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07/06/2016 | FRANCE | N°14/07995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 juin 2016, 14/07995


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 Juin 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07995



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section activités diverses- RG n° 11/01069





APPELANTE



Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

compa

rante en personne, assistée de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 238





INTIMÉS



Association ASSAPGD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Adrien SERRE, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 Juin 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07995

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section activités diverses- RG n° 11/01069

APPELANTE

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 238

INTIMÉS

Association ASSAPGD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

Me [N] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'Association ASSAPGD

[Adresse 3]

325 065 860 00034

[Adresse 3]

représenté par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

SCP [U] ET [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'Association ASSAPGD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

Monsieur [Q] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 372

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juillet 2002, Madame [J] [W] a été engagée par l'Association Saint-Maurienne de soins, d'aides aux personnes et de gardes à domicile, ci-après désignée ASSAPGD, en qualité d'infirmière à domicile, à mi-temps, le contrat étant soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Madame [J] [W] a été élue en qualité de membre de la délégation unique du

personnel le 10 avril 2009.

Se plaignant de divers manquements de la part de son employeur, Madame [J] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 octobre 2010 en ces termes :

"Je suis obligée de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs

pour les raisons suivantes :

- Non paiement de la prime 13èmemois (année 2009) ;

- Non remboursement du forfait téléphonique ;

- Non paiement du complément patronal et amputation des jours de carence ;

- Non paiement du forfait kilométrique ;

- Dégradation de mes conditions de travail ;

- Non paiement des heures de délégation du CE et CHSCT;

- Discrimination ;

- Mise à pied illégale, suspension du salaire de façon illégale, procédure irrégulière de

licenciement".

L'employeur occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations

contractuelles.

Madame [J] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil par requête

reçue au Greffe le 23 mars 2011 des chefs de demandes suivants, dans le dernier état de ses demandes :

- condamner l'Association ASSAPGD à lui payer les sommes suivantes :

* 141,00 euros à titre de remboursement de frais kilométriques pour les mois de mai à octobre 2010,

* 999,42 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2010, ainsi que 99,00 euros au titre des congés payés y afférents,

* 141,78 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques pour les mois de mai à octobre 2010,

* 1 554,00 euros à titre de 13èmemois pour l'année 2009,

* 681,17 euros au titre de ses heures de délégation,

* 3 108,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 310,00 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 161,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 55 944,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire jusqu'au terme de son statut de salarié protégé,

- condamner in solidum l'Association ASSAPGD et Monsieur [Q] [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 37 296,00 euros àtitre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et

harcèlement moral,

* 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

* 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et ordonner la remise d'une attestation destinée au Pôle emploi, d'un certificat de travail

et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document.

Par jugement en date du 25 février 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire dans l'intérêt de l'Association ASSAPGD et désigné, dans ce cadre, Maître [F] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [O] [G] en qualité d'administrateur judiciaire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [J] [W] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 05 juin 2014, statuant en départage, qui a :

- Constaté que l'Association ASSAPGD a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles, pour le remboursement des frais engagés par Madame [J] [W] et le règlement des heures de délégation de cette dernière ;

- Dit, cependant, n'y avoir lieu à requalification de la prise d'acte notifiée par Madame [J] [W] le 29 octobre 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la nature des manquements retenus ;

- Condamné l'Association ASSAPGD à payer à Madame [J] [W] les sommes

de:

* 118,15 euros (CENT DIX-HUIT EUROS QUINZE CENTIMES) au titre du

remboursement de ses frais téléphoniques entre mai et septembre 2010,

* 489,60 euros (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS SOIXANTE

CENTIMES) au titre des heures de délégation effectuées en 2009 et 2010 et non réglées,

* et 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile ;

- Rappelé que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 et que l'indemnité de procédure octroyée sera assortie

des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Condamné l'Association ASSAPGD aux dépens ;

- Rappelé que Madame [J] [W] bénéficie de droit de l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevant à la somme de 1 546,68 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) et les créances salariales devant être recouvrées déduction à faire des charges sociales.

Vu les conclusions en date du 12 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [J] [W] demande à la cour de :

'- D'infirmer le Jugement de Départage du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 5 juin 2014 ;

- Condamner l'ASSAPGD à :

A titre principal,

* Indemnité pour nullité du licenciement : 37296 euros ;

A titre subsidiaire :

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37296 euros ;

Dans tous les cas,

* remboursement des frais kilométriques de mai à octobre 2010 : 141 euros ;

* paiement des heures de délégation : 681,17 euros;

* remboursement des frais téléphoniques : 141,78 euros ;

* rappel de salaire de juin et juillet 2010 : 999,42 euros ;

* congés payés incidents : 99,94 euros ;

* Treizième mois de l'année 2009 : 1554 euros ;

* Indemnité de préavis : 3108 euros ;

* Congés payés sur préavis : 310,80 euros ;

* Indemnité légale de licenciement : 2161 euros ;

* Salaire jusqu'à la fin de la période de protection soit du 29 octobre 2010 au 10 octobre 2013 : 55944 euros ;

* Congés payés incidents : 5594,40 euros ;

* Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1500 euros ;

- Condamner in solidum l'ASSAPGD et Monsieur [Q] [L] à :

* Dommages et intérêts pour harcèlement moral, absence de mesures de prévention et discrimination syndicale : 30 000 euros ;

* Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros ;

* Entiers dépens'.

Vu les conclusions en date du 12 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [Q] [L] demande à la cour de :

'- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;

- Débouter de l'ensemble de ses demandes Madame [W] ;

- La condamner à payer au concluant la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsiq u'aux entiers dépens'.

Vu les conclusions en date du 12 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'association ASSAPGD Me [N] et la scp [U] et [G] demandent à la cour de :

'A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 5 juin 2014 en qu'il a débouté Madame [W] de sa demande tenant à ce que la prise ait les effets d'un licenciement nul ;

- Dire et juger que les griefs soulevés par Madame [W] ne sont pas démontrés ;

- dire et juger que l'ASSAPGD n'a manqué à aucune de ses obligations et n'a commis

aucune faute ;

- Dire et juger que la prise d'acte de rupture de Madame [W] doit être requalifiée

en démission ;

- Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

- Condamner Madame [W] à payer 2.000 € à l'ASSAPGD au titre de l'article 700

du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.325,87 € au titre du

préavis non effectué ;

- Condamner Madame [W] aux entiers dépens' ;

Vu les conclusions en date du 12 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'AGS CGEA IDF demande à la cour de :

'Vu le plan de continuation et la demande de condamnation,

- Mettre hors de cause d'AGS ;

- Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

A titre très subsidiaire,

- Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte

du salarié à des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail et ne

s'étend pas à l'article 700 du cpc , ni à l'astreinte ;

- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'en l'absence de tout harcèlement moral et de toute discrimination, les manquements relevés n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame [J] [W] ;

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 5 juin 2014, présidé par le jugé départiteur, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/07995
Date de la décision : 07/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/07995 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-07;14.07995 ?
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