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02/06/2016 | FRANCE | N°15/05732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 02 juin 2016, 15/05732


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Juin 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04260



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02179





APPELANT

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)

comparan

t en personne, assisté de Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149







INTIMEE

SAS TDLC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 379 082 597

représentée par Mme [X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Juin 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04260

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02179

APPELANT

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)

comparant en personne, assisté de Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149

INTIMEE

SAS TDLC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 379 082 597

représentée par Mme [X] [P] [W] EPOUSE [K] (Directrice des ressources humaines) bénéficiant d'une délégation de pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [U] a été embauché par la société par actions simplifiée TDLC qui comprend plus de 11 salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 13 septembre 1994, en qualité de coursier à 2 roues, catégorie 2 bis confirmé 2ème degré, statut ouvrier pour un salaire moyen de 1974,65 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers.

M. [U] a été victime d'un accident du travail le 26 août 2009 et placé en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2009 inclus.

A l'issue de la visite de reprise du 16 septembre 2009, le médecin du travail a déclaré M. [U] ' Apte avec aménagement de poste = courses en voiture uniquement pendant 1 Mois A revoir ensuite'.

A compter du 28 septembre 2009, le poste de travail de M. [U] a été aménagé conformément à l'avis du médecin du travail.

A l'issue de la visite médicale du 15 octobre 2009 organisée à son initiative, le médecin du travail a déclaré M. [U] 'Apte avec poste aménagé suite à accident de travail

-1 Courses en voiture uniquement

-2 pas de port de charges supérieures à 15 kg pour trois mois,

- 3 RQTH en comp (illisible)

A revoir ensuite'

Le 26 octobre 2009, la SAS TDLC remettait en main propre à M. [U] qui refusait de le prendre, un courrier lui indiquant qu'une étude de poste dans le cadre de son reclassement était en cours et qu'une seconde visite obligatoire était fixée au 5 novembre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2009, la SAS TDLC mettait M. [U] en demeure de lui restituer son Livret individuel de conduite et le convoquait à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2009.

Par courrier en date du 29 octobre 2009, M. [U] en a contesté les termes, en précisant qu'il remettrait son livret individuel de conduite lors de l'entretien préalable en contrepartie d'un reçu et de la remise des feuillets verts de récapitulatifs hebdomadaires pour la période entre le 28 septembre et le 23 octobre 2009, manifestant par ailleurs son incompréhension concernant les demandes orales de restitution des clés et papiers du véhicule ainsi qu'à l'égard de la dispense d'activité qui lui avait été signifiée, informant également son employeur de son placement en arrêt maladie jusqu'au 2 novembre 2009.

Par lettre recommandée en date du 3 novembre 2009, M. [U] a indiqué à son employeur qu'en dépit de la demande qui lui avait été adressée de rester chez lui à l'expiration de son arrêt de maladie, il demeurait à sa disposition.

A l'issue de la visite médicale du 5 novembre 2009, le médecin du travail a, en application de l'article 4624-31 émis un avis d'inaptitude définitive au poste de coursier deux roues, d'aptitude au poste de chauffeur quatre roues avec limitation du port de charges à 15 kg maximum, tout en mentionnant 'Etude de poste en cours dans le cadre d'un reclassement professionnel après accident du travail. A revoir dans 15 jours'

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2009, la SAS TDLC a notifié à M. [U] un avertissement pour insubordination, violation du règlement intérieur, contesté par l'intéressé le 18 novembre 2009 mais maintenu par courrier du 19 novembre 2009.

Les délégués du personnel consultés le 23 novembre 2009, ont émis un avis favorable à la proposition de reclassement au poste de chauffeur livreur.

Le 28 novembre 2009, la SAS TDLC a adressé à M. [U] une proposition de reclassement, au poste de chauffeur livreur dans la plage horaire 10h-18h, pour laquelle l'intéressé a sollicité des précisions concernant le salaire proposé ainsi que les lieux de prise et de fin de travail, la réserve du courrier concernant la restriction du port de charge, et rappelé qu'il préférait travailler sur la tranche horaire 8h-16 h correspondant à celle de son emploi depuis son embauche et depuis septembre en qualité de chauffeur livreur.

Par courrier en date du 2 décembre 2009, la SAS TDLC indiquait notamment ne pas être en mesure de lui proposer un créneau horaire différent.

Par télécopie et courriel en date du 3 décembre 2009, M. [U] indiquait refuser la proposition qui lui était faite pour les motifs précédemment exposés et en raison de l'absence de réponse concernant son salaire.

M. [U] a fait l'objet le 7 décembre 2009 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 21 décembre 2009 avant d'être licencié par lettre du 24 décembre 2009 pour inaptitude avec refus de la proposition de reclassement.

Le 9 juin 2010, M. [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 29 décembre 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société TDLC :

- 5.210 € à titre d'indemnité spéciale compensatrice ;

- 521 € pour les congés payés afférents ;

- 7.298,52 € d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 62.533,68 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-19.272 € pour paiement d'heures supplémentaires ;

- 1.927,20 € pour les congés payés afférents ;

- 1.230 € en règlement des repos compensateurs ;

- 123 € au titre des congés payés afférents ;

- 15.630 € pour dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;

-1 € de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour sanction infondée ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M.[U] demandait au Conseil de prud'hommes d'annuler l'avertissement prononcé à son encontre et d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [U] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 11 mars 2014 rendu en formation de départage qui a:

' annulé l'avertissement du12 novembre 2009 ;

' condamné la SAS TDLC à lui payer 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, augmenté de l'intérêt au taux légal au jour du jugement ;

' débouté M. [U] du surplus de ses demandes ainsi que la SAS TDLC de ses demandes reconventionnelles ;

Vu les écritures du 11 mars 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. [U] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision entreprise et de condamner la société TDLC à lui payer :

- 5.210 € à titre d'indemnité spéciale compensatrice ;

- 521 € pour les congés payés afférents ;

- 7.298,52 € d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 62.533,68 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2211,35 € en vertu de l'article L 1235-2 du code du travail pour non-respect de l'article 1226-12 du code du travail ;

- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures du 11 mars 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS TDLC demande à la cour de Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre du licenciement et connexes, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de :

' Dire et juger l'avertissement du 12 novembre 2009 bien fondé ;

' Condamner M. [U] à verser à la société TDLC la somme de 1.263,98 € correspondant au trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement,

' Condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Pour infirmation de la décision entreprise et pour voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] fait essentiellement valoir que l'offre de reclassement adressée le 28 novembre 2011 par son employeur, sur un poste de chauffeur livreur sur une plage horaire de 10 h à 18 h qu'il a reçue le 2 décembre 2011, fixait au 4 décembre 2009 la date butoir pour y répondre, alors qu'elle était incomplète, que l'absence de réponse de son employeur aux relances qu'il lui a adressées sur ce point, l'a conduit à refuser la proposition qui lui était faite.

M. [U] ajoute qu'au surplus son salaire d'octobre n'avait pas été payé, que la question relative au salaire posée pendant l'entretien préalable concernait le maintien du salaire pendant la période d'inaptitude indépendamment de la question du maintien du salaire antérieur dans le nouvel emploi, alors que les conducteurs de véhicules à quatre roues ne perçoivent pas la même rémunération, qu'en formulant une seule proposition de reclassement imprécise, qui dans ces conditions ne peut être regardée comme sérieuse, son employeur n'a pas exécuter loyalement son obligation de reclassement, de sorte que le refus qu'il lui a opposé ne peut être qualifié d'abusif.

La société rétorque qu'il ne peut être soutenu que le proposition de reclassement adressée à M. [U] n'était pas sérieuse alors qu'elle procède d'une fiche de poste établie après l'étude de poste effectuée en lien avec le médecin du travail, que le reclassement de l'intéressé sur le seul poste compatible a été approuvé par les délégués du personnel auxquels il a été soumis et a bénéficié d'une subvention des Agefiph pour le maintien dans l'emploi.

La société ajoute que ce poste correspondait à un véritable besoin, qu'il a été occupé sur la tranche horaire proposée par une salariée en CDD pendant la procédure de reclassement, qui s'est poursuivi dans le cadre d'un CDI postérieurement au refus du salarié, lequel avait reçu toute garantie sur le maintien de son salaire qui lui avait d'ailleurs était maintenu pendant le mois de septembre 2009 pendant lequel il a occupé temporairement ce poste.

En droit, l'article L 122-32-5 devenu L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

En application de l'article L 122-32-5 alinéa 2, 4 et 5, devenu L 1226-12 du Code du Travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L 122-32-5 devenu L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans de telles conditions et que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;

Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 (ancien L 122-32-7) du Code du Travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 (ancien L 122-36-6) du même code ;

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du Travail relatives au respect par l'employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d'inobservation de la procédure de licenciement par l'article L.1235-2 (ancien L 122-14-4) du même code prévoyant le versement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Aux termes de l'article L.1226-16 (ancien L 122-32-8) du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 ( ancien L 122-32-6 et L 122-32-7) du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :

En effet, ainsi que je vous l'ai exposé, vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 22 octobre 2009 et 5 novembre 2009 au cours de laquelle le Docteur [N] vous a déclaré « inapte définitif au poste de coursier deux roues, apte au poste de chauffeur quatre roues avec limitation du port de charges à 15kg maximum. » Nous nous sommes rapprochés du médecin du travail, afin qu'il nous fasse part de ses suggestions de reclassement quant à vos nouvelles aptitudes. Les délégués du personnel ont été consultés le 23 novembre dernier et ont émis un avis favorable au poste de reclassement de chauffeur-livreur. Je vous ai proposé un reclassement au poste de chauffeur-livreur conforme aux préconisations du médecin du travail, selon courrier en date du 28 novembre 2009. Vous m'avez indiqué refuser ce poste selon courrier électronique en date du 4 décembre. Lors de l'entretien préalable, je vous ai, à nouveau, proposé ce poste de chauffeur- livreur lequel est non seulement conforme aux préconisations du médecin du travail mais n'emporte aucune modification de votre contrat de travail. Nous avons refait le point une nouvelle fois sur toutes solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait aucun reclassement possible en dehors de celui proposé. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible que celui qui vous a été proposé et que vous avez refusé. Compte tenu de la non exécution de votre préavis et des dispositions de l'article L1226-14 2ème alinéa du Code du travail, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice. Votre solde de tout compte et vos documents sociaux seront tenus à votre disposition à la prochaine échéance de paie soit le 5éme jour ouvré du mois de janvier prochain. Vous voudrez bien prendre rendez-vous pour qu'ils vous soient remis. Je vous rappelle que vous devrez restituer tout le matériel qui vous avait été confié pour l'exercice de votre activité (vêtements TDLC, téléphone portable avec chargeur et oreillettes, lettres de voitures, badge, licence de transport etc...)

En l'espèce, en retenant :

' que l'employeur s'est rapproché du médecin du travail, en recevant les préconisations précises dès le 22 octobre 2009, date de la première visite, notamment en ce qui concerne la restriction au port de charges sur laquelle il était précisément interrogé,

' qu'il a sollicité au cours du mois de novembre 2009 diverses structures, Sameth- Cimé 92, ou Agefiph, en vue d'être accompagné dans sa démarche de reclassement, et qu'il a sollicité notamment une subvention au titre du maintien de l'emploi,

' qu'il est justifié de la consultation des institutions représentatives du personnel le 23 novembre 2009, qui ont rendu un avis favorable à la proposition de reclassement et convenu de l'indisponibilité de tout autre poste,

' que la preuve est rapportée par production des registres du personnel au 12 mai 2011 et 27 janvier 2014 qu'aucune personne n'a été embauchée dans le même temps hormis Mme [L], sur le poste de chauffeur livreur, en contrat à durée déterminée, dans l'attente du reclassement du demandeur, ensuite embauchée sur ce type de poste en mars 2010, à la suite d'un départ postérieur au licenciement de M. [U],

' que le poste proposé à M. [U] par l'employeur était aussi comparable que possible au précédent qu'il occupait, et tenait compte de ses capacités, en adéquation avec les conclusions écrites de la médecine du travail,

' que M. [U] a refusé le poste, sans laisser le temps à son employeur de répondre à son interrogation sur le maintien de son salaire,

' qu'il ressort du compte rendu fait par le délégué du personnel de l'entretien préalable au licenciement qu'une réponse lui a été apportée quand la question du salaire a été abordée,

' que le salarié qui ne pouvait que comprendre la réponse de son employeur concernant le maintien de son salaire, a réitéré son refus,

' que le refus de l'employeur de revoir les horaires proposés, légèrement différents des horaires pratiqués par le salarié dans le poste précédent, n'est pas de nature à affecter le caractère sérieux de ladite proposition,

pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et pour considérer que le refus de l'emploi proposé, proche de l'emploi qu'il avait précédemment occupé et qu'il a effectivement occupé temporairement sans difficulté en septembre 2009, fondé sur l'absence de réponse concernant le maintien de son salaire et la modification de ses heures de travail opposé par M. [U] était abusif, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.

Il sera seulement ajouté qu'il résulte des développements qui précèdent et ainsi qu'en ont convenu les délégués du personnel consultés que l'employeur ne disposait pas d'un autre emploi compatible avec les restrictions figurant sur l'avis du médecin de travail et la fiche de poste établie à l'issue de l'étude de poste réalisée.

Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.

Par ailleurs, l'impossibilité de reclassement résultant du refus du salarié d'accepter le poste proposé, il ne peut sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fait connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, de sorte que M. [U] constamment informé du périmètre dans lequel il pouvait être reclassé compte tenu des préconisations du médecin du travail, n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions de l'article L 1226-12 du Code du travail.

Sur l'avertissement :

La SAS TDLC ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; en effet l'avertissement infligé pour l'insubordination alléguée à raison du refus du salarié de se rendre au rendez-vous de la médecine du travail, le 22 octobre 2009 à 16 heures, et de remettre son livret individuel de conduite (LIC), alors qu'il est établi que l'intéressé s'est seulement rendu au rendez à la médecine du travail à une heure légèrement différente et que l'employeur n'est pas en capacité, y compris en cause d'appel de justifier du fondement de sa demande de restitution du LIC prétendument tiré du règlement intérieur et des lettres de courses dont il admet qu'il servent à l'établissement de la paie, et que le mois n'était pas achevé, apparaît même à le supposer sérieux, à tout le moins disproportionnée.

Il ressort de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.

Sur la répétition de l'indu:

Les moyens soutenus par la SAS TDLC ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

Compte tenu de ce qui précède, la demande formulée à ce titre est dénuée d'objet, il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE M. [J] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/05732
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°15/05732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.05732 ?
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