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02/06/2016 | FRANCE | N°12/14820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 02 juin 2016, 12/14820


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUIN 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14820



Décisions déférées à la Cour : Jugements des 14 Juin 2012 et 13 septembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY





APPELANT



COMITÉ D'ETABLISSEMENT DE LA SAS XEROX

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représ

enté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164, avocat plaidant





INTIMEE



S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 02 JUIN 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14820

Décisions déférées à la Cour : Jugements des 14 Juin 2012 et 13 septembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

APPELANT

COMITÉ D'ETABLISSEMENT DE LA SAS XEROX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164, avocat plaidant

INTIMEE

SAS XEROX prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

Représentée par Me Joëlle BERENGUER GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0524, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par le comité d'établissement de Saint-Denis de la SAS XEROX d'un jugement rendu, le 14 juin 2012, par le tribunal de grande instance de Bobigny et d'un jugement rectificatif d'erreurs matérielles rendu, le 13 septembre 2012, par ce même tribunal de grande instance, qui a :

* dans le jugement du 14 juin 2012':

- déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005,

- débouté le comité d'établissement de ses autres demandes,

- dit que les dépens seraient supportés par le comité d'établissement requérant';

* dans le jugement du 13 septembre 2012':

- rectifié le jugement du 14 juin 2012 en précisant, qu'en page 1, le demandeur était le comité d'établissement de la société XEROX et le défendeur était la société XEROX SAS';

Vu l'arrêt de la présente chambre, en date du 3 juillet 2014, qui a':

- dit que le comité d'établissement de [Localité 2] avait un intérêt à agir et que ses demandes étaient recevables,

- rejeté des débats la note en délibéré envoyée à la Cour sans son autorisation par la SAS XEROX,

- dit que ne pouvaient être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de [Localité 2] :

- les indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- les indemnités de préavis,

- les indemnités de départ ou de mise à la retraite,

- les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition,

- les gratifications versées aux stagiaires,

- l'estimation des bonus,

- l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux),

- l'estimation des congés payés,

- les provisions pour les primes de vacances,

- dit que pouvaient être soustraits du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de [Localité 2] :

- les indemnités transactionnelles,

- les frais professionnels et les indemnités forfaitaires mensuelles de frais,

- dit que les «'charges à payer restructuration'», comme toutes les autres charges qui se retrouvent dans le compte 648 et qui ne sont donc pas comptabilisées dans le compte 641 au titre de la masse salariale, ne devaient pas servir de base de calcul pour les deux subventions,

- ordonné une expertise afin d'obtenir tous éléments permettant de déterminer, sur les bases précisées dans cet arrêt, les sommes dues au titre des subventions de fonctionnement et des 'uvres sociales et culturelles du comité d'établissement de [Localité 2] pour les années 2006 à 2012,

- commis pour y procéder Monsieur [N] [U], expert-comptable, avec la mission suivante :

- fournir à la Cour, sur les bases déterminées dans les motifs qui précèdent et reprises dans le dispositif, les éléments permettant de déterminer les éléments du compte 641 à prendre en compte pour calculer les deux subventions que l'employeur doit verser annuellement au comité d'établissement de [Localité 2], pour les années allant de 2006 à 2012, d'une part, la subvention de fonctionnement, conformément à l'article L.2325-43 du code du travail, et, d'autre part, la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, conformément à l'article L.2323-86 du même code, donner à la Cour les éléments lui permettant de déterminer le montant dû pour chaque subvention et chaque année, de le rapporter au montant effectivement payé, et de déterminer le solde éventuellement dû,

- de manière générale, faire toutes recherches permettant à la Cour d'apporter une solution au litige,

- dit que la SAS XEROX devrait consigner au greffe de la cour d'appel la somme de 10.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision,

- dit que cette somme devrait être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, [Adresse 3],

- dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquerait le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et, qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituerait la rémunération définitive de l'expert,

- désigné le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise,

- dit que l'expert ou la partie intéressée devrait adresser tous ses courriers au conseiller de la mise en état,

- dit que l'expert devrait déposer l'original et une copie de son rapport au greffe social de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine,

- dit que l'expert devrait remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il serait procédé d'office ou sur requête à son remplacement, par simple ordonnance du conseiller de la mise en état,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- dit qu'elle serait appelée à la conférence de mise en état du jeudi 12 mars 2015,

- réservé le surplus des demandes et des dépens';

Vu le rapport de Monsieur [N] [U], expert-comptable, rendu le 1er juin 2015';

Vu les dernières conclusions, reçues le 17 novembre 2015, du comité d'établissement de [Localité 2] de la SAS XEROX qui demande à la Cour de :

- condamner la SAS XEROX à lui verser, pour les exercices allant de 2006 à 2012, les compléments suivants, avec intérêts de droit à compter de la date de leur exigibilité :

- 214.298 euros au titre de la subvention de fonctionnement,

- 2.030.322 euros au titre de la subvention des activités sociales et culturelles,

- condamner la SAS XEROX au paiement de la somme de 20.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS XEROX aux dépens comprenant les frais d'expertise';

Vu les dernières conclusions, reçues le 24 décembre 2015, de la SAS XEROX qui demande à la Cour de :

* à titre principal':

- dire que peuvent être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de [Localité 2] :

- les cotisations engagement préretraite,

- les indemnités complémentaires,

- les indemnités de cessation anticipée d'activité,

- les indemnités de rupture conventionnelle,

- les indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- les rémunérations des expatriés,

- limiter les sommes octroyées au comité d'établissement comme suit, avec intérêts de retard conformément à l'article 1153 du code civil':

- 103.467 euros au titre de la subvention de fonctionnement pour la période 2006-2012,

- 980.349 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour la période 2006-2012,

* à titre subsidiaire':

- dire que doivent être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de [Localité 2] :

- les cotisations engagement préretraite,

- les indemnités complémentaires,

- les indemnités de cessation anticipée d'activité,

- les indemnités de rupture conventionnelle, en totalité ou pour leur seule part conventionnelle,

- les indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- les rémunérations des expatriés,

- désigner Monsieur [N] [U], en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'établir sur ces bases les sommes dues au titre de la période 2006-2012,

- à défaut se reporter aux tableaux établis par la SAS XEROX en pièce 52,

* en tout état de cause':

- fixer le point de départ des intérêts de retard conformément à l'article 1153 du code civil,

- débouter le comité d'établissement du surplus de ses demandes,

- débouter le comité d'établissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

La SAS XEROX compte deux comités d'établissement, l'un situé à [Localité 2] (93) et l'autre à [Localité 3] (38), ainsi qu'un comité central d'entreprise.

Le comité d'établissement de [Localité 2] a voté, au cours de sa réunion du 9 décembre 2010, deux motions':

- une motion n°1, relative au désaccord avec la direction sur le montant de la masse salariale brute (compte 641 du plan comptable général) à prendre en compte pour le calcul des subventions de fonctionnement et des 'uvres sociales, par laquelle les membres du comité d'établissement ont mandaté Maître ZERAH pour toute initiative, ou procédure, de nature à apporter une solution à cette situation,

- une motion n°2, par laquelle les membres du comité d'établissement ont nommé Messieurs [Y] [P], [Q] [Z] et [I] [G] pour les représenter auprès de Maître ZERAH.

Le comité d'établissement a mandaté le cabinet d'expertise-comptable ECODIA, pour calculer les sommes dues au titre des deux subventions litigieuses, en tenant compte des sommes figurant sur le compte 641 du plan comptable général.

Après réception du rapport du cabinet ECODIA, le comité d'établissement a fait assigner la SAS XEROX devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser, pour les exercices allant de 2005 à 2010, un complément au titre de la subvention de fonctionnement, ainsi qu'un complément au titre de la subvention des activités sociales et culturelles.

Par jugement, en date du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005 et l'a débouté de ses autres demandes.

Le tribunal de grande instance de Bobigny a également rendu, le 13 septembre 2012, un jugement rectificatif d'erreurs matérielles.

Le comité d'établissement de [Localité 2] de la SAS XEROX a interjeté appel de ces deux jugements.

Par arrêt, en date du 3 juillet 2014, la présente chambre a'notamment :

- dit que le comité d'établissement de [Localité 2] avait un intérêt à agir et que ses demandes étaient recevables,

- dit que ne pouvaient être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de [Localité 2] :

- les indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- les indemnités de préavis,

- les indemnités de départ ou de mise à la retraite,

- les rémunérations qui versées aux salariés détachés ou mis à disposition,

- les gratifications versées aux stagiaires,

- l'estimation des bonus,

- l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux),

- l'estimation des congés payés,

- les provisions pour les primes de vacances,

- dit que pouvaient être soustraits du compte 641 pour le calcul des deux subventions :

- les indemnités transactionnelles,

- les frais professionnels et les indemnités forfaitaires mensuelles de frais,

- dit que les «'charges à payer restructuration'», comme toutes les autres charges qui se retrouvent dans le compte 648 et qui ne sont donc pas comptabilisées dans le compte 641 au titre de la masse salariale, ne devaient pas servir de base de calcul pour les deux subventions,

- ordonné une expertise afin d'obtenir tous éléments permettant de déterminer, sur les bases précisées dans cet arrêt, les sommes dues au titre des deux subventions et commis pour y procéder Monsieur [N] [U], expert-comptable,

- réservé le surplus des demandes et des dépens.

Monsieur [N] [U] a rendu son rapport le 1er juin 2015.

MOTIVATION

Considérant que l'article L.2325-43 du code du travail dispose que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2% de la masse salariale brute et que ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2% de la masse salariale brute ;

Que l'article L.2323-86 du même code se réfère, en ce qui concerne la contribution au financement des activités sociales et culturelles, au montant global des salaires payés ;

Qu'au sens de ces textes, sauf engagement plus favorable, la masse salariale et le montant global des salaires payés, qui servent respectivement de base pour calculer la subvention de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, correspondent au compte 641 «'Rémunérations du personnel'», tel que défini par le plan comptable général, qui comprend les salaires et appointements, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial';

Que ce compte 641 englobe, ainsi, certains éléments qui n'ont pas un caractère salarial

et/ ou qui ne sont pas soumis à cotisations sociales';

Considérant que, suite au dépôt du rapport précité de Monsieur [N] [U], le comité d'établissement demande à la Cour de condamner la SAS XEROX à lui verser, pour les exercices allant de 2006 à 2012, les sommes de 214.298 euros au titre de la subvention de fonctionnement et de 2.030.322 euros au titre de la subvention des activités sociales et culturelles, alors que la SAS XEROX ne reconnaît devoir au titre de ces deux subventions, pour cette période, que les sommes respectives de 103.467 euros et de 980.349 euros, au motif qu'elle peut soustraire du compte 641':

- les cotisations versées par l'entreprise au titre des engagements préretraite,

- les indemnités dites complémentaires versées dans le cadre du PSE,

- les indemnités de cessation anticipée d'activité,

- les indemnités de rupture conventionnelle ou, à titre subsidiaire, leur seule part conventionnelle,

- les indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- les rémunérations versées aux expatriés';

Sur les indemnités, rémunérations, gratifications, estimations et provisions ayant fait l'objet de l'arrêt du 3 juillet 2014

Considérant que la présente chambre a déjà, dans son arrêt du 3 juillet 2014, statué sur l'intégration dans la base de calcul des deux subventions :

- des indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- des indemnités de préavis,

- des indemnités de départ ou de mise à la retraite,

- des rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition,

- des gratifications versées aux stagiaires,

- de l'estimation des bonus,

- de l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux),

- de l'estimation des congés payés,

- des provisions pour les primes de vacances';

Que, conformément à cet arrêt, la SAS XEROX demande à la Cour de limiter à 103.467 euros la somme octroyée au comité d'établissement au titre des subventions de fonctionnement et à 980.349 euros celle octroyée au titre de la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS XEROX que la prise en compte de ces différents éléments dans la base de calcul des deux subventions aboutit, pour la période 2006-2012, à une subvention globale de fonctionnement de 103.467 euros et à une subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles de 980.349 euros';

Sur les sommes versées par l'entreprise au titre des engagements préretraite

Considérant que la SAS XEROX fait valoir qu'elle peut soustraire les sommes qui figurent dans le sous compte du compte de charges n° 641580, intitulé «'indem retraite ou recherche emplo'» en 2006 puis, ultérieurement, «'cotisations engagement retraite'», et qui correspondent aux sommes qu'elle a versées à la compagnie d'assurance La Mondiale dans le cadre des dispositifs de départs volontaires prévus dans les différents PSE qu'elle a mis en 'uvre ; qu'elle précise que ces sommes sont des dotations d'assurance qui ont été improprement incluses dans ce sous-compte du compte 641, alors qu'elles devaient figurer dans le compte 616';

Considérant que le plan comptable prévoit que doivent être comptabilisées dans le compte 616 les «'primes d'assurance'»';

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS XEROX a souscrit un contrat avec la compagnie d'assurance La Mondiale, afin que celle-ci':

- constitue un Fonds Collectif destiné à recevoir les dotations de l'entreprise où doivent être prélevés, «'dans la limite de son montant'», les capitaux constitutifs des engagements préretraite dus aux bénéficiaires de l'accord de préretraite,

- garantisse le versement viager des pensions de préretraite déclarées jusqu'au terme prévu pour chacune d'elles, ainsi que le versement viager des cotisations de protection sociale dues en application de l'accord de préretraite, pour leur montant en vigueur à la date d'effet de la pension,

- constitue un Fonds de Revalorisation permettant de garantir, «'dans la limite de son montant'», les engagements de l'entreprise en matière de revalorisation des pensions et d'évolution des cotisations de protection sociale selon les modalités prévues au sein de l'accord de préretraite';

Que les sommes ainsi versées par la SAS XEROX à la compagnie d'assurance La Mondiale, dans le cadre de ce contrat, ne sont pas des primes ou des cotisations d'assurance, mais des «'dotations'» (annexe 25 du rapport d'expertise) que cette compagnie d'assurance doit gérer dans le cadre d'un Fonds Collectif et d'un Fonds de Revalorisation puis reverser, en se substituant à l'employeur, «'dans la limite'» des sommes déposées par celui-ci dans ces deux fonds, aux salariés bénéficiaires de l'accord de préretraite';

Que les sommes litigieuses, qui correspondent à des indemnités conventionnelles de départ en préretraite, sont assimilables à des indemnités conventionnelles de départ en retraite et ne peuvent donc être soustraites de la masse salariale du compte 641 pour calculer les montants dus au titre des deux subventions, peu important que ces indemnités conventionnelles soient versées par l'intermédiaire du gestionnaire des deux fonds et non directement par l'employeur ;

Que, sur ces bases, la SAS XEROX doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 :

- 34.536,44 euros au titre de la subvention de fonctionnement,

- 327.187,37 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ;

Sur les indemnités de cessation anticipée d'activité

Considérant que la SAS XEROX fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités de préretraite qu'elle a versées dans le cadre des accords «'PRTE'»';

Considérant que les sommes litigieuses, qui correspondent à des indemnités conventionnelles de départ en préretraite, sont également assimilables à des indemnités conventionnelles de départ en retraite et ne peuvent être soustraites de la masse salariale du compte 641 pour calculer les montants dus au titre des deux subventions ;

Que, sur ces bases, la SAS XEROX doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 :

- 14.372,08 euros au titre de la subvention de fonctionnement,

- 136.156,58 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles';

Sur les indemnités complémentaires versées dans le cadre des PSE

Considérant que la SAS XEROX fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités complémentaires qu'elle a versées dans le cadre des différents PSE, en sus des indemnités de licenciement calculées conformément à l'accord d'entreprise';

Considérant qu'en matière de rupture du contrat de travail les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ne peuvent être soustraites du compte 641 ;

Que, par contre, les indemnités versées par la SAS XEROX dans le cadre des PSE, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute';

Que, sur ces bases, la SAS XEROX n'est redevable d'aucune somme au titre des indemnités complémentaires qu'elle a versées dans le cadre des PSE';

Qu'il y a lieu de débouter le comité d'établissement de [Localité 2] sur ce point';

Sur les indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.1237-13 et suivants du code du travail

Considérant que la SAS XEROX fait valoir qu'elle peut soustraire en totalité les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle qu'elle a versées après négociation, au cas par cas, avec les intéressés en application de l'article L.1237-13 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, pour leur seule part «'supra conventionnelle'»';

Considérant que l'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et que l'article L.1237-13 précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9';

Que seules les indemnités versées par la SAS XEROX dans le cadre de conventions de rupture dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute';

Que, sur ces bases, la SAS XEROX doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 :

- 5.471,82 euros au titre de la subvention de fonctionnement,

- 51.838,28 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ;

Sur les indemnités de fin de contrat à durée déterminée

Considérant que la SAS XEROX fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités de fin de contrat à durée déterminée';

Considérant que l'article L.1243-8 du code du travail dispose':

«'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'»';

Que cette indemnité qui est destinée à compenser la précarité dans laquelle se trouve le salarié sous contrat à durée déterminée, qui figure sur le bulletin de salaire et qui est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et au CRDS, a la nature d'un complément de salaire qui ne peut être soustrait de la masse salariale brute du compte 641';

Que, sur ces bases, la SAS XEROX doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 :

- 632,48 euros au titre de la subvention de fonctionnement,

- 5.991,89 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ;

- Sur les rémunérations des expatriés

Considérant que la SAS XEROX fait valoir qu'elle peut soustraire les rémunérations qu'elle a versées aux expatriés ;

Considérant que les salariés expatriés, dont les liens contractuels avec la SAS XEROX subsistent et dont, notamment, tout ou partie de la rémunération est toujours versée par la SAS XEROX, ont vocation à être réintégrés au sein de l'entreprise à l'issue de leur expatriation ; que le comité d'établissement de la SAS XEROX a ainsi toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à l'égard de ceux-ci';

Qu'en conséquence, la SAS XEROX ne peut soustraire de la masse salariale brute du compte 641 les rémunérations qu'elle a versées aux expatriés';

Que, sur ces bases, la SAS XEROX doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 :

- 18.291,37 euros au titre de la subvention de fonctionnement,

- 173.286,62 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ;

Sur les sommes dues

- Sur la désignation de Monsieur [N] [U] pour établir les sommes dues

Considérant que le rapport d'expertise et les documents produits par la SAS XEROX sont suffisants pour effectuer les calculs afférents aux sommes dues au titre des deux subventions pour la période 2006-2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu de désigner une seconde fois Monsieur [N] [U], en qualité d'expert judiciaire, avec pour nouvelle mission d'établir les sommes dues au titre de cette période';

Qu'il y a lieu de débouter la SAS XEROX sur ce point';

- Sur les intérêts de retard

Considérant que l'article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante';

Qu'en l'espèce, en l'absence de sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, les intérêts de retard sur le solde des deux subventions sont dus à compter de l'assignation du 15 mars 2011 pour celles dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

Que, pour le solde des deux subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012, les intérêts de retard sont dus à compter de leur date d'exigibilité respective';

- Sur les sommes dues au titre des subventions de fonctionnement pour la période 2006-2012

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS XEROX à verser au comité d'établissement de [Localité 2] les sommes complémentaires suivantes au titre des subventions de fonctionnement pour la période 2006-2012, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 pour les subventions dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à compter de leur date d'exigibilité respective pour les subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012':

- 103.467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances,'

- 34.536,44 euros correspondant aux sommes versées par la SAS XEROX au titre des engagements préretraite,

- 14.372,08 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité,

- 5.471,82 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- 632,48 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- 18.291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés';

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces différents points';

- Sur les sommes restant dues au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles pour la période 2006-2012

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS XEROX à verser au comité d'établissement de [Localité 2] les sommes complémentaires suivantes au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 pour les subventions dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à compter de leur date d'exigibilité respective pour les subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012':

- 980.349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances,'

- 327.187,37 euros correspondant aux sommes versées par la SAS XEROX au titre des engagements préretraite,

- 136.156,58 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité,

- 51.838,28 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- 5.991,89 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- 173.286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés';

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces différents points';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS XEROX au paiement au comité d'établissement de [Localité 2] de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS XEROX aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS XEROX à verser au comité d'établissement de [Localité 2] les sommes complémentaires suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 pour les subventions dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à compter de leur date d'exigibilité respective pour les subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012':

- au titre des subventions de fonctionnement :

- 103.467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances,'

- 34.536,44 euros correspondant aux sommes versées par la SAS XEROX au titre des engagements préretraite,

- 14.372,08 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité,

- 5.471,82 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- 632,48 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- 18.291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés,

- au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles':

- 980.349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances,'

- 327.187,37 euros correspondant aux sommes versées par la SAS XEROX au titre des engagements préretraite,

- 136.156,58 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité,

- 51.838,28 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement,

- 5.991,89 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- 173.286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés,

Déboute la SAS XEROX de sa demande tendant à la désignation de Monsieur [N] [U], en qualité d'expert judiciaire, avec pour nouvelle mission d'établir les sommes dues au titre de la période 2006-2012,

Condamne la SAS XEROX à verser au comité d'établissement de [Localité 2] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS XEROX aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/14820
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/14820 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;12.14820 ?
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