Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 JUIN 2016
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15238
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16576
APPELANTS
Monsieur [G] [K]
Né le [Date naissance 1] à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1960
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistés par : Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E499
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par : Me Marie Lucille HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS L'ATELIER D'AGENCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux RCS : N°316 881 317
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Assistée par : Me Xavier LAMDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère rédactrice
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire .
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2005, Monsieur et Madame [K] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec Monsieur [Y], ayant pour objet la restructuration et la rénovation de leur villa au CAP FERRET.
Le 27 janvier 2006 le marché des travaux a été confié à la SOCIETE ATELIER AMENAGEMENT, sur la base d'un devis d'un montant de 355 003€.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2006, avec réserves.
En l'absence de levée de toutes les réserves, Monsieur et Madame [K] n'ont pas réglé le solde des travaux.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2008, le président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné une expertise, ainsi que la consignation par Monsieur et Madame [K] d'une somme de 64175€ entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.
Monsieur [D] a déposé son rapport le 28 février 2009.
Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2008, Monsieur et Madame [K] ont assigné la SOCIETE ATELIER AMENAGEMENT, ainsi que Monsieur [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux fins de nullité du contrat de travaux et/ou résolution de ce même contrat, ainsi que du contrat d'architecte.
Dans son jugement rendu le 18 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué en ces termes :
- Rejette la demande d'annulation du contrat d'entreprise conclu avec la SAS ATELIER D'AGENCEMENT;
- Rejette les demandes de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la SAS ATELIER D'AGENCEMENT et du contrat d'architecte conclu avec Monsieur [Y];
- Déboute en conséquence Monsieur et Madame [K] de leurs demandes de restitution des sommes payées;
- Condamne Monsieur et Madame [K] à payer la somme de 160172,59€ TTC à la SAS ATELIER D'AGENCEMENT en règlement du solde de son marché;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5% à compter du 30 avril 2007;
- Ordonne la remise à la SAS ATELIER D'AGENCEMENT de la somme de 64175€ séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, étant précisé que cette somme viendra en déduction de la somme due par les époux [K];
- Déboute la SAS ATELIER D'AGENCEMENT de sa demande de dommages intérêts supplémentaires;
- Condamne la SAS ATELIER D'AGENCEMENT à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 6000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de levée des réserves entre septembre et décembre 2006;
- Dit que la compensation s'opérera entre les créances réciproques de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT et de Monsieur et Madame [K];
- Déboute Monsieur et Madame [K] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT;
- Déboute Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages intérêts à l'encontre de Monsieur [T] [Y];
- Rejette la demande de production sous astreinte des plans d'exécution;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes à ce titre;
- Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens de l'instance qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur et Madame [K] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 juillet 2013.
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Dans leurs conclusions régularisées le 9 février 2016, Monsieur et Madame [K] sollicitent l'infirmation du jugement. Ils font valoir que :
' le rapport d'expertise doit être déclaré nul en raison de la violation du principe du contradictoire. En effet, l'expert a conclu en prenant en compte un dire, et des pièces annexées, qui ne leur ont jamais été communiquées.
' le marché conclu avec la SAS ATELIER D'AGENCEMENT doit être annulé pour dol et fraude, car le choix de l'entreprise par l'architecte a été déterminé par le versement de commissions occultes à son profit, sous couvert de fausses factures. S'ils avaient connu l'existence de ces commissions, ils n'auraient jamais signé le contrat avec cette entreprise. Suite à leur plainte, l'architecte a été radié de l'ordre des architectes, le 27 février 2012.
' subsidiairement, le marché principal et ses avenants doivent être résolus pour absence d'exécution de bonne foi du contrat et pour insuffisance de qualité des finitions. L'entreprise ayant agi de mauvaise foi, toutes les sommes versées doivent leur être remboursées, tandis que la SAS ATELIER D'AGENCEMENT ne peut demander réparation du préjudice induit par le contrat annulé du fait même de sa mauvaise foi.
' le contrat d'architecte doit également être résolu et l'architecte condamné à rembourser les honoraires perçus.
' très subsidiairement, l'entreprise et l'architecte doivent être condamnés solidairement à réparer les préjudices induits par le retard de livraison, le caractère inhabitable de la villa, la sur-facturation des travaux, le coût des travaux de reprise des peintures et le trouble de jouissance induit par ces travaux.
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Dans ses conclusions régularisées le 1er juillet 2015, la SOCIÉTÉ ATELIER D'AMÉNAGEMENT sollicite l'infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :
' il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [D] que les travaux réalisés se sont élevés à la somme de 490 602,99€ TTC, tandis que le montant des travaux de reprise a été évalué à la somme de 16168,93€ TTC. Le rapport ne saurait être annulé, dès lors que toutes les parties ont pu faire des observations sur le dire qui a été transmis à l'expert en janvier 2009, lequel dire n'a, en outre, causé aucun grief.
' les époux [K] ne démontrent pas que leur consentement aurait été vicié, dès lors que l'offre de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT correspondait à la meilleure proposition. Les factures censées représenter des commissions occultes correspondent simplement à des prestations (plans d'exécution) qui ont été réalisées par l'architecte pour le compte de l'entreprise. Il s'est agi d'un accord entre constructeurs, qui a favorisé le bon déroulement du chantier. Les factures ont d'ailleurs été émises en cours de chantier et non lors de la formation du contrat. Les plans d'exécution n'ont pas été remis aux époux [K], car ils sont inutiles et ne sont pas conservés, dès lors que les ouvrages ont été validés par le maître d'oeuvre. La décision disciplinaire prise à l'encontre de l'architecte n'est pas de nature à démontrer que le consentement de Monsieur et Madame [K] aurait été vicié lors de la formation du contrat. Il n'y a lieu ni à nullité du contrat, ni à résolution du marché qui a été complètement exécuté, ni à une indemnisation pour une sur-facturation qui n'est pas démontrée.
' aucun retard de livraison ne peut être imputé à l'entreprise car il incombait aux maîtres de l'ouvrage d'obtenir en temps utile un permis de démolition. Au surplus, le marché a été modifié, ce qui a perturbé le planning.
' le préjudice de jouissance invoqué au motif que les lieux auraient été inhabitables n'est pas justifié puisque la villa a pu être habitée dès le mois d'août 2006 et que les travaux de reprise ne nécessitaient pas le déménagement du mobilier. Si le calendrier avait été respecté, Monsieur et Madame [K] n'auraient, de toute façon, pas pu habiter la villa pendant le mois d'août du fait de l'obtention tardive du permis de démolition (15 mai 2006 au lieu de fin mars 2006).
' la réclamation énoncée contre l'entreprise pour les travaux de peinture (16188,93€ TTC) constitue une demande nouvelle car cette réclamation n'a concerné que l'architecte en première instance. En tout état de cause, Monsieur et Madame [K] doivent être déclarés forclos car ils n'ont pas agi dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ni dans le délai de la garantie biennale.
' la demande de communication sous astreinte des plans d'exécution des travaux d'électricité et de plomberie doit être rejetée car l'entreprise ne dispose plus de ces plans qui constituaient de simples documents de travail.
' le marché n'ayant pas eu un caractère forfaitaire, et aucune faute ne pouvant lui être reprochée, la SAS ATELIER D'AGENCEMENT est bien fondée à réclamer le paiement de la totalité des travaux effectués, si nécessaire sur le fondement de la théorie des impenses.
' par leur mauvaise foi, les époux [K] ont causé à l'entreprise un préjudice spécial de trésorerie qui doit être indemnisé.
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Dans ses conclusions régularisées le 19 décembre 2013, Monsieur [T] [Y] sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que :
' il n'y a pas lieu à nullité du rapport d'expertise dès lors que le rapport a été déposé un mois après la communication du dernier dire, ce qui a laissé aux parties le temps d'y répondre.
Monsieur et Madame [K] sont les seuls à prétendre qu'ils n'auraient pas eu connaissance de ce dire.
' il n'a aucunement indiqué aux époux [K], lors de la 2ème réunion d'expertise, que la SOCIETE ATELIER D'AGENCEMENT lui aurait proposé une commission de 40 000€ pour remporter le marché. Ce sont les époux [K] qui tentent de faire croire que les factures de l'entreprise à l'ordre de l'architecte correspondraient à des commissions occultes dépourvues de contrepartie. Il n'y a lieu ni à la nullité du marché ni à sa résolution.
' aucun élément ne permet de prononcer la résolution du contrat d'architecte qui a été complètement exécuté. Il n'est aucunement démontré qu'il y aurait eu sur-facturation au préjudice des époux [K]. La faute déontologique commise n'a eu aucune incidence sur leurs intérêts. La consultation des entreprises a été effectuée de façon régulière et la SOCIETE ATELIER D'AGENCEMENT a été choisie parce qu'elle était seule à avoir respecté le cahier des charges et qu'elle était la moins disante. Il n'y a eu aucune collusion frauduleuse entre lui-même et l'entreprise lors de la conclusion du marché et il n'a fait preuve d'aucune complaisance à l'égard de l'entreprise lors de la réalisation des travaux. Les factures ont correspondu à des prestations.
' les prétentions nouvelles énoncées contre l'architecte afférentes au retard de livraison, au caractère inhabitable de la maison et au titre de la sur-facturation doivent être déclarées irrecevables.
' en cas de condamnation au titre des travaux de réfection de peinture, la SOCIETE ATELIER D'AGENCEMENT devra sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 25 février 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise;
Il est constant que la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT a communiqué à l'expert un dire, en date du 21 janvier 2009 (rapport page 8), contenant diverses pièces, parmi lesquelles se trouvaient des plans, alors que la date limite de communication des dires avait été fixée au 30 octobre 2008.
Monsieur et Madame [K] soutiennent que le rapport doit être annulé parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce dire, avant le dépôt du rapport d'expertise (28 février 2009).
Il doit être retenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, puisqu'aucun élément ne permet d'établir que ce dire, et les plans annexés, leur auraient été communiqués en temps utile.
Ce défaut de communication caractérise une irrégularité substantielle, qui est susceptible de justifier la nullité du rapport d'expertise, pour autant que les demandeurs à la nullité justifient du grief qui leur a été causé du fait de cette situation, conformément à l'article 114 al2 du code de procédure civile.
Pour prouver qu'ils ont subi un grief, Monsieur et Madame [K] font valoir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de démontrer à l'expert que ces plans ne pouvaient en aucun cas correspondre à des plans d'exécution, qui auraient été établis par Monsieur [Y], maître d'oeuvre. Mais la mission confiée à l'expert, sur la demande de la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT, consistait à apprécier la conformité des travaux par rapport aux engagements contractuels, la levée des réserves et le coût de reprise des désordres allégués et d'établir les comptes entre Monsieur et Madame [K] et l'entreprise. Après un examen détaillé des lieux et des devis et factures, l'expert a effectivement proposé un compte entre les parties, prenant en considération l'ensemble des données qui lui avaient été soumises.
Il ne s'est pas prononcé sur l'existence de plans d'exécution, qui auraient été établis par Monsieur [Y], puisqu'il a seulement indiqué que la mission confiée à l'architecte ne comprenait pas une telle prestation et qu'il était d'usage que l'entreprise chargée des travaux les sous-traite, lorsqu'elle ne pouvait les réaliser elle-même. Il a précisé, qu'en prenant pour référence le taux de rémunération dans les marchés publics pour de telles prestations, la rémunération de Monsieur [Y] se serait élevée à 12 000€, alors qu'il avait perçu 20000€ en règlement des factures qu'il avait émises les 21 février et 3 juillet 2006 à l'ordre de l'entreprise. Pour apprécier la cause éventuellement frauduleuse et la portée juridique de ces factures, Monsieur [D] s'en est manifestement remis à l'appréciation du tribunal (rapport - page 35).
Le compte proposé par l'expert est donc exclusivement fondé sur les travaux, dont il a apprécié l'existence et les défauts. L'appréciation de la portée des factures douteuses émises par l'architecte les 21 février et 3 juillet 2006, qui ne font pas état de l'établissement de plans, constitue une question juridique, qui ne relève pas de la mission de l'expert telle qu'elle a été définie par rapport au marché de travaux.
Aucun grief n'est donc caractérisé, puisque les comptes ont été établis au vu de critères purement techniques afférents aux travaux, l'existence éventuelle d'une collusion frauduleuse entre l'entreprise et l'architecte n'étant pas de nature à modifier ces critères. L'impact des factures émises par l'architecte en cours de chantier à l'ordre de l'entreprise ne peut relever que d'une analyse juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise en retenant que Monsieur et Madame [K] ne caractérisaient pas de grief et qu'ils avaient en outre eu la possibilité de critiquer tous les éléments du dire litigieux en cours de procédure.
Sur la demande de nullité pour dol du marché de travaux;
Le marché de travaux entre Monsieur et Madame [K] a été conclu le 27 janvier 2006, après une procédure de consultation des entreprises, effectuée sous la responsabilité de Monsieur [Y].
Monsieur et Madame [K] soutiennent que leur consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat, parce que l'architecte et l'entreprise leur ont dissimulé qu'ils agissaient de concert pour que le marché soit, dans tous les cas, attribué à la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT.
Pour démontrer cette collusion frauduleuse, ils font valoir que les factures émises les 21 février, 3 juillet et 1er décembre 2006 (cette dernière n'ayant pas été réglée) pour des montants de 10000€ chacune, découvertes en cours d'expertise, correspondent à des commissions occultes ayant rémunéré l'architecte pour avoir réservé le marché à la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT, au préjudice de leurs intérêts. Ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges, cette découverte ne peut être considérée comme résultant d'un processus frauduleux, dès lors qu'elle est simplement le fruit du hasard, concrétisé par l'oubli de documents dans la maison de Monsieur et Madame [K].
Ces factures sont objectivement très suspectes, puisqu'elles font état d'une rémunération de l'architecte versée par la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT, alors que Monsieur [Y] était lié à Monsieur et Madame [K] par un contrat de maîtrise d'oeuvre, en date du 16 septembre 2005. Monsieur et Madame [K] n'ont pas été informés de cette rémunération. Les factures ont, en outre, été émises sur du papier à en-tête D-SIR Design, entreprise espagnole, pour justifier une exonération de la TVA . Elles ont trait à des 'honoraires chantier [K]' sans jamais viser l'établissement de plans d'exécution ou autres.
Ainsi qu'il est rappelé dans les décisions disciplinaires qui ont été rendues, pour ces faits, les 27 février 2012 et 8 juillet 2015 (sur appel de Monsieur [Y]), l'architecte doit éviter tous risques de confusion d'activités susceptibles de faire douter de sa probité et de son dévouement à ses clients. Or, les factures douteuses permettent incontestablement à Monsieur et Madame [K] d'éprouver des doutes, quant à sa probité, dans le processus ayant abouti au choix de la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT.
Si ces doutes suffisent à mettre en oeuvre des sanctions disciplinaires en raison de l'atteinte portée au devoir de probité incombant à l'architecte, le dol implique que la preuve soit faite de manoeuvres frauduleuses ayant abouti à convaincre Monsieur et Madame [K] de conclure.
Les seules factures douteuses, sans autre circonstance, ne permettent pas de démontrer qu'une collusion frauduleuse aurait existé entre l'entreprise et l'architecte, dès la phase de consultation des entreprises et/ou avant même la conclusion du marché. Il est, en effet, établi que deux entreprises tous corps d'état ont été sollicitées pour établir des devis sur la base du cahier des charges rédigé par Monsieur [Y]. Seule l'offre de la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT a respecté les conditions posées par le cahier des charges et a donc été choisie. Malgré l'importance du marché, Monsieur et Madame [K] n'ont pas exigé la consultation d'autres entreprises. A moins que Monsieur [Y] ait également été en lien avec la SOCIETE COSKUN (autre entreprise sollicitée), il ne pouvait prévoir que cette entreprise ferait une offre incomplète et plus coûteuse.
Il n'est donc pas démontré que les factures douteuses émises aient correspondu à une entente préalable et frauduleuse à la conclusion du marché. Il ne peut être exclu que ces factures correspondent à des prestations occultes de l'architecte en faveur de l'entreprise, étant souligné que les comptes rendus de chantier font état à plusieurs reprises de problèmes de plans ou dessins et en particulier de 'plans de l'architecte' (compte rendu du 19 mai 2006 plan salon et compte rendu du 13 juin 2006, plan architecte définitif pour le mobilier), sans que ces plans correspondent nécessairement à des plans d'exécution stricto censu.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions en nullité pour dol du marché de travaux conclu le 27 janvier 2006.
La demande de nullité du contrat pour fraude doit également être rejetée, dans la mesure où il n'est pas établi que la dissimulation des rapports onéreux entre l'architecte et l'entreprise corresponde à un acte de corruption et se soit faite au détriment de Monsieur et Madame [K], que ce soit par le biais d'une conclusion du marché dans des conditions illicites, et/ou par le biais d'une sur-facturation du marché.
Sur la demande de résolution du marché de travaux;
Ainsi qu'il est soutenu par Monsieur et Madame [K], la résolution du contrat peut être prononcée, même en phase d'achèvement ou s'il est arrivé à son terme, lorsque les agissements de l'une des parties sont d'une gravité telle, que toute l'exécution du contrat s'en trouve affectée.
En l'occurrence, Monsieur et Madame [K] soutiennent que la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT s'est comportée de façon déloyale 'en achetant l'architecte pour remporter le marché et s'assurer de sa docilité dans la surveillance du chantier' et que les travaux réalisés n'ont pas été de la qualité convenue (haute qualité de finitions).
Ainsi qu'il a déjà été relevé, la seule existence des factures d'honoraires, établissant une rémunération de l'architecte par l'entreprise, ne démontre pas que le marché ait été 'acheté' au préjudice de Monsieur et Madame [K]. Les factures établissent seulement qu'une relation financière a existé entre l'entreprise et l'architecte, qui a été dissimulée aux clients, sans que la cause exacte de cette relation financière ait été établie.
Dans son rapport, Monsieur [D], expert, a conclu que 'd'une manière générale les travaux sont conformes' (rapport page 32). Il a évalué les travaux de reprise à entreprendre pour les désordres relevés (concernant pour l'essentiel le lot peinture) à la somme de 16 168,93€ TTC (rapport-page 32) par rapport à un marché conclu initialement pour 355 003,55€ TTC majoré ensuite, pour plus de 100000€, par des travaux supplémentaires ou modificatifs. Monsieur et Madame [K] n'ont produit aucun avis technique motivé (et basé sur des constatations effectuées sur place) remettant en cause l'appréciation de l'expert. L'avis donné le 12 janvier 2015 par Monsieur [B] [P], architecte parisien (pièce 17 époux [K]), concluant au montant élevé des prestations facturées par l'entreprise (sur-cote de 1 5% à 20%) ne peut être considéré comme significatif, car il est exclusivement fondé sur une analyse de certains devis et des plans, sans transport sur les lieux et sans référence aux prix pratiqués en Aquitaine. Il s'agit au demeurant d'un avis très réservé puisque Monsieur [P] indique 'qu'il me semble qu'une décote de 15% à 20% par rapport au prix demandé m'apparaît plus raisonnable'.
Ces éléments et circonstances ne caractérisent pas une situation fautive (pour la réalisation des travaux) et particulièrement grave (corruption supposée mais non prouvée) imputable à l'entreprise, susceptible de justifier la résolution du marché, à ses torts, alors que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 août 2006.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs prétentions en résolution du contrat de travaux.
L'existence d'une faute résultant des relations financières entre l'entreprise et l'architecte, ne justifie pas plus que l'entreprise soit déboutée de ses prétentions en paiement au travers d'une exception d'inexécution, dès lors qu'il n'est pas établi que cette faute (relations financières avec l'architecte) ait eu une incidence sur les travaux réalisés.
Sur la demande de résolution du contrat d'architecte;
Le maître d'oeuvre est soumis à des obligations déontologiques, qui ne pèsent pas sur l'entreprise. Ces obligations, consistant notamment, à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêts, garantissent que les compétences et les diligences de l'architecte seront mises exclusivement au service de ses clients.
En l'occurrence, il est établi que Monsieur [Y] a été défaillant dans ses obligations déontologiques, puisqu'il a entretenu des relations financières avec la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT pendant toute la durée du chantier, depuis la facture du 21 février 2006 jusqu'à la troisième facture émise le 1er décembre 2006 (non réglée), pendant la phase de levée des réserves.
Ces relations financières, complètement incompatibles avec ses obligations professionnelles, ont été sciemment cachées à Monsieur et Madame [K].
Monsieur [Y] a, d'autre part, été dans l'incapacité de justifier clairement des causes des versements litigieux, ce qui n'a pu qu'aggraver l'inquiétude légitime de ses clients sur ce qui s'était réellement passé depuis la phase de consultation des entreprises jusqu'à la phase de levée des réserves. Sans qu'il soit démontré que les factures correspondent effectivement à un acte de corruption ayant présidé au choix de l'entreprise, il reste qu'elles constituent un élément essentiel et objectif mettant directement en cause l'intégrité et la rigueur de Monsieur [Y] dans tout le processus ayant présidé à la réalisation des travaux, indépendamment des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'il a fournies sur le chantier avant et après réception.
Or, cette intégrité et cette rigueur sont des éléments déterminants dans le recours aux prestations d'un maître d'oeuvre. Leur défaut ou leur amoindrissement sensible met directement en cause le lien de confiance et de compétence qui doit exister entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage.
Cette situation justifie que la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre soit prononcée aux torts de Monsieur [Y]. Le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur [Y] sera condamné à restituer les honoraires, qui lui ont été réglés à hauteur de la somme perçue s'élevant à 69966€.
Cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2008, date de l'assignation.
Sur les prétentions indemnitaires subsidiaires de Monsieur et Madame [K] énoncées contre la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT;
1/ préjudice de jouissance au titre du retard de livraison (10094€);
Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de rénovation de la maison de Monsieur et Madame [K] devaient commencer le 21 février 2006 pour s'achever le 30 juin 2006, ce qui correspond à un chantier d'une durée de plus de 4 mois.
Mais l'autorisation administrative des travaux, sollicitée avant le 16 février 2006, n'a été obtenue que le 15 mai 2006, alors qu'il avait été prévu qu'elle serait délivrée au cours du mois de mars 2006. L'expert a estimé qu'aucun retard ne pouvait être pris en compte, puisque les travaux avaient été réceptionnés le 4 août 2016, soit moins de 4 mois après l'autorisation de faire les travaux donnée par la mairie.
Le marché conclu le 27 janvier 2006 ne fait référence à aucun engagement de délai.
Il doit, en outre, être souligné que, dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [K] ne précisent pas quel est le document qui prévoit des pénalités de retard, alors qu'ils font état d'un plafond de pénalité de 3% du montant du devis initial HT (soit 10094€).
Aucun élément ne permet d'imputer à l'entreprise le délai, qui a été nécessaire pour obtenir l'autorisation de faire les travaux.
Les premiers juges doivent donc être confirmés en ce qu'ils ont rejeté cette demande faute de démonstration d'un retard dans la mise en oeuvre des travaux.
2/ préjudice induit par le caractère inhabitable de la villa après la réception;
Monsieur et Madame [K] soutiennent que la villa a été inhabitable de septembre 2006 à décembre 2006 et évaluent leur préjudice à la somme de 34 000€ sur la base de la valeur locative de la maison.
S'ils indiquent produire des attestations de valeur, ils font simplement référence aux annexes au rapport d'expertise, qu'ils ne produisent pas, et dont ils ne donnent pas les numéros.
La liste des réserves annexée au procès verbal de réception (reprise en pages 10,11 et 12 du rapport d'expertise) n'est pas négligeable puisqu'elle concerne l'entrée, 4 salles de bains, la cuisine, le séjour, la bibliothèque, deux chambres, un dégagement et les toilettes. Mais, la plupart des réserves constituent des réserves de détail (carrelage à compléter, porte serviettes à poser, miroirs à poser, plinthe à changer, tiroir à régler, brosse pour finition parquet, étagères et placards à peindre, placards à revoir - bibliothèque - ajustages de tablettes et reprises locales de peinture).
La position de l'expert doit donc être retenue, en ce qu'il a estimé que les réserves n'avaient pas rendu la maison complètement inhabitable (rapport page 36).
Les nombreuses reprises ont cependant affecté la jouissance des lieux puisque des personnes extérieures ont dû intervenir pour assurer les réfections nécessaires entre le mois de septembre 2006 et le mois de décembre 2006.
Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 8000€ (selon l'unique attestation de l'agence immobilière de la presqu'île figurant dans les annexes établie en mai 2008) et en prenant en compte le caractère partiel du préjudice de jouissance, celui-ci sera évalué, pour les 4 mois pendant lesquels les réserves ont été levées, à la somme de 8000€ (soit un préjudice de jouissance de 25%).
3/ préjudice de jouissance induit par la nécessité de reprendre les désordres;
Ce préjudice est accessoire à la demande de réparation des désordres, qui ont été admis par l'expert à hauteur d'un montant de 16188,93€ TTC, la possibilité de réclamation afférente à ces désordres (et donc à leurs accessoires) étant contestée par la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT, comme irrecevable, car constituant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et parce qu'ils n'ont pas donné lieu à réclamation dans le délai de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale.
La demande des travaux de reprise afférente à ces désordres ne constitue pas une demande nouvelle car, même dirigée exclusivement contre l'architecte en première instance, elle constitue un moyen de défense permettant à Monsieur et Madame [K] d'opposer une compensation ou d'écarter la demande en paiement adverse, ce qui la rend recevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La somme de 16188,93€ TTC correspond à deux devis TETRA en date du 6 août 2008 (annexes dernier tiers du rapport d'expertise) pour des travaux de réfection de peinture intérieure (1800€ HT) et de peinture extérieure (12110€ HT).
Ainsi qu'il est soutenu par la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT (conclusions page 23), les travaux ne correspondent pas à des réserves non levées pour des défauts apparents à la réception, puisque les désordres ne sont apparus qu'après réception. Le droit à réparation de ces désordres n'est donc pas enfermé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, puisqu'il s'agit de dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise, qui n'est pas prescrite.
D'autre part, les travaux de peinture ne relèvent pas de la garantie biennale, puisque les peintures ne constituent pas des équipements.
Ni le délai de la garantie de parfait achèvement, ni le délai de la garantie biennale ne peuvent donc être opposés à Monsieur et Madame [K].
Les prétentions en réparation des désordres (pour 16188,93€ TTC) sont donc recevables, ainsi que la demande de réparation du préjudice de jouissance, qui en est l'accessoire.
Les principaux désordres retenus par l'expert (non repris à l'époque de la levée des réserves) ont affecté les travaux de peinture. Il a précisé que la durée de réfection de ces désordres serait de 3 semaines (rapport page 32), ce qui induit un préjudice de jouissance supplémentaire (intervention extérieure et nuisances particulières liées aux travaux de peinture).
La demande à ce titre de Monsieur et Madame [K] est fondée et le préjudice doit être évalué à la somme de 2000€.
4/ préjudice induit par la sur-facturation (150 000€);
Monsieur et Madame [K] sollicitent, désormais, à ce titre, la somme de 150 000€, alors qu'ils réclamaient la somme de 30 000€ en première instance.
Ils n'expliquent pas les éléments leur permettant de retenir cette majoration du préjudice invoqué.
Ils n'apportent aucun élément nouveau permettant même de retenir qu'il y aurait eu une sur-facturation à leur préjudice. S'il est, en effet, exact, que Monsieur [D], expert, ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une sur-facturation, ce silence ne permet aucunement d'augurer de cette sur-facturation supposée. Au contraire, ce silence permet de retenir que Monsieur [D] n'a relevé aucune anomalie patente allant en ce sens, puisqu'il était chargé 'de fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation permettant de procéder à l'apurement des comptes entre les parties'.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [Y] ait initialement annoncé à ses clients qu'il fallait compter un coût de 1100€ par m² pour des travaux de qualité en Aquitaine, ce qui leur permettait de prévoir un budget de l'ordre de 297 000€, qui a été nettement dépassé, ne signifie pas qu'il y a eu sur-facturation mais que Monsieur et Madame [K] ont pu se rendre compte du dépassement effectué en cours de chantier, avec leur accord donné sur les devis complémentaires.
Les premiers juges doivent donc être confirmés en ce qu'ils ont écarté, pour défaut de preuve, l'existence d'une sur-facturation.
Il sera souligné qu'aucun préjudice moral n'a été invoqué au titre d'une situation de nature à rendre vraisemblable une majoration des prix pratiqués au préjudice des époux [K] en l'absence même d'éléments concrets le démontrant.
Pour ce qui concerne les comptes entre l'entreprise et Monsieur et Madame [K];
Sur les devis non signés;
Monsieur et Madame [K] ne contestent pas avoir signé le marché initial et 6 devis complémentaires pour un montant total de 473 174,12€ TTC, ainsi qu'il a été déterminé par les premiers juges, qui ont écarté les devis D06 3475 IFB du 20 juillet 2006 (3405,54€ TTC) et D07 3475 N GR du 8 février 2007 (20030,08€ TTC), parce qu'ils n'étaient pas signés, contrairement aux autres documents.
La SOCIETE ATELIER AGENCEMENT soutient que, même non signés, ces devis doivent être pris en compte, parce que le maître d'oeuvre et Monsieur et Madame [K] y ont acquiescé et, subsidiairement, au titre de la théorie des impenses, car les travaux ont effectivement été réalisés.
Par application de l'article 1341 du code civil, un écrit est exigé pour faire la preuve de toute chose ou accord excédant une valeur de 1500€. Le fait que les travaux aient pu être réalisés au vu et au su de Monsieur et Madame [K] ne permet pas de déroger à cette règle, étant en outre souligné que leur accord pour la réalisation des travaux n'emporte pas nécessairement leur accord sur le prix, lequel est précisément consacré par la signature.
Faute de signature, l'acquiescement à la réalisation des travaux ne vaut pas preuve de l'accord, qui doit porter à la fois sur les travaux et sur le prix.
Si la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT précise les différents types d'impenses, elle ne précise pas dans quelle configuration juridique la notion est applicable. Or, cette configuration implique - dans le cadre le plus général - qu'une personne ayant la jouissance des lieux, sans être propriétaire, engage des dépenses au profit du propriétaire, qui sont, selon les cas, nécessaires, utiles ou somptuaires. L'entreprise ne peut pas, en l'occurrence, se prévaloir d'un droit à la jouissance des lieux, même à titre précaire, puisqu'elle n'y avait accès que pour y réaliser ses prestations. Les dépenses correspondant aux devis non acceptés ne peuvent donc pas être mises à la charge de Monsieur et Madame [K] à titre d'impenses.
Les premiers juges doivent donc être confirmés en ce qu'ils ont retenu que les prestations commandées par Monsieur et Madame [K] et réalisées par l'entreprise devaient être prises en compte à hauteur de la somme totale de 473174,72€ TTC.
Sur la déduction du coût des travaux de reprise de peinture;
La réalité des désordres n'est pas contestée, ni le montant des reprises nécessaires et il a déjà été retenu que cette demande était recevable.
Monsieur et Madame [K] sont donc bien fondés à solliciter la déduction de la somme de 16168,93€ TTC du montant réclamé par l'entreprise.
Au total, les comptes entre l'entreprise et Monsieur et Madame [K] se présentent de la façon suivante :
- montant du marché avec travaux complémentaires............................473 174,12€ TTC
- déduction coût de reprise des désordres.............................................- 16 168,93€ TTC
- déduction préjudices de jouissance (8000€ + 2000€)........................ - 10 000€
- déduction des règlements effectués.................................................. - 313 002,13€ TTC
-------------------
Solde en faveur de l'entreprise........................................................... 134 003,06€ TTC
Monsieur et Madame [K] doivent donc être condamnés à payer cette somme à la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT avec intérêts au taux légal majoré de 5% (conformément aux conditions contractuelles) depuis le 30 avril 2007.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de l'entreprise de fournir les plans d'exécution de l'électricité et de la plomberie;
La SOCIETE ATELIER D'AGENCEMENT précise que ces plans ne constituaient que des instruments de travail et qu'elle n'avait pas l'obligation de les conserver. Dans le cadre d'un incident de communication, elle a produit aux débats les seuls plans qu'elle a pu retrouver.
Dix années se sont écoulées depuis la réalisation des travaux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette prétention.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT contre Monsieur et Madame [K];
Dès lors que certaines prétentions de Monsieur et Madame [K] ont pu prospérer et que des relations financières douteuses ont existé entre l'entreprise et l'architecte (même si elles n'ont été découvertes que dans le cadre des opérations d'expertise), il ne peut être retenu qu'ils auraient agi dans un but purement malicieux.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires;
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens, lesquels seront partagés selon les modalités fixés au dispositif de cette décision (la répartition prenant en compte le défaut de paiement de Monsieur et Madame [K] au moment de la mise en oeuvre de l'expertise et les relations financières instaurées entre le maître d'oeuvre et l'entreprise).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur et Madame [K] afférentes :
. à la nullité du rapport d'expertise;
. à la nullité du marché de travaux pour dol;
. à la résolution du marché de travaux aux torts de l'entreprise;
. à un retard de livraison des travaux;
. à une sur-facturation du marché de travaux;
. à la fixation d'une astreinte pour la communication des plans d'exécution;
et en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT énoncées contre Monsieur et Madame [K] ayant pour objet les devis non signés et les dommages intérêts pour résistance abusive;
- L'INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau;
- DEBOUTE Monsieur et Madame [K] en leurs prétentions en nullité du marché de travaux pour fraude;
- PRONONCE la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2005 entre Monsieur [T] [Y] architecte et Monsieur et Madame [K], aux torts de Monsieur [Y];
- CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [Y] à restituer à Monsieur et Madame [K] la somme de 69 966€ en remboursement des honoraires perçus, avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2008;
- CONDAMNE Monsieur et Madame [K] à payer à la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT une somme de 134 003,36€ à titre de solde de marché, avec intérêts au taux légal majoré de 5% depuis le 30 août 2007;
- REJETTE toutes les prétentions énoncées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE aux dépens Monsieur et Madame [K] pour 40%, Monsieur [Y] pour 40% et la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT pour 20%.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT