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08/06/2016 | FRANCE | N°15/01851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 juin 2016, 15/01851


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 08 JUIN 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01851



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11995





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SISE 20 RUE DE BERNE 75008 PARIS, représenté par son syndic, SYN

DIC +, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 944 826 00018, établissement secondaire de SYNDIC +, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 944 826 00042, dont le siège s...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 08 JUIN 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01851

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11995

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SISE 20 RUE DE BERNE 75008 PARIS, représenté par son syndic, SYNDIC +, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 944 826 00018, établissement secondaire de SYNDIC +, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 944 826 00042, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

20 rue de Berne

75008 PARIS

Représenté et assisté à l'audience par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949

INTIME

Monsieur [O] [H]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

20 rue de Berne

75008 PARIS

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

M. [O] [H] est propriétaire, dans l'immeuble du 20 rue de Berne à Paris 8ème, du lot n° 4 de l'état descriptif de division.

Suivant acte extra-judiciaire du 22 juillet 2010, M. [O] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème à l'effet de voir annuler plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 13 avril 2010.

Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème,

- dit que les demandes de M. [O] [H] tendant à l'établissement sous astreinte d'un compte de charges précis à compter de 1989 et à lui rembourser un trop-perçu de charges relatives au tapis depuis l'acquisition de son lot jusqu'au 6 décembre 2008, de même que celle tendant à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, sont irrecevables,

- fixé à 20 % la part des charges relatives à l'entretien des tapis dans les dépenses de nettoyage des parties communes de l'immeuble,

- condamné le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème à rembourser à M. [O] [H] la somme de 82,09 € au titre du trop-perçu de charges relatives à l'entretien des tapis pour l'année 2009,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 janvier 2014,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème sur le fondement de l'article 1134 du code civil,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1134 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2015, de':

- dire M. [O] [H] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

- le dire prescrit en sa demande de restitution sous astreinte des sommes versées au titre des exercices 2001 à 2003 et en sa demande de remboursement de la différence due sur les charges d'entretien des tapis à compter de 1989,

- dire M. [O] [H] mal fondé en ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 47.869,19 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et ce, au visa de l'article 1153 du code civil, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouter M. [O] [H] de ses prétentions,

- le condamner au paiement de la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil,

- condamner M. [O] [H] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [O] [H] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2015, de':

au visa des articles 10.1, 18, 21, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,

- constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté l'obligation de production de comptes précis qui lui incombait en vertu du jugement du 12 octobre 2012,

- dire qu'il est fondé et non prescrit en ses demandes de restitution de charges réglées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème de ses demandes de condamnation,

- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant une période de six mois, de procéder à la rectification de son compte de charges en ce compris le crédit des charges payées pour les années 2001, 2002 et 2003, et le remboursement de la différence sur les charges de tapis à compter de 1989,

- condamner le syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème à lui payer les sommes de 10.000 € de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la prescription des demandes en remboursement formées par M. [O] [H]

M. [O] [H] conteste le jugement en ce qu'il a dit prescrites ses demandes tendant à l'établissement sous astreinte d'un compte de charges précis à compter de 1989 et à lui rembourser un trop-perçu de charges relatives au tapis depuis l'acquisition de son lot jusqu'au 6 décembre 2008, de même que celle tendant à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, cependant, il ne développe aucun moyen ni argumentation au corps de ses écritures de nature à faire infirmer cette disposition ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit ces demandes prescrites par suite de la prescription quinquennale applicable aux actions en répétition de l'indu';

Sur les comptes

M. [O] [H] conteste les comptes établis par le syndicat des copropriétaires au motif que le décompte produit ne fait pas apparaître à son crédit les règlements effectués ni les condamnations intervenues à son profit, que les résolutions d'assemblée générale approuvant les comptes des exercices 2001 et 2003 ont été annulés, que les pièces produites aux débats sont contradictoires et incohérentes';

Toutefois, les documents produits aux débats par le syndicat, soit les décisions de justice rendues dans les litiges opposant M. [O] [H] au syndicat, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires tenues de 2006 à 2014 ayant approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels du copropriétaire débiteur établissent que M. [O] [H] est débiteur de la somme de 44.493,54 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 mars 2015, après déduction de la somme de 3.375,65 € correspondant à des frais de poursuite, avocat, huissier, honoraires complémentaires du syndic, qui seront examinés au chapitre des frais nécessaires énumérés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Les objections émises par M. [O] [H] sur ce décompte ne sont pas pertinentes alors que le syndicat verse aux débats l'intégralité des appels de fonds correspondant aux charges appelées ainsi que tous les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété, la créance du syndicat étant reprise dans un décompte unique en cohérence avec ces documents';

Les travaux relatifs à l'édicule dans la cour, au remplacement de la canalisation, à l'accès au toit et à la réfection de la toiture au fonds de la courette ont été votés lors de l'assemblée générale du 12 avril 2013 et les comptes afférents auxdits travaux ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014'; les créances évoquées par M. [O] [H] dans ses écritures, notamment les frais de procédure et condamnations prononcées à son profit, de même que les paiements qu'il a effectués pour arrêter la saisie immobilière pratiquée par le syndicat, ont bien été portés à son crédit ainsi qu'en atteste le décompte produit'; enfin, il importe peu que les comptes des exercices 2001 et 2003 aient été annulés puisque le décompte dont s'agit ne porte que sur la période écoulée entre le 7 mai 2010 et le 17 mars 2015, sans reprise de solde';

M. [O] [H] sera donc condamné à payer la somme susvisée, assortie des intérêts au taux légal des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 25 février 2014';

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment, les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur »';

A cet égard, les honoraires d'avocat [L] et frais de gestion supplémentaires facturés par le syndic, qui sont inclus dans la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne correspondent pas à des frais nécessaires ; seule sera prise en compte la somme de 647,88 € correspondant aux frais de l'huissier [C] pour la délivrance du commandement valant saisie immobilière et les frais d'inscription d'hypothèque';

Les manquements de M. [O] [H] à son obligation de régler ses charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit qu'il sera condamné au paiement de la somme de'4.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] [H] la somme de 1.000 € de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que la régularisation des charges pour un montant minime de 82 € n'a causé aucun préjudice réparable à M. [O] [H]';

En équité, M. [O] [H] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 janvier 2014,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème les sommes de':

44.493,54 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 mars 2015, avec intérêts au taux légal des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 25 février 2014,

647,88 € au titre des frais nécessaires,

4.000 € de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du 20 rue de Berne à Paris 8ème la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/01851
Date de la décision : 08/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/01851 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-08;15.01851 ?
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