La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°13/23895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 juin 2016, 13/23895


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 08 JUIN 2016



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23895



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2013 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2012F01503





APPELANTE



SA FRANCE LIGNE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET

: 463 202.499

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au b...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 JUIN 2016

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23895

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2013 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2012F01503

APPELANTE

SA FRANCE LIGNE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 463 202.499

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Maître Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES

SAS 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 552 116.329

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

SAS GALERIES LAFAYETTE HAUSSMAN ' GL HAUSSMANN

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 3]

N° SIRET : 572.062.594

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 3]

N° SIRET : 957.503.931

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE ' B.H.V

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 3]

N° SIRET : 542.052.865

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Assistées de Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [W] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société FRANCE LIGNE

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

SCP [H]

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Maître Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLESdans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SA FRANCE LIGNE a pour activité la fabrication et la vente de maillots de bain pour femme qu'elle commercialise, sous la marque JANINE ROBIN, par l'intermédiaire d'un réseau de magasins propres, un site internet et des grands magasins.

Les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE - MGL, BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV (Groupe GALERIES LAFAYETTE) détiennent plusieurs magasins proposant à la vente de nombreux produits dans tous les secteurs de l'habillement, de la personne et de la maison.

La société FRANCE LIGNE entretient des relations commerciales depuis 1982 avec le Groupe GALERIES LAFAYETTE via la société 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, centrale d'achat du groupe.

Par jugement du 17 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a homologué un plan de redressement au bénéfice de la société FRANCE LIGNE.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2011, la société 44 GALERIES LAFAYETTE SAS a annoncé à la société FRANCE LIGNE son intention, dans le cadre de sa réorganisation, de cesser leurs relations commerciales à la fin de la saison 2012.

Des négociations ont eu lieu entre les parties en vue d'une poursuite des relations en 2013 et la société 44 GALERIES LAFAYETTE SAS a passé une commande au titre de la collection Eté 2013 à hauteur de 411.684 euros HT.

Les négociations et la commande ont été jugées insatisfaisantes par la société FRANCE LIGNE qui, par exploit des 11 et 14 décembre 2012, a assigné les quatre sociétés constituant le Groupe GALERIES LAFAYETTE devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (Groupe GALERIES LAFAYETTE) et s'est déclaré compétent';

- constaté que le préavis octroyé par les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (Groupe GALERIES LAFAYETTE) est d'une durée d'une année alors qu'il aurait dû être accordé pour une durée de deux ans ;

- condamné les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (Groupe GALERIES LAFAYETTE) à verser à la société FRANCE LIGNE SA, à titre d'indemnisation de rupture brutale de relations établies, la somme forfaitaire de 108.000 € (CENT HUIT MILLE EUROS) ;

- débouté la société FRANCE LIGNE SA de ses autres demandes à caractère indemnitaire ;

- DÉBOUTÉ les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (Groupe GALERIES LAFAYETTE) de leur demande indemnitaire reconventionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (Groupe GALERIES LAFAYETTE) à verser à la société FRANCE LIGNE SA 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile';

- condamné les sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (Groupe GALERIES LAFAYETTE) aux dépens sans distraction au profit des conseils de la société FRANCE LIGNE SA.

La société FRANCE LIGNE a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 5 février 2014, la résolution du plan de redressement de la société FRANCE LIGNE a été prononcée et celle-ci a été placée en liquidation judiciaire ; Maître [W] [I] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp [H], représentée par Maître [P] [J], en qualité de liquidateur.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2016 par la société FRANCE LIGNE, la Scp [H] et par Me [I], intervenants volontaires, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la Société FRANCE LIGNE en son appel,

- déclarer la S.C.P. [H] (représentée par Maître [A] [J]), ès qualités de Liquidateur de la Société FRANCE LIGNE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- déclarer Maître [W] [I] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE LIGNE recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris :

- constater que la clause attributive de juridiction figurant dans l'accord de partenariat commercial 2012 ne concerne pas le présent litige élevé par la Société FRANCE LIGNE sur le fondement de l'article L.442-6, I,5° du code de commerce,

- dire que cette clause attributive de juridiction est inapplicable s'agissant d'une action indemnitaire de nature délictuelle fondée sur les dispositions de l'article L.442-6, I,5° du Code de commerce,

- confirmer la compétence du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,

- constater que le préavis dû par les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE - MGL et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV aurait dû être accordé pour une durée de deux ans,

- débouter les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- constater que par correspondance en date du 9 octobre 2012, la Direction des Achats Lingerie du Groupe Les GALERIES LAFAYETTE a indiqué déréférencer les produits de la Société FRANCE LIGNE conformément à sa nouvelle stratégie,

- dire irrecevable la demande des Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE tendant à voir limiter le préavis devant bénéficier à la Société FRANCE LIGNE à une durée de 14 mois, après avoir affirmé entendre lui octroyer un préavis de 26 mois entre les mois d'octobre 2011 et de décembre 2013,

- dire que la Société FRANCE LIGNE a été dans l'impossibilité de trouver une solution économique équivalente à celle perdue avec les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE SAS, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE,

- dire que les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE ' BHV ont expressément renoncé à leur décision de cesser leurs relations commerciales avec la Société FRANCE LIGNE aux termes des correspondances des 14 mai 2012, 5 septembre 2012, ainsi qu'en lui adressant une proposition contractuelle inconditionnelle pour 2013,

- dire que les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE ' BHV ont rompu brutalement et abusivement leurs relations commerciales avec la Société FRANCE LIGNE à compter de la saison 2013.

- dire que les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE ' BHV n'ont pas fait bénéficier la Société FRANCE LIGNE du préavis de deux années,

- condamner in solidum les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV au paiement d'une somme de 1.209.919,20 euros, sauf à parfaire, au bénéfice de la S.C.P. [H] (représentée par Maître [A] [J]), ès-qualités de Liquidateur de la Société FRANCE LIGNE à titre d'indemnité principale de rupture pour perte de marge pendant la durée escomptée du préavis de deux années,

- condamner in solidum les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS

GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV au paiement d'une somme de 150.000 euros au bénéfice de la S.C.P. [H] (représentée par Maître [A] [J]) ès-qualités de Liquidateur de la Société FRANCE LIGNE en réparation de son préjudice moral et d'image,

- dire que la Société 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, agissant en son nom propre ainsi qu'aux noms et pour le compte des Sociétés MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE ' BHV a tenté de forcer la Société FRANCE LIGNE à consentir des conditions commerciales abusives,

- condamner in solidum les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS

GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV au paiement d'une somme de 15.000 euros au bénéfice de la S.C.P. [H] ès-qualités de Liquidateur de la Société FRANCE LIGNE en sanction d'une telle pratique,

- constater que la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE présente pour la première fois en cause d'appel une demande de règlement des remises de fin d'année pour l'exercice 2012 qu'elle s'est abstenue de formuler devant les Premiers Juges,

- déclarer irrecevable cette demande nouvelle de nature contractuelle en raison de l'impossibilité d'en solliciter compensation avec la créance indemnitaire délictuelle de la

Société FRANCE LIGNE, non connexe,

- constater que la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ne rapporte pas la preuve du montant des remises de fin d'année pour l'exercice 2012 sollicitées,

- condamner in solidum les Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS

GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV au paiement au bénéfice de la S.C.P. [H] ès-qualités de Liquidateur de la Société FRANCE LIGNE de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les même aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les moyens et demandes des Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ' MGL, GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN et BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE ' BHV, relatives à la reconnaissance de l'existence d'un préavis de 14 mois au bénéfice de la Société FRANCE LIGNE ou à la cessation progressive des relations commerciales ayant existé avec la Société FRANCE LIGNE pour se heurter à une fin de non-recevoir ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 novembre 2015 par le Groupe GALERIE LAFAYETTE, intimé, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire irrecevables et mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 novembre 2013 ;

- constater que la question de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux est devenue sans objet ;

- déclarer la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire irrecevables en leur demande de confirmation du jugement entrepris sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux ;

- déclarer les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) recevables en leurs appels incident ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) étaient tenues de respecter un préavis d'une durée de 2 ans à compter de la notification de la cessation de leurs relations commerciales avec la société FRANCE LIGNE ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à indemniser la société FRANCE LIGNE au titre d'une période inexécutée de 12 mois de préavis sans tenir compte du préavis effectivement exécutée par ces dernières durant 14 mois ;

statuant à nouveau sur la durée du préavis applicable,

- constater que les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ont effectivement notifié à la société FRANCE LIGNE par courrier du 26 octobre 2011 la cessation de leurs relations commerciales pour la fin de la saison 2012, soit moyennant un préavis d'une durée de 14 mois ;

- constater que les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ont conclu avec la société FRANCE LIGNE un accord de partenariat commercial 2012 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et qui a été prorogé jusqu'au 28 février 2013 ;

- dire que le préavis de 14 mois mis en 'uvre par les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) préalablement à la cessation de leur relations commerciales avec la société FRANCE LIGNE est un préavis raisonnable et suffisant au sens de l'article L 442-6 I 5ème du code de commerce ;

- dire que l'absence d'accord sur une prorogation du préavis pour une période supplémentaire de 12 mois ne saurait être imputée à faute aux sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ;

- dire en conséquence que la commande passée par les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à la société FRANCE LIGNE pour la saison 2013 à hauteur d'un montant de 441.684 € HT ne saurait caractériser une rupture brutale totale ou partielle de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 I 5ème du code de commerce ;

- débouter la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions indemnitaires fondées sur l'article L.442-6 I - 5ème du code de commerce ;

À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de la société FRANCE LIGNE,

- dire que la perte de marge brute sur 24 mois dont se prévaut la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP Silvestri- [J] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire est sans aucun fondement tant dans son principe que dans son quantum et ne tient aucun compte du préavis effectivement exécuté par les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) préalablement à la cessation des relations commerciales ;

- dire que la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire ne justifient d'aucun préjudice moral et d'image à raison des conditions dans lesquelles est intervenue la cessation des relations commerciales établies avec les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV).

- débouter en conséquence la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de leurs demandes indemnitaires au titre d'une prétendue perte de marge commerciale brute sur une période de 24 mois et d'un prétendu préjudice moral et d'image ;

Vu l'article L.442-6 I - 4ème du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- constater que les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ont notifié à la société FRANCE LIGNE par courrier du 26 octobre 2011 la cessation progressive de leurs relations commerciales pour la fin de la saison 2012 ;

- dire que la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire ne justifient pas de la volonté des sociétés 44,Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) d'obtenir des conditions commerciales abusives pour l'année 2013 sous la menace d'une rupture des relations commerciales ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FRANCE LIGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires fondées sur l'article L.442-6 I 4ème du code de commerce ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FRANCE LIGNE de ses autres demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés 44 Galeries Lafayette (44,GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ;

- déclarer les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles ;

- infirmer le jugement entrepris de ces chefs de demandes, et statuant à nouveau,

- dire que la société FRANCE LIGNE a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L 442-6 I 1er du Code de commerce en tentant d'obtenir le versement d'une somme de 900.000 € sans contrepartie et comme condition préalable au «maintien des relations commerciales» ;

- condamner la société FRANCE LIGNE à telle amende civile qu'il plaira au tribunal de fixer en application de l'article L 442-6 III ;

- dire que le préjudice subi par les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) du fait du comportement fautif de la société FRANCE LIGNE sera réparé par la fixation d'une créance indemnitaire de 20.000 € au bénéfice de chacune d'elle au passif chirographaire de la société FRANCE LIGNE ;

- constater que la société FRANCE LIGNE n'a pas notifié par lettre recommandée AR aux sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), avant le 31 décembre 2012, son refus de prorogation du contrat de partenariat commercial 2012 pour la période de négociation du contrat de l'année 2013 ;

- dire que le contrat de partenariat commercial 2012 a donc été prorogé jusqu'au 28 février 2013 ;

- dire que la société FRANCE LIGNE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), en refusant d'exécuter la commande passée le 9 octobre 2012 d'un montant de 411.684 € HT en exécution du contrat de partenariat commercial 2012 ;

- dire que le préjudice subi par les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) du fait du comportement fautif de la société FRANCE LIGNE sera réparé par la fixation d'une créance indemnitaire de 15.000 € au bénéfice de chacune d'elle au passif chirographaire de la société FRANCE LIGNE ;

- dire que la société FRANCE LIGNE est débitrice à l'égard de la société des Magasins Galeries Lafayette (MGL) d'un somme de 41.608,27 € au titre des remises de fin d'année (RFA) prévues au contrat de partenariat commercial 2012 ;

- dire que la société des Magasins Galeries Lafayette (MGL) est créancière à titre chirographaire de la société FRANCE LIGNE à hauteur d'une somme de 41.608,27 € au titre des remises de fin d'année (RFA) prévues au contrat de partenariat commercial 2012

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait en tout ou partie le jugement entrepris et condamnait les sociétés du Groupe Galeries Lafayette à verser une quelconque somme à la société FRANCE LIGNE ;

Vu l'article L.622-7 du code de commerce,

- déclarer les sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) recevables et bien fondées à opposer l'exception de compensation aux demandes en paiement formées à leur encontre par la société FRANCE LIGNE dans la présente instance ;

- dire qu'il existe un lien de connexité évident entre les créances et les dettes respectives des sociétés du Groupes Galeries Lafayette et de la société FRANCE LIGNE ;

- dire que les éventuelles condamnations indemnitaires prononcées par la Cour au bénéfice de la société FRANCE LIGNE seront compensées à due concurrence avec les créances fixées par la Cour au bénéfice des sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ;

- dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) les frais irrépétibles de justice qu'elles ont été contraintes d'exposer pour assurer leur défense en première instance et en cause d'appel ;

- allouer à chacune des sociétés 44 Galeries Lafayette (44 GL), Galeries Lafayette Haussmann (GL Haussmann), Magasins Galeries Lafayette (MGL) et Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) au passif de la société FRANCE LIGNE à une somme de 6.250 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- condamner la société FRANCE LIGNE, Maître [W] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H] représentée par Maître [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Serra de l'AARPI Serra & Abouzeid Associés, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE

Sur l'exception d'irrecevabilité

Considérant que la société FRANCE LIGNE demande la confirmation du jugement en ce qu'il rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Groupe Galeries Lafayette ; que les sociétés du Groupe Galeries Lafayette répliquent que cette demande est irrecevable comme étant devenue sans objet ;

Mais considérant que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement sur ce point ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité de la demande de confirmation, qui est elle-même sans objet ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.442-6-I 5° du code de commerce qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ;

Considérant qu'en l'espèce, si les parties ne contestent pas l'existence de relations établies entre elles depuis 1982, elles s'opposent sur la durée du préavis effectif et celle du préavis raisonnable ;

Sur le préavis effectif

Considérant que les appelants font valoir en substance que les parties sont en relations d'affaires permanentes et continues depuis 1982 et que la société FRANCE LIGNE aurait dû bénéficier d'un préavis de deux ans ; qu'ils soutiennent à cet effet que malgré le courrier du 26 octobre 2011 par lequel le GROUPE GL entendait mettre fin à ses relations avec la société FRANCE LIGNE, les faits démontrent que ces dernières se sont parfaitement poursuivies au cours de l'année 2012 sans aucune notion de préavis ; qu'ils ajoutent que l'accord commercial pour l'année 2013 adressé à la Société FRANCE LIGNE est identique à celui de l'année précédente, et ne fait aucunement référence à une quelconque notion de prorogation de préavis ; qu'ils en concluent que le GROUPE GL avait expressément renoncé à sa décision de cesser les relations commerciales ; qu'ils considèrent que de ce fait, il ne peut sans se contredire invoquer l'existence d'un préavis de 14 mois ; qu'ils affirment qu'en réalité, la société FRANCE LIGNE n'a bénéficié d'aucun préavis préalablement à la baisse substantielle des commandes opérées par le GROUPE GL ;

Considérant qu'également, les appelants excipent du caractère brutal de cette rupture en précisant qu'en 2013, les commandes ont été portées à hauteur de 328.000 € nets, montant trois fois inférieur à la moyenne des achats nets de retours d'invendus sur les cinq dernières années de 1.001.840,67 € ; qu'ils affirment que cette rupture n'est aucunement justifiée par un quelconque recul des marchés du textile et du maillot de bain en France comme le soutient le GROUPE GL mais est simplement motivée par une logique exclusivement stratégique ; qu'ils estiment qu'en considération de l'ancienneté des relations commerciales liant les parties, des circonstances de la rupture, de la situation de dépendance économique dans laquelle la société FRANCE LIGNE se trouvait et de sa difficulté à trouver un marché de remplacement, la durée du préavis précédant la rupture aurait dû être portée à 24 mois ; qu'ils précisent qu'au cours des années 2008 à 2012, le chiffre d'affaires réalisé avec le Groupe GL a représenté plus de 15 % du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé et qu'au titre des exercices 2010 à 2012, 30% des produits qu'elle a fabriqués ont été vendus au Groupe ; qu'ils affirment que la perte d'un tel réseau de distribution sans équivalent en France, s'est révélée irréparable et rappellent qua la société a dû être placée en liquidation judiciaire le 5 février 2014 ;

Considérant qu'à l'inverse, le GROUPE GALERIES LAFAYETTE soutient qu'il a notifié à la société FRANCE LIGNE la cessation de leurs relations commerciales moyennant un préavis raisonnable de 14 mois et que l'échec d'un accord sur une prorogation de ce préavis est imputable aux conditions posées par cette dernière ; qu'il rappelle qu'il a effectivement décidé, le 26 octobre 2011, de cesser ses relations commerciales avec la société FRANCE LIGNE à la fin de la saison 2012, que cette décision était essentiellement motivée par une baisse des ventes de maillots de bain, toutes marques confondues, que l'accord de partenariat commercial 2012 a été signé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 de sorte que les sociétés du GROUPE GL ont consenti à la société FRANCE LIGNE un préavis d'une durée de 14 mois qui a commencé à courir à compter de la réception de la lettre recommandée du 26 octobre 2011 pour s'achever au 31 décembre 2012 suite au refus de la société FRANCE LIGNE de voir proroger le préavis ; qu'il indique également que devant l'insistance de la société FRANCE LIGNE, les sociétés du GROUPE GL ont accepté de reconsidérer « le process de fermeture de la marque Janine Robin » et d'envisager une prorogation du préavis jusqu'à la fin de l'année 2013 et ce, en fonction d'un nombre réduit de magasins et selon des conditions particulières s'inscrivant dans la terminaison de la relation mais n'ont pas renoncé au principe de déréférencement des produits de la marque « Janine Robin» ; qu'il ajoute que la commande passée pour l'année 2013 en perspective d'une prorogation du préavis ne saurait caractériser une rupture partielle de relations commerciales dès lors que les relations commerciales devaient cesser en tout état de cause à la fin de l'année 2012 à défaut de nouvel accord, que la diminution des commande ne portait pas sur une part significative / substantielle du courant d'affaires, l'affirmation des appelants selon laquelle la commande passée par les sociétés du GROUPE GL pour la saison 2013 à hauteur de 411.684 € HT serait « d'un montant trois fois inférieur à la moyenne des achats sur les 5 dernières années », étant inexacte, que la conjoncture économique, notamment du secteur des maillots de bain, imposait une adaptation du volume de commandes compte tenu de la forte baisse des ventes et qu'aucun accord-cadre signé par le GROUPE GL ne garantissait un montant minimal de CA ou une exclusivité d'approvisionnement ; qu'il considère que la rupture ne comporte aucun caractère brutal dans la mesure où :

- le préavis consenti était d'une durée des plus raisonnable puisque de 14 mois,

- il avait accepté, avant l'expiration du préavis donné à FRANCE LIGNE, le principe de sa prorogation pour une nouvelle durée de 12 mois avant la cessation définitive des relations,

- aucun accord n'a pu aboutir sur les modalités de cette prorogation et la société FRANCE LIGNE a refusé la commande pour 2013,

- la société FRANCE LIGNE réalisait entre 14 et 15 % de son chiffre d'affaires avec les sociétés du GROUPE GL, de sorte qu'en application du tableau proposé par le code de bonnes conduites établi conjointement par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), le préavis d'usage pouvait être de l'ordre de 8 mois pour des relations supérieures à 20 ans,

- aucune circonstance ne justifiait l'allongement du délai de préavis puisque la société FRANCE LIGNE n'était pas en état de dépendance économique dès lors qu'outre le bénéfice de son propose réseau de distribution, elle était également référencé au PRINTEMPS et auprès d'autres distributeurs,

- elle n'était tenue par aucune clause d'exclusivité et était donc parfaitement libre de développer sa clientèle tout au long de leurs relations commerciales ;

Considérant, ceci étant exposé, qu'il ressort de l'instruction du dossier les éléments suivants :

- par lettre du 26 octobre 2011 ayant pour objet la ' fermeture des stands JANINE ROBIN', le Groupe GALERIES LAFAYETTE dont il n'est pas contesté qu'il entretenait des relations commerciales avec la société FRANCE LIGNE depuis 1982, suivant des accords de partenariats commerciaux, a écrit à cette dernière que ' Pour les raisons évoquées lors de notre entretien du 15/09/2011, et comme nous en sommes convenus ', elle lui confirmait la cessation du référencement de ses produits le 1er novembre 2011 pour certains magasins, le 31 juillet 2012 pour le magasin Haussmann et le 31 août 2012 pour les autres magasins,

- le 2 janvier 2012, les parties ont conclu un ' accord de partenariat commercial 2012' applicable, selon l'article 6. intitulé Durée- résiliation, ' aux relations commerciales intervenant entre les parties entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ' ,

- cet accord précisait que ' Cependant, afin de permettre aux Parties de s'organiser, en cas de poursuite des relations commerciales, le contrat sera prorogé durant la négociation du contrat de l'année 2013, au plus tard jusqu'au 28 février 2013, sauf refus de cette prorogation par l'une des Parties qui devra dans ce cas en informer l'autre Partie par Lettre Recommandée Avec Accusé Réception avant le 31 décembre 2012.',

- il n'est allégué ni que cet accord de partenariat commercial a été conclu à des conditions substantiellement différentes du précédent ni qu'il n'ait pas été respecté par les parties,

- par courrier du 14 mai 2012, faisant suite à un entretien du 9 mai 2012 et 'compte tenu de la fermeture prévue sur 2013', le Groupe GALERIES LAFAYETTE a indiqué à la société FRANCE LIGNE au sujet de la 'Poursuite Eté 2013 : A votre demande, nous reconsidérons les process de fermeture de la Marque Janine Robin. Nous serions prêt à répondre favorablement à votre demande de changement de statut de la marque en commission. Ce mode de gestion semblant mieux vous convenir, nous vous faisons parvenir un contrat...Les magasins susceptibles d'être maintenus seraient : ...',

- par courrier du 5 septembre 2012, le Groupe GALERIES LAFAYETTE a rappelé à la société FRANCE LIGNE qu'elle lui avait proposé de maintenir certains magasins pour une année supplémentaire, qu'ils avaient convenu de se revoir en septembre pour finaliser le dossier, qu'ils se sont revus le 3 septembre et 'nous avons fait évoluer à votre demande notre proposition, soit :

maintien des magasins cités dans le courrier du 4 mai dernier,

ajout du BHV RIVOLI,

ajout de notre magasin Haussmann mais sur une surface réduite à environ 10/15 M² dans un espace multimarques.

Le montant de nos achats bruts seraient de 410K€ HT. Vous nous avez confirmé par téléphone que le taux de remise que vous nous accorderiez serait de 17,5% sans minimum d'achat et de 20% à partir de 400K€, soit(...). Enfin, contrairement au contrat signé ...en date du 2 janvier 2012, nous ne vous retournerons pas les invendus de la saison 2012 (montant estimé à 173 K€ HT) et nous avons pris en charge 100% de la démarque au lieu de 50%, soit un manque à gagner pour les GALERIES LAFAYETTE estimé à 195 K€ HT',

- par courrier du 3 octobre 2012, la société FRANCE LIGNE a déploré les atermoiements du Groupe dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale, l'a invité à modifier sa dernière offre réduisant substantiellement le montant de ses achats à 410 K € HT et s'est déclarée prête «'à envisager le maintien des relations commerciales avec votre enseigne, sur la base de votre offre qui ne permet sous sa forme aucune discussion, à charge cependant pour les Galeries Lafayette de procéder à l'indemnisation complémentaire de notre préjudice direct, certain et actuel au regard de ce qui précède pour un montant qui ne saurait être inférieur à 900.000 € sauf à parfaire »,

- par courrier du 9 octobre 2012, le Groupe GALERIES LAFAYETTE a confirmé la réduction de son budget d'achats à hauteur de 410 K € HT brut,

- le 25 octobre 2012, le Groupe a passé une commande Eté 2013 à hauteur de 411.684 € brut pour une livraison au 1er mars 2013,

- le 5 novembre 2012, le Groupe GALERIES LAFAYETTE a écrit 'Nous abordons la période de négociation pour l'année 2013. A cet effet,(..) Je vous serais gré de me communiquer dans les meilleurs délais vos conditions générales de vente(...) et de prendre contact avec moi pour engager les négociations. Notre objectif commun doit être d'avoir finalisé nos négociations avant fin décembre 2012 afin d'être en mesure, en cas d'accord sur les conditions de notre collaboration, de formaliser la convention unique dès janvier 2013.',

- par exploit du 11 décembre 2012, la société FRANCE LIGNE a assigné les sociétés du Groupe GALERIES LAFAYETTE devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies,

- le 26 décembre 2012, le groupe a adressé à la société FRANCE LIGNE pour signature 'le contrat de partenariat pour l'année 2013' à lui retourner en 2 exemplaires originaux avant fin février 2013,

- le 27 février 2013, le Groupe GALERIES LAFAYETTE a pris acte de ce que la société FRANCE LIGNE n'entendait pas poursuivre les relations commerciales en 2013 ni honorer la commande pour la saison à venir ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'en suite d'une réunion du 15 septembre 2011, par courrier du 26 octobre 2011, le Groupe GALERIES LAFAYETTE a notifié, sans ambiguïté, à la société FRANCE LIGNE sa décision de mettre fin aux relations commerciales qu'elles entretenaient depuis 1982, en respectant un préavis ; qu'il importe peu à cet égard les raisons exactes qui l'ont conduit à prendre cette décision, le Groupe étant libre, comme le reconnaissent les appelants, de changer de stratégie commerciale ;

Considérant qu'il s'en est suivie une période de relations précaires au cours de laquelle les parties ont conclu un accord de partenariat pour l'année 2012 régissant, aux conditions antérieures, le cadre de leurs relations commerciales durant le préavis dans l'attente de la négociation d'un éventuel nouvel accord de partenariat ; que le caractère provisoire de ces relations durant l'année 2012 les fait nécessairement échapper à l'application de l'article L.442.-6,I,5° du code de commerce ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément que le Groupe GALERIES LAFAYETTE ait entendu renoncer à la rupture des relations commerciales notifiée le 26 octobre 2011 ou ait entretenu la société FRANCE LIGNE dans l'illusion d'une poursuite de relations commerciales pérennes ; que les courriers échangés entre les parties sont exempts de toute ambiguïté à cet égard; que le mail du 14 mai 2012 du Groupe GALERIES LAFAYETTE ne fait état que de son intention de 'reconsidérer' le processus de fermeture de la marque mais non d'y renoncer formellement ; que le courrier du 5 septembre 2012 aux termes duquel le Groupe GALERIES LAFAYETTE a proposé la signature d'un nouveau partenariat pour l'année 2013, les conditions antérieures étant substantiellement modifiées tant en volume qu'en quantité ( nombre de magasins plus restreint sur la base d'un budget d'achats réduit, non retour des invendus ) ne démontre nullement qu'elle ait entendu renoncer à se prévaloir de la rupture ; qu'il s'est seulement agi, dans le cadre de négociations, d'une proposition en vue d'un nouvel accord régissant des relations futures, proposition que la société FRANCE LIGNE a clairement refusée en assignant le Groupe devant le tribunal de commerce par exploit du 11 décembre 2012 ;

Considérant que la commande pour l'Eté 2013 passée en octobre 2012 est également inopérante à établir une renonciation des sociétés du Groupe à cet égard ; que comme celles-ci le font justement valoir, elle s'inscrivait dans le cadre du projet de partenariat pour l'année 2013 ; qu'au surplus, il sera rappelé qu'une renonciation à un droit ne se présume et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Considérant par ailleurs, que la proposition de partenariat pour l'année 2013 ne constitue aucunement, comme le soutient à tort la société FRANCE LIGNE, une rupture partielle des relations commerciales établies dès lors que celles-ci étaient d'ores et déjà entièrement rompues par suite de la notification de leur rupture; qu'elle ne saurait non plus constituer, comme le prétend vainement le Groupe GALERIES LAFAYETTE, une prorogation du préavis sur l'année 2013 dès lors que les conditions qu'elle contenait, n'étaient pas équivalentes aux précédentes;

Considérant dès lors, que la lettre du 26 octobre 2011 par laquelle Le Groupe GALERIES LAFAYETTE a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société RANCE LIGNE depuis près de 30 ans, constitue le point de départ du préavis ; que la durée du préavis effectif a donc été de 14 mois (21 octobre 2011- 31 décembre 2012) ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il avait été de 12 mois ;

Sur le préavis suffisant

Considérant qu'il ressort de l'article L.442-6-I-5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que l'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le maillot de bain, bien que produit saisonnier par nature, répondait à un cycle annuel allant de la conception de nouveaux modèles à leur commercialisation ;

Considérant qu'au moment de la rupture, il n'existait aucune relation d'exclusivité réciproque; que la société FRANCE LIGNE était également référencée auprès des magasins du Groupe PRINTEMPS; que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé auprès du Groupe GALERIES LAFAYETTE était de 13,33 % en 2010, de 14,81 % en 2011 et de 14,5 % en 2012 ; que c'est donc vainement que la société FRANCE LIGNE soutient qu'elle était en état de dépendance économique laquelle se définit comme l'impossibilité pour une entreprise de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; qu'en effet, elle était libre et en mesure d'assurer la diversification de ses activités, ce que du reste son dirigeant a confirmé en assurant, par lettre du 19 octobre 2011, que la cessation des relations commerciales seraient compensées par l'ouverture de 10 nouveaux magasins ; qu'elle ne démontre pas que durant le préavis, elle aurait été empêchée de se concentrer sur un projet de reconversion à défaut de trouver un nouveau partenaire ayant un réseau de distribution identique à celui du Groupe Les Galeries Lafayette ; qu'elle ne conteste pas d'ailleurs avoir lancé son premier e-commerce en mars 2013 ;

Considérant, en outre, que pour des relations commerciales de plus de 20 ans avec un chiffre d'affaires compris entre 10 et 15%, le code de bonnes conduites établi par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution préconise pour l'application d'un préavis de 8 mois ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préavis de 14 mois dont a bénéficié la société FRANCE LIGNE apparaît suffisant de sorte que la rupture intervenue n'était pas brutale ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Groupe GALERIES LAFAYETTE à verser la somme de 108.000 € au titre de l'insuffisance de préavis accordé et de débouter la société FRANCE LIGNE de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Sur la demande d'indemnisation au titre de la menace de déréférencement

Considérant qu'au visa de l'article L.442-6, I, 4° du code de commerce, les appelants demandent à la cour de condamner le Groupe GL au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif dont auraient fait preuve les sociétés du Groupe GL en essayant de lui imposer un niveau de commande abusivement bas pour l'année 2013, au mépris des conséquences gravement préjudiciables pour son partenaire commercial ;

Considérant que selon les sociétés du Groupe, ces prétentions sont totalement infondées dans la mesure où si elles avaient voulu obtenir des conditions commerciales exorbitantes et abusives pour l'année 2013, comme il est prétendu, elles n'auraient alors certainement pas renoncé à leur décision de cesser les relations commerciales à la fin de l'année 2012 ;

Mais considérant que le grief de menace de déférencement visé à l'article L.442-6,I,4° ne peut être invoqué que si les manoeuvres dénoncées interviennent en cours de contrat et non, lorsque la rupture est déjà consommée, comme tel est le cas en l'espèce ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Considérant que les sociétés du GROUPE GL soutiennent que la société FRANCE LIGNE a engagé sa responsabilité sur le fondement l'article L.442-6-I, 1° du code de commerce dans la mesure où, dans son courrier du 3 octobre 2012, elle a tenté d'obtenir du groupe un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, en affirmant qu'elle serait prête à envisager le maintien des relations commerciales sur la base de son offre moyennant le paiement d'une somme de 900.000 € sauf à parfaire ;

Considérant que les sociétés du GROUPE GL prétendent également que la société FRANCE LIGNE a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'accord de partenariat commercial 2012 au motif que contrairement à ce qui était contractuellement stipulé, la société FRANCE LIGNE ne leur a pas notifié par lettre recommandée AR, avant le 31 décembre 2012, son refus de prorogation du contrat de partenariat commercial 2012 pour la période de négociation du contrat de l'année 2013 ;

Considérant que la société FRANCE LIGNE rétorque que les demandes reconventionnelles du GROUPE GL sont irrecevables dans la mesure où elle n'a pas, dans son courrier du 3 octobre 2012, exigé de paiement indemnitaire sans contrepartie mais a simplement fait état de la nécessaire indemnisation qui devait résulter de la rupture brutale des relations commerciales annoncée par le GROUPE GL ;

Considérant que le jugement entrepris a débouté le Groupe GALERIES LAFAYETTE de ses demandes reconventionnelles en constatant qu'aucun élément du préjudice n'était avancé ni démontré ; qu'en appel, le Groupe GALERIES LAFAYETTE ne caractérise ni ne rapporte pas plus la preuve du préjudice subi en lien direct avec les griefs qu'il formule ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que les sociétés du GROUPE GL sollicitent en outre la fixation de la créance de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (MGL) au passif de la société FRANCE LIGNE à hauteur de 41.608,27 € au titre des remises de fin d'année (RFA) de l'année 2012 ; qu'elles s'estiment en outre, 'si par extraordinaire', la cour confirmait en tout ou partie le jugement entrepris et les condamnait à verser une quelconque somme, recevables et bien fondées à opposer l'exception de compensation ;

Considérant que la société FRANCE LIGNE réplique, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de fixation de créance est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; qu'elle ajoute que la demande en paiement des RFA, de nature contractuelle, ne peut en aucun cas être compensée avec sa créance indemnitaire par nature délictuelle ;

Considérant que le Groupe GALERIES LAFAYETTE fait valoir que la demande reconventionnelle en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire est recevable en cause d'appel même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire ; qu'il considère que sa demande tendant à voir inscrire au passif la créance de la société MGL au titre des remises de fin d'année a bien pour objet la compensation judiciaire avec d'éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées par la cour et que ces créances sont connexes ;

Considérant qu'une créance au titre de factures impayées et une créance de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, sont connexes en ce qu'elles sont issues d'un même partenariat commercial, peu important à cet égard qu'elles ne soient pas de même nature, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'une compensation ;

Considérant que la demande reconventionnelle en fixation de la créance de la société MGL au titre de factures impayées, nouvelle en appel, tend à la compensation avec les condamnations susceptibles d'être prononcées en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale ; que par suite, elle est recevable ;

Considérant que la société FRANCE LIGNE soutient que les sociétés du Groupe GALERIES LAFAYETTE ne rapporte pas la preuve de la réalité des bases 'ristournables' de telle sorte que les bases de calcul des remises de fin d'année sont inexistantes;

Considérant toutefois que, comme le relèvent à juste titre et le justifient les sociétés du Groupe GALERIES LAFAYETTE, la créance de la société MGL a été calculée à partir du volume des achats réalisés auprès de la société FRANCE LIGNE en 2012 qui s'élevait à la somme de 784.791,02 € HT, soit une somme sensiblement équivalente au chiffre d'affaires réalisé auprès des GALERIES LAFAYETTE pour l'année 2012 à hauteur de 792.953,50 € HT et attesté par l'expert-comptable de la société FRANCE LIGNE (pièce n°9) ; que dès lors, la créance de la société MGL est justifiée et il sera fait droit à la demande de fixation au passif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FRANCE LIGNE de ses autres demandes à caractère indemnitaire et débouté le Groupe GALERIES LAFAYETTE de ses demandes reconventionnelles, l'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la société FRANCE LIGNE de l'intégralité des ses demandes,

Y ajoutant,

Déclare recevables la demande du Groupe GALERIES LAFAYETTE en fixation de créance,

Fixe la créance de la société des MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (MGL) au passif de la société FRANCE LIGNE, à la somme de 41.608,27 € au titre des remises de fin d'année pour l'année 2012,

Condamne la société FRANCE LIGNE aux dépens de première instance et d'appel,

En équité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise Maître Thierry Serra de l'AARPI Serra & Abouzeid Associés, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Patricia DARDASFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/23895
Date de la décision : 08/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/23895 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-08;13.23895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award