Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2016
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10329
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 07578
APPELANTE
SA HINDUJA BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : CH6 660 293 9788
ayant son siège au 3 bis, Place de la Fusterie-1200 GENEVE/ SUISSE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773, substitué sur l'audience par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G357
INTIMÉE
Société civile FRA SCI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 503 841 298
ayant son siège au 12, rue d'Astorg-75008 PARIS 08
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL Y...YANG-TING prise en la personne de Me M. H. Y...es qualité de mandataire judiciaire de la société FRA SCI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
Maître Henri X...es qualité d'administrateur judiciaire de la société FRA SCI à qui Me Gérard PHILIPPOT a succédé en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société FRA SCI par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 février 2015
demeurant ...
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 22 mars 2002, Foncière COSTA, société civile immobilière propriétaire d'un immeuble situé 35/ 37 avenue Gerorges V à Paris 8ème, a consenti à la société Banque AMAS, une promesse de vente portant sur l'immeuble du 35/ 37 avenue Georges V.
Par acte authentique reçu le même jour par Maître Z..., notaire à Paris, la banque AMAS a consenti à Foncière COSTA un prêt d'un montant de 1. 830. 000 €, pour une durée de 2 ans à compter du 2 avril 2002 et avec intérêts au taux de 8 % l'an, la convention prévoyant diverses pénalités en cas de non remboursement à l'échéance et/ ou en cas de poursuites entreprises par AMAS à l'encontre de Foncière COSTA.
En garantie du remboursement de ce prêt et de l'exécution de toutes les obligations de ce contrat, Foncière COSTA a consenti une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble situé 37 avenue Georges V (lot no 1) au profit d'AMAS.
Cette hypothèque a été inscrite le 4 juillet 2002 (volume 2002 V no 1196) pour un montant de 2. 287. 500 €, correspondant au principal (1. 830. 000 €) et aux accessoires évalués à 457. 500 € (25 %).
A titre de garantie supplémentaire, Foncière COSTA a également délégué à AMAS les loyers à échoir sur l'ensemble immobilier, dus par la société BRIONI, locataire de l'immeuble du 35 avenue Georges V, soit un montant annuel de 760. 000 € HT.
Le 10 août 2005, AMAS a fait adresser à Foncière COSTA le décompte du capital et des intérêts restant dus à cette date au titre de la convention de prêt, soit une somme de 1. 257. 730, 35 €.
Un procès-verbal d'offres réelles a été établi le 22 août 2005, pour une somme de 1. 267. 814, 73 €, au titre du solde en principal et des intérêts dus à cette date, y compris les honoraires et coût de mainlevée (3. 053, 46 €) et la somme de 2. 000 €, sauf à parfaire.
Par lettre du 13 septembre 2005, l'avocat de AMAS confirmé à Maître A..., notaire, que sa cliente acceptait le paiement de cette somme en remboursement du prêt contracté le 22 mars 2002, rappelant l'obligation de Foncière COSTA de régler les frais mentionnés dans l'acte authentique de prêt.
Un chèque de 1. 267. 814, 73 €, établi le 22 août 2005, a été encaissé le 21 septembre 2005.
Foncière COSTA restait cependant devoir une somme de 70. 977, 20 €, correspondant aux intérêts dus au 30 septembre 2005 et derniers frais liés à la convention de prêt.
Le relevé no 10124 de son compte ouvert dans les livres d'AMAS indiquait un solde débiteur de 71. 880, 81 € à la date du 28 février 2006.
Le 20 mars 2006, soit six mois après le remboursement du prêt, AMAS a renouvelé l'inscription hypothécaire sur l'immeuble pour un montant de 2. 287. 500 €.
Par ailleurs, une procédure judiciaire a opposé Foncière COSTA à AMAS et AMAS Investments Properties Services (AIPS) sur l'exécution forcée de la promesse de vente portant sur l'immeuble du 35/ 37 avenue Georges V.
Par arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a condamné Foncière COSTA a régulariser sous trois mois la vente de l'immeuble au profit de Whole Properties, venant aux droits d'AIPS.
Mais, le 10 juin 2008, la ville de Paris a exercé son droit de préemption.
Par lettre du 6 juin 2008, la banque AMAS a conditionné son accord pour la mainlevée de l'hypothèque au versement de la somme de 2. 390. 710, 14 €, correspondant, selon elle, aux différents montants dus par Foncière COSTA au titre de la convention de prêt.
Cette dernière a considéré cette somme indue, au vu des justificatifs dont elle disposait.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert pour déterminer le montant des sommes dont la société Foncière COSTA serait éventuellement redevable envers la société Banque AMAS au titre de la convention de prêt signée entre elles le 22 mars 2002 et de ses suites.
Cette expertise a été étendue, d'un commun accord à toute convention postérieure, le cas échéant et, notamment, du " commitment fee " réclamé par HINDUJA Banque.
L'expert judiciaire, B. Camblain, a déposé son rapport le 4 juillet 2010.
Par acte du 12 mai 2011, la société FRA SCI, venant aux droits de la SCI Foncière COSTA, a fait citer la société HINDUJA Bank, anciennement dénommée Banque AMAS, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire constater que l'hypothèque n'est plus causée que par une somme résiduelle de 90. 254 € et en ordonner la radiation.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit que la société FRA SCI, venant aux droits de la société Foncière COSTA, n'est plus redevable que de la somme de 90. 463, 31 € (QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) envers la société HINDUJA Bank (anciennement dénommée banque AMAS) au titre de la convention de prêt du 22 mars 2002,
- Constate que l'inscription hypothécaire renouvelée le 30 mars 2006 (volume 2006 V no 680) par la société HINDUJA Bank au 1er bureau des hypothèques de Paris, sur l'immeuble situé à Paris 8ème, 37 avenue Georges V, n'est plus causée que par la garantie du remboursement de la somme de 90. 463, 31 € au titre du prêt de 1. 830. 000 €,
- Ordonne la radiation de cette inscription contre le règlement préalable de la somme de 90. 463, 31 € par la société FRA SCI,
En tant que de besoin,
- Autorise la consignation par la société FRA SCI de la somme de 90. 463, 31 € à la Caisse des dépôts et consignations, pour être mise à disposition de la société HINDUJA Bank à première demande,
- Condamne la société HINDUJA Bank à payer à la société FRA SCI les sommes de :
100. 000 € (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
20. 000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejette le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Vu l'appel interjeté de cette décision par HINDUJA Bank.
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 20 novembre 2014 de la Cour d'appel de céans, tendant à :
- Inviter les parties à conclure :
Sur la recevabilité de la demande de condamnation formée par la société HINDUJA Bank, au regard de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société FRA ;
- Inviter la société HINDUJA Bank à produire sa déclaration de créance, si celle-ci a eu lieu ;
- A défaut, inviter les parties à conclure sur les conséquences à tirer découlant d'une absence de créance, quant à la recevabilité des demandes ;
Vu les dernières conclusions de la société HINDUJA BANQUE, en date du 24 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal
-Dire et juger que le placement-de pure circonstance-en redressement judiciaire de la SCI FRA ne peut obérer la qualité de créancière de la société HINDUJA BANK du fait de la somme de 17 millions d'euros dont la première demeure dans l'attente d'un versement dont le caractère certain est établi ;
- Dire et juger les demandes de la société HINDUJA BANK recevables ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par la 2ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 avril 2013 en ce qu'il a reconnu le principe d'une créance au profit de la société HINDUJA BANK qui vient aux droits de la banque AMAS à l'encontre de la SCI FRA qui vient aux droits de la SCI FONCIERE COSTA la SCI FRA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur ;
- Infimer le jugement rendu par la 2ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 avril 2013 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les sommes dues par la SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur à la société HINDUJA BANK ne se limitent pas à celles dues au titre de la convention de prêt du 22 mars 2002 mais s'étendent à toutes les conventions postérieures à ce dernier ;
- Dire et juger que le Commitment Fee est établi par les échanges entre les parties fait nécessairement partie des sommes dues par la SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur à la société HINDUJA BANK ;
- Dire et juger la SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur irrecevable à solliciter la radiation de la publication de l'inscription hypothécaire 2006V680 ;
- Recevoir la société HINDUJA BANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Condamner la SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur à verser à HINDUJA BANK la somme de 3. 561. 056, 00 euros décomposée comme suit :
-234. 500 euros au titre des honoraires,
-264. 000 euros au titre des jugements,
-206. 000 euros au titre des advisory fees,
-2. 856. 556 euros au titre des frais, charges et intérêts en ce compris le Commitment Fee.
- Condamner la SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur à verser à la société HINDUJA BANK la somme de 100. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA et représentée Me Y...es qualité de mandataire judiciaire et Me X...es qualité d'administrateur aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire
-Dire et juger que la qualité de créancière de la société HINDUJA BANK n'est pas éteinte par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI FRA qui n'a pour seul effet que d'interrompre la procédure jusqu'à la clôture de ladite procédure ;
- Dire et juger que les demandes de la société SCI FRA sont interdépendantes de celles de la société HINDUJA BANK et qu'elles ne peuvent, en conséquence, pas être dissociées.
Vu les dernières conclusions de la société FRA SCI, en date du 24 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Sur les demandes de FRA SCI :
- Statuer sans délai sur les demandes de FRA SCI indépendamment du sort de l'instance concernant la demande reconventionnelle d'HINDUJA BANQUE tendant à la condamnation pécuniaire de FRA SCI ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 avril 2013 en ce qu'il a jugé que l'inscription hypothécaire renouvelée par la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA au 1er Bureau des Hypothèques de Paris le 20 mars 2006, Volume 2006 V no680, sur l'immeuble sis 37 avenue George V à Paris (75008) et désigné au cadastre sous la référence AP 91 n'était plus causée que par la garantie du remboursement d'une somme résiduelle de 90. 463, 31 euros ;
- Donner acte à la société FRA SCI de ce qu'elle a remboursé la somme de 90. 463, 31 euros qu'elle restait devoir à la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA en procédant à sa consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le 21 juin 2013 ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 avril 2013 en ce qu'il a ordonné la radiation pure et simple de la publication requise à cet effet au 1er Bureau des Hypothèques de Paris par la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA le 20 mars 2006, Volume 2006 V no680, sur l'immeuble sis 37 avenue George V à Paris (75008) et désigné au cadastre sous la référence AP 91 ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 avril 2013 en ce qu'il a jugé que la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA a commis une faute génératrice d'un préjudice considérable subi par la société FRA SCI en renouvelant abusivement une inscription hypothécaire portant sur un immeuble de plusieurs millions d'euros en garantie d'une somme résiduelle de 90. 463, 31 euros ;
Y ajoutant,
- Condamner la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA au paiement de la somme de 250. 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société FRA SCI ;
Sur la demande reconventionnelle d'HINDUJA BANQUE :
- Dire et juger que la demande reconventionnelle d'HINDUJA BANQUE tendant à la condamnation de FRA SCI à lui payer la somme de 3. 561. 056, 00 euros formées devant la Cour par conclusions du 19 juillet 2013 est irrecevable car elle a été formée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de FRA SCI prononcé le 11 juillet 2013 ;
En tout état de cause,
- Débouter la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA au paiement de la somme de 250. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société FRA SCI ;
- Condamner la société HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Maître BOCCON-GIBOD conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que la société Fra SCI a engagé la présente procédure afin qu'il soit jugé que l'inscription hypothécaire que Hinduja Bank a renouvelée le 30 mars 2006 (volume 2006 V no 680) n'était plus causée que par le remboursement d'une somme résiduelle de 90 254 € (en fait de 90 463, 31 euros) ainsi que jugé en première instance et que cette somme ayant été depuis réglée, il y avait lieu d'ordonner la radiation de cette inscription ;
Considérant que l'appelante se défend en prétendant que son hypothèque est causée par un montant plus important et qu'elle a en outre demandé reconventionnellement la condamnation de Fra SCI à lui payer une certaine somme ;
Qu'il est donc essentiel de distinguer la défense de l'appelante de ses demandes reconventionnelles en condamnation, objet de l'arrêt en réouverture des débats ;
Considérant que les demandes d'Hinduja Bank ne sont pas postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 11 juillet 2013 mais lui sont antérieures pour avoir été formées pour la première fois, en première instance et alors que la cour est saisie de la connaissance de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
Mais considérant ainsi que le reconnaît l'appelante elle-même, elle n'a pas déclaré sa créance provisionnelle auprès du mandataire judiciaire ; qu'elle ne soutient pas davantage avoir sollicité un relevé de forclusion ;
Qu'elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles (qui d'ailleurs, ne sont même pas des demandes de fixation de créances), dirigées contre la procédure collective ; que cette irrecevabilité s'oppose à la reconnaissance ou non de la qualité de créancière de la banque postérieurement à la clôture de la procédure ;
Qu'en revanche, cette irrecevabilité n'empêche pas l'examen de la demande principale, les moyens de défense de l'appelante pouvant en ce qu'ils s'opposent à la radiation d'hypothèque sollicitée être, en tout état de cause, examinés ;
Considérant que le tribunal a ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire litigieuse contre le règlement préalable de la somme de 90 463, 31 euros par la société Fra SCI et a autorisé la consignation de cette somme à la caisse des dépôts et consignations ;
Que cette consignation a été effectuée, le 21 juin 2013 ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que la somme restant due par Fra SCI s'élevait à la somme de 90 463, 31 euros au titre du solde du compte-courant et du rattrapage de l'erreur de calcul des intérêts dus au titre du prêt ;
Qu'en effet, les dispositions de la convention de prêt sont très claires :
- les intérêts sur le principal sont calculés au taux de 8 % qui continuent à courir jusqu'au remboursement effectif du principal
-en cas de retard dans le remboursement du principal, une pénalité au taux de 4 % est applicable en plus du taux d'intérêt de 8 % sur le seul principal
-les intérêts non payés à l'échéance font l'objet d'une pénalité de 4 %
- il n'est pas prévu de capitalisation des intérêts qui ne peuvent donc eux-mêmes être soumis à d'autre pénalité que celle de 4 % prévue au contrat en cas de non-paiement à échéance ;
Que par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'application de la clause " frais " inscrit en page 13 du contrat de prêt, les demandes de la banque, au titre de frais liés à des litiges, étant sans rapport avec la convention de prêt du 22 mars 2002 ;
Qu'effectivement, au titre de cet article ne peuvent être demandés que les frais " résultant des poursuites " que le prêteur serait appelé à " engager ", ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, les factures en dépit des allégations de la banque étant toutes postérieures au remboursement effectué, le 21 septembre 2005 et par conséquent sans lien direct avec le prêt ; qu'il en est de même de la somme de 206 000 € réclamée au titre des frais d'assistance juridique ;
Que ces " autres frais réclamés par la banque " ne peuvent donc causer l'hypothèque liée à la convention de prêt ;
Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 376 819, 19 euros invoquée par l'appelante, au titre de frais impayées qui resteraient dus, celle-ci ne saurait être retenue au vu des conclusions pertinentes et circonstanciées de l'expert formulées sur ce point en page 24 de son rapport, étant observé que la banque n'apporte aucun élément aux débats pour contredire cette analyse ;
Considérant qu'en ce qui concerne le " commitment fee ", il y a lieu de rappeler que la banque est irrecevable en ses demandes reconventionnelles et notamment en celle relative au " commitment fee " ; qu'il en résulte que le moyen de défense de la banque formé de ce chef ne sera examiné que sous l'angle de son rapport éventuel avec le contrat de prêt ;
Or considérant qu'en supposant pour les besoins de la discussion que ce " commitment fee " existe, force est de constater ainsi que l'a souligné l'expert qu'il ne peut être lié à la convention de prêt qui a causé l'hypothèque, les pièces fournies par l'appelante tendant à le lier à une facilité de 25 millions d'euros discutée entre les parties au cours du dernier trimestre 2003 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire et ce d'autant plus que la société Fra SCI a consigné la somme restant due ;
Considérant qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités, quelque mal fondée que soit l'inscription hypothécaire prise par l'appelante qui est sans lien avec la convention de prêt qui prévoyait seule cette garantie, force est de constater que l'intimée ne justifie pas du préjudice allégué et qui consisterait selon elle en une impossibilité de réitération de la vente au profit de la Ville de Paris ;
Que dès lors, en l'absence de préjudice démontré, le jugement sera infirmé sur les dommages-intérêts alloués à la société Fra SCI ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2014,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hinduja Bank ainsi que sur les dommages-intérêts alloués à la société Fra SCI,
Statuant à nouveau, de ces seuls chefs,
Déclare irrecevable la société Hinduja Bank en ses demandes reconventionnelles de condamnation de la société Fra SCI au paiement de diverses sommes,
Déboute la société Fra SCI de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Donne acte à la société Fra SCI de ce qu'elle a remboursé la somme de 90 463, 31 euros restant due à la société Hinduja Bank en procédant à sa consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations, le 21 juin 2013,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Hinduja Bank aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,