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09/06/2016 | FRANCE | N°13/06335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 juin 2016, 13/06335


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Juin 2016



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06335



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00478MN





APPELANTE

SARL B ET G RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel SCHARR,

avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INTIMEE

URSSAF DE SEINE ET MARNE devenue D'ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Juin 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06335

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00478MN

APPELANTE

SARL B ET G RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

URSSAF DE SEINE ET MARNE devenue D'ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

représentée par M. [C] [Q] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, président

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseiller

Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Vénusia DAMPIERRE, greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL G. ET B. RESTAURATION, à l'encontre du jugement prononcé le 30 avril 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN, dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE SEINE ET MARNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 25 janvier 2010, l'URSSAF adressait à la SARL B. ET G. RESTAURATION une lettre recommandée informant l'entreprise d'un contrôle prévu le 10 février 2010 vers 14 heures en vue de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2007.

Par une lettre d'observations en date du 31 décembre 2010, l'URSSAF notifiait à la SARL B. ET G. RESTAURATION 9 chefs de redressement emportant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 13 186 euros.

La SARL B. ET G. RESTAURATION contestait ce redressement par lettre du 30 janvier 2011.

L'URSSAF maintenait la totalité du redressement par une lettre en réponse adressée le 17 juin 2011.

La SARL B. ET G. RESTAURATION saisissait la commission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 4 juin 2012, rejetait la requête.

Le jugement entrepris a rejeté la contestation, ordonné la validation du redressement, rejeté la demande reconventionnelle en paiement de 6 824 euros formée par l'URSSAF, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes.

La SARL B. ET G. RESTAURATION a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 11 mars 2016, complétées par des observations orales, tendant à voir déclarer la nullité du redressement de la somme de 13 186 euros consécutif au contrôle pratiqué par l'URSSAF le 31 décembre 2010, concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 outre 2077 euros de majorations de retard, pour non respect des droits de la défense.

Sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la validation du contrôle.

Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL B. ET G. RESTAURATION fait valoir à titre principal que les droits de la défense n'ont pas été respectés par l'URSSAF dès lors que cet organisme n'est pas en mesure de justifier de la date de réception de l'avis préalable de contrôle par l'entreprise cotisante et qu'en outre cet avis préalable ne mentionne pas la charte du cotisant contrôlé et ne fait pas référence au droit du cotisant de se faire assister du conseil de son choix, formalités impérativement prévues par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, la SARL B. ET G. RESTAURATION fait valoir que Monsieur [K], gérant minoritaire, titulaire d'un contrat de travail correspondant à un poste technique distinct de ses fonctions exercées au titre du mandat social, est fondé à procéder à une évaluation forfaitaire de son avantage en nature et à pratiquer les déductions prévues sur ses rémunérations dans le cadre des lois FILLON et TEPA.

L'URSSAF a développé des observations orales par l'intermédiaire de son représentant tendant à la confirmation du jugement.

L'URSSAF fait valoir que la charte du cotisant contrôlé a été remise à l'employeur lors de la première visite des inspecteurs du contrôle et que l'absence de mention de la charte dans l'avis préalable au contrôle a été réparé par la remise de la charte au cotisant lors de la première visite, de sorte qu'il ne subsiste aucun grief de nature à entraîner l'annulation des opérations de contrôle.

Sur le fond, l'URSSAF rappelle, par référence à la motivation retenue par la commission de recours amiable, que Monsieur [K], gérant majoritaire avec son épouse de la société, ne fait pas partie du personnel de l'entreprise, que son affiliation au régime d'assurance chômage a été refusée par Pôle Emploi le 5 mai 2011 et que les avantages en nature doivent pour les mandataires sociaux être calculés sur une base réelle.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, modifiées par le Décret n° 2007-446 du 11 avril 2007, en vigueur au 1er septembre 2007, applicables au litige, selon lesquelles :

«' Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans les cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.'»

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'organisme social de recouvrement est tenu, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Considérant qu'en l'espèce le 25 janvier 2010 les services de l'URSSAF ont adressé à la SARL B. ET G. RESTAURATION, un avis de contrôle par lettre recommandée, pour un contrôle prévu le 10 février 2010 vers 14 heures, concernant l'application des législations de l'assurance chômage, de la garantie des salaires AGS et de l'application des législations de sécurité sociale ;

Considérant que l'URSSAF n'est pas en mesure de justifier de la réception par l'employeur contrôlé de l'avis préalable de contrôle alors que cet avis a pour but d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'URSSAF afin de lui permettre d'organiser sa défense en temps utile ;

Qu'il incombe à l'URSSAF de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis ;

Qu'il s'en suit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tenant à l'absence de mention du document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, qu'en l'absence de justification de la date de la réception de l'avis préalable de contrôle, le principe du contradictoire des opérations de redressement n'a pas été respecté et que le redressement doit être annulé sans qu'il y ait lieu de faire la preuve d'un grief, s'agissant de la violation d'une garantie substantielle des droits de la défense ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le redressement ;

Considérant qu'en équité l'URSSAF sera condamnée à indemniser la partie appelante des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance à hauteur de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL B. ET G. RESTAURATION recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Annule le redressement opéré en conséquence de l'avis de contrôle préalable irrégulier envoyé par l'URSSAF DE SEINE ET MARNE, aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, le 25 janvier 2010 ;

Condamne l'URSSAF DE SEINE ET MARNE, aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, à verser à la SARL B ET G RESTAURATION une indemnité de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/06335
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/06335 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;13.06335 ?
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