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10/06/2016 | FRANCE | N°14/14621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre, 10 juin 2016, 14/14621


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

(no, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 09/ 01892

APPELANTS

Monsieur DIDIER X... né le 28 Avril 1955 à

demeurant...

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audienc

e par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Monsieur Pierre Y... époux séparé de Mada...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

(no, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 09/ 01892

APPELANTS

Monsieur DIDIER X... né le 28 Avril 1955 à

demeurant...

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Monsieur Pierre Y... époux séparé de Madame Martha Jean P... depuis le 23 juillet 2012 et en procédure de divorce (Ordonnance de non conciliation rendue le 22 novembre 2012) né le 20 Septembre 1968 à BERNAY (27300)

demeurant...

Représenté par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Monsieur Bernard Z... né le 21 Février 1953 à Perpignan (66000)

demeurant...

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Madame CAROLE X... née le 09 Mai 1966 à

demeurant...

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Madame Agnès Z... née le 16 Avril 1954 à Montbrison (42600)

demeurant...

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Madame Martha Y... épouse séparée de Monsieur Pierre Robert François Y... depuis le 23 juillet 2012 et en procédure de divorce née le 30 Septembre 1967 à Tucson (USA)

demeurant...

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

SARL Z... PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 444 40 7 6 54

ayant son siège au...

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

SARL Y... PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 444 50 0 2 84

ayant son siège au...

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

SARL X... PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 444 447 106

ayant son siège au...

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

INTIMÉS

Monsieur GILLES J... Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « VIP PATRIMOINE et OPTIMUM »
Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « JFG FINANCEMENT et EUROPA'DOM »

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diliugences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 313, Terrasses de l'Arche-92727 Nanterre Cedex

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Maître Marie Pierre Q...
intimée provoquée

demeurant...

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Maître Philippe R...
intimé provoqué

demeurant...

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté sur l'audience par Me Jean pierre gaëtan DUFFOUR de la SCP DUFFOUR et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

SA COVEA RISKS Es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître Q... et de Maître R....
intimée provoquée

ayant son siège au 19/ 21 allée de l'Europe-92616 CLICHY CEDEX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SAS LIFE VALLEY représentée par la SELARL O...-U..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 16 mars 2009 No SIRET : 479 97 3 9 35

ayant son siège au ZAC des Bouillides, 2500 Route des Dolines Valbonne-06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

non représenté

SARL SUN VALLEY représentée par la SELARL O...-U..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 novembre 2008 No SIRET : 423 34 6 8 08

ayant son siège au ZAC des Bouillides, 2500 Route des Dolines Valbonne-06500 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

non représenté

SELARL SELARL O...-U...-Les Espaces de Sophi es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SNC Astoria, APPART'VALLEY, LIFE VALLEY et SUN VALLEY

ayant son siège au 80 route des Lucioles-Immeuble Delta-06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF La Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG NEUDORF Association coopérative de crédit à responsabilité statutairement limitée Dont le siège social est 97 Route du Polygone 67100 STRASBOURG No SIRET : II/ 000 9

ayant son siège au 97 Route du Polygone-67100 STRASBOURG

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée sur l'audience par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44, substitué sur l'audience par Me Carole BAUMERT, avocat au barreau de SRASBOURG

SCP FREDERIC PRODHOMME ET SOPHIE FRITZINGER Notaires Associés No SIRET : 309 66 0 8 01

ayant son siège au 6 avenue de Paris-53500 ERNEE

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT La Caisse de Crédit Mutuel AUDINCOURT Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Ayant son siège social 76 Grand Rue, BP 32042 à 25400 AUDINCOURT Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration No SIRET : 778 273 763

ayant son siège au 76 Grand Rue, BP 32042-25400 AUDINCOURT

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée sur l'audience par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44, substitué sur l'audience par Me Carole BAUMERT, avocat au barreau de SRASBOURG

SARL VIP PATRIMOINE (L. J.) No SIRET : 390 013 225

ayant son siège au 32 rue de Penthièvre-75008 PARIS

non représenté

SARL OPTIMUM (L. J.) No SIRET : 444 30 4 1 33

ayant son siège au 32 rue de Penthièvre-75008 PARIS

non représenté

SARL JFG FINANCEMENT représentée par Maître Gilles J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 6 octobre 2010 No SIRET : 434 64 3 2 43

ayant son siège au 32, rue de Penthièvre-75008 PARIS

SARL EUROPA'DOM venant aux droits de Lutèce Dom, SARL à capital variable, dont le minimum est fixé à la somme de 8. 000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 435 002 019, dont le siège social est 32 rue de Penthièvre 75008 Paris, représentée par Maître Gilles J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 6 octobre 2010 No SIRET : 422 55 6 1 83

ayant son siège au 32 rue de Penthièvre-75008 PARIS

non représenté

SARL ORION FIDUCIAIRE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 409 29 7 0 09

ayant son siège au 12 rue Sadi Carnot-94880 NOISEAU

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0340

SNC SNC ASTORIA représentée par la SELARL O...-U..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 17 novembre 2008 No SIRET : 442 92 7 4 14

ayant son siège au 2500 Route des Dolines Valbonne, ZAC des Bouillides-06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

non représenté

SARL APPART'VALLEY représentée par la SELARL O...-U..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 novembre 2008 No SIRET : 442 92 7 4 14

ayant son siège au ZAC des Bouillides, 2500 Route des Dolines Valbonne-06500 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

En 2002 et 2003, les demandeurs ont été mis en contact avec la société (EURL) Cabinet Guinot, devenue société VIP Patrimoine, qui diffusait une documentation commerciale relative à des produits de défiscalisation, proposant un «   package fiscal   », afin de «   transformer votre impôt en patrimoine.   »

Après simulation :

Les demandeurs ont constitué des sociétés enregistrées au RCS en qualité de loueurs en meublés professionnels, la société ORION FIDUCIAIRE étant chargée des formalités de constitution des sociétés, puis de l'établissement de leurs comptes annuels, ainsi que de l'établissement des déclarations de TVA et des déclarations fiscales,
Ces sociétés ont conclu un contrat de réservation avec les promoteurs, les SNC Astoria et EINSTEIN VALLEY, pour l'acquisition de biens en l'état futur d'achèvement dans des résidences de tourisme situées à Agen et à Chelles,
La société JMG Financement est intervenue en qualité d'intermédiaire pour trouver des financements   ;
Les établissements bancaires sollicités ont accordé des prêts couvrant l'ensemble de l'opération   ;
Les actes d'acquisition ont été régularisés par actes reçus par les sociétés civiles professionnelles DECERF PRODHOMME FRITZINGER et de POULPIQUER et associés entre les mois de décembre 2002 et décembre 2003.

Le prix comportait, outre le prix des terrains, de la construction, et de l'immobilier, des honoraires, frais d'actes, forfait de chancellerie, et forfait intérêts intercalaires.

Le prix ne comprenait pas les frais de dossier bancaire, les frais de constitution de société, et les frais d'établissement qui s'y ajoutaient le cas échéant.

Les demandeurs ont ensuite consenti, lors de la livraison des biens, des baux commerciaux à la société APPART VALLEY.

L'administration fiscale a adressé aux demandeurs et aux sociétés qu'ils avaient constituées, en 2005, 2006 et 2007, à la suite de vérifications de comptabilité, des propositions de rectification, remettant notamment en cause :

Le bénéficie pour les sociétés de la qualité de loueur en meublé professionnel, pour les années précédant la location effective des biens, et, le cas échéant, la première année de location, la condition posée par l'article 151 septies du code général des impôts, à savoir tirer de cette activité plus de 23. 000 euros de recettes annuelles, ou au moins 50 % de leurs revenus, n'étant pas remplie pour ces années là,
Pour certains demandeurs, la déductibilité de certains frais ou honoraires, au motif soit qu'ils n'avaient pas été régulièrement comptabilisés, soit que la réalité des prestations n'était pas établie, soit que les factures n'avaient pas été communiquées,
Pour certains demandeurs, la déductibilité de la TVA,
Pour certains demandeurs, la déductibilité des amortissements pratiqués.

Par actes d'huissier de justice des 22, 23, 24 décembre 1008 et 5 janvier 2009, M. A..., la société ARNOULD PATRIMOINE, M. B..., la société KEANU PATRIMOINE, M. C..., Mme C..., la société LORDAT PATRIMOINE, M. D..., Mme D..., la société D... PATRIMOINE, M. X..., Mme X..., la société X... PATRIMOINE, Mme E..., la société Caroline E... PATRIMOINE, M. Y..., Mme Y..., la société Y... PATRIMOINE, M. de F..., Mme de F..., la soiété F... PATRIMOINE, M. G..., la société BAC IMMO, M. H..., Mme H..., la société H... PATRIMOINE, M. Z..., Mme Z..., la société Z... PATRIMOINE, M. I..., Mme I..., la société I... PATRIMOINE ont assigné les parties en défense suivantes :

La société CABINET GUINOT, devenue VIP PATRIMOINE   ; la société OPTIMUM   ; la société JFG Financement, la société EUROPA'DOM   ; Maître J... en qualité de mandataire judiciaire des procédures de sauvegarde des sociétés Cabinet GUINOT, JFG Financement, Optimum et Lutèce Dom   ; Maître S... en sa qualité d'administrateur judiciaire des mêmes sociétés   ; La société ORION FIDUCIAIRE   ; la société ASTORIA   ; la société APPART'VALLEY, la société EINSTEIN VALLEY CHELLES   ; la société LIFE VALLEYR   ; la société SUN VALLEY   ; la société O...-U... en qualité de mandataire judiciaire aux procédures collectives ouvertes contre les sociétés SUN VALLEU, APPART VALLEYR, ASTORIA et LIFE VALLEY   ; Maître T... en qualité d'administrateur judiciaire de la société LIFE VALLEYR   ; le CREDIT FONCIER DE France   ; la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France   ; la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTBÉLLIARD   ; la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG NEUDORF   ; la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE AUDINCOURT   ; la CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT   ; la SCP de notaires DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER   ; et la SCP de notaires de PULPIQUET et ASSOCIÉS,

Aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes correspondant aux préjudices qu'ils estiment avoir subis dans le cadre de cette opération.

Par ordonnance du 24 mars 2010, la société AXA France IARD a assigné en intervention forcée M. Philippe R..., Mme MARIE-PIERRE Q... et la société COVEA RISKS.

Par ordonnance du 7 décembre 2010, le juge de la mise en état statuant sur la demande de disjonction formée par certaines banques a dit n'y avoir lieu à disjonction, et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AXA France IARD.

Des transactions ont finalement été conclues avec l'administration fiscale par les demandeurs en 2009, 2010 et 2011.

Par actes d'huissier de justice du 3 octobre 2012, les demandeurs ont appelé dans la cause M. J... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VIP PATRIMOINE, celle-ci faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2013, ils ont appelé en cause M. J... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIP PATRIMOINE.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge de la mise ne état a déclaré irrecevable la demande de renvoi formée par la société AXA France IARD sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile.

Par acte du 18 octobre 2013, les demandeurs ont appelé dans la cause M. J... en sa qualité de liquidateur des sociétés EUROPA DOM, JPG FINANCEMENT et OPTIMUM.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement en date du 27 mai 2014 a :

- Déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Caisse de crédit mutuel Centre Loire   ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'égard de la société Europa Dom   ;
- Rejeté la fin de non recevoir opposée par Me J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIP PATRIMOINE, et les fins de non recevoir opposées par les banques, par la société ORION FIDUCIAIRE, par la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II et par M. R...   ;
- Donné acte aux époux I... de ce qu'ils se désistent de leur instance à l'égard de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE   ;
- Débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'égard de la caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE   ; les caisses de CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT, STRABOURG NEUDORF, MONTBÉLIARD, la société CRÉDIT FONCIER DE France, et la Caisse régionale normande de financement NORFI   ;
- Dit que la société VIP PATRIMOINE a manqué à son devoir d'information et de conseil   ;
- Dit que la société ORION FIDUCIAIRE a manqué à son devoir d'information et de conseil   ;
- Dit que les SCP DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER et Jean marie K... – Danielle Michel L... Christine N..., Laurent M... ont manqué à leur devoir d'information et de conseil   ;
- Fixé à la somme de 10. 000 euros la créance sur la liquidation judiciaire de la société VIP PATRIMOINE de :
M. A...
M. B...
M et Mme C...
M et Mme D...
M et Mme X...
Mme E...
M et Mme Y...
M. et Mme DE F...
M. G...
M. et Mme H...
M et Mme Z...
M et Mme I...
- Condamné in solidum la société ORION FIDUCIAIRE et la SCP DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10. 000 euros à chacun des demandeurs ou couple de demandeurs suivants :
M. A...
M. B...
M et Mme C...
M et Mme D...
M et Mme X...
Mme E...
M et Mme Y...
M. et Mme DE F...
M. et Mme H...
M et Mme Z...
M et Mme I...
- Condamné in solidum la société ORION FIDUCIAIRE, la SCP DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER et la SCP Jean Marie K... – Danielle Michel L... – Christine N... – Laurent M... à payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 10. 000 euros à M. G...   ;
- Condamné un solidum Maître J..., en sa qualité de liquidateur de la société VIP PATRIMOINE, la société ORION FIDUCIAIRE et la SCP DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2000 euros à chacun des demandeurs ou couple de demandeurs suivants :
M. A...
M. B...
M et Mme C...
M et Mme D...
M et Mme X...
Mme E...
M et Mme Y...
M. et Mme DE F...
M. et Mme H...
M et Mme Z...
M et Mme I...
- Condamné in solidum Maître J..., en sa qualité de liquidateur de la société VIP PATRIMOINE, la société ORION FIDUCIAIRE, la SCP DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER et la SCP Jean Marie K... – Danielle Michel L... – Christine N... – Laurent M... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2. 000 euros à M. G...   ;
- Dit que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société ORION FIDUCIAIRE des condamnations prononcées à son encontre   ;
- Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ORION FIDUCIAIRE la somme de 10. 890, 49 euros   ;
- Débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes à l'égard de M. Q... et M. R...   ;
- Débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles   ;
- Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer, à Maître Q..., la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de M. R..., la somme de 2. 500 euros sur le même fondement   ;
- Rejeté toute autre demande   ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux Y..., la SARL Y... PATRIMOINE, les époux X..., la SARL X... PATRIMOINE, les époux Z..., la SARL Z... PATRIMOINE et leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer l'intégralité du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mai 2014 sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité des notaires, de la société VIP PATRIMOINE et de la société ORION FIDUCIAIRE   ;
- Débouter la SCP PRODHOMME-FRITZINGER de son appel incident   ;
- Débouter Me J... es qualités de son appel incident   ;
- Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF de leur appel incident   ;
- Débouter la société ORION FIDUCIAIRE de son appel incident   ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'ensemble des demandes recevables et bien fondées   ;
- Dire et juger que les produits de défiscalisations LMP acquis par les demandeurs ne sont pas conformes à la description qui en est faite par les intervenants et en particulier à la documentation commerciale utilisée dans le cadre de la vente desdits produits   ;
Sur la condamnation des défendeurs,
À titre principal,
- Dire et juger que l'ensemble des défendeurs a créé l'apparence, à l'égard des demandeurs avec lesquels ils ont contracté, d'une société créée de fait, ayant pour objet la commercialisation et la réalisation des produits de défiscalisation, au sein de laquelle chacun d'eux était associé   ;
- Dire et juger que l'ensemble des défendeurs a créé l'apparence d'un quasi-contrat au titre duquel chacun d'eux s'est engagé, à l'égard des demandeurs avec lesquels ils ont contracté, à réaliser une prestation conforme aux prévisions contractuelles   ;
- Dire et juger que l'ensemble des défendeurs a engagé sa responsabilité au titre de la non conformité des produits de défiscalisation, à l'égard des demandeurs avec lesquels ils ont contracté   ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'ensemble des défendeurs ayant manqué à leurs devoirs de conseil et obligations d'information a commis une faute délictuelle engageant leur responsabilité   ;
- Dire et juger que par sa faute chacun des défendeurs a participé à la réalisation des préjudices subis par les demandeurs avec lesquels ils ont contracté   ;
Sur le préjudice et son quantum,
En conséquence,
- Condamner solidairement les défendeurs, pour les dossiers qui les concernent et s'agissant des demandeurs avec lesquels ils ont contracté, à réparer les conséquences financières de la non conformité des produits de défiscalisation LMP ainsi achetés par les demandeurs   ;
Sur la garantie de rachat,
- Condamner solidairement les défendeurs, pour les dossiers qui les concernent et s'agissant des demandeurs avec lesquels ils ont contracté, à assurer une garantie en capital conforme à la documentation commerciale et donc au respect de l'engagement de rachat qui en découle   ;
- Condamner solidairement les défendeurs en conséquence, pour les dossiers qui les concernent et s'agissant des demandeurs avec lesquels ils ont contracté, soit à procéder au rachat des biens immobiliers sous-jacents dans les termes et conditions décrits dans la documentation commerciale, soit à dédommager les demandeurs de la différence entre le prix de vente effectif desdits biens immobilier et le montant garanti dans la documentation commerciale   ;
Sur les autres postes de préjudice,
- Condamner solidairement les défendeurs 1, 2, 5, 6 et la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF, à payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à :
M. Pierre Y... :
Au titre de la perte de chance de souscrire à un produit de défiscalisation non défaillant   : 350. 000 euros   ;
À titre de préjudice moral   : 100. 000 euros   ;
Au titre de la régularité fiscale   : 39. 008 euros   ;
M et Mme Z...   :
Au titre de la perte de chance de souscrire un produit de défiscalisation non défaillant   : 350. 000 euros   ;
À titre de préjudice moral   : 200. 000 euros   ;
Au titre de la régularité fiscale   : 14. 569 euros   ;
La société Z... PATRIMOINE   :
Au titre de la régularité fiscale   : 24. 260 euros
-Condamner solidairement les défendeurs 1, 2, 5, 6 et la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT, à payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à :
M et Mme Didier X...   :
Au titre de la perte de chance de souscrire à un produit de défiscalisation non défaillant   : 350. 000 euros   ;
À titre de préjudice moral   : 200. 000 euros   ;
Au titre de la régularité fiscale   : 14. 533 euros   ;
La société X... PATRIMOINE   :
Au titre de la régularité fiscale   : 23. 803 euros
-Constater la créance des demandeurs au passif des sociétés VIP PATRIMOINE, JFG FINANCEMENT, OPTIMUM, SUN VALLEY, APPART VALLEY, LIFE VALLEY et SNC ASTORIA, conformément aux demandes ci-dessus exposées   ;
- Fixer la créance des demandeurs au passif des sociétés VIP PATRIMOINE, JFG FINANCEMENT, OPTIMUM, SUN VALLEY, APPART VALLEYR, LIFE VALLEY et SNC ASTORIA, conformément aux demandes ci-dessus exposées   ;
- Faire interdiction aux intervenants de facturer leurs prestations de «   suivi de la gestion complète   » aux sociétés patrimoniales   ;
- Condamner solidairement les défendeurs à verser à chacun des demandeurs une somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de désistement de Mme Y... et de la SARL Y... PATRIMOINE du 9 octobre 2014   ;

Vu les dernières conclusion de la SCP PRODHOMME-FRITZINGER en date du 16 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2014 en ce qu'il a retenu la responsabilité des notaires   ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP Frédéric PRODHOMME et Sophie FRITZINGER   ;
- Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDINCOURT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SCP notariale   ;
- Les condamner au paiement d'une somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDINCOURT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF en date du 26 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de la CCM STRASBOURG NEUDORF et de la CCM AUDINCOURT   ;
- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs chefs de demandes   ;
À titre subsidiaire,
- Condamner les notaires rédacteurs des actes de prêt à garantir la CCM STRASBOURG NEUDORF et la CCM AUDINCOURT de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais   ;
- Condamner in solidum la société cabinet GUINOT, la société JFG FINANCEMENT, la société APPART VALLEY, la société SUN VALLEY, la société LIFE VALLEY, la société ASTORIA à garantir CCM STRASBOURG NEUDORF et de la CCM AUDINCOURT de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge du fait de l'apparence trompeuse créée par ces sociétés, et au besoin fixer la créance des CCM dans les procédures collectives de ces sociétés à hauteur des condamnations qui pourraient être mise à leur charge dans le cadre de la présente instance   ;
- Condamner la société ORION FIDUCIAIRE à garantir la CCM STRASBOURG NEUDORF et de la CCM AUDINCOURT de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge   ;
En tout état de cause,
- Condamner les parties succombant à verser à chacune des CCM la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL ORION FIDUCIAIRE en date du 4 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- À titre d'appel incident, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 27 mai 2014 en ce qu'il a reconnu un principe de responsabilité d'ORION FIDUCIAIRE à l'endroit des consorts Z..., Y... et X...   ;
- Juger prescrite l'action engagée par les époux Z... et la société Z... PATRIMOINE, M. Y... ainsi que les époux X... et à la société X... PATRIMOINE à l'endroit de la société ORION FIDUCIAIRE   ;
- Juger que les époux Z... et la société Z... PATRIMOINE, M. Y... ainsi que les époux X... et la société X... PATRIMOINE ne démontrent aucun manquement du cabinet ORION FIDUCIAIRE à sa mission   ;
- Spécialement juger que la responsabilité du cabinet ORION FIDUCIAIRE est circonscrite aux seules limites de sa mission contractuelle, sans qui puisse lui être imputé, à raison d'un amalgame illégitime entre les parties, les engagements d'autres intimés à l'instance sur le fondement d'une prétendue société de fait ou d'un prétendu quasi-contrat,
- Juger que les époux Z... et la société Z... PATRIMOINE, M. Y... ainsi que les époux X... et la société X... PATRIMOINE ne démontrent aucun préjudice indemnisable en relation causale avec les travaux de l'expert comptable, ORION FIDUCIAIRE,
En conséquence,
- Juger irrecevables et mal fondés les consorts Z..., Y... et X..., en leurs prétentions,
- Rejeter toutes fins et prétentions formées à l'encontre du cabinet ORION FIDUCIAIRE   ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris dans les rapports entre ORION FIDUCIAIRE et son assureur responsabilité civile, AXA France IARD   ;
- Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir le cabinet ORION FIDUCIAIRE de toute condamnation qui pourrait lui être imputée au titre de la présente action, sans que cette dernière puisse soutenir la réalisation d'un sinistre sérieux au sens de l'article 124-1-1 du code des assurances   ;
- La voir condamner, quand bien même les appelants seraient déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, à indemniser de ses frais de défense engagés pour le présent litige, s'élevant à 10. 890 euros au titre de la première instance, et dont l'acquis pourra être justifié au titre de la procédure d'appel   ;
- Condamner les consorts Z..., Y... et X..., et la compagnie AXA France IARD, chacun au paiement de la somme de 6. 000 euros à la société ORION FIDUCIAIRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.

Vu les dernières conclusions de la société COVEA RISKS et de M. R... en date du 28 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Déclarer irrecevable la société AXA France en sa demande de condamnation des concluants   :
À indemniser les consorts X..., Y..., Z... et autres,
À la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
Déclarer en tout état de cause cette demande de garantie de la société AXA mal fondée   ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté AXA France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants,
- Et recevant le concluant en son appel provoqué, condamner AXA à payer pour les causes sus énoncées :
À Maître Philippe R... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive   ;
À la société COVEA RISKS es qualités d'assureur de Me Philippe R... la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. Q... en date du 28 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Paris du 17 mai 2014 en ce qu'il a débouté la société AXA France IARD de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de Maître Q...   ;
- Constater qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la demande d'AXA et l'activité de Maître Q...   ;
- Dire et constater que les pièces concernant Maître Q... sont tronquées et sans lien avec l'affaire   ;
- Dire et constater que Maître Q... n'a commis aucune faute dont il est fait appel   ;
- Condamner AXA FRANCE IARD à la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de M. O... ès qualité de la SELARL O...-U... en date du 5 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Déclarer les demandeurs et appelants irrecevables en leurs demandes à défaut pour eux de justifier avoir déclaré leurs créances au passif des liquidations judiciaires LIFE VALLEY, SUN VALLEY, APPART VALLEY et SNC ASTORIA   ;
- Débouter les CAISSES DE CREDIT MUTUEL de leur appel en garantie   ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Me O...es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés LIFE VALLEY, SUN VALLEY, APPART VALLEY et SNC ASTORIA   ;
- Condamner à titre reconventionnel les demandeurs au paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts à répartir égalitairement entre les liquidations judicaires   ;
- Condamner chacun des demandeurs à verser à chacune des procédures collectives LIFE VALLEY, SUN VALLEY, APPART VALLEY, et SNC ASTORIA une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la société AXA FRANCE IARD en date du 5 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger recevable la société AXA France IARD en son intervention volontaire   ;
En conséquence,
- Dire et juger recevable et bien fondée en son argumentation, la société AXA France IARD   ;
Y faisant droit,
- Dire et juger, conformément à l'argumentation des demandeurs que le package fiscal et la constitution de chacun des sociétés, ne constituent pas l'accessoire direct de prestations comptables   ;
- Dire et juger que, conformément à l'argumentation des demandeurs, la société ORION FIDUCIAIRE n'a pas exercé une activité d'expert-comptable indépendant et impartial   ;
- Dire et juger que la société ORION FIDUCIAIRE a exercé une activité illicite   ;
- Dire et juger que la société ORION FIDUCIAIRE a exercé une activité non couverte par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD   ;
- Dire et juger que la société ORION FIDUCIAIRE a modifié unilatéralement l'objet de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD   ;
En conséquence,
- Ordonner la mise hors de cause de la société AXA France IARD   ;
- Dire et juger que la société AXA France IARD parfaitement fondée à refuser sa garantie à la société ORION FIDUCIAIRE, débouter la société ORION FIDUCIAIRE de toutes ses demandes de garantie formées contre la société AXA France IARD pour toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente action   ;
- Débouter la société ORION FIDUCIAIRE de toutes ses demandes de garantie formées contre la société AXA France IARD pour toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente action   ;
- Débouter également les consorts Z..., de toutes leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de la société AXA France IARD   ;
À titre très subsidiaire,
- Dire et juger que les consorts Z... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une prétendue faute de la société ORION FIDUCIAIRE   ;
- Dire et juger que les consorts Z... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre une prétendue faute de la société ORION FIDUCIAIRE et ses prétendus dommages   ;
- Dire et juger que les consorts Z... ne rapports pas la preuve de l'existence d'un prétendu préjudice indemnisable   ;
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable et mal fondées en ses demandes les consorts Z... et les en débouter   ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la garantie de la société AXA France IARD au profit de la société ORION FIDUCIAIRE ne porte que sur une activité d'expert-comptable conforme aux lois et règlements et ne pourra que débouter toutes demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD tant par les demandeurs que par les défendeurs sur les demandes de réparations n'étant pas fondées exclusivement sur la tenue de comptabilité des déclarations fiscales des consorts Z... et des sociétés leur appartenant   ;
- Dire et juger que le présent sinistre est un risque sériel auquel il convient d'appliquer un plafond de garantie unique de 534. 000 euros par an et, ne pourra que dire et juger que lorsque ce plafond unique de garantie sera atteint dans le cadre des règlements éventuels, la société AXA France IARD pourra opposer à l'ensemble des victimes du cabinet GUINOT, dont aux consorts Z..., l'épuisement de sa garantie et leur refuser tout règlement   ;
- Condamner in solidum Me Q..., Me R... et la société COVEA RISKS à garantir la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre au profit des consorts Z...   ;
- Condamner la partie succombant, ou in solidum les parties succombant, à payer la somme de 20. 000 euros à la société AXA France IARD en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de M. J... es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VIP PATRIMOINE, SARL OPTIMUM, JFG FINANCEMENT, EUROPA'DOM en date du 1er décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Ordonner la jonction des procédures concernant les époux X..., la SARL X... PATRIMOINE, M. Y..., les époux Z..., la SARL Z... PATRIMOINE   ;
- Dire et juger mal fondés en leurs demandes leurs époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la société X... PATRIMOINE, la société Y... PATRIMOINE, la société Z... PATRIMOINE, à l'encontre de l'EURL VIP PATRIMOINE, de la SARL OPTIMUM, de la SARL JFG FINANCEMENT, de la société EUROPA-DOM et de Me J... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des dites sociétés   ;
- Débouter les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la société X... PATRIMOINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'EURL VIP PATRIMOINE, la SARL OPTIMUM, la SARL JFG FINANCEMENT, la société EUROPA'DOM et de Me J... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des dites sociétés en ce compris VIP PATRIMOINE   ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux X..., Y..., Z..., la société X... PATRIMOINE, la société Z... PATRIMOINE, à verser chacun respectivement à l'EURL VIP PATRIMOINE, la société OPTIMUM, la société JFC FINANCEMENT, la société EUROPA'DOM et Me J... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

-Sur le désistement de Mme Y... et de la société Y... Patrimoine

Considérant qu'il y a lieu de donner à ces parties, les actes sollicités ;

- Sur le préjudice fiscal

Considérant que les sociétés Z... Patrimoine et X... Patrimoine ainsi que M. Pierre Y..., les époux Z... et les époux X... sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur payer différentes sommes " au titre de la régularité fiscale " correspondant au montant de l'impôt qu'ils ont payé en vertu des règlements d'ensemble avec l'administration fiscale ;

Mais considérant que le contribuable ne peut arguer d'un préjudice indemnisable que s'il a manqué une économie d'impôt ou si son imposition a été aggravée par un conseil non propice ;

Qu'en revanche, lorsque le contribuable a été replacé par l'administration fiscale dans la situation qui aurait dû être la sienne à l'origine, à raison d'une imposition qui a été éludée irrégulièrement, il ne peut invoquer aucun préjudice indemnisable ;

Qu'en l'espèce, par l'effet des redressements réglés, les demandeurs ont été replacés dans la situation qui aurait dû être la leur au moment des opérations ;

Que l'impôt redressé ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable ;

Que par ailleurs, la garantie " de la régularité fiscale " n'a pas été assurée contractuellement dans les actes de vente, dernier état de l'accord des parties qui doit seul être pris en compte, la documentation commerciale qui, au demeurant ne précise pas explicitement cette garantie n'ayant, en tout état de cause, qu'un caractère précontractuel ;

Que les demandes formées de ce chef ne sauraient donc prospérer ;

- Sur la perte de chance et le préjudice moral

Considérant que les appelants personnes physiques n'ont pas réalisé eux-mêmes l'opération contestée qui a été faite par les sociétés X... Patrimoine, Z... Patrimoine et Y... Patrimoine qui sont respectivement toutes les trois, acquéreurs des biens concernés ;

Que néanmoins, ils sollicitent, à titre personnel, une somme de 350   000 € au titre de la perte de chance de souscrire à un produit de défiscalisation non défaillant ;

Or considérant que les préjudices allégués pour évaluer cette perte de chance :

- perte de chance de se constituer un capital

-honoraires " exorbitants " du cabinet Guinot

-honoraires de suivis juridiques et comptables

-montant des loyers impayés

ne sont, en supposant les fautes établies que les préjudices des sociétés acquéreurs qui ont payé les différents honoraires incriminés mais non des personnes physiques, les sociétés ayant une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés ;

Qu'aucune demande ayant été formée à ce titre par les sociétés, celles des époux Z..., des époux X... et de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;

Qu'il en est de même du prétendu préjudice moral, les diligences des associés n'ayant été faites que pour le compte de leurs sociétés et non pour eux-mêmes ;

- Sur la garantie de rachat

Considérant qu'aucune garantie de rachat n'a été stipulée contractuellement dans les actes de vente des appelants concernés par la présente procédure, la documentation commerciale n'ayant qu'un caractère précontractuel, étant au surplus observé que les demandes formulées de ce chef de la même manière qu'en première instance sont totalement indéterminées, les conditions dans lesquelles les rachats sont sollicités n'étant pas précisées ;

Que ces demandes seront rejetées ;

Considérant qu'enfin, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux intervenants de facturer leurs prestations de " suivi de la gestion comptable ", en raison du rejet des demandes principales ;

Considérant qu'en conclusion, le mal fondé des prétentions des appelants quant à leurs préjudices, rend sans objet l'examen des fautes reprochées aux intervenants et de leurs moyens en défense ;

- Sur la demande de prise en charge par le cabinet Orion de ses frais de défense à l'encontre de la compagnie Axa

Considérant que la police d'assurance souscrite par la société Orion Fiduciaire précise que sont garanties " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités d'expert-comptable-activités principales et activités annexes-telles que définies ci-après... " ;

Que figure parmi les activités principales, celle de " tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail " ; que les prestations de tenue de comptabilité fournies aux sociétés et d'assistance à leurs associés constituent bien des activités couvertes par la garantie ; que les experts-comptables peuvent par ailleurs, au titre de leurs activités annexes, donner des consultations et effectuer tous travaux d'ordre juridique ou fiscal, pour des entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable permanent ou habituel, dans la mesure où ces travaux sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ;

Que la mission ponctuelle de rédaction des statuts de la société constitue bien à cet égard l'accessoire de la mission permanente d'établissement des comptes sociaux ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Orion la somme de 10   890 €, étant précisé que cette somme n'a pas été actualisée, en appel ; que le surplus de la demande sera donc rejetée ;

Que le rejet des demandes principales s'oppose à ce que cette condamnation puisse être garantie par MM. R... et Q... ;

Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Sur l'article 700 du code de Procédure Civile

Considérant que le jugement sera infirmé sur les sommes allouées de ce chef aux appelants en première instance, étant précisé qu'en ce qui concerne les époux Y..., la condamnation de 2000 € sera maintenue au seul profit de Mme Y... ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel, entre les parties à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Joint les instances numéro 14/ 14   621-14/ 14   645 et 14/ 658,

Donne acte à Mme Y... et à la société Y... Patrimoine de leurs désistements,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance entre ces parties, d'une part et les intimés d'autre part,

Infirme le jugement :
- en ce qu'il a fixé à la somme de 10   000 € la créance sur la liquidation judiciaire de la société VIP Patrimoine de :

+ M. Y...
+ M. Mme Z...
+ M. Mme X...

- en ce qu'il a condamné in solidum la société Orion Fiduciaire et la SCP Decerf-Prodhomme-Fritzinger à payer, à titre de dommages-intérêts la somme de 10   000 € à :

+ M. Y...
+ M. Mme Z...
+ M. Mme X...

- en ce qu'il a condamné in solidum Me J..., en sa qualité de liquidateur de la société VIP Patrimoine, la société Orion Fiduciaire et la SCP Decerf-Prodhomme-Fritzinger à payer sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, la somme de 2000 € à :

+ M. Y...
+ M. Mme Z...
+ M. Mme X...

Statuant à nouveau,

Rejette toutes les demandes de M. Y..., des époux Z..., des époux X..., de la société Z... Patrimoine et de la société X... Patrimoine,

Confirme le jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile entre les parties, à la présente procédure,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum M. Y..., les époux Z... et les époux X... aux dépens de première instance (aux côtés des autres parties déjà condamnées de ce chef par le jugement du 27 mai 2014) et d'appel à l'exception de ceux de l'appel en garantie qui seront supportés par la société Axa ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre
Numéro d'arrêt : 14/14621
Date de la décision : 10/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-10;14.14621 ?
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