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09/06/2016 | FRANCE | N°14/12424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 juin 2016, 14/12424


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Juin 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12424 (jonction avec 15/06154)



Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues les 17 Octobre 2014 et 17 avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS





APPELANTE

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

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INTIMEE

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Juin 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12424 (jonction avec 15/06154)

Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues les 17 Octobre 2014 et 17 avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

APPELANTE

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de M. [S] [I] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

*********

Statuant sur les appels interjetés par [Y] [J] à l'encontre de :

- une première ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, qui, saisi de demandes tendant notamment à la communication de diverses pièces, de demandes en paiement de majoration, de dommages-intérêts sur différents fondements, de remboursement de frais kilométriques, de provision pour discrimination syndicale, a dit n'y avoir lieu à référé (déclaration d'appel enregistrée sous le n°14/12424),

- une seconde ordonnance de référé rendue le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi d'une demande d'annulation de sa mutation d'office et d'une demande de remise de différents documents, a dit n'y avoir lieu à référé (déclaration d'appel enregistrée sous le n°15/06514) ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [Y] [J] qui demande à la cour de :

- annuler sa mutation au poste de «chargé de mission» rattaché à l'état major du département Exsim2 de la direction des services partagés

- annuler le blâme avec inscription au dossier du 11 juin 2015

- condamner la société Edf à lui payer 269,99 € au titre de la journée du 19 mars 2015 (congés annuels)

- condamner Edf à rétablir l'intégralité du demi-treizième mois de juin 2015, soit 23,79 €

- condamner Edf à lui appliquer le bénéfice des dispositions du plan d'action senior d'Edf et de l'accord Reorg 2

- ordonner à Edf de produire :

- la liste exhaustive des comparants de niveau Bac + 3 de [Y] [J] ainsi que les fiches C01 sous astreinte de 100 € par pièce et jour de retard

- la liste exhaustive des comparants de niveau Bac + 4 de [Y] [J] ainsi que les fiches C01 sous astreinte de 100 € par pièce et jour de retard

- la note du Cerh intitulée «évolution de la rémunération», au titre des années 2013,2014, 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard

- la 'situation personnelle' au 1er janvier 2014, 2015, 2016 relative à un avancement au choix à ces dates 'au regard des trois notes précitées sous astreinte de 100 € par pièce et par jour de retard'

- le montant moyen des primes Rpcc et Rdcic 'en jours distribués aux cadres de la direction des services partagés' en 2013, 2014 et 2015, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard

- le montant prévu par la Pers 791 des indemnités versées aux salariés qui suivent des formations pendant 5 jours consécutifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard

- les barèmes de l'intéressement brut par GF, NR et échelon, la part entreprise Edf et la part métier Edf pour la période du 1/1 2010 au 31/12/2010 (payé en 2010) et pour la période du 1/1 2011 au 31/12/2011 (payé en 2012), sous astreinte de 100 € par jour de retard

- le P-V de la commission secondaire qui a statué sur sa demande d'accéder au plan de formation de l'entreprise en 1988, ainsi que les pièces qui ont été communiquées aux membres en vue de la délibération et ce sous astreinte de 100 € par pièce et par jour de retard

- les 4 P-V trimestriels réglementaires établis en vue de sa titularisation au cours des années 1986/1987,ce sous astreinte de 100 € par pièce et par jour de retard

- ordonner à la société Edf de 'faire' :

- le placement du solde Rtt de 63 heures à fin décembre 2013 dont elle a demandé le dépôt dans son Cet sous astreinte de 100 € par pièce et par jour de retard

- la validation d'un an et deux mois et 26 jours avec 100% de services actifs en périodes discontinues 'via des contrats de travail à durée déterminée à la Ccas dans la caisse de retraite professionnelle des Ieg et par voie de conséquence et à titre provisoire son reclassement immédiat à l'échelon 11"

- constater la non-conformité aux textes internes de la liste 'd'homologues' de [Y] [J] et le dol

- 'juger la nullité de sa liste d'homologues'

- ordonner son reclassement à titre provisoire en GF 18 NR 315 à effet au 1/1/2013

- condamner la société Edf à lui payer :

- 2 060,10 € d'heures supplémentaires effectuées à la Cnat et 206,01 € de congés payés afférents

- 4 340,56 € de majoration de 10 % au titre des congés payés des primes cadres Rpcc et Rdic ordonnée par un jugement en date du 23 avril 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre

- 5 164,22 € d'indemnité de déplacement à partir de 2011

- 4 139,88 € d'indemnités kilométriques à partir de janvier 2013

- 1 949,85 € à titre de dommages-intérêts pour 'immixtion de son travail dans sa vie privée, la mise à disposition d'une pièce de son domicile contenant ses dossiers du Cnat, ainsi que le remboursement du forfait de téléphone mobile'

- 26 876,07 € au titre des congés payés qui lui ont été supprimés à hauteur de 589 heures

- 5 030,71 € au titre de 110,25 heures de congés reportés à la demande de l'employeur et qu'elle a été dans l'incapacité de prendre avant le 31 décembre 2015

- 15 000 € à titre de 'provision sur la récidive de discrimination'

- condamner Edf à 'valider ses 1an 2 mois et 26 jours de travail en périodes discontinues via des contrats de travail à durée déterminée à la Ccas dans la caisse de retraite professionnelle des Ieg au titre du trouble manifestement illicite' sous astreinte de 100 € par jour de retard

- condamner Edf à lui payer les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à ses obligations d'information et de conseil au regard de la directive 1998/49/CE en date du 3 juin 2003

- 15 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la société Edf qui demande à la cour de :

Sur l'ordonnance du 17 octobre 2014,

- dire [Y] [J] irrecevable en ses demandes :

- de communication du P.V de la commission secondaire qui a statué sur sa demande d'accéder au plan de formation de l'entreprise en 1988, des quatre P.V trimestriels et réglementaires établis en vue de sa titularisation au cours des années 1986/1987

- de reclassement au GF 18 à effet au 1/1/2013, de reclassement à l'échelon 11 par validation des services effectués à la Ccas avant son embauche

- en paiement des sommes de 2 060,10 € à titre d'heures supplémentaires depuis septembre 2011 dans le cadre de son mandat Cnat et de 206,01 € au titre des congés payés afférents

- en paiement de la somme de 5 000 € pour harcèlement moral

- débouter [Y] [J] de ses demandes visant à voir tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de communiquer :

- la note aux directions du 14 novembre 1985 et du P.V de la Csnp où cette note a été discutée

- le P.V de la Csnp où le document portant le titre «Note pour Monsieur [F]» a été discuté

- juger que la communication par Edf à [Y] [J] de l'accord d'intéressement conclu le 30 juin 2011 pour la période du 1/1/2011 au 31/12/2013 est satisfactoire pour permettre à [Y] [J] d'évaluer ses droits à l'intéressement

- donner acte à la société Edf de ce qu'elle a produit aux débats la note de la Dprs aux directions d'Edf du 14 novembre 1985

En toute hypothèse,

- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en date du 17 octobre 2014

Sur l'ordonnance du 17 avril 2015,

- confirmer cette ordonnance

Pour le surplus,

- donner acte à la société Edf de ce que [Y] [J] n'a pas relevé appel de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2015 qui a 'dit n'y avoir lieu à référé' notamment sur sa demande visant à voir 'ordonner à Edf l'annulation de la convocation de [Y] [J] à l'entretien préalable première phase du 5 juin 2015"

- dire [Y] [J] irrecevable ou subsidiairement mal fondée en ses demandes

- d'annulation du blâme notifié le 11 juin 2015 pour son absence du 19 mars 2015

- de pointage en congé de la journée du 19 mars 2015

- de paiement de la somme de 269,99 € à ce titre outre l'incidence au titre du 13ème mois, soit 23,79 €

- débouter [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement d'Edf à ses obligations de conseil et d'information, d'une part, et pour résistance abusive d'autre part

- condamner [Y] [J] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE LA COUR :

Exposé du litige

[Y] [J] a été engagée par la société Edf, à compter du 10 janvier 1986, en qualité de programmeur, et admise au stage statutaire, GF 9 NR 120 à partir du mois d'avril 1986.

Elle a accédé à compter du mois d'octobre 1998 à l'emploi d'administrateur installateur progiciel GF 13 NR 190.

Après avoir bénéficié des jours de congés accumulés sur son compte épargne temps du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001, puis d'un congé sabbatique du 1er janvier 2002 au mois d'août 2002, [Y] [J] a été réintégrée à la direction informatique, et obtenu le 1er janvier 2008 après un avancement échelonné entre 2003 et 2006, un NR 240

Estimant qu'elle faisait l'objet d'une discrimination syndicale et qu'elle était victime de faits de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement du 23 avril 2010, a estimé que la discrimination était démontrée 'même s'il en a été tenu compte en définitive mais tardivement'.

[Y] [J] a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 15 janvier 2010 au 12 janvier 2011.

A son retour, la société Edf a proposé à [Y] [J] trois postes et un bilan de compétences lequel n'a pas eu lieu, le médecin du travail ayant conclu, le 2 septembre 2011, que son état de santé ne permettait pas la réalisation d'un bilan de compétence.

[Y] [J] a bénéficié d'un avancement le 1er janvier 2010 au NR 250, d'un reclassement au GF 16 NR 260 à effet du 1er janvier 2010, puisd'un avancement au NR 265 à effet au 1er janvier 2011.

[Y] [J] a refusé de ratifier la convention de gestion tripartite entre l'employeur, elle-même, la Cftc, au sein de laquelle elle exerce plusieurs mandats, convention qui lui a été soumise le 31 juillet 2012.

[Y] [J] a, le 28 janvier 2013, fait une déclaration d'accident du travail qui a été suivie de plusieurs arrêts de travail jusqu'au 19 septembre 2013.

Elle a bénéficié d'un avancement au NR 270 à effet du 1er janvier 2013.

La Cpam a, le 10 mai 2013, notifié à Edf son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail de [Y] [J].

Par lettre du 23 juillet 2014, la Cftc a notifié à Edf la dotation en crédit d'heures de délégation de [Y] [J] à hauteur de 50 % alors qu'elle était auparavant détachée à temps plein.

Après entretien au cours duquel [Y] [J] a notamment exprimé le souhait de réaliser une validation des acquis de l'expérience (Vae) afin de devenir avocat, l'employeur lui a proposé un poste de chargée de missions.

Faute de réponse de l'intéressée, la société Edf a convoqué [Y] [J] à un deuxième entretien, puis plusieurs autres entre le 31 octobre et le 1er décembre 2014.

S'en est suivi un échange de correspondances entre les parties.

Par lettre en date du 2 mars 2015, signifiée par huissier de justice, la société Edf a notifié à [Y] [J] une mutation d'office 'sur l'emploi de chargée de mission à l'organigramme de l'état major du département Exsim2 du Csp ITO de la Dsp d'Edf', emploi situé à [Localité 2], positionné GF 16 plage B, avec mise en oeuvre d'une formation associée à la prise de poste.

Elle a été convoquée le 21 mai 2015 à un entretien péalable à une des sanctions prévues à l'article 6 du statut.

Un blâme lui a été notifié le par lettre recommandée du 15 juin 2015 'pour absence injustifiée le 19 mars 2015.

[Y] [J] est actuellement :

- détachée à 50 % de son temps pour l'exercice des mandats de représentant titulaire à la Cnat depuis le 5 juillet 2011, représentant suppléant Cftc au comité technique national industries des transports de l'eau, du gaz, de l'électricté, du livre et de la communication de la Cnamts, depuis le 16 janvier 2013, représentant suppléant Cftc au Fiva depuis le 10 mars 2014

- affectée pour 50 % à un poste de chargée de mission NR 16 GF 275, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 5 707,77 €

- en arrêt de travail depuis le 23 mars 2015 jusqu'à ce jour.

Le 12 janvier 2016, le service de médecine de contrôle au régime spécial de sécurité sociale des Ieg a notifié à Edf le placement de [Y] [J] en position de longue maladie.

Cette décision a été notifiée à [Y] [J] le 24 février 2016.

C'est dans ces circonstances que [Y] [J] a saisi la formation des référés du conseil des Prud'Hommes de Paris.

MOTIFS

Sur la jonction :

Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 14/12424 et 15/06514.

Sur les demandes :

Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

I/ sur les demandes relevant de l'ordonnance du 17 octobre 2014

- Sur les demandes de communication de pièces :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de communication de diverses pièces le 17 avril 2014 avant même de le saisir au fond, soit le 9 septembre 2014, et qu'elle donc recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Si dans le passé le conseil de prud'hommes a, aux termes d'une décision en date du 23 avril 2010, jugé que [Y] [J] avait été victime d'une discrimination à caractère syndical, en revanche, cette dernière n'apporte pas d'éléments permettant de laisser supposer que depuis, cette situation aurait perduré et qu'elle serait victime de faits de harcèlement ou victime d'une inégalité de traitement, la société Edf n'étant pas utilement contredite lorsqu'elle indique qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail quasiment continus entre le 20 novembre 2012 et le 17 janvier 2016, représentant près de 700 jours d'absence, situation qui se perpétue à ce jour, et qu'elle a bénéficié d'un avancement particulier régulier et annuel depuis 2010.

[Y] [J] à laquelle Edf a d'ores et déjà communiqué la note du 15 août 1971 relative à la mise à disposition d'une «Cas» d'un agent temporaire, l'accord d'intéressement applicable au sein d'Edf conclu le 30 juin 2011, le 7 mai 2012, le 21 mai 2013, un tableau récapitulatif de la comparaison entre sa situation et celle de 36 agents auxquels elle peut être comparée en termes d'ancienneté, de classement à l'embauche, de formation initiale, ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la communication des pièces suivantes, visées dans ses écritures à savoir :

- la liste exhaustive des comparants de niveau Bac + 3 et 4,

- la note du Cerh intitulée «évolution de la rémunération», au titre des années 2013,2014,

- le montant moyen des primes Rpcc et Rdcic 'en jours distribués aux cadres de la direction des services partagés' en 2013, 2014 et 2015, ainsi que le montant annuel de l'intéressement de Monsieur [D]

- le montant prévu par la Pers 791 des indemnités versées aux salariés qui suivent des formations pendant 5 jours consécutifs, l'intéressée n'expliquant pas à quel titre lui serait due une indemnité pour frais divers de stage, due lorsqu'une action de formation est suivie à la demande de l'employeur, ce qui n'est pas le cas de [Y] [J] qui n'a suivi que des formations à sa demande,

- le P-V de la commission secondaire qui a statué sur sa demande d'accéder au plan de formation de l'entreprise en 1988,

- les 4 P-V trimestriels réglementaires établis en vue de sa titularisation au cours des années 1986/1987.

La cour constate que la société Edf verse aux débats la note aux directions du 14 novembre 1985 et le P.V de réunion de la Csnp au cours de laquelle a été discutée cette note et indique ne plus être en mesure de communiquer les pièces que [Y] [J] vise dans ses écritures datant de plus de 20 ans.

Les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

L'ordonnance du 17 octobre 2014 est confirmée sur ce point.

- Sur les demandes d'injonction de faire :

Selon l'article R.1455-7 du code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

' Sur le placement du solde Rtt de 63 heures, fin décembre 2013, dans un Cet

Cette demande est sans objet, sa situation ayant été régularisée le 15 novembre 2015 après que cette dernière a adressé à la responsable RH la fiche horaire qui lui a été demandée à plusieurs reprises, nécessaire à son inscription dans son compte épargne temps, ainsi que cela résulte du relevé produit par l'employeur.

' Sur le reclassement au GF 18 à effet au 1er janvier 2013 :

[Y] [J] revendique son classement au GF 18, demande formée pour la première fois en cause d'appel.

Cette demande comme celle relative à l'existence d'un dol se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle implique une analyse au fond des pièces et dispositions applicables dans l'entreprise concernant la classification des agents.

' Sur le reclassement à l'échelon 11 :

La société Edf expose que [Y] [J] a engagé devant le Tass de Nantes une instance visant à contester le refus qui lui a été opposé par la Cnieg à sa demande de validation des services qu'elle a effectués au sein de la Ccas avant son embauche, qu'elle a été déboutée de cette demande par cette juridiction et qu'elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Rennes, laquelle a radié l'affaire.

Il existe une contestation sérieuse concernant cette demande et le trouble manifestement illicite dont se prévaut l'appelante à ce titre n'est pas caractérisée.

- Sur les demandes de condamnations pécuniaires :

Il est établi que la société Edf a exécuté les causes du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre.

[Y] [J] ne verse aucun élément permettant d'établir que les primes Rpcc et Rdic des salariés d'Edf donnent lieu à la perception des congés payés afférents à ces primes définies aux termes des Pers 936 et 969 'comme une rémunération supplémentaire fixée annuellement' et comme telles ne sont donc pas affectées par le départ des salariés en congés. Il convient donc de débouter [Y] [J] de cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse.

La note d'application du Cerh relative au «remboursement des frais professionnels selon la circulaire Pers 793» prévoit que 'la production d'un justificatif [est] nécessaire à la qualification de frais professionnels'.

[Y] [J] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a adressé à l'employeur les justificatifs que la société Edf établit lui avoir réclamé à plusieurs reprises, et notamment par un courriel du 10 avril 2014. Le refus qu'elle a exprimé le 14 janvier 2016 de transmettre ses demandes de remboursement à son 'gestionnaire de contrat de travail' est constitutif d'une difficulté caractérisant, ainsi que le fait valoir Edf, une contestation sérieuse.

[Y] [J] revendique le paiement d'heures supplémentaires depuis septembre 2011 dans le cadre du mandat Cnat pour la première fois en cause d'appel.

Edf invoque à juste titre la prescription triennale.

Les demandes de [Y] [J] concernant les séances des 22 septembre 2011 au 5 juillet 2012 inclus étant soumises à l'ancienne prescription quinquennale qui courrait du 22 septembre au 21 septembre 2016 pour la première séance concerné et 5 juillet 2012 au 4 juillet 2017 pour la dernière.

[Y] [J] a formé ses demandes lors de l'audience du 18 mars 2016, postérieurement à la promulgation de la loi précitée. Le nouveau délai de prescription triennale a commencé à courir à compter du 16 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi qui a fait passer de cinq ans à trois ans la prescription. Il s'ensuit que l'action de [Y] [J] n'est prescrite pour aucune des séances allant du 22 septembre au 5 juillet 2012.

Cette dernière expose que dans le cadre de son mandat Cnat, elle participe à des réunions plénières dont l'horaire habituel de début de séance est fixé à 9 heures et demande que 'par analogie avec la note Cerh A 11-046 qui précise que le temps de déplacement des représentants du personnel pour se rendre sur le lieu de la séance où ils sont convoqués sont considérés comme du temps de travail', il lui soit payé 1,75 heures supplémentaires, au taux majoré de 150 % majoré pour chaque séance à laquelle elle est convoquée.

[Y] [J] ne verse pas de justificatif concernant son temps de présence aux séances de la Cnat et n'étaie pas par conséquent ses prétentions.

Sa demande de plus, en ce qu'elle repose sur un raisonnement par analogie, relève à l'évidence d'une analyse au fond des dispositions et usages en vigueur dans l'entreprise.

La demande de [Y] [J] en paiement de dommages-intérêts pour immixtion de son travail dans sa vie privée se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu'a été mis à sa disposition un micro-ordinateur facilitant l'exercice de ses mandats en dépit de ses arrêts de travail.

Il n'y a de plus pas lieu à référé, s'agissant de sa demande concernant des 'congés payés supprimés' alors même que, contrairement à l'article 18 du décret du 22 juin 1946 portant statut du personnel des Ieg prévoyant que la période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre, l 'intéressée a obtenu le report exceptionnel de ses congés payés en considération de ses absences pour cause de maladie.

Enfin [Y] [J] qui sollicite des dommages-intérêts pour récidive de discrimination syndicale n'invoque aucun fait précis et au surplus ne produit pas d'éléments permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle la discrimination dont elle a fait l'objet, sanctionnée par le conseil de prud'hommes en 2010, a perduré.

La matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référé.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 octobre 2014.

2/ Sur les demandes relevant de l'ordonnance du 17 avril 2015

[Y] [J] conteste les conditions de sa mutation aux fonctions de chargée de mission et invoque les dispositions de l'accord Reorg 2, du plan d'actions seniors.

Force est de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle requiert de nouveau une analyse au fond des conditions de cette mutation afin de vérifier si:

- celle-ci s'inscrit ou non dans le cadre d'une réorganisation consécutive à une évolution entraînant des 'changements importants des métiers', comme le prévoit cet accord,

- elle est contraire aux termes du plan d'action d'actions seniors, conclu le 18 décembre 2009 pour une durée limitée de trois ans,

- elle est conforme ou non aux dispositions invoquées par Edf de la circulaire du 30 novembre 1951, intitulée «classement, avancement et mouvement de personnel» autorisant les mutations d'office 'si les nécessités du service l'exigent'.

3/ Sur les demandes nouvelles :

Il convient de dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'annulation du blâme notifié à [Y] [J] le 15 juin 2015, dès lors qu'elle a saisi le 6 mai 2015 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris qui, par ordonnance du 3 juin 2015, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'annulation de la procédure engagée à son encontre, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel.

Il en résulte que la procédure ayant présidé au prononcé de la sanction n'est pas entachée d'irrégularité et que [Y] [J] ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, le bien fondé ou non du blâme relevant à l'évidence, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'appréciation du juge du fond.

Il convient de débouter [Y] [J] de sa demande en paiement de la journée du 19 mars 2015 et de son incidence sur la moitié du 13ème mois, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de ce qu'il lui était impossible de consulter un médecin au-delà de son horaire de travail, les absences pour convenances personnelles, selon la Pers 91, ne pouvant être accordées qu''avec beaucoup de discernement', et relevant du pouvoir d'appréciation de l'employeur en fonction de circonstances exceptionnelles.

Enfin, [Y] [J] invoque le fait que le contentieux résultant selon elle de multiples manquements de la société Edf est constitutif d'un harcèlement moral.

Toutefois la persistance d'un différend entre les parties sur les dispositions statutaires applicables pour l'essentiel, ne permet pas de présumer, avec évidence, l'existence d'un harcèlement moral. Le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

[Y] [J] est déboutée de sa demande de provision pour harcèlement moral.

4/ Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels pour manquement de la société Edf à son obligation de conseil et d'information et pour résistance abusive :

Il résulte des nombreux échanges entre les parties qu'Edf a toujours répondu aux multiples sollicitations de [Y] [J] concernant ses droits.

Cette dernière n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement d'Edf à ses obligations contractuelles ni d'une résistance abusive de sa part.

Il n'y a pas lieu de lui allouer une provision à ce titre

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la Sa Edf la somme de 2 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 14/12424 et 15/06514

Déclare recevable la demande en paiement d'heures supplémentaires formées par [Y] [J] au titre de son mandat Cnat relatives aux séances des 22 septembre 2011 au 5 juillet 2012 inclus

Confirme les ordonnances déférées

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de [Y] [J]

Condamne [Y] [J] à payer à la Sa Edf la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [Y] [J] aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/12424
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/12424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.12424 ?
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