fait valoir, à juste titre que ces salariées avec lesquelles madame [U] se compare ont quitté la société dans des cadres distincts, à savoir dans le cadre d'un plan de départ volontaire mis en oeuvre en 2009 s'agissant de mesdames [A] et [Z] et non pas, comme madame [U], dans le cadre du plan adopté en 2011, lequel pouvait comporter des modalités indemnitaires différentes, si bien que les situations n'étaient pas identiques ; or force est de constater que l'intéressée ne verse aux débats aucune pièce pour établir qu'elle aurait été traitée de façon différente que d'autres candidats au départ dans le cadre du plan de départ volontaire de 2011; ce premier moyen doit donc être écarté ;

En ce qui concerne les dispositions conventionnelles, l'article 23 de la convention collective applicable précise que l'ancienneté s'entend depuis la date d'entrée dans l'entreprise et que lorsqu'un salarié change d'emploi dans une filiale ou dans le groupe qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement ; or il ressort des pièces produites que lors de l'embauche de madame [U] par la société Laboratoires CHOAY, la société LABORATOIRES BOTTU ne faisait pas partie du groupe SANOFI et n'avait d'ailleurs même pas encore été rachetée par RHÔNE POULENC .

Quant aux accords de 2007 relatifs aux indemnités de rupture et à la gratification d'ancienneté, ils renvoient aux dispositions conventionnelles et précisent, en leur article 2 que doivent être prises en compte, pour la reprise de l'ancienneté, 'les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans une des entreprises du groupe : contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat en alternance, contrat d'apprentissage' ; or il est constant que madame [U] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société LABORATOIRES BOTTU et qu'elle en a démissionné pour intégrer les Laboratoires CHOAY, si bien qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions que les accords susvisés ont expressément réservé, de façon claire et précise et non sujette à interprétation, aux salariés ayant travaillé dans le cadre de contrats précaires;

La réponse dont elle se prévaut, apportée dans le cadre d'une réunion de délégués du personnel de 2008, se borne à rappeler les dispositions de l'accord de 2007 relatif aux gratifications d'ancienneté, et notamment la référence aux conventions collectives permettant une reprise d'ancienneté pour les salariés ayant changé d'activité dans des sociétés du même groupe;

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [U] de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et de rappel de gratification ;

Sur le rappel de rente

Par lettre du 7 août 2012, la société SANOFI-AVENTIS a écrit à madame [U] que, suite à différents contrôle internes, une erreur avait été constatée dans le montant de la rente brute, laquelle n'aurait pas été calculée selon les termes du dispositif CAA ; aussi l'a-t-elle informée que, à compter du mois de septembre 2012, sa situation serait mise en conformité avec les termes du dispositif ;

A ce courrier était jointe une fiche mentionnant les trois dernières rémunérations annuelles, un taux d'activité retenu (90,14%) et le montant net mensuel de la rente à compter de septembre 2012, soit 2.799,54 Euros (au lieu de 2.993,69 Euros ) ;

Pour justifier cette modification à la baisse du montant de la rente, la société SANOFI-AVENTIS prétend que cette correction était conforme aux engagements conventionnels qu'elle avait pris dans le cadre du dispositif CAA ; qu'en revanche, elle n'avait pris aucun engagement contractuel auprès des salariés sur un chiffrage précis de la rente qui leur serait servie ; que les documents remis mentionnaient expressément leur valeur 'indicative' et 'estimative' ;

Toutefois, ainsi que madame [U] le fait valoir à juste titre, la société SANOFI-AVENTIS s'est bien engagée sur un montant de rente déterminé en lui délivrant, le 9 septembre 2011, une 'attestation de rente temporaire CAA société SANOFI-AVENTIS à effet du 1er septembre 2011" mentionnant expressément le montant annuel brut de la rente soit 45.474 Euros, sans assortir cette attestation d'aucune réserve qui conférerait à ce montant un caractère indicatif ou estimatif;

En outre, si la société SANOFI-AVENTIS fait valoir que l'erreur n'est pas créatrice de droit, encore faut-il que celle-ci soit démontrée ; selon son courrier du 7 août, la fiche 'estimative' aurait intégré la revalorisation correspondant au taux de l'augmentation collective de 2011 soit 1,5% et le dispositif prévoyait une pondération en fonction de l'activité à temps partiel ; toutefois, si l'on se reporte aux indications de la direction lors du comité d'entreprise du 22 juin 2012, ce n'est pas le '1,5%' qui serait erroné mais le 'cumul' de '1,5% et 1,7%', taux auquel la société ne fait aucune allusion dans son courrier précitée ; quant au coefficient de pondération, il est en effet mentionné, sans autre précision, dans le 'projet ' de règlement intérieur du dispositif CAA, exclusivement pour les collaborateurs à temps partiel 'à la date d'adhésion au dispositif' ; d'une part la société SANOFI-AVENTIS ne justifie pas auprès de la Cour que tel était le cas de madame [U] ; et d'autre part elle ne justifie pas non plus du mode de calcul lui ayant permis d'obtenir le taux de 90,14% qu'elle a décidé d'appliquer en définitive à madame [U], ni que le montant du salaire initial de référence n'avait pas déjà été proratisé; or précisément, madame [U] verse aux débats un 'simili bulletin de paie de la rémunération de référence' établi par la société, qui fait expressément état, pour le calcul de la rente qui lui a été initialement servie, d'un montant correspondant à la 'rente brute garantie minimum proratisée pour les temps partiels' ; et il n'est pas établi par la société que le calcul résultant de ce 'simili' était moins exact que celui qui lui a permis de minorer, de façon unilatérale, le montant de la rente qu'elle s'était engagée à servir et qu'elle payait d'ailleurs déjà depuis trois mois ;

Il convient, au vu de ce qui précède, d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de faire droit aux demandes de madame [U] relatives au rappel de rente, critiquées par la société SANOFI-AVENTIS dans leur principe mais pas dans leur montant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame [U] de ses demandes d'indemnité de rupture conventionnelle et de rappel de salaires sur gratification d'ancienneté,

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à madame [X] [U] la somme de 15.007,68 Euros bruts à titre de rappel de rente temporaire sur la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2016 ;

Dit qu'à compter du 1er mai 2016, la rente sera payée sur la base d'un montant annuel brut de 45.474 Euros au 1er septembre 2011 revalorisé de 2% au 1er janvier de chaque année, et ce jusqu'au 31 mars 2018 ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS à payer à madame [U] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la société SANOFI-AVENTIS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/09354
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/09354 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;13.09354 ?
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