RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 juin 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14055
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/03058
APPELANTE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062
INTIMEE
SA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
M. Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2009 à effet au 3 août 2009, Madame [D] [R] a été engagée par la SA [Adresse 2] (par abréviation la [Adresse 2]) en qualité de médecin psychiatre moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 4 180,00 €, une rémunération variable de 147,99 € X (M-15), M étant la moyenne mensuelle du nombre de malades soignés par le médecin, une prime de 1 221,37 € et une gratification de fin d'année.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Madame [D] [R] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs du 8 novembre 2011 au 2 janvier 2012.
Invoquant plusieurs manquements de son employeur dans l'exécution de ses obligations à son égard, Madame [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 novembre 2011.
Madame [D] [R] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 13 décembre 2011, à l'issue de laquelle, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise, puis d'une seconde visite le 3 janvier 2012, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise.
Elle a été convoquée, par lettre du 17 janvier 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2012 auquel elle ne s'est pas présentée et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 2 février 2012.
Dans le dernier état de la procédure, Madame [D] [R] demandait au conseil de prud'hommes de :
À titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 6 février 2012 aux torts de l'employeur,
- Dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
'48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'4 805,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
'96 114,60 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
'45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi,
À titre subsidiaire
- Dire nul son licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime,
En conséquence,
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
'48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'4 805,73 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis
'96 114,60 € pour licenciement nul,
'45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi,
À titre infiniment subsidiaire :
-Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer les sommes :
'48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'4 805,73 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis,
'96 114,60 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer les sommes de:
'1 345,60 € brut, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2012 correspondant au solde des congés payés,
'2 580,61 € brut, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2012 correspondant au solde de la gratification due au titre de l'année 2011,
- Ordonner à la [Adresse 2] de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes à la décision.
- Ordonner à la [Adresse 2] de rembourser les allocations chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois,
- Débouter la [Adresse 2] de toutes ses demandes,
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
À titre reconventionnel, la SA [Adresse 2] demandait au conseil de prud'hommes de :
-Condamner Madame [D] [R] à lui rembourser :
'le préjudice lié au blocage de l'ensemble de la facturation de la clinique pour un montant total 20 000 €,
'le montant de ses honoraires de septembre à novembre 2011, définitivement perdus soit 6 938.50 €,
'le trop payé au titre des congés payés pour un montant total de 1 779.54 €
- Condamner Madame [D] [R] à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel interjeté par Madame [D] [R] contre le jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL du 30 octobre 2014 qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 3 mars 2016 au soutien de ses explications orales, Madame [D] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
À titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 6 février 2012 aux torts de l'employeur,
- Dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SA [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
'48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'4 805,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
'96 114,60 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
'45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi,
À titre subsidiaire
- Dire nul son licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime,
En conséquence,
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
'48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'4 805,73 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis
'96 114,60 € pour licenciement nul,
'45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi,
À titre infiniment subsidiaire :
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SA [Adresse 2] à lui payer les sommes :
'48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'4 805,73 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis,
'96 114,60 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la SA [Adresse 2] à lui payer les sommes de :
'1 345,60 € brut, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2012 correspondant au solde des congés payés,
'2 580,61 € brut, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2012 correspondant au solde de la gratification due au titre de l'année 2011,
- Ordonner à la [Adresse 2] de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes à la décision.
- Ordonner à la [Adresse 2] de rembourser les allocations chômage versées dans la limite de six mois,
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la [Adresse 2],
- Condamner la [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions également déposées le 3 mars 2016 au soutien de ses explications orales, la SA [Adresse 2] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire si la cour devait retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- Retenir une juste appréciation du préjudice eu égard à l'ancienneté de la salariée (27 mois),
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [D] [R] à lui rembourser :
'le préjudice lié au blocage de l'ensemble de la facturation de la clinique pour un montant total 20.000 €,
'le montant de ses honoraires de septembre à novembre 2011, définitivement perdus soit 6 938,50 €,
'le trop payé au titre des congés payés pour un montant total de 1 779,54 €
- Condamner Madame [D] [R] à lui payer une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'établir la réalité des manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour infirmation du jugement entrepris, Madame [D] [R] soutient que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent clairement que la [Adresse 2] a, de façon répétée, cherché à la déstabiliser ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou morale.
Elle ajoute que les manquements de la [Adresse 2] à son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, caractérisés par les agissements de harcèlement moral, justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'une telle résiliation résultant de faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.
Elle invoque les agissements suivants :
'la baisse unilatérale et sans la moindre information préalable de son salaire de septembre 2011 qui n'a été régularisé par chèque daté du 7 octobre 2011 que sous la menace d'une action judiciaire,
'une proposition de rupture conventionnelle, qui ne sera pas suivie d'effet par l'employeur à la suite de son refus de la modification de son poste en temps partiel,
'l'évocation soudaine de prétendus manquements divers de sa part concernant notamment ses prises en charge médicales ou ses horaires avec remise en question des accords pris depuis plus de 18 mois (plannings médicaux faisant foi),
'l'impossibilité pour elle d'obtenir de la part de son employeur des explications concernant la facturation de consultations lors de dimanches où elle n'était pas présente à la clinique et l'utilisation de sa qualité de médecin spécialiste et falsification de sa signature afin d'en faire effectuer le paiement par la CPAM,
'l'insistance permanente de son employeur à lui faire signer a posteriori les factures concernant ces actes (factures remontant jusqu'en 2010),
'des menaces répétées de la [Adresse 2] devant son refus de signer des factures d'actes qu'elle n'avait pas effectués,
'des convocations répétées sous des prétextes fallacieux, avec évocation, à nouveau, de manquements sans fondement,
'la remise en question de son exercice professionnel par courrier du 7 novembre 2011.
Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des :
'appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses,
'appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part , avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus,
'sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors même que, par télécopie du même jour, elle indiquait tenir les documents à la disposition de son employeur, ,
'courrier AR de la [Adresse 2] contestant la réception de ses arrêts de travail du 18 novembre 2011
'courrier AR de son employeur du 24 novembre 2011 déniant l'existence de facturations indues à la CPAM et contenant de multiples menaces et une dénaturation des faits au vu des divers courriers échangés.
Pour étayer ses affirmations, Madame [D] [R] produit notamment les échanges de courriers et de mails avec son employeur, la sommation d'huissier et sa réponse, ses arrêts de travail successifs et des pièces extraites de l'enquête pénale ouverte sur sa plainte pour faux, usage de faux et escroquerie à la suite de la facturation sous son nom d'actes médicaux qu'elle n'avait pas effectués.
Elle établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La SA [Adresse 2] fait valoir que :
'Madame [D] [R] a tenté de remettre en cause le calcul de son salaire comportant une part variable sur une base de 28 patients en présentant sa démission le 24 mars 2010, contraignant la maison de santé confrontée à une difficulté de recrutement à lui verser une prime d'ajustement patients à titre exceptionnel et temporaire pour un an, alors même que le médecin ne soignait plus que 15 patients en raison de la dégradation de son activité et de son investissement personnel au sein de l'établissement,
'Madame [D] [R] a informé la direction le 4 novembre 2011 qu'elle avait délégué aux facturières sa signature sur les bordereaux de facturation, et que ,face à la gravité de cette situation, un entretien a été organisé avec le directeur Monsieur [Y] [H] au cours duquel Madame [D] [R] a déclaré qu'elle était prête à signer les bordereaux contre une rupture conventionnelle prévoyant 12 mois de salaire à titre d'indemnités,
'lors de son arrêt maladie, Madame [D] [R] a demandé elle-même que la [Adresse 2] lui « fasse parvenir les 615 avec une copie de chaque », ce qui a été fait le 14 novembre 2011 par un coursier, mais n'a pas voulu restituer les documents ce qui a obligé la maison de santé à lui faire une sommation d'huissier,
'Madame [D] [R] a restitué les bordereaux après cette sommation d'huissier qu'elle a refusé de signer ou a signé « sous réserve » ce qui en interdisait leur transmission à la CPAM.
Elle produit le contrat de travail, des bulletins de salaire de Madame [D] [R], des attestations de certains salariés, des plannings et des copies de procès-verbaux d'auditions réalisées dans le cadre de la plainte de Madame [D] [R] pour faux, usage de faux et escroquerie.
Cela étant, sur la baisse unilatérale de salaire invoquée par Madame [D] [R], il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'un différend salarial est rapidement apparu entre la [Adresse 2] et le médecin psychiatre qui estimait que la part variable de sa rémunération dépendait de l'arbitraire de l'établissement dans l'affectation des patients auprès de tel ou tel médecin, ce que l'employeur contestait en invoquant la liberté du patient dans le choix de son médecin et les difficultés de Madame [D] [R] à se constituer sa propre patientèle.
Pour autant, la [Adresse 2] a accordé à Madame [D] [R] à partir du mois de juin 2010 un supplément de salaire non prévu au contrat de travail sous la forme d'un « rappel ajustement de complément nombre patients »pour compenser les effets de la variation de sa rémunération et lui garantir un revenu stable. Elle a, certes, voulu revenir sur cet avantage et appliquer de nouveau les stipulations contractuelles à partir du mois de septembre 2011 prétextant le caractère temporaire de la mesure, mais y a immédiatement renoncé dès les protestations de sa salariée par lettre du 5 octobre 2011 en lui versant un complément de salaire par chèque du 7 octobre 2011, en rééditant un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de septembre et en maintenant le « rappel ajustement de complément nombre patients » jusqu'à la rupture de leurs relations contractuelles.
La [Adresse 2] démontre ainsi que, malgré la persistance d'un désaccord avec Madame [D] [R] sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération et le caractère temporaire de l'avantage salarial consenti en plus des stipulations contractuelles, elle a toujours répondu favorablement aux revendications de sa salariée.
L'utilisation du nom de Madame [D] [R] pour des actes accomplis par un autre praticien est établie par des bordereaux de facturation transmis à la CPAM mentionnant des consultations psychiatriques données par Madame [D] [R] à des dates où la psychiatre était absente de l'établissement et la garde assurée par le Docteur [Z] [M], médecin non spécialisé, entraînant ainsi une sur-facturation auprès de la CPAM.
Madame [D] [R] a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie et une enquête a été ouverte sur ces faits.
Cependant, Mesdames [W] [G], [O] [Q] et [N] [O] ont déclaré aux services de police que Madame [D] [R] leur avait donné verbalement l'instruction de signer à sa place les bordereaux de facturation dès le début de leurs relations professionnelles et qu'elles se sont par la suite toujours exécutées en raison de leur lien hiérarchique et de la confiance à l'égard du médecin. Les Docteurs [M] [U] et [X] [A] attestent - et le second déclare en outre devant les services de police - qu'ils ont toujours signé eux-mêmes les bordereaux de facturation concernant leurs actes, qu'aucun membre de l'établissement ne leur a demandé de procéder autrement et qu'il n'existait aucun système de délégation de signature du médecin au sein de la [Adresse 2].
Il s'ensuit que la délégation orale de signature mise en place par Madame [D] [R] est établie et que cette pratique lui était personnelle et était ignorée de la direction de l'établissement et des autres médecins.
Sans vraiment admettre cette délégation, Madame [D] [R] a cependant déclaré aux services de police : « Je reconnais que j'aurais dû être plus vigilante. J'aurais dû signer tous les bordereaux à la sortie des consultations. Le conseil de l'ordre m'a indiqué que dans une clinique privée, chaque médecin doit signer son bordereau, comme une feuille de soin en cabinet, à la sortie des chambres. Ce que je n'ai pas fait. Je ne le savais pas ayant exercé en milieu hospitalier public ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas du tout songé à consulter le règlement et à contrôler si mon employeur était régulier dans ses démarches... ».
Dès lors, Madame [D] [R] ne peut invoquer au titre du harcèlement moral des faits dont elle affirme avoir ignoré l'existence et qui ont été favorisés par son manque de diligence et de vigilance dans ses obligations administratives.
Au surplus, elle prétend que la découverte de l'utilisation de son nom pour la facturation de soins dispensés par le Docteur [Z] [M] début octobre 2011 (sa lettre du 17 novembre 2011) lui a causé un choc qui a altéré sa santé et qui explique en partie son arrêt maladie du 8 novembre 2011 ayant conduit à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Or, les échanges entre Madame [D] [R] et son employeur jusqu'au 17 novembre 2011 n 'évoquent aucunement cette question puisqu'ils portent sur des revendications salariales (lettre du 5 octobre 2011) et une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail (mail du 18 octobre 2011 qui fait référence à des entretiens des 7 et 14 octobre).
Madame [D] [R] soutient que le fait que la [Adresse 2] lui ait adressé le 14 novembre 2011, à son domicile, un ensemble de bordereaux de facturation à signer puis lui ait fait sommation de restituer ces bordereaux par exploit d'huissier du 17 novembre 2011 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 8 novembre 2011 atteste de la pression exercée par la [Adresse 2] pour lui faire régulariser des bordereaux litigieux, voire frauduleux.
Cependant, il résulte du courrier de Madame [D] [R] du 18 novembre 2011 que certains de ces bordereaux portaient sur une période de soins ancienne, notamment du 14 octobre au 30 octobre 2010, du 1er au 15 mai 2011, du 6 au 15 février 2011... ce qui implique que, depuis ces dates, Madame [D] [R] n'avait pas procédé aux vérifications des bordereaux et que les paiements des prestations de soins et d'hospitalisation étaient bloqués, indépendamment de la facturation de soins sous son nom certains dimanches qu'il lui revenait de corriger.
La signature des bordereaux de facturation sur les périodes plus récentes, à savoir septembre- octobre 2011, était nécessaire au paiement des prestations et pour certains patients à la continuité de la prise en charge de patients encore présents dans l'établissement.
Par ailleurs, Monsieur [C] [E] qui occupait le poste de standardiste à l'accueil en 2011 atteste avoir reçu un appel de Madame [D] [R] le 14 novembre 2011 à 14h37 demandant à ce qu'on lui apporte les « dossiers 615 » pour les lui faire signer à son domicile. Les termes de son attestation sont confortés par le mail qu'il avait envoyé le jour-même à Monsieur [Y] [H] (« Dr [R] vient d'appeler, elle souhaite que vous lui fassiez parvenir les 615 avec une copie de chaque »). Il en résulte que Madame [D] [R] était donc d'accord pour traiter les bordereaux à son domicile durant son congé maladie.
Monsieur [F] [Y], coursier qui avait apporté les documents à Madame [D] [R], atteste que celle-ci lui avait demandé de repasser le lendemain les récupérer, soit le 15.
Compte-tenu du nombre et de l'importance de ces documents, la [Adresse 2] était légitime à s'inquiéter du silence de sa salariée et, face à cette situation, à lui faire délivrer une sommation de restituer les bordereaux par exploit du 17 novembre 2011.
Les appels insistants de la [Adresse 2] au domicile de Madame [D] [R] ne sont pas démontrés sur cette période.
Sur les autres griefs avancés par Madame [D] [R], il convient de relever que la lettre de la [Adresse 2] du 7 novembre 2011 était une réponse à la lettre du 5 octobre 2011 dans laquelle Madame [D] [R] contestait le mode de calcul de la part variable de son salaire, pour expliquer à la salariée que le manque d'optimisation de sa rémunération procédait de son défaut d'investissement dans ses fonctions et de son manque de développement de sa clientèle. Les nombreux retards de Madame [D] [R] et leurs conséquences sur le fonctionnement du service et le mécontentement des patients détaillés dans la lettre du 7 novembre 2011 sont confirmés par les attestations de Mesdames [R] [Y], [Q] [S], et [A] [Z] qui assuraient l'accueil à la [Adresse 2].
Enfin, aucun document ne vient conforter les affirmations de Madame [D] [R] contenues dans un message du 18 octobre 2011, selon lesquelles il lui aurait été proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de son refus pour un temps partiel, alors que la [Adresse 2] soutient que la rupture conventionnelle a été sollicitée par la salariée.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame [D] [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur la résiliation judiciaire en raison en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail
En application des articles 1134 du code civil et 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Ce principe s'impose au salarié comme à l'employeur.
Madame [D] [R] soutient que si les agissements de la [Adresse 2] à son égard ne sont pas retenus comme constitutifs de harcèlement moral, ils caractérisent néanmoins une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur qui justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La [Adresse 2] réplique que Madame [D] [R] ne peut invoquer un système dont elle est elle-même à l'origine par la délégation de sa signature.
Toutefois, si d'après les déclarations de Madame [W] [G], la mention du nom du Docteur [D] [R] en lieu et place du Docteur [Z] [M] peut procéder d'une erreur dû à un certain flottement dans l'équipe du standard (« Voulez vous dire que les consultations effectuées par le docteur [M] ont été facturées sous le nom du docteur [R] ' Oui, c'est ce qu'on mettait ' Pour quelle raison ' j'ai repris ce qui était indiqué sur le dossier administratif par l'équipe du standard. Je précise que l'équipe change souvent. Il y en a un ou deux qui est là en permanence depuis plus d'un an... - Ces personnes ont elles reçu des instructions pour inscrire le nom du docteur [R] à la place du docteur [M] selon vous ' ' je ne sais pas ' peut-il s'agir d'une erreur ' - Oui, peut-être »), il en différemment pour Madame [O] [Q] même si celle-ci nuance ses propos par la suite (« - Lorsque le docteur [M] effectuait une garde le dimanche ou en semaine de nuit il arrivait que ce soit le docteur [R] qui figure à sa place sur le bordereau ' Un accord a-t-il été établi pour ça ' - Oui je pense ») et surtout pour Madame [A] [Z] qui impute cette pratique à la direction de l'établissement. (« Qui vous a demandé d'inscrire un autre code que celui du Docteur [M] ' - le Docteur [M] n'a pas de code. Quand celle-ci est intervenue en surveillance médicale le dimanche la direction m'a dit qu'elle était supervisée et qu'il fallait inscrire le code du médecin d'astreinte »)
Le manque de vigilance de Madame [D] [R] dans la vérification des bordereaux de facturation du fait de la délégation de sa signature aux facturières, n'autorisait pas la [Adresse 2] à utiliser le nom du médecin pour facturer à la CPAM des actes accomplis par un autre praticien.
Cette pratique était susceptible de reporter sur Madame [D] [R] la responsabilité d'une violation des obligations déontologiques du médecin et d'une surfacturation d'actes médicaux au préjudice de la CPAM.
Elle porte atteinte à la nécessaire confiance que le salarié doit avoir à l'égard de son employeur dans l'exécution de sa prestation de travail.
Elle caractérise donc un manquement de l'employeur dans son devoir de loyauté à l'égard de sa salariée, suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [R] sera donc prononcée aux torts de la [Adresse 2] à la date du 2 février 2012.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Madame [D] [R] qui a été licenciée pour inaptitude médicale n'a pas exécuté son préavis et ce dernier ne lui a pas été payé, conformément aux dispositions de l'article 1226-4 du code du travail.
En application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable, le préavis de Madame [D] [R] est de six mois.
En conséquence, la [Adresse 2] sera condamnée à verser à Madame [D] [R] la somme de 48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 805,73 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En avril 2012, Madame [D] [R] a été engagée par la CROIX-ROUGE par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de sept demi-journées hebdomadaires moyennant un salaire mensuel de 4 641,35 € bruts. À partir d'avril 2013, elle a pris en complément un poste à temps partiel, au sein de l'association Espérance Hautes Seine (UNAFAM). Elle a également perçu des indemnités de chômage. Madame [D] [R] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [D] [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Madame [D] [R], une somme de 50 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application de l'article L.1235-4 du même code, la SA [Adresse 2] sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à Madame [D] [R], dans la limite de deux mois.
Sur les jours de congés
Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos pour une année complète de travail.
L'article 59 de la Convention Collective applicable au contrat de travail de Madame [R] prévoit par ailleurs la récupération des jours fériés tombant pendant des jours non travaillés.
À l'appui de sa demande, Madame [D] [R] produit un tableau suivant contenant le décompte de ses congés, selon ses bulletins de salaire, et soutient que le calcul établi par la [Adresse 2] est erroné.
Cela étant, il résulte tant du tableau produit par Madame [D] [R] que de celui de la [Adresse 2] que le médecin salarié avait le droit :
'd'août 2009 au 31 mai 2010 à 25 jours de congés et 3 jours récupérables,
'de juin 2010 à mai 2011 à 30 jours de congé et 3,5 jours récupérables,
'de juin 2011 à décembre 2011 à 17,5 jours de congés
Or, sur la première période, Madame [D] [R] a pris 14 jours de congés et a récupéré les jours récupérables, sur la deuxième période, elle a pris 34,5 jours de congés et a récupéré les jours récupérables et sur la dernière période, elle a pris 26 jours de congés et a récupéré les jours récupérables.
Elle avait donc droit à 72,5 jours de congés outre les jours récupérables et en a pris 74,5 et a récupéré les jours fériés .
Madame [D] [R] a donc été remplie de ses droits à congé.
Il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de tenir le décompte des jours de congé de ses salariés.
Or, il résulte des éléments ci-dessus que la [Adresse 2] a accordé à Madame [D] [R] tous les congés payés pris par celle-ci sans préjudice de congés sans solde qu'il lui a également octroyés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives aux congés payés pris par Madame [D] [R].
Sur le paiement du solde de la gratification due au titre de l'année 2011
Madame [D] [R] fait valoir que, selon les termes de son contrat de travail, elle avait à l'origine droit à une gratification de fin d'année calculée selon les modalités suivantes :
'Au cours des 3 premières années, gratification égale à 1/36ème du salaire par mois de présence
'A compter de la 4ème année d'ancienneté, gratification d'un montant égal à un salaire de base mensuel
'Non prise en compte, au titre des mois de présence, des absences pour maladie supérieure à 30 jours,
mais qu'il avait été ensuite convenu que sa gratification ne serait plus calculée en fonction de ses mois de présence mais correspondrait à un mois de salaire, quelle que soit son ancienneté.
Elle relève ainsi qu'au titre de l'année 2010, l'employeur lui a versé la somme totale de 5 401 €, correspondant à un mois entier du salaire de base de l'époque augmenté de sa prime d'astreinte.
Elle prétend, en conséquence, que pour l'année 2011 première année complète couverte par l'accord intervenu, la gratification devait correspondre à un mois entier de salaire fixe tel que négocié et convenu entre les parties, soit environ 7 500 € brut (à la suite de l'augmentation du tarif sécurité sociale intervenant chaque début d'année). Or, la [Adresse 2] ne lui a versé qu'une somme de 4 759 € brut, justifiant ainsi un rappel de 2 580,61 € brut.
Mais, comme justement relevé par la [Adresse 2], aucun élément du dossier n'établit l'existence d'un quelconque accord entre les parties pour la modification des dispositions contractuelles relatives au calcul de la gratification.
La [Adresse 2] démontre avoir versé cette gratification sur les bulletins de paie de Madame [D] [R] de décembre 2009, 2010 et 2011 conformément aux stipulations contractuelles étant précisé que le versement de complément de salaire sur les mois de janvier correspond à une prime, non un supplément de gratification.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [R] de ses demandes à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La [Adresse 2] devra remettre à Madame [D] [R] les documents de fin de contrat dans les conditions précisées dans le dispositif.
Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.
Sur les demandes reconventionnelles
La [Adresse 2] fait valoir qu'elle avait tout mis en 'uvre pour que Madame [D] [R] signe les bordereaux de facturation mais que celle-ci ne l'a jamais fait ce qui a entraîné la prescription des demandes de remboursements.
Elle affirme que le préjudice subi porte principalement sur les actes de septembre, octobre, et début novembre pour un montant total de 6 938,50 €, ainsi qu'un préjudice financier supplémentaire important directement lié au comportement du Docteur [D] [R] relatif aux retards de facturation de 20 000 €.
Cela étant, la [Adresse 2] ne verse aucun des bordereaux en question interdisant ainsi tout contrôle de la part de la cour et ne produit pas davantage d'autre pièce relative à un éventuel préjudice alors qu'il ressort clairement des pièces versées au dossier que la réticence de Madame [D] [R] à signer les bordereaux provient pour partie de la pratique adoptée par l'établissement d'indiquer son nom pour des actes effectués par au autre médecin.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la [Adresse 2] qui succombe en appel, sera condamnée à verser à Madame [D] [R] la somme de
3 000,00 € au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Madame [D] [R],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] [R] de ses demandes en rappel de congés payés et de gratification, et en ce qu'il a débouté la SA [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [R] aux torts de la SA [Adresse 2] au 2 février 2012,
DIT que cette résiliation prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA [Adresse 2] à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes :
- 48 057,30 € (quarante huit mille cinquante sept euros et trente centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 805,73 € (quatre mille huit cent cinq euros et soixante treize centimes) au titre des congés payés afférents,
- 50 000,00 € (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA [Adresse 2] à remettre à Madame [D] [R] un bulletin de salaire rectificatif de fin de contrat (février 2012) conforme à la présente décision,
CONDAMNE la SA [Adresse 2] à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à Madame [D] [R], dans la limite de deux mois,
CONDAMNE la SA [Adresse 2] à verser à Madame [D] [R] la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY