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03/06/2016 | FRANCE | N°13/19052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 juin 2016, 13/19052


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 JUIN 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19052



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02701





APPELANTE



SCI KLAM agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est
>[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par : Me Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C25...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19052

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02701

APPELANTE

SCI KLAM agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par : Me Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2596

INTIMES

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Assistée par : Me Camille PASSEMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 substituant Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Madame [B] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Défaillante

Monsieur [N] [N] en qualité d'ancien gérant de la SOCIÉTÉ DIPE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assurenr du [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par : Me Valérie DUBOIS HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R001

S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic la SOCIETE CPAB prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : B334 182 086

Dont le siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1416

SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCES ET BIENS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Naima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P203

SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Societé DIPE prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 722 057 460

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

MACIF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par : Me Charles ANDRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI KLAM, assurée par la MACIF, est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 11], qu'elle a notamment donné en location à Madame [B] [Y], assurée auprès de la SA SWISSLIFE.

Madame [J] [K] est propriétaire de l'appartement situé au-dessous, au premier étage, et subit des infiltrations d'eau.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a fait intervenir un architecte qui a conclu en 2002 et 2003 que les infiltrations provenaient de la défaillance des installations sanitaires de l'appartement de la SCI KLAM, alors occupé par Madame [B] [Y].

En raison de la persistance des infiltrations, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 7 octobre 2004, la désignation de Monsieur [K] [L] en qualité d'expert.

Le rapport a été déposé le 24 mars 2006.

Des travaux ont été entrepris par la SCI KLAM confiés à la SARL DIPE';

Madame [J] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SCI KLAM devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.

Elle a dénoncé la survenance de nouvelles infiltrations en 2007.

Par ordonnance du 17 janvier 2008, le juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations délivrées par la SCI KLAM à la SA SWISSLIFE et à la SARL DIPE, dit que la SA AXA présentée comme assureur de la SARL DIPE n'avait pas été valablement assignée et ordonné un complément d'expertise confié à nouveau à Monsieur [K] [L].

Le rapport a été déposé le 16 janvier 2009.

Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes':

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Dit irrecevables les demandes dirigées contre [B] [Y], son assureur non dénommé, la SARL DIPE et son assureur non dénommé,

Condamne la SCI KLAM à payer à [J] [K] la somme de 30'652 euros arrêtée au jour du jugement au titre du cumul des indemnités mises à sa charge,

Condamne le syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD, à payer à [J] [K] la somme de 1'436,55 euros au titre de l'évaluation de sa part d'indemnisation,

Rejette les demandes de condamnation de la SCI KLAM à réaliser des travaux sous astreinte,

Rejette la demande de garantie dirigée par la SCI KLAM à l'encontre de la MACIF,

Condamne le syndicat des copropriétaires et la SCI KLAM à payer à [J] [K] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre,

Dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Fais masse des dépens qui comprendront les frais d'expertises,

Dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, partagés entre elles au prorata des responsabilités retenues calculé au regard des sommes effectivement acquittées par les intéressés.

La SCI KLAM a interjeté appel le 24 novembre 2010.

Par arrêt du 4 juillet 2012, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2008 en ce qu'elle avait déclaré nulles les assignations délivrées à la SA SWISSLIFE, à la SA AXA France, à la MACIF et à la société DIPE.

Vu les conclusions de la SCI KLAM du 24 mars 2016,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] du 5 avril 2016,

Vu les conclusions de la SA AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, du 10 juin 2014,

Vu les conclusions de la SA SWISSLIFE, assureur d'[B] [Y], du 15 février 2016,

Vu les conclusions de la SA AXA France IRD, mise en cause en qualité d'assureur de la SARL DIPE, du 20 juin 2014,

Vu les conclusions de la MACIF assureur de la SCI KLAM du 21 mars 2016.

Monsieur [N] [N], gérant de la société DIPE et Madame [B] [Y] ont été assignés mais n'ont pas comparu.

MOTIFS

- Sur la nullité du rapport d'expertise':

La SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL DIPE et la SA SWISSLIFE, assureur de Madame [B] [Y], soulèvent la nullité du rapport d'expertise à leur égard, faute de respect du principe du contradictoire.

Depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012, réformant l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2008, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL DIPE, la SA AXA France IARD, la SA SWISSLIFE et la Macif doivent être considérées comme parties à l'instance, leur assignation en garantie ayant été déclarée régulière.

Cependant, aucune de ces parties n'a été convoquée à l'expertise judiciaire et n'a pu y participer de sorte qu'elle n'est pas contradictoire à leur égard. Cette situation cause nécessairement grief à la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL DIPE et à la SA SWISSLIFE qui n'ont pu ni discuter des constatations de l'expert, ni faire valoir leur argumentation sur les causes techniques des infiltrations d'eau objet du litige.

Le fait que la SA AXA France IARD était présente à l'expertise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaire n'a pas pour effet de la rendre contradictoire à son égard, prise en une autre qualité.

La nullité de l'expertise doit en conséquence être prononcée, mais seulement en ce qui concerne la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL DIPE et la SA SWISSLIFE.

- Les causes des infiltrations d'eau chez Madame [K]':

L'expert, dans son rapport établi en 2006, a constaté dans le studio appartenant à la SCI KLAM':

que la chape aluminium collée sur le carrelage sous le bac à douche est soulevée et décollée,

que l'étanchéité entre le bac à douche et la paillasse n'était plus assurée

que de nombreux carreaux autour de la douche sont décollés du mur,

que si les évacuations de la douche et du wc ont été refaites, celle existant antérieurement étant fuyarde, le raccord entre le carrelage du sol et le mur n'a pas été traité, ni lors de l'exécution du coffret d'encastrement de l'ancienne canalisation, ni lors de la réfection des évacuations,

que le plancher était affaissé à l'emplacement des infiltrations causées par l'ancienne canalisation en fonte réparée en 2003.

Les causes des infiltrations sont d'une part les défauts affectant les revêtements muraux et du sol de la salle d'eau et, d'autre part, l'ancienne canalisation en fonte encastrée, fuyarde et réparée en 2003.

L'article 3 du règlement de copropriété produit aux débats stipule que sont communes «' les canalisations et branchements généraux jusqu'au départ des canalisations propres à chaque bâtiment'». La canalisation encastrée initialement en fonte servait à raccorder les installations privatives de la SCI KLAM à la canalisation définie comme commune par le règlement de copropriété. Il s'agissait donc bien d'une canalisation privative comme l'ont exactement décidé les premiers juges. Aucun élément objectif ne permet de soutenir comme le fait la SCI KLAM, que cette canalisation, encastrée à l'origine, aurait été détériorée par des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, l'expert n'ayant émis sur ce point qu'une supposition. La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est donc pas engagée sur les conséquences de la fuite en provenance de cette canalisation.

L'affaissement du plancher près du mur de la courette est une conséquence des infiltrations causées par l'ancienne canalisation en fonte brisée et non une de leurs causes et la SCI KLAM n'est pas fondée à exciper d'une responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce point.

Il est exact que l'expert a également constaté des fissures causées par la fuite d'une descente d'eaux pluviales, qui a été réparée par le syndicat des copropriétaires.

Mais ces fissures ont été constatées dans l'appartement de la SCI KLAM (page 13 du rapport) et non chez Madame [K]. Lorsque l'expert reprend, en page 14 dans son étude des causes des infiltrations, «'les fissures en étoile de la partie supérieure non carrelée du mur de façade cour ainsi que celles en cueillie de plafond et avec la cloison du séjour'» pour conclure qu'elles ont été causées «'selon toute vraisemblance par une fuite qui a perduré sur une descente d'eaux pluviales fixée en façade qui a détérioré le mur'», il s'agit de l'appartement de la SCI KLAM et non celui de Madame [K], aucune fissure correspondant à cette description ne figurant en page 11 et début de la page 12 au titre des constatations opérées chez Madame [K].

C'est donc à tort que les premiers juges, se fondant sur «'les fissures évoquées en fin du sous-titre 3.1.3 p14'» du rapport ont considéré qu'elles affectaient l'appartement de Madame [K] et ont imputé leur réparation au syndicat des copropriétaires.

Dans son rapport de 2009, à la suite de nouvelles infiltrations dénoncées par Madame [K], l'expert a constaté':

- chez Madame [K], de nouvelles traces d'infiltrations alors que la chambre sinistrée avait été refaite,

- dans l'appartement de la SCI KLAM, après les travaux de réfection réalisés par la SARL DIPE':

- un amalgame de crasse humide sous le tuyau d'évacuation du WC jusqu'à la cloison, le calfeutrement autour de ce tuyau n'ayant pas été réalisé conformément aux règles de l'art,

- une absence de plinthe carrelée à la traversée de la cloison/douche qui n'offre donc pas d'étanchéité à la jonction sol/mur courette,

- le bouchage du percement effectué dans le mur sur courette n'est pas conforme aux règles de l'art.

L'expert a également noté des renversements d'eau fréquents sur le sol de la part de la locataire.

Il résulte de ces constatations que si des travaux ont bien été réalisés par la SCI KLAM, ils ont été insuffisants et ne sont pas conformes aux règles de l'art. Les renversements d'eau sur le sol par la locataire Madame [Y], peuvent paraître inhabituels, mais ils n'ont été la cause des infiltrations qu'en raison de la défaillance des installations de la SCI KLAM.

L'expert n'a, à aucun moment, considéré que ces déversements seuls auraient pu produire des infiltrations si les installations de sanitaire et de plomberie de la SCI KLAM avaient été conformes aux normes.

Le fait que dans cet immeuble ancien, les occupants de l'appartement de la SCI KLAM soient eux-mêmes victimes d'infiltrations d'eau en provenance du dessus, n'exonère pas celle-ci de sa responsabilité envers Madame [K] du fait de la défaillance de ses installations sanitaires et de plomberie. De même la note technique de [Y] [Z], non contradictoire, non soumise à l'expert ne saurait exonérer la SCI KLAM de sa responsabilité.

Dès lors, seule la responsabilité de la SCI KLAM est engagée, de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l'égard de Madame [K] qui doit être déboutée de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur, ainsi qu'à l'encontre de Madame [B] [Y] et de son assureur.

- Les recours de la SCI KLAM':

La SCI KLAM ne peut exercer aucun recours contre sa locataire, déclarée non responsable des infiltrations en provenance de l'appartement qu'elle occupait, les déversements d'eau sur le sol qui lui sont reprochés n'ayant pu être la cause d'infiltrations qu'en raison de la défaillance de l'étanchéité des sols, murs et bac à douche des lieux loués. La SCI KALM sera également déboutée de son action directe exercée à l'encontre de la SA SWISSLIFE, assureur de Madame [B] [Y].

La SCI KLAM doit également être déboutée de son recours contre le syndicat des copropriétaires qui n'a aucune responsabilité dans la survenance des infiltrations d'eau chez Madame [K].

La SCI KLAM entend également former un recours contre la SARL DIPE et son assureur la SA AXA France IARD.

Si les assignations délivrées à ces deux parties ont été validées en 2012 par la cour d'appel de Paris elles n'ont pas participé à l'expertise qui doit être déclarée nulle à leur égard.

La SCI KLAM ne peut donc se fonder sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise pour exercer son action directe à l'encontre de la SA AXA FANCE IARD, ni sur les énonciations de la note technique qu'elle a sollicitée de [Y] [Z], non contradictoire elle aussi et qui n'est corroborée par aucun élément objectif.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI KLAM que la SARL DIPE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 septembre 2008, clôturée pour insuffisance d'actif le 14 octobre 2009. La SCI KLAM a fait assigner devant la cour Monsieur [N] [M], ancien gérant.

Le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a entraîné la dissolution de la SARL DIPE qui n'a plus la personnalité morale.

L'assignation de l'ancien dirigeant de la SARL DIPE qui n'a plus aucune qualité pour représenter la société, est par conséquent irrégulière et les demandes en garantie formées par la SCI KLAM à l'encontre de la SARL DIPE sont irrecevables.

La SCI KLAM sollicite enfin la garantie de son propre assureur la MACIF, qui dénie lui devoir une quelconque garantie en raison d'une part de la date de prise d'effet de son contrat, postérieure aux infiltrations dénoncées par Madame [K] et, d'autre part, de la clause excluant la garantie en cas de défaut d'entretien et de réparations des installations sanitaires.

Il n'est pas discutable que les infiltrations ont débuté bien avant la prise d'effet du contrat d'assurance, soit le 25 avril 2005, qui ne saurait être appliqué en l'espèce pour les infiltrations ayant fait l'objet du rapport d'expertise déposé en 2006.

S'agissant des infiltrations dénoncées en 2007 par Madame [K] qui ont conduit au rapport d'expertise déposé en 2009, il résulte des termes de ce rapport que les travaux réalisés sont insuffisants au regard de ce qu'avait préconisé l'expert initialement. Or, le contrat exclut les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré et le coût des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations. La SCI KLAM ayant fait réaliser des travaux insuffisants pour remédier aux désordres, la clause doit recevoir application.

La garantie de la MACIF n'est donc pas due et la SCI KLAM sera déboutée de ses demandes dirigées contre elle.

- Le préjudice subi par Madame [K]':

Les premiers juges ont distingué la période relative aux premiers sinistres, avant 2003, et exactement évalué le préjudice matériel à la somme de 8'730,99 euros TTC et le préjudice de jouissance à la somme de 20'000 euros.

Pour la période postérieure, seule la chambre a été affectée, de manière plus légère que pendant la première période, les travaux bien qu'ils soient insuffisants ayant limité la survenance de nouvelles infiltrations. Le trouble de jouissance pour la période courant à compter de 2007 doit en conséquence être évaluée à la somme de 10'000 euros compte tenu du caractère plus limité des infiltrations et des zones touchées.

La SCI KLAM n'a pas justifié de la réalisation de travaux de nature à rendre ses installations sanitaires et de plomberie non fuyardes. La demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires est par conséquent fondée et doit être ordonnée. Elle doit en revanche être limitée aux seuls travaux de nature à empêcher des infiltrations d'eau, les nombreux travaux nécessaires de mise en conformité de ce logement n'étant toutefois pas en lien avec les infiltrations d'eau subies par Madame [K]. Le jugement doit être réformé sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner la SCI KLAM à lui rembourser l'ensemble des frais d'expertise avancés par le Syndicat des Copropriétaires.

Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2010 sauf en ce qu'il a fixé le préjudice matériel subi par Madame [K] à la somme de 8'730,99 euros TTC,

Statuant à nouveau,

Dit que l'expertise est nulle à l'égard de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL DIPE et de la SA SWISSLIFE,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL DIPE société dissoute,

Condamne la SCI KLAM à payer à Madame [J] [K]':

- la somme de 8'730,99 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 30'000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI KLAM, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois après quoi il devra à nouveau être statué, à effectuer les travaux suivants':

- reprise du siphon fuyard sur lave-main WC,

- reprise du sol du WC pour assurer l'étanchéité dans l'angle mur courette et cloison douche

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI KLAM à payer':

- au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000 euros,

- à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL DIPE, la somme de 2'000 euros,

- à la SA SWISSLIFE la somme de 2'000 euros,

- à la MACIF la somme de 2'000 euros,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,

Condamne la SCI KLAM aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/19052
Date de la décision : 03/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/19052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;13.19052 ?
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