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07/06/2016 | FRANCE | N°13/09973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 juin 2016, 13/09973


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 Juin 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09973



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 12/01204





APPELANTE

Madame [G] [D]

Chez Monsieur [A] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance

1] 1977 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Emilie MERIDJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487







INTIMEE

SAS BSH ELECTROMENAGER

[Adresse 2]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 Juin 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09973

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 12/01204

APPELANTE

Madame [G] [D]

Chez Monsieur [A] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Emilie MERIDJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMEE

SAS BSH ELECTROMENAGER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Madame [G] [D] a été engagée à compter du 5 août 2002 par la société BSH Electroménager (Groupe Bosch, Siemens Neff-Gaggenau) par contrat à durée indéterminée, en date du 25 juillet 2002, en qualité d'assistante Marketing Produits, cadre II, indice 100. selon la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Elle fera l'objet de promotions régulières :

- le 1erseptembre 2003 : Chef de Produits Junior pour lave-vaisselle et Froid encastrable

pour les marques Bosch-Siemens-Neff ;

- le 1er avril 2006 : Responsable Marketing de la marque Gaggenau (marketing produits et

marketing ventes), rattachée à la Direction Commerciale de Gaggenau .

Madame [G] [D] a pris acte, le 29 décembre 2011, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants :

'...La réalité de la situation est qu'après avoir dû être arrêtée en raison d'un harcèlement insupportable et d'un « burn out », je n'ai à mon retour pas retrouvé mes fonctions, et ce pour une raison évidente puisque [Q] [P] a été engagée au même poste que moi et sur les mêmes marques.

En ce qui concerne la liste de mes « tâches » pour la fin 2011 début 2012, je vous ai répondu le 6 décembre de façon précise - sans que vous ne reveniez vers moi sur ce point.

Je trouve tout à fait inadmissible que vous puissiez m'accuser de quelque stratagème que ce soit.

En réalité, les allégations que vous avancez sont des extrapolations diffamatoires et non fondées (« votre récente création d'entreprise qui semble mobiliser toutes vos ressources », « vous inspire la volonté d'extraire de notre société, par n'importe quel moyen, une somme importante, sans doute nécessaire à votre trésorerie »...).

Mes démarches n'ont été poussées en réalité que par la volonté de résoudre de façon responsable une situation insupportable.

Ces démarches sont malheureusement restées vaines et unilatérales, votre dernier courrier

démontrant bien que : non seulement l'entreprise ne compte pas assumer ses responsabilités par une résolution formelle de la situation - à savoir une attribution réelle de poste ou une rupture légale du contrat de travail -, mais encore que la société souhaite par le biais d'un procès d'intentions de façade inverser les responsabilités dans une situation qu'elle a elle-même créée et maintient à ce jour délibérément.

En conséquence, dans la mesure où :

- depuis le jour de ma demande d'aménagement du temps de travail pour création

d'entreprise, le 21 octobre 2009, j'ai subi un harcèlement constant sous différentes formes

(pressions, surcharge de travail, pénalisations salariales, non respect de mes droits pendant

et après mon arrêt maladie, etc) ayant notamment causé de lourds dommages concernant

ma santé, mes conditions de travail chez BSH et enfin l'impossibilité de mener mon projet

d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.122-32-12 du code du travail,

- j'ai régulièrement informé la direction des difficultés que je rencontrais sans que l'entreprise ne prenne jamais en compte ces remontées, et ce, au mépris de la charte des valeurs BSH, quatre mois après mon retour d'arrêt maladie, je n'ai toujours pas, malgré mes demandes en ce sens, de définition de poste attitré, ni d'activité professionnelle régulière durant mes journées de travail, me mettant dans un état de stress persistant,

- votre courrier du 21 décembre indique sans ambiguïté que la situation inacceptable dan\

laquelle l'entreprise m'a placée n'a pas vocation à évoluer, ni durant la fin de mon activité

3/5emede temps de travail, ni au moment de ma reprise à temps plein demandée pour avril.

En raison des suspicions que vous portez à mon égard et de la situation d'isolement dans

laquelle je me trouve, je ne peux que prendre acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail de votre fait...'.

Madame [G] [D] a saisi, le 02 avril 2012 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny des chefs de demandes suivants :

- Requalifier la prise d'acte en un licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Indemnité compensatrice de préavis 6 372,00 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 637,20 € ;

- Indemnité conventionnelle de licenciement 10 620,00 € ;

- Dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle

et sérieuse 50 976,00 € ;

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral 25 488,00 € ;

- Indemnité au titre des heures de DIF. acquises ;

- Remise d'attestation Pôle emploi, du certificat de travail conformes ;

- Astreinte par jour de retard à compter de la notification 100,00 €;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 € ;

- Dépens .

A titre reconventionnel, la SAS BSH ELECTROMENAGER a sollicité la condamnation de Madame [G] [D] à lui payer la somme suivante :

- Dommages et intérêts pour non exécution du préavis : 6 372,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 8 ,000,00 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [G] [D] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 05 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [G] [D] demande à la cour de :

- Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris et statuant à nouveau :

- Constater la réalité et la gravité du harcèlement moral commis à l'encontre de Madame [G] [D],

- Constater la modification unilatérale par la société BSH Electroménager du contrat de travail de Madame [G] [D],

- Dire et juger que la société BSH Electroménager a été l'auteur de faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Madame [G] [D] et a été à l'origine de la rupture du contrat de travail de Madame [G] [D],

A titre principal.

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [G]

[D] s'analyse en un licenciement nul,

En conséquence.

- Condamner la société BSH Electroménager à régler à Madame [G] [D] les sommes suivantes :

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6.372,00 € ,

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 637,20 € ,

* à titre d'indemnité conventionnelle calculée selon la Convention Collective Nationale

des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie applicable en l'espèce : 10.620,00 € ,

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 50.976,00 € ,

* à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral particulier en raison du harcèlement

moral : 25.488,00 € ,

- Ordonner l'exécution provisoire sur lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande,

- Condamner la société BSH Electroménager au versement de l'indemnité due au titre des heures de DIF acquises par Madame [G] [D],

- Ordonner la remise par la société BSH d'une attestation Pôle Emploi modifiée, d'une feuille

de paie et d'un certificat de travail modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à

compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société BSH Electroménager à verser à Madame [G] [D] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de son contrat de travail par Madame [G] [D] s'analyse à tout le moins en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison notamment de la modification du contrat de travail de Madame [G] [D] par la société BSH Electroménager,

En conséquence,

- Condamner la société BSH Electroménager à régler à Madame [G] [D] les sommes suivantes :

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6.372,00 € ,

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 637,20 € ,

* à titre d'indemnité conventionnelle calculée selon la Convention Collective Nationale

des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie applicable en l'espèce : 10.620,00 € ,

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.976,00 €

* à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral particulier en raison du

* harcèlement moral : 25.488,00 € ,

* au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 6.000,00 €,

-Ordonner l'exécution provisoire sur lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ,

- Condamner la société SBH Electroménager au versement de l'indemnité due au titre des heures de DIF acquises par Madame [G] [D],

- Ordonner la remise par la société BSH d'une attestation Pôle Emploi modifiée, d'une feuille

de paie et d'un certificat de travail modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à

compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société BSH Electroménager à verser à Madame [G] [D] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

(1) En confirmant le jugement de première instance :

- Juger les griefs, invoqués par Madame [D] à l'appui de la prise d'acte de la

rupture de son contrat de travail, non fondés ;

- Juger que cette prise d'acte est, par conséquent, assimilable à une démission ;

- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

Vu les conclusions en date du 05 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS BSH ELECTROMENAGER demande à la cour de :

1) En confirmant le jugement de première instance :

- Juger les griefs, invoqués par Madame [D] à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, non fondés ;

- Juger que cette prise d'acte est, par conséquent, assimilable à une démission ;

- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

(2) En infirmant le jugement de première instance

- Condamner Madame [D] au titre de la non exécution d'un préavis de trois mois (Convention Collective des Ingénieurs et cadres de la métallurgie) à verser à la société BSH la somme de 6 372,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner Madame [D] à verser à la société BSH la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que, pour infirmation, Madame [G] [D] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral à compter de sa demande de passage à temps partiel puis en raison de la surcharge de travail qui s'en est suivi et enfin de sa situation à son retour de congé maladie ;Qu'elle prétend que la prise d'acte est aussi fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail à son retour de congé maladie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que la salariée a présenté le 21 octobre 2009 une demande de travail à temps partiel en vue de la création d'une entreprise ;

Qu'aucun élément n'est fourni par l'employeur permettant de calibrer le poste de travail avant et après la mise en oeuvre du temps partiel ; Que Madame [G] [D] établit que dans la foulée , elle a fait l'objet de mesure de rétorsions consistant en des demandes qu'elle n'avait jamais reçu en 7 ans de présence dans l'entreprise ;

Qu'elle verse ainsi aux débats un courriel adressé par son supérieur hiérarchique Monsieur [P] [J] en date du dimanche 29 novembre 2009 à 10h23 lui demandant pour le mardi suivant de faire le point sur neuf points d'action et ainsi rédigé :

' - ... préparation d'un point exact a date du budget pour notre réunion avec [M] de mardi +

d'un pre-budget prévisionnel 2010 base sur l'histo. delai mardi 1/12

- préparation de |'odre du jour de la réunion de réflexion club a [Localité 2] du 3/12 : thèmes et sujets

mktg produits et vente cf.CR brainstorming 2005 + voir O.Jean pour les services

- point a date R/O par client et secteur opération R & C

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- préparer point sur l'avancement projet base de données Ga pour Fournier cf.mail du 24/11

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modifications de taille et caractère comme demande. Délai mardi 1/12

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Que , par suite, la salariée, par courrier du 12 octobre 2010 versé aux débats , a interpellé sa hiérarchie sur ses conditions de travail ;

Que, Madame [G] [D] justifie de deux arrêts de travail ( 3 janvier 2011 au 28 février 2011 et 4 avril 2011 au 5 septembre 2011 ) pour burn out ;

Que la SAS BSH ELECTROMENAGER ne justifie pas d'avoir pris réellement la mesure de la souffrance au travail invoquée par la salariée tenant à la surcharge de travail ;

Que la circonstance que Madame [G] [D] ait cherché à préparer son avenir hors de l'entreprise ne peut lui être imputée à faute notamment compte tenu de la pression subie en termes de charge de travail ;

Qu'enfin, au retour de Madame [G] [D] , après son arrêt maladie, et après que cette dernière en ait fait la demande, l'employeur n'avait pas élaboré de fiche de poste lui permettant de connaître exactement le périmètre de ses attribuions ;

Que le harcèlement moral étant établi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la prise d'acte étant fondée, elle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas autrement contestés par la société intimée ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge de la salarié de la salariée ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de $ € à titre de 25500 euros dommages-intérêts ;

Que Madame [G] [D] ne justifiant d'un préjudice complémentaire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral particulier ;

Qu'en l'absence de procédure de licenciement, il ne peut être fait grief à la SAS BSH ELECTROMENAGER de la non mention du droit au DIF; que Madame [G] [D] sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la prise d'acte est fondée, la SAS BSH ELECTROMENAGER sera déboutée de sa demande en paiement du préavis non effectué ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Madame [G] [D] conserve la charge de ses frais irrépétibles selon les modalités définies au dispositif du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [G] [D] ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS BSH ELECTROMENAGER à payer à Madame [G] [D] les sommes suivantes :

* 6372 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

* 637,20 euros au titre des congés payés afférents ,

* 106020 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;

Déboute les parties du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS BSH ELECTROMENAGER aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/09973
Date de la décision : 07/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/09973 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-07;13.09973 ?
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