La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | FRANCE | N°12/06734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 juin 2016, 12/06734


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 10 juin 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06734

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/03475





APPELANTE

Mademoiselle [B] [Q]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d'ORLEANS





INT

IMEE

La SELAS MCM et associés prise en la personne de Me [E] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LDB STRUCTURE

[Adresse 2]

non comparant, ni représenté





PARTIE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 10 juin 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06734

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/03475

APPELANTE

Mademoiselle [B] [Q]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

La SELAS MCM et associés prise en la personne de Me [E] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LDB STRUCTURE

[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle DOUILLET, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [B] [Q] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 21 mai 2012 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société LDB STRUCTURE représentée par Me [E] [X] ès qualités de mandataire liquidateur, en présence de l'AGS CGEA [Localité 1], intervenant forcé ;

Vu le jugement de départage déféré ayant :

- débouté [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes et le mandataire liquidateur de la société LDB STRUCTURE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la salariée aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles [B] [Q], appelante, poursuit :

- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société LDB STRUCTURE,

- la qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société LDB STRUCTURE aux sommes de :

5 546,66 € à titre de rappel de salaires sur 2004,

554,67 € au titre des congés payés afférents,

9 320,93 € à titre de rappel de salaire sur 2005,

932,09 € au titre des congés payés afférents,

11'206,74 € à titre de rappel de salaires sur 2006,

1 120,67 € au titre des congés payés afférents,

11'992,71€ à titre de rappel de salaire sur 2007,

1 199,27 € au titre des congés payés afférents,

10'373,29 € à titre de rappel de salaires sur 2008,

1 037,33 €au titre des congés payés afférents,

10'373,29 € à titre de rappel de salaires sur 2009,

1 037,33 €au titre des congés payés afférents,

5 014,37 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

501,43 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

3 133,98 € net à titre d'indemnités de licenciement,

60'000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la remise par le liquidateur d'une attestation PÔLE EMPLOI et de l'ensemble des documents légaux de rupture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- la condamnation du liquidateur de la société LDB STRUCTURE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

L'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1] , intervenante forcée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté d'[B] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

et rappelle les limites de sa garantie légale.

Me [E] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LDB STRUCTURE SARL, bien que régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LDB STRUCTURE SARL exploitait un salon de coiffure au [Adresse 4].

Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure.

Elle a engagé par contrat verbal [B] [Q] en qualité de coiffeuse mixte responsable du fonctionnement et de l'organisation du salon à compter du 10 mai 2004 moyennant un salaire minimum contractuel brut mensuel de 1 600 € pour 151,67 heures de travail par mois.

Un ' avenant au contrat de travail... En date du 28 juin 2004 " a été signé le 27 juillet 2005 positionnant la salariée au coefficient 130 et fixant, en plus de sa rémunération, une ' prime de responsable ' ainsi qu'une prime sur le chiffre d'affaires HT du salon.

Par acte du 27 juillet 2005, [B] [Q] a acquis 100 des 500 parts constituant le capital social de la SARL LDB STRUCTURE.

La société a été placée en redressement judiciaire le 8 décembre 2009, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2011.

[B] [Q] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire, le 2 août 2011.

Elle avait adhéré à la convention de reclassement personnalisée, le 20 juillet 2011.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 mars 2009, de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de son employeur, au paiement de rappels de salaires et de congés payés pour les heures de travail supplémentaires effectuées, au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties représentées à l'audience ont développé leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande en fixation de créance au titre des heures de travail supplémentaires effectuées de juillet 2004 à décembre 2008 et non rémunérées

(70'886,86 € + 7 088,68 €)

[B] [Q] affirme qu'au cours de cette période, elle a travaillé au salon de coiffure chaque semaine 52 heures et produit plusieurs attestations de collègues, de clients et de commerçants voisins certifiant qu'elle travaillait tous les jours de 10H30 à 19H30 et ce, six jours par semaine, sans autre précision, ses collègues omettant notamment d'indiquer leur période de travail au sein du salon. En l'absence de tout calendrier ou relevé journalier mentionnant chaque jour les heures d'arrivée et de sortie de la salariée au cours de la période considérée, il apparaît que l'appelante n'a pas fourni d'éléments de nature à étayer sa réclamation et que c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

L'appelante fait valoir que la société LDB STRUCTURE a manqué gravement à ses obligations en lui versant tardivement ses salaires, entre le 10 et le 15 de chaque mois, en s'abstenant de lui régler les heures de travail supplémentaires et de maintenir son salaire pendant les arrêts pour cause de maladie, enfin, en omettant de reverser à la mutuelle le précompte de 23,44 € qu'elle retenait chaque mois sur son salaire, provoquant ainsi la résiliation de son contrat de protection complémentaire.

Les griefs relatifs au non-respect du maintien de salaire pendant les périodes de congés pour maladie et au non-paiement des heures de travail supplémentaire ne sont pas établis.

Le grief tiré de la résiliation du contrat de la mutuelle complémentaire n'est pas démontré par la lettre de l'avocat d'[B] [Q] en date du 9 décembre 2008 , ni par la lettre de relance de la société SOGAGIA en date du 5 novembre 2009, ni par la constatation par la société d'expertise comptable AGEX, en octobre 2009, du non-paiement du précompte salarial par la société LDB STRUCTURE.

Le paiement du salaire, par chèque le 10 du mois n'a pas fait l'objet de réclamations de la salariée ni de son avocat dans sa lettre du 9 décembre 2008. Il apparaît que les retards de paiement qui n'ont pas dépassé le 10 du mois ne revêtent pas une gravité susceptible d'imposer la rupture du contrat de travail.

Il convient en conséquence de confirmer le rejet par les premiers juges de l'ensemble de la demande.

Sur la charge des dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant en son recours, [B] [Q] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne [B] [Q] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/06734
Date de la décision : 10/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/06734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-10;12.06734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award